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Règlement grand-ducal du 13 mai 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières artisanale et te

551 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 27 25 mai 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 mai 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières artisanale et technique de la Caisse d’Epargne de l’Etat . . Règlement grand-ducal du 13 mai 1965 concernant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963.  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe  Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 559 561 562 562 Règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine. Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Vu l’article 5b du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 26 janvier 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; Arrête : Art. 1 er. Les critères de pureté spécifiques visés à l’article 5b du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, sont fixés conformément aux dispositions ci-annexées. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1965. Luxembourg, le 22 avril 1965 Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel 552 ANNEXE Critères de pureté spécifiques REMARQUES GENERALES

  1. a)Sauf indication contraire, les quantités et pourcentages sont calculés en poids, sur le produit anhydre.
  2. b)Lorsque le produit en cause n’est pas anhydre au départ et qu’il est question de « matières volatiles», l’eau est comprise dans ces matières.
  3. c)Lorsque la durée de la dessiccation n’est pas précisée, celle-ci doit s’entendre « jusqu’à poids constant».
  4. d)Lorsque l’interprétation des critères établis ci-après exige la définition de certaines données techniques, telle que celle du « vide », il y a lieu de se référer aux méthodes d’analyse qui seront établies en application de l’article 5b du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine. E 200 Acide sorbique Aspect Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105° C Intervalle de fusion 133° 135° C, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessicateur à acide sulfurique Teneur Pas moins de 99%, après dessication sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique Matières volatiles Pas plus de 3%, déterminés par dessiccation pendant 24 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique Cendres sulfatées Pas plus de 0,2% Pas plus de 0,1% calculé en formaldéhyde Aldéhydes E 201 Sorbate de sodium Aspect Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modifications de couleur après 90 minutes de chauffage à 105° C Intervalle de fusion de l’acide 133° 135°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sorbique non recristallisé, isolé sulfurique par acidification Teneur Pas moins de 99%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique Matières volatiles Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas plus de 0,1%, calculé en formaldéhyde Aldéhydes E 202 Sorbate de potassium Aspect Poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105° C Intervalle de fusion de l’acide 133°135° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique sorbique non recristallisé, isolé par acidification Teneur Pas moins de 99%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique Matières volatiles Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas plus de 0,1%, calculé en formaldéhyde Aldéhydes E 203 Sorbate de calcium Aspect Fine poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après 90 minutes de chauffage à 105° C 553 Intervalle de fusion de l’acide sorbique non recristallisé, isolé par acidification Teneur Matières volatiles Aldéhydes Aspect Intervalle de fusion Teneur Cendres sulfatées Acides polycycliques Chlore organique Substances facilement oxydables Epreuve à l’acide sulfurique 133° 135° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas moins de 98%, après dessiccation sous vide pendant 4 heures dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas plus de 2%, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas plus de 0,1%, calculé en formaldéhyde E 210 Acide benzoïque Poudre cristalline blanche 121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas moins de 99,5% Pas plus de 0,05% Lors de l’acidification fractionnée d’une solution neutralisée d’acide benzoïque, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l’acide benzoïque Pas plus de 0,07%, correspondant à 0,3% exprimé en acides monochlorobenzoïques Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N par gramme en solution sulfurique 0,1 N après une heure, à température ambiante La solution à froid de 0,5 g d’acide benzoique dans 5 ml d’acide sulfurique 94,5 95,5% ne doit pas présenter de coloration plus intense que celle d’un liquide de référence renfermant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC

(1), 0,3 ml de chlorure ferrique STC
(2), 0,1 ml de sulfate de cuivre STC
(3)et 4,4 ml d’eau
(1)Chlorure de cobalt STC : Dissoudre 65 g environ de chlorure de cobalt CoCl 2.6H2O dans une quantité d’un mélange de 25 ml d’acide chlorhydrique et de 975 ml d’eau, suffisante pour obtenir un volume total de 1.000 ml. Introduire 5 ml exactement de cette solution dans un ballon renfermant 250 ml de solution iodée, ajouter 5 ml de peroxyde d’hydrogène à 3% puis 15 ml d’une solution à 20% d’hydroxyde de sodium. Faire bouillir pendant 10 minutes, laisser refroidir, ajouter 2 g d’iodure de potassium et 20 ml d’acide sulfurique à 25%. Après dissolution totale du précipité, titrer l’iode libéré au thiosulfate de sodium 0,1 N en présence d’amidon ST(*). Un ml de thiosulfate sodium 0,1 N correspond à 23,80 mg de CoCl2 .6H 2 O. Ajuster le volume final de la solution par addition d’une quantité suffisante du mélange d’acide chlorhydrique et d’eau pour obtenir une solution contenant 59,5 mg de CoCl2 .6H 2O par ml. 2 ( ) Chlorure ferrique STC : Dissoudre 55 g environ de chlorure ferrique dans une quantité d’un mélange renfermant 25 ml d’acide chlorhydrique et 975 ml d’eau, suffisante pour obtenir un volume total de 1.000 ml. Introduire 10,0 ml de cette solution dans un ballon renfermant 250 ml de solution iodée, ajouter 15 ml d’eau et 3 g d’iodure de potassium, puis laisser reposer le mélange pendant 15 minutes. Diluer avec 100 ml d’eau, puis titrer l’iode libéré au thiosulfate de sodium 0,1 N en présence d’amidon ST(*). Un ml de thiosulfate de sodium 0,1 N correspond à 27,03 mg de FeCl3 6H2O. Ajuster le volume final de la solution par addition d’une quantité suffisante du mélange d’acide chlorhydrique et d’eau pour obtenir une solution contenant 45,0 mg de FeCl3 6H 2O par ml.
(3)Sulfate de cuivre S TC : Dissoudre 65 g environ de sulfate de cuivre CuSO 4 5H2O dans une quantité d’un mélange renfermant 25 ml d’acide chlorhydrique et 975 ml d’eau suffisante pour obtenir un volume total de 1.000 ml. Introduire 10,O ml de cette solution dans un ballon renfermant 250 ml de solution iodée, 554 E 211 Aspect Intervalle de fusion de l’acide benzoïque non recristallisé, isolé par acidification Teneur Matières volatiles Acides polycycliques Chlore organique Substances facilement oxydables Degré d’acidité ou d’alcalinité Poudre cristalline blanche 121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas moins de 99,5%, après dessiccation pendant 4 heures à 105° C Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation pendant 4 heures à 105° C Lors de l’acidification fractionnée d’une solution éventuellement neutralisée de benzoate de sodium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l’acide benzoïque Pas plus de 0,06%, correspondant à 0,25% exprimé en acides monochlorobenzoïques Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N par gramme en solution sulfurique de 0,1 N, après une heure à température ambiante La neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d’un gramme de benzoate de sodium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de NaOH 0,1 N ou de HCl 0,1 N E 212 Aspect Intervalle de fusion de l’acide benzoïque non recristallisé, isolé par acidification Teneur Matières volatiles Acides polycycliques Chlore organique Substances facilement oxydables Degré d’acidité ou d’alcalinité Benzoate de sodium Benzoate de potassium Poudre cristalline blanche 121,5°123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas moins de 99%, après dessication à 105° C Pas plus de 26,5%, déterminés par dessiccation à 105° C Lors de l’acidification fractionnée d’une solution éventuellement neutralisée de benzoate de potassium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l’acide benzoïque Pas plus de 0,06%, correspondant à 0,25% exprimé en acides monochlorobenzoïques Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N par gramme en solution sulfurique de 0,1 N, après une heure à température ambiante La neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d’un gramme de benzoate de potassium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de NaOH 0,1 N ou de HCl 0,1 N ajouter 40 ml d’eau, 4 ml d’acide acétique et 3 g d’iodure de potassium. Titrer l’iode libéré au thiosulfate de sodium 0,1 N en présence d’amidon ST(*). Um ml de thiosulfate de sodium 0,1 N correspond à 24,97 mg de CuSO4 .5 H 2O. Ajuster le volume final de la solution en ajoutant une quantité suffisante de mélange d’acide chlorhydrique et d’eau pour obtenir une solution contenant 62,4 mg de CuSO4 5H2O par ml. (*) Amidon ST : Triturer 0,5 g d’amidon (amidon de pomme de terre, amidon de maïs, ou amidon soluble) avec 5 ml d’eau puis à l’empois obtenu, et sans cesser d’agiter, ajouter une quantité d’eau suffisante pour obtenir un volume total de 100 ml. Porter à l’ébullition pendant quelques minutes, laisser refroidir et filtrer. L’amidon ST doit être de préparation récente. 555 E 213 Aspect Intervalle de fusion de l’acide benzoique non recristallisé, isolé par acidification Teneur Matières volatiles Acides polycycliques Chlore organique Substances facilement oxydables Degré d’acidité ou d’alcalinité Aspect Intervalle de fusion Teneur Cendres sulfatées Acides libres Acide salycilique Poudre cristalline blanche 121,5° 123,5° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas moins de 99%, après dessiccation à 105° C Pas plus de 17,5%, déterminés par dessiccation à 105° C Lors de l’acidification fractionnée d’une solution éventuellement neutralisée de benzoate de calcium le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l’acide benzoïque Pas plus de 0,06%, correspondant à 0,25%, exprimé en acides monochlorobenzoïques Persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO4 0,1 N par gramme en solution sulfurique de 0,1 N, après une heure à température ambiante La neutralisation, en présence de phénophtaléine, d’un gramme de benzoate de calcium ne doit pas nécessiter plus de 0,25ml de NaOH 0,1 N ou de CHl 0,1 N Ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque E 214 Poudre blanche cristalline 115°118° C Pas moins de 99,5%, après dessiccation pendant 2 heures à 80° C Pas plus de 0,05% Pas plus de 0,35%, exprimé en acide p-hydroxybenzoïque Pas plus de 0,1% E 215 Aspect Intervalle de fusion de l’ester non recristallisé isolé par acidification Teneur en ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque Matières volatiles Benzoate de calcium Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque Poudre blanche, cristalline hygroscopique 115° 118°C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Acide salycilique Pas moins de 83%, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas plus de 5%, déterminés par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique 37 39% La solution aqueuse à 0,1% doit présenter un pH compris entre 9,9 et 10,3 Pas plus de 0,1% Aspect Intervalle de fusion Teneur Cendres sulfatées Acides libres Acide salycilique Ester n-propylique de l’acide p-hydroxybenzoïque E 216 Poudre blanche, cristalline 95° 97° C, après dessiccation pendant 2 heures à 80° C Pas moins de 99,5%, après dessication pendant 2 heures à 80°C Pas plus de 0,05% Pas plus de 0,35%, exprimé en acide p-hydroxybenzoïque Pas plus de 0,1% Cendres sulfatées pH 556 E 217 Aspect Intervalle de fusion de l’ester non recrislallisé, isolé par acidification Teneur en ester propylique de l’acide p-hydroxybenzoïque Matières volatiles Cendres sulfatées pH Acide salycilique Aspect Teneur Matières non volatiles Anhydride sulfurique Autres gaz (exceptés les gaz qui entrent normalement dans la composition de l’air) Sélénium Aspect Dérivé sodique de l’ester n-propylique de l’acide p-hydroxybenzoïque Poudre blanche, ou presque blanche, cristalline hygroscopique 94° 97° C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas moins de 85%, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique Pas plus de 5%, déterminés par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique 34 36% La solution aqueuse à 0,1% doit présenter un p H compris entre 9,8 et 10,2 Pas plus de 0,1% Anhydride sulfureux E 220 Gaz incolore Pas moins de 99% Pas plus de 0,01% Pas plus de 0,1% Aucune trace Pas plus de 10 mg/kg E 221 Sulfite de sodium (anhydre ou heptahydraté) Poudre blanche cristalline ou cristaux incolores Pas moins de 95% de Na2SO3 et pas moins de 48% de SO2 Teneur anhydre heptahydraté Thiosulfate Fer Sélénium Pas moins de 95% de Na2 SO3 et pas moins de 48% de SO2 Pas moins de 48% de Na2SO3 et pas moins de 24% de SO2 Pas plus de 0,1% de Na 2S2O 3 sur la base de la teneur en SO2 Pas plus de 50 mg/kg de NaSO 3 sur la base de la teneur en SO2 Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO 2 Aspect Teneur Fer Sélénium Sulfite acide de sodium E 222 Poudre blanche, cristalline Pas moins de 95% NaHSO3 et pas moins de 58,4% de SO2 Pas plus de 30 mg/kg de NaHSO 3 Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO 2 Aspect Teneur Fer Sélénium E 223 Disulfite de sodium Cristaux incolores ou poudre blanche, cristalline Pas moins de 95% de Na2S2O5 et pas moins de 64% de SO2 Pas plus de 35 mg/kg de Na 2 S2O5 Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO 2 Aspect Teneur Fer Sélénium Disulfite de potassium E 224 Cristaux incolores ou poudre blanche, cristalline Pas moins de 95% de K2S 2O5 et pas moins de 54,7% de SO 2 Pas plus de 30 mg/kg de K2S2O 5 Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO 2 557 Aspect Teneur Fer Sélénium E 225 Disulfite de calcium Poudre blanche ou fragments légèrements jaunâtres Pas moins de 95% de CaS2O 5, et pas moins de 66% de SO2 Pas plus de 35 mg/kg de CaS2O 5 Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2 Eau E 250 Nitrite de sodium Poudre blanche, cristalline ou fragments présentant une teinte jaunâtre Pas moins de 98%, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique ; le reste doit être constitué pratiquement en totalité de nitrate de sodium Pas plus de 1% Aspect Teneur Matières volatiles Nitrites E 251 Nitrate de sodium Poudre blanche, cristalline, légèrement hygroscopique Pas moins de 99% après dessiccation à 105° C Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation à 105° C Pas plus de 30 mg/kg, exprimé en NaNO2 Aspect Teneur Matières volatiles Nitrites E 252 Nitrate de potassium Poudre blanche cristalline Pas moins de 99% après dessiccation à 105° C Pas plus de 1%, déterminé par dessiccation à 105°C Pas plus de 30 mg/kg, exprimé en NaNO 2 Aspect Teneur Point d’ébullition Matières non volatiles Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables E 260 Acide acétique
(1)Liquide limpide incolore Pas moins de 99,4% 118° C sous 760 mm de Hg Pas plus de 0,005% Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique déterminé par titration au moyen de permanganate de potassium Aspect Teneur Acide formique, formiates et et autres impuretés oxydables E 261 Acétate de potassium Cristaux incolores déliquescents Pas moins de 99% après dessiccation à 200° C Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique, déterminé par titration au moyen de permanganate de potassium Aspect Teneur Aspect Matières insolubles dans l’eau Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables Acide acétique, acétate de sodium et eau Diacétate de sodium
(2)E 262 Cristaux incolores ou poudre cristalline blanche La solution aqueuse à 10% doit être limpide Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique, déterminé par titration au moyen de permanganate de potassium Pas moins de 99,7% au total et pas moins de 40% d’acide acétique
(1)Les données se rapportent à l’acide acétique cristallisable (glacial); pour les solutions aqueuses il y a lieu de calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide acétique cristallisable.
(2)Pouvant contenir un léger excès d’acide acétique ou d’acétate de sodium. 558 E 263 Acétate de calcium Aspect Teneur Matières volatiles pH Acide formique, formiates et autres impuretés oxydables Poudre cristalline, blanche Pas moins de 99%, après dessiccation à 200°C Pas plus de 10,5%, déterminés par dessiccation à 200° C La solution aqueuse à 10% doit présenter un pH compris entre 7,0 et 9,0 Pas plus de 0,2%, exprimé en acide formique, déterminé par titration au moyen de permanganate de potassium Aspect Teneur Acides gras Calcium Sulfates Chlorures Cendres sulfatées Fer Baryum Acide oxalique Ferrocyanures Substances réductrices E 270 Acide lactique
(1)Liquide limpide, légèrement visqueux incolore ou légèrement jaunâtre Pas moins de 80% Aucune trace dosable Pas plus de 0,05% Pas plus de 0,05%, exprimé en SO 4 Pas plus de 0,02%, exprimé en Cl Pas plus de 0,3% Pas plus de 20 mg/kg Aucune trace dosable Pas plus de 0,15% Aucune trace Aucune réduction de la liqueur de Fehling Aspect Teneur Matières non volatiles Aldéhydes Fer Acide propionique
(2)E 280 Liquide incolore ou légèrement jaunâtre Pas moins de 99% Pas plus de 0,05% Pas plus de 0,1%, exprimé en formaldéhyde Pas plus de 30 mg/kg E 281 Propionate de sodium Aspect Teneur Matières volatiles Substances insolubles dans l’eau Matières facilement oxydables Fer Poudre cristalline blanche Pas moins de 99%, après dessiccation pendant 2 heures à 105° C Pas plus de 4%, déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C Pas plus de 0,3% Aucune trace Pas plus de 30 mg/kg Aspect Teneur Matières volatiles Substances insolubles dans l’eau Matières facilement oxydables Fer E 282 Propionate de calcium Poudre cristalline blanche Pas moins de 99%, après dessiccation pendant 2 heures à 105° C Pas plus de 4%, déterminés par dessiccation pendant 2 heures à 105° C Pas plus de 0,3% Aucune trace Pas plus de 30 mg/kg
(1)Les données se rapportent à une solution aqueuse à 80 85% ; pour les solutions acqueuses de plus faible concentration il y a lieu de calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide lactique.
(2)Les données se rapportent à l’acide propionique anhydre ; pour les solutions aqueuses, il y a lieu de calculer les valeurs correspondant à leur teneur en acide propionique. 559 Anhydride carbonique E 290 Gaz incolore Pas moins de 99% de CO2 en volume Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 50 ml d’eau fraîchement bouillie, ne doit pas conférer à celle-ci une acidité vis-à-vis du méthylorange supérieure à celle de 50 ml d’eau fraîchement bouillie additionnés de 1 ml d’acide chlorhydrique 0,01 N Substances réductrices, phosphure Le barbotage de 915 ml de gaz à travers 25 ml de réactif au nitrate et sulfure d’hydrogène d’argent ammoniacal additionnés de 3 ml d’ammoniaque, ne doit provoquer ni trouble ni noircissement de cette solution Monoxyde de carbone Une solution diluée de sang après agitation avec un volume de 915 ml de gaz et addition d’un mélange de pyrogallol et d’acide tannique, ne doit pas présenter de coloration rose, mais une coloration grise comparable à celle produite dans les mêmes conditions par un volume égal de gaz carbonique, obtenu par décomposition du bicarbonate de soude par l’acide chlorhydrique. Aspect Teneur Acidité Règlement grand-ducal du 13 mai 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières artisanale et technique de la Caisse d’Epargne de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Tout candidat à un emploi des carrières artisanale ou technique de la Caisse d’Epargne de l’Etat, doit, pour être nommé définitivement :
  1. être détenteur d’un des diplômes ci-après :  pour la carrière de l’artisan, du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme équivalent ;  pour la carrière d’expéditionnaire technique, du diplôme de fin d’études de l’école des arts et métiers ou d’un diplôme équivalent ;  pour la carrière du technicien diplômé, du diplôme d’ingénieur technicien ou d’un diplôme équivalent.
  2. avoir accompli un stage d’au moins trois années. Compte également pour l’accomplissement du stage, le temps passé au service de la Caisse d’Epargne de l’Etat en qualité d’ouvrier permanent ou d’employé non-fonctionnaire.
  3. avoir passé avec succès, à la fin du stage, un examen d’admission définitive. Art.
  4. Les examens d’admission définitive portent sur les matières suivantes : I. Carrière de l’artisan :
  5. Lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  6. langue française : dictée ;
  7. langue allemande : reproduction ;
  8. pratique professionnelle. 560 II. Carrière de l’expéditionnaire technique :
  9. Lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  10. langue française : reproduction ;
  11. langue allemande : rédaction sur les matières sub 1 ;
  12. pratique professionnelle. III. Carrière du technicien diplômé :
  13. Lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  14. langue française : rapport sur les matières sub 1 ;
  15. langue allemande : rapport sur les matières sub 1 ;
  16. pratique professionnelle. Art.
  17. Peuvent être nommés artisan contremaître les premiers artisans qui ont subi avec succès l’examen de promotion ci-après portant sur les matières suivantes :
  18. Lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  19. langue française : reproduction ;
  20. langue allemande : rapport de service ;
  21. pratique professionnelle. Les candidats audit examen devront être porteurs du brevet de maîtrise de leur branche et avoir subi avec succès, depuis au moins trois années, l’examen d’admission définitive. Art.
  22. Peuvent être nommés commis technique et commis technique principal, les expéditionnaires techniques, les artisans contremaîtres et les commis techniques adjoints qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes :
  23. Lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  24. dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  25. langue française : rapport sur les matières sub 1 ;
  26. pratique professionnelle. Ne peuvent être admis à l’examen prémentionné que les candidats qui ont passé depuis trois années au moins, soit l’examen d’expéditionnaire technique, soit l’examen d’artisan contremaître. Art.
  27. Peuvent obtenir une promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur technique principal, les techniciens diplômés qui ont subi avec succès l’examen ci-après portant sur les matières suivantes :
  28. Lois et règlements concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  29. dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l’activité de la Caisse d’Epargne de l’Etat ;
  30. langue française : rapport sur les matières sub 1 ;
  31. pratique professionnelle. Ils ne pourront être admis audit examen de promotion qu’après trois années de grade, à compter de leur admission définitive. Art.
  32. Les candidats ayant subi un ajournement partiel ou total à l’un ou l’autre des examens prévus pourront se présenter une nouvelle fois. Un second échec entraînera leur élimination définitive. Art.
  33. Les épreuves des examens sont écrites et orales. Elles ont lieu au moins deux fois par an devant une Commission d’au moins trois membres effectifs et de deux membres suppléants, nommés par le Ministre du Trésor. Ne peuvent être membres de la Commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement. La Commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Elle statue sur l’admissibilité des candidats et établit leur classement. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. 561 Art.
  34. La Commission peut ajourner partiellement ou totalement les candidats qui dans une ou plusieurs matières n’auront pas obtenu la moitié des points attribués aux matières respectives. Un second échec entraîne le rejet du candidat et son élimination définitive. Art.
  35. Le programme détaillé des matières d’examen sera fixé pour chaque catégorie par la Commission d’examen. Disposition transitoire Art.
  36. Sont dispensés de l’examen d’admission prévu à l’article 1 er sub 3 ci-dessus, les candidats détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle qui sont au service de la Caisse d’Epargne de l’Etat au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  37. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 mai 1965 Jean Pour le Ministre du Trésor, le Ministre de l’Agriculture, Emile Colling Règlement grand-ducal du 13 mai 1965 concernant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises, tel qu’il a été modifié par celui du 11 juillet 1964 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. L’alinéa 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises, tel que ce règlement a été modifié par celui du 11 juillet 1964, est remplacé par les dispositions suivantes : «
(2)Sont confiés :
  1. a)à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux de Luxembourg I à V, Dudelange, Differdange, Esch I et II ainsi que Pétange, sans que le nombre des inspecteurs principaux puisse dépasser celui de six ;
  2. b)à des inspecteurs ou à des contrôleurs les bureaux de Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz, sans que le nombre des inspecteurs puisse dépasser celui de six.» Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 mai 1965 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner 562 Accord concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution et Protocole de signature, signés à Berne, le 29 avril 1963.  Entrée en vigueur. L’Accord et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 364 et ss.), sont entrés en vigueur le 1er mai 1965, conformément à l’article 15 de l’Accord. Luxembourg, le 13 mai 1965 Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Statut du Conseil de l’Europe.  Adhésion de Malte. (Mémorial 1949, pp. 853 et ss.) Il résulte d’une information du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a déposé le 29 avril 1965 son instrument d’adhésion au Statut du Conseil de l’Europe. Conformément à l’article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument. Luxembourg, le 15 mai 1965 Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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