543 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 26 20 mai 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 avril 1965 portant fixation des indemnités des commissions pour les examens de passage et de fin d’études aux établissements d’enseignement secondaire . . . . page Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant de l’armée pour les sergents-chefs de l’armée proprement dite détenant ce grade à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’art. 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mai 1965 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 544 546 .547 548 548 549 Règlement grand-ducal du 28 avril 1965 portant fixation des indemnités des commissions pour les examens de passage et de fin d’études aux établissements d’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l’organisation de l’enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911 concernant l’organisation de l’enseignement moyen des jeunes filles; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil ; 544 Arrêtons : Art. 1 . Les membres des commissions pour l’examen de passage et l’examen de fin d’études aux établissements d’enseignement secondaire ont droit, chacun, à une indemnité fixe et à un supplément pour chaque candidat ayant pris part en tout ou en partie aux épreuves ; pour le supplément, les candidats ajournés ne comptent qu’une fois. L’indemnité fixe est de mille huit cents francs pour l’examen de fin d’études secondaires, et de mille trois cent cinquante francs pour l’examen de passage. Le supplément est fixé à dix-huit francs par candidat pour l’examen de fin d’études secondaires et à douze francs par candidat pour l’examen de passage. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Art. 3. L’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1937 réglant les indemnités des commissions pour les examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d’enseignement moyen, est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 avril 1965. Jean Le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire er Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant de l’armée pour les sergents-chefs de l’armée proprement dite détenant ce grade à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . L’avancement au grade d’adjudant des sergents-chefs de l’armée proprement dite détenant ce grade à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, est réglé par les dispositions qui suivent. Art. 2. La durée minima de service à accomplir effectivement dans la carrière de sous-officierpour pouvoir être promu au grade d’adjudant est de onze ans. Art. 3. Pour accéder au grade d’adjudant, les sergents-chefs, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 3 de cet article, doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances au cours d’un examen. Pour pouvoir être admis à participer à cet examen, il faut être sergent-chef et compter à la date de l’examen dix ans de service comme sous-officier de carrière. Sont dispensés de l’examen les sergents-chefs artisans, cuisiniers, infirmiers ainsi que les sous-officiers spécialistes, s’ils sont détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme correspondant. Il leur sera fixé une note d’examen sur la base des notes obtenues lors de ce brevet ou diplôme. 545 Art. 4. Sans préjudice de l’article 7 ci-dessous, le rang d’avancement au grade d’adjudant est déterminé par la date de la réussite à l’examen d’adjudant. Le rang d’avancement des sergents-chefs dispensés de l’examen sera déterminé par la date de l’examen auquel ils auraient été normalement admissibles. Pour ceux qui ont réussi ou sont considérés comme ayant réussi à l’examen d’adjudant à une même date, le rang d’avancement est déterminé par la date de la dernière nomination et, si la date de la dernière nomination est la même, par le classement établi, compte tenu des deux facteurs suivants : 1) note obtenue à l’examen d’adjudant ou en exécution de l’article 3 al. 3, 2) bonification d’un point par année de service dans l’armée ou l’ancien corps des gendarmes et volontaires, de deux points par année de service visé à l’article 9 c sub 1 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et de six points par année de service dans les Forces des Nations Unies. Pour autant que le temps de service dans la mission militaire n’est pas mis en compte pour la pension pour la durée double, il sera bonifié d’un point par année de service. Si une même période de service est susceptible de donner lieu à plusieurs bonifications, seule la bonification la plus élevée est mise en compte. Art. 5. Le programme et les coefficients des matières de l’examen prévu à l’article 3 ci-dessus sont fixés comme suit : 1. Organisation politique et administrative du Grand-Duché . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 2. Lois et règlements applicables à l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 3. Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points 4. Etablissement d’une fiche d’instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points 5. Reproduction écrite d’un exposé oral en français sur un sujet de service . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 6. Rapport de service en français ou en allemand au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Le détail de la matière sera fixé par le Ministre de la Force Armée. Art. 6. L’examen prévu à l’article 3 ci-dessus est passé devant une commission d’au moins trois membres à nommer par le Ministre de la Force Armée lequel fixera également la date de l’examen. Nul ne peut être nommé membre de la commission d’examen si un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de deux mois à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans pouvoir modifier le nombre des points obtenus initialement. Les candidats admis à la suite d’un examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi à la même date que ceux qui ont réussi sans examen supplémentaire. La commission prononcera l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont sans recours. Les candidats ayant échoué deux fois à l’examen ne pourront plus s’y présenter. Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Armée et sont notifiés aux intéressés. Art. 7. Nul sergent-chef ne peut prétendre à l’avancement au grade d’adjudant s’iln’est établi qu’il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions de ce grade. A l’occasion de l’établissement des propositions d’avancement les aptitudes et connaissances dont il est question à l’alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant : 546
- a)la manière dont le sous-officier s’acquitte, à l’occasion du service courant, des devoirs de son emploi.
- b)ses aptitudes à l’exercice des fonctions correspondant au grade d’adjudant. Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations. Art. 8. Nul sergent-chef ne peut obtenir de l’avancement pendant qu’il est en non-activité ou en congé sans solde. Art. 9. Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois sauf par mise à la disposition d’un autre département ministériel ou pour cause de mission officielle et le temps passé en non-activité par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l’ancienneté du sous-officier. Celui qui subit une perte d’ancienneté de sous-officier par application de cet article est classé dans la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade. Art. 10. Les sergents-chefs candidats à l’avancement faisant l’objet d’une enquête en cours verront leur place réservée jusqu’à décision. Les sergents-chefs qui auront été dépassés lors d’un avancement pour n’avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l’avancement n’auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d’ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d’ancienneté est accordé. Art. 11. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 mai 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 4 mai 1965 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Nos Ministres de la Force Armée et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants :
- a)la Maison Grand-Ducale
- b)le Ministère de la Force Armée
- c)le Haut-Commissariat de la Protection Nationale
- d)le Service de Renseignements
- e)la Direction de la Protection Civile. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé. 547 Art. 3. Notre Ministre d’Etat et Nos Ministres de la Force Armée et de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 mai 1965. Jean Le Ministre d’Etat, Pierre Werner Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Le Ministre de l’Intérieur, Henry Cravatte Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’art. 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Vu l’article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales ; Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ; Arrêtent : Art. . Sont tenues de verser la cotisation intégrale due à l’assurance-pension ouvrière, les personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions diplomatiques établies au Grand-Duché, ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l’employeur n’est pas versée par ce dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont les employeurs établis à l’étranger se soustraient à leurs obligations. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent pareillement en ce qui concerne les cotisations dues à l’association d’assurance contre les accidents, à la caisse régionale de maladie ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales des ouvriers. Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d’affiliation à la caisse de maladie régionale de leur lieu de résidence et à l’association d’assurance contre les accidents. 1er Art. 2. L’assuré a un droit de recours contre l’employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale avancée par lui. Art. 3. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juin 1965. Luxembourg, le 6 mai 1965 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling 548 Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Vu l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Vu l’article 12, alinéa 2 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ; Vu l’arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l’article 9 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Arrêtent : Art. 1 er . Sont tenues de verser à la caisse de pension des employés privés la cotisation intégrale due à l’assurance pension des employés privés, les personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions diplomatiques établies au Grand-Duché, ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l’employeur n’est pas versée par ce dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont les employeurs, établis à l’étranger, se soustraient à leurs obligations. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent pareillement en ce qui concerne les cotisations dues à la caisse de maladie des employés privés et à la caisse d’allocations familiales des employés. Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d’affiliation à la caisse de pension des employés privés. Art. 2. L’assuré a un droit de recours contre l’employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale avancée par lui. Art. 3. L’arrêté ministériel du 28 août 1953 pris en exécution de l’article 9 de la lui du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juin 1965. Luxembourg, le 6 mai 1965 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. Nicolas Biever Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling Règlement ministériel du 7 mai 1965 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928, concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à l’institution d’une Commission supérieure des maladies professionnelles ; Vu l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l’organisation de cette Commission ; 549 Vu les arrêtés ministériels des 7 avril et 14 juin 1930, pris en exécution de la disposition qui précède ; Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ; Arrête : Art. 1er . Les jetons de présence des membres et du secrétaire de la Commission supérieure des maladies professionnelles sont fixés à 300, francs. Art. 2. Les membres et le secrétaire de la Commission supérieure des maladies professionnelles jouiront pour leurs déplacements des frais de route et de séjour tels qu’ils sont fixés par règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 3. Une expédition du présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sera expédié à Monsieur le Président de la Commission qui en donnera connaissance aux intéressés. Pareille expédition sera adressée à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 7 mai 1965. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e . Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. En séance du 10 mars 1965, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant le numérotage des maisons et la dénomination des rues. Ledit règlement a été publié en due forme. 13 avril 1965. B a s c h a r a g e . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures putréfiables des boucheries et restaurants. En séance du 10 mars 1965, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures putréfiables des boucheries et restaurants, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme. 16 avril 1965. B a s t e n d o r f . Nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à Bastendorf et à Seltz. En séance du 1er février 1965, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à Bastendorf et à Seltz, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1965 et publiée en due forme. 1er avril 1965. B i s s e n . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts. En séance du 23 février 1965, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme. 16 avril 1965. 550 C o n s t h u m . Taxes du chef de la délivrance de certificats et d’attestations. En séance du 13 janvier 1965, le conseil communal de Consthum a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publiée en due forme. 16 avril 1965. D i p p a c h . Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 17 mars 1965, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 26 avril 1965. D i p p a c h . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des amusements publics. En séance du 17 mars 1965, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1965 et publiée en due forme. 30 avril 1965. D i p p a c h . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. En séance du 17 mars 1965, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1965 et publiée en due forme. 30 avril 1965. D u d e l a n g e . Nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir à partir du 1 er janvier 1965. En séance du 29 mars 1965, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1965 et publiée en due forme. 6 avril 1965. D u d e l a n g e . Règlement communal concernant les tombolas. En séance du 15 mars 1965, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement communal concernant les tombolas et portant fixation d’une taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 avril 1965 et publié en due forme. 16 avril 1965. E c h t e r n a c h . Taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 19 février 1965, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1965 et publiée en due forme. 6 avril 1965. E r p e l d a n g e . Règlement communal concernant l’ordre public. En séance du 26 février 1965, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement communal concernant l’ordre public. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 avril 1965. E r p e i d a n g e . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 26 février 1965, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement communal concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 avril 1965. E r p e l d a n g e . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 janvier 1965, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1965 et publiée en due forme. 30 avril 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg