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Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 fixant les prix maxima pour le sucre . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 modi

377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 22 3 mai 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 fixant les prix maxima pour le sucre . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 modifiant les prix maxima du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 portant nouvelle fixation des prix maxima des viandes de bœuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 ayant pour objet de ratifier l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 concernant les prix du gros bétail de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 378 379 380 Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 fixant les prix maxima pour le sucre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 fixant les prix maxima pour le sucre ; Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 fixant les prix maxima pour le sucre ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les prix maxima des différentes variétés de sucre fixés par le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 sont abrogés et remplacés par les prix maxima ci-après : Sucre scié rangé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kg 16,75 fr. S 0, en emballage de 500 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kg 17, fr. S 2, en emballage de 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kg 15,25 fr. S 2, en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kg 15, fr. Cristallisé Wanze, en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kg 13,50 fr. Cristallisé Wanze, en paquet de 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le kg 14, fr. Art. 2. Pour toutes les variétés non dénommées ci-dessus les prix mis en vigueur par le règlement grandducal du 25 octobre 1963 peuvent être majorés de la hausse effective, sans que la majoration puisse dépasser 1,25 fr. au kg. Art. 3. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l’article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée. 378 Art. 4. Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 modifiant les prix maxima du beurre. Nous JEAN, par la grce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le Règlement N° 45/65/CEE du Conseil, du 29 mars 1965, modifiant la date du début de la campagne laitière 1965/1966; Vu le Règlement N°46/65/CEE du Conseil, du 29 mars 1965, concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1965/1966; Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 fixant les prix maxima du beurre ; Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 modifiant les prix maxima du beurre ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet : 1. d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2. d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. Les prix de vente fixés pour les différentes qualités de beurre par le règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg : prix au prix au détaillant consommateur

  1. a)Beurre de marque « Rose» pasteurisé, Standard A, 1re catégorie (emballage rouge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 87, fr. 94, 
  2. b)Beurre de marque « Rose » Standard B, 2e catégorie (emballage vent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 83, fr. 90, Art. 2. Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel 379 Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 portant nouvelle fixation des prix maxima des viandes de boeuf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu l’Avis de l’Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande ; Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 portant nouvelle fixation des prix maxima des viandes de bœ ufs ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1 er. Les prix maxima des viandes de bœ uf par 500 gr, fixés par l’article 5 de l’Avis de l’Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande, sont modifiés comme suit : 1. Faux-filet dégraissé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, fr. 2. Roastbeef sans os : nettoyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, fr. désossé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, fr. Roastbeef avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,  fr. 3. Rumsteak sans os : nettoyé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, fr. désossé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, fr. Rumsteak avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, fr. 4. Rôti sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, fr. bavette sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, fr. 5. Côte basse sans os : maigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, fr. grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, fr. Côte basse avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, fr. 6. Bœuf rôti avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, fr. 7. Epaule avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, fr. 8. Jarret : milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, fr. supérieur et inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, à 23, fr. 9. Plate côte : maigre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, fr. mi-grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, fr. grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, fr. 10. Flanchet avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, fr. 11. Poitrine : milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, fr. gros bout (pointe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, à 18, fr. 12. Beefsteak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal Art. 2. Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel 380 Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 ayant pour objet de ratifier l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 concernant les prix du gros bétail de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le Règlement N° 14/64/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 5 février 1964; portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine . Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie ; Vu l’arrêté ministériel du 2 avril 1965 concernant les prix du gros bétail de boucherie ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . Les prix au producteur et les prix à la boucherie du gros bétail par kg de viande fraîche abattue, fixés par l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mars 1964 concernant les prix du gros bétail de boucherie, sont modifiés comme suit : Qualité : Prix au producteur Prix à la boucherie Extra 62 fr. et plus*) 47 fr. et plus AA 56,00  58,00 fr. 44,75  46,75 fr. A 49,50  52,50 fr. 41,25  44,25 fr. B 42,50  44,50 fr. 37,75  39,75 fr. C 28,50  35,50 fr. 28,50  35,50 fr. D 25,00 fr. 25,00 fr. *) L’expression « et plus » signifie que pour les bêtes de toute première conformation et de meilleur rendement (Ausstichtiere) l’acheteur et le vendeur peuvent convenir d’un prix supérieur à 62 fr., le maximum de subside restant toutefois limité à 15 fr. le kg. Les classes de qualité seront constatées conformément aux dispositions de l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Les prix du bétail de la classe Extra ne s’appliquent qu’en vertu d’une classification en marché public ou en abattoir public. Art. 2. La différence entre le prix au producteur et le prix à la boucherie sera compensée par subvention gouvernementale, le maximum de subvention par kilogramme de viande étant toutefois limité à 15 fr. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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