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Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 remplaçant les articles 5, alinéa I, 6 et 22 sub c et d de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlem

587 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 8 juin 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 remplaçant les articles 5, alinéa I, 6 et 22 sub c et d de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 mai 1965 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 1965 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 588 589 Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 remplaçant les articles 5, alinéa 1, 6 et 22 sub c et d de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les articles 5, alinéa 1, 6 et 22 sub c et d de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958, tel qu´il a été modifié dans la suite, portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, sont remplacés comme suit : 1° Article 5, alinéa 1 : Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais de transport local et des frais courants de représentation. Pays de destination : Catégories : Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A B C D E fr. fr. fr. fr. fr. 815 760 695 640 590 815 760 695 640 590 770 1485 715 1210 660 1100 605 935 555 885 1485 1210 1100 935 885 935 880 825 770 720 880 825 770 715 665 880 825 770 715 665 588 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Article 6 : 935 880 825 770 720 1485 1210 1100 935 885 760 770 760 695 715 695 640 660 640 585 605 585 535 555 535 Pour les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger qui résident en fait à l´étranger, le séjour au GrandDuché pour raisons de service est assimilé au séjour à l´étranger. Les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après : a) indemnité de jour : Catégories : A B C D fr. fr. fr. fr. 440 355 310 265 b) indemnité de nuit (due seulement en cas de logement à l´hôtel) : Catégories : A B C D fr. fr. fr. fr. 220 175 155 135 3° Article 22 sub c et d : c) Si pour des raisons majeures, le militaire est empêché de prendre les repas principaux dans une installation militaire, l´indemnité de jour est fixée pour une journée entière, selon les distinctions établies à l´article 3 du présent arrêté, aux taux ci-après :  pour la catégorie A à 230, fr.  pour la catégorie B à 220,  fr.  pour la catégorie C à 210,  fr.  pour la catégorie D à 190,  fr.  pour la catégorie E à 170,  fr. Dans ces cas il est dû 0,5 de l´indemnité de jour par repas principal. d) L´indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après :  pour la catégorie A à 115,  fr.  pour la catégorie B à 110, fr.  pour la catégorie C à 105,  fr.  pour la catégorie D à 95, fr.  pour la catégorie E à 85,  fr. L´indemnité de nuit est due chaque fois que l´intéressé est obligé de découcher. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach   Règlement ministériel du 31 mai 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi due pu qrotocole 589 additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 20 mai 1965 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 20 mai 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 31 mai 1965 Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 20 mai 1965 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960

(1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 22 mars 1965
(2); Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Pour les merchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1965. Bruxelles, le 20 mai 1965 A. DEQUAE
(1)Mémorial 1960 page 1565
(2)Mémorial 1965 page 0000 ANNEXE Tableau des suspensions Note : Dans le tableau ci-dessous la mention « expt. » signifie que la perception des droits d’entrée est tota- lement suspendue. Tarif Numéro du Tarif 07.01 A I I I b Désignation des marchandises Pommes de terre, autres, non dénommées . . . . . Fin de la suspension Général C.E. expt. expt. 31 mai 1965 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 20 mai 1965 Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Règlement ministériel du 31 mai 1965 relatif au Tarif des droits dîentrée. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 21 mai 1965 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires ; 590 Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 21 mai 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 31 mai 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 21 mai 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires. Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 22 mars 1965
(2), notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif ; Vu l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux ; ........... Vu l´urgence, Arrête : Art. 1er . L´article 1er de l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 précité, modifié par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964
(3), est remplacé par la disposition suivante « Art. 1er . Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux forfaitaires prévus dans le tableau ci-après : Tarif Désignation des marchandises Base     Général C.E.(*) valeur 25% 8% bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction de degré . . litre Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valeur Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valeur Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés . . . . . . valeur Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valeur Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valeur F 20 40% 20% 18% 25% 10% F 2,40 12% 7,5% 7,5% 7,5% exempt. Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des      Art. 2. L´arrêté ministériel du 24 décembre 1964 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1965. Bruxelles, le 21 mai 1965 A. DEQUAE
(1)Mémorial 1960 page 561
(2)Mémorial 1965 page 238
(3)Mémorial 1965 page 1869 (*) Le Tarif C.E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne.»   Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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