599 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 32 21 juin 1965 SOMMAIRE Réglement grand-ducal du 29 mai 1965 portant suppression du trafic-marchandises et du traficvoyageurs sur le tronçon de ligne Wilwerdange-Wilwerdange frontière . . . . . . . . . . . . . page 600 Loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne relatif aux transports aériens, signé à Bonn, le 5 juillet 1961 Ratification et entrée en vigueur 603 Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960 . . . . . . . . . . . . 603 Statuts réglementaires de la maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 600 Règlement grand-ducal du 29 mai 1965 portant suppression du trafic-marchandises et du trafic-voyageurs sur le tronçon de ligne Wilwerdange Wilwerdange frontière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la Convention tripartite belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché ; Vu le Protocole additionnel à cette convention du 17 avril 1946 ; Vu l´avenant à la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 26 juin 1946 ; Vu les statuts de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois en date du 14 mai 1946, notamment les articles 4 et 7 ; Vu le cahier des charges en date du 14 mai 1946, notamment les articles 3 et 4 ; Vu la loi du 16 juin 1947, approbative de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; Vu l´accord unanime des trois associés de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I er. Le service ferroviaire du trafic-marchandises et du trafic-voyageurs sur le tronçon de ligne Wilwerdange Wilwerdange frontière est supprimé. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 mai 1965 Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 18 novembre 1964 et 30 mars 1965 ; Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier. La présente loi s´applique aux transports par route de personnes et de choses rémunérés, spécifiés ci-après :
- a)les transports réguliers de personnes effectués au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail ;
- b)les transports irréguliers de personnes effectués au moyen de véhicules automoteurs de mêmes caractéristiques que celles visées sub
- a)comportant 10 places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, et de leurs remorques ;
- c)les transports de choses comportant le passage d´une frontière. Le terme transport rémunéré désigne tout transport effectué moyennant une contreprestation en espèces, en nature ou sous forme d´avantages directs ou indirects quelconques. Les transports de personnes et de choses au moyen de véhicules loués des catégories mentionnées sub a),
- b)et
- c)ci-dessus sont assimilés aux transports rémunérés dans les cas fixés au règlement grandducal prévu à l´article 7. 601 Toutefois, l´article 5 peut avoir pour effet d´étendre le champ d´application de la présente loi à d´autres catégories de transport rémunéré ou non rémunéré. Art. 2. L´établissement de services de transports réguliers de personnes est autorisé par le Ministre des Transports après enquête portant sur les besoins du trafic. Ils comprennent les services publics et les services spéciaux non confinés au territoire d´une même commune. Sont considérés comme services publics les transports en commun de personnes effectués régulièrement ou selon une périodicité quelconque, suivant un itinéraire déterminé, entre deux points ou en circuit, même s´ils ne desservent que les localités formant points de départ et d´arrivée, et accessibles à quiconque moyennant paiement du prix de transport. Sont considérés comme services spéciaux les transports en commun de personnes qui, tout en présentant les caractéristiques générales des services publics, sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs. Sont assimilés aux services spéciaux les transports de personnes organisés sous forme de sociétés coopératives ou autres, ou organisés par des collectivités juridiques ou de fait sous quelque formes qu´elles agissent. L´exploitation des services de transports établis aux termes du présent article est confiée à des personnes détentrices de l´autorisation d´établissement pour l´exercice de la profession de transporteurLe Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d´une soumission publique l´octroi des autorisations pour l´exploitation des services publics. Art. 3. Les transports irréguliers de personnes, qui rentrent dans l´une des catégories ci-après ne sont pas soumis à autorisation du Ministre des Transports. 1° les transports à caractère touristique organisés à l´intention des voyageurs qui se déplacent pour leur agrément, empruntant un itinéraire permettant la vue de lieux ou de paysages intéressants pour les voyageurs et prévoyant des arrêts raisonnables en des lieux qui méritent d´être visités ; 2° les transports organisés en vue d´assister ou de participer à des manifestations culturelles, profsionnelles ou sportives ; 3° les services de navette organisés pour transporter, d´un même lieu de départ à un même lieu de séjour de vacances ou d´intérêts touristiques, les voyageurs préalablement constitués en groupe selon la durée de séjour prévue et pour ramener chaque groupe au point de départ au cours d´un voyage ultérieur à l´expiration de la période prévue. Les transports irréguliers de personnes, qui ne rentrent pas dans l´une des catégories précitées, sont soumis à autorisation de la part du Ministre des Transports qui pourra en refuser l´octroi lorsque les voyageurs peuvent sans inconvénient, faire usage de moyens de transport public. Art. 4. Pour être admis à effectuer des transports internationaux de personnes et de choses, les entrepreneurs de transport doivent bénéficier d´une autorisation du Ministre des Transports qui leur est accordée, s´ils répondent aux conditions spéciales fixées en matière de compétence professionnelle par le règlement grand-ducal prévu à l´article 7. Cette mesure ne s´applique pas aux transports frontaliers et aux transports de choses effectués au moyen de véhicules automoteurs dont la charge utile, y compris celle de leurs remorques, ne dépasse pas 5.000 kg. Par mesure transitoire, les entrepreneurs qui ont effectué régulièrement dans le passé des transports internationaux, sont considérés comme remplissant les conditions de qualifications professionnelles requises. Ne peuvent cependant bénéficier de cette mesure les entrepreneurs n´ayant plus effectué des transports internationaux dans les 5 dernières années précédant l´entrée en vigueur de la présente loi. 602 Art. 5. Le règlement grand-ducal prévu à l´article 7 de la présente loi déterminera les prescriptions relatives au respect, par les transporteurs résidents et non-résidents, ainsi que par les auxiliaires de transport, des traités, accords et conventions en matière de transports intérieurs et internationaux, rémunérés et non-rémunérés, et des dispositons prises en application de ceux-ci. Art. 6. Le Ministre des Transports peut soumettre à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire national au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, lorsque les autorités de ce pays soumettent à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules immatriculés au GrandDuché. Art. 7. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´exécution des dispositions de la présente loi. Ce règlement déterminera notamment :
- a)les conditions d´octroi et de retrait des autorisations ;
- b)dans le cas de transports internationaux au moyen de véhicules loués, la personne partie au contrat de location dans le chef de laquelle doivent être remplies les conditions de compétence professionnelle dont question à l´art. 4 ;
- c)les prescriptions relatives aux documents de transport ;
- d)les mesures de contrôle susceptibles de garantir la bonne exécution de la présente loi. Le règlement pourra également déterminer :
- a)les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs ;
- b)les conditions d´assurance auxquelles sont soumises les choses qui font l´objet d´un transport rémunéré tombant sous l´application de la présente loi, ainsi que les exonérations éventuelles. Art. 8. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements d´exécution qu´elle autorise de prendre seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d´une amende de 501 à 30.000 fr. ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions des articles 1 à 100 inclusivement du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Les chefs d´entreprise et, s´il s´agit d´une personne morale, celle-ci, peuvent être déclarés civilement responsables des amendes prononcées à charge de leurs préposés. Art. 9. Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents de la douane en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières et dans le rayon des douanes, sont chargés d´assurer l´exécution de la présente loi et de ses règlements d´exécution et de dresser procès-verbal des infractions à ceux-ci. En outre, un règlement d´administration publique désignera les fonctionnaires, agents et experts chargés également de l´exécution de la présente loi et de ses mesures d´exécution. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonctions ils prêteront devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. » Dans l´accomplissement de leurs fonctions pour l´exécution de la présente loi et de ses règlements d´exécution, les personnes désignées aux alinéas qui précèdent ont la qualité d´officiers de la police judiciaire. Elles constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. 603 Elles peuvent :
- a)pénétrer pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public et même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les bureaux des entreprises de transports sujettes à la présente loi ;
- b)visiter pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, les véhicules de ces mêmes entreprises de transports et vérifier les documents imposés par la loi et les règlements d´administration publique. Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transports sont tenus de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaires à l´accomplissement des mesures de contrôle ;
- c)exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés par la présente loi. Art. 10. Sont abrogés toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment celles de l´arrêté royal Grand-ducal du 24 novembre 1829, de l´arrêté royal belge du 31 janvier 1838, de l´arrêté royal grand-ducal du 23 mai 1854 et de la loi du 28 mars 1899. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. No 896, sess. ord. 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964 et 1964-1965. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne relatif aux transports aériens, signé à Bonn, le 5 juillet 1961. Ratification et entrée en vigueur. L´accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 308 et ss.), a été ratifié et l´échange des instruments de ratification a eu lieu à Luxembourg, le 25 mai 1965. En vertu des dispositions de son article 16, l´Accord entrera en vigueur le 25 juin 1965. Luxembourg, le 31 mai 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à desfins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960. (Mémorial 1960, p. 321 Mémorial 1962, A, p. 478) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Grèce a déposé le 24 mai 1965 son instrument de ratification concernant l´Accord sous rubrique. 604 L´Accord, qui est déjà en vigueur entre l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l´Irlande, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, prendra effet pour la Grèce le 25 août 1965, en application des dispositions de l´article 6, paragraphe 2. Luxembourg, le 10 juin 1965. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modification de l´article 14 Cotisations approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1965. Par décision du 12 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 12 mai 1965 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification : Article 14. La cotisation est fixée à 2,70% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P., la rémunération ou pension maximum à prendre en considération sera de 7.720, fr., le minimum de 3.860, fr. pour la rémunération. Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 100. Ils sont adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les fractions de cotisations pour autant qu´elles sont comprises entre 0,01 et 2,50 fr. ou entre 5,01 et 7,50 fr. seront arrondies au multiple de 5,00 fr. inférieur, tandis que celles comprises entre 2,51 et 4,99 fr. ou entre 7,51 et 9,99 fr. seront arrondies au multiple de 5,00 fr. supérieur. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance :
- a)des assurés de moins de 21 ans,
- b)des femmes,
- c)des bénéficiaires de pensions et
- d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Si la rémunération de l´employé est inférieur au minimum prévu de 3.860, fr. (indice 100), le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du patron. Lorsque deux conjoints de leur propre chef sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation incombant à chacun est, sur leur demande, réduite d´un quart. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation maximum perçue par la caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les veuves d´employés qui sont affiliées au titre de l´assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 100 francs. La caisse peut également alimenter les fonds nécessaires aux prestations au moyen des revenus de son fonds de réserve et au moyen de subventions de la part de la société. La modification statutaire ci-dessus entre en vigueur le Ier , juillet 1965. 12 juin 1965. 605 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications du paragraphe 5 approuvées par décision ministérielle du 12 juin 1965. Par décision du 12 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 13 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : I) § 5 A (ajoute) Hospitalisation (assurés) Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa charge les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cependant le forfait journalier, tout compris, ne puisse dépasser 750, francs. 2) § 5 C b 2 Hospitalisation (famille) La caisse prend à sa charge : I) pour les épouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 2) pour les autres membres de famille ayant droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% du prix de la pension au tarif convenu avec l´Entente des hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg. Pour l´entretien et le traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie, le tarif de remboursement entrant en ligne de compte est pour tous les membres de famille ayant droit celui applicable aux assurés. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le I er juillet 1965. 12 juin 1965. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) M e r t e r t . Réglement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 23 février 1965, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 5 avril 1965 et publié en due forme. 4 mai 1965. M e r t e r t . Règlement communal concernant l´emploi et l´entretien de l´ambulance de la Protection civile mise à la disposition du centre d´intervention de Wasserbillig. En séance du 9 mars 1965, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant l´emploi et l´entretien de l´ambulance de la Protection civile mise à la disposition du centre d´intervention de Wasserbillig. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 7 avril 1965 et publié en due forme. 7 mai 1965. M e r t e r t . Règlement communal de circulation. En séance du 9 mars 1965, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 28 et 31 mai 1965 et publié en due forme. 31 mai 1965. 606 N i e d e r a n v e n . Nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 12 mars 1965, le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir à partir de l´exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1965 et publiée en due forme. 20 mai 1965. P e r l é . Taxes à percevoir du chef des raccordements aux conduites d´eau. En séance du 19 février 1965, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef des raccordement aux conduites d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1965 et publiée en due forme. 20 mai 1965. R o s p o r t . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 13 avril 1965, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 mai 1965. R o s p o r t . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. En séance du 8 mars 1965, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1965 et publiée en due forme. 7 mai 1965. R u m e l a n g e . Réglement de circulation à caractère temporaire. En séance du 5 mars 1965, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 8 avril 1965 et publié en due forme. 25 mai 1965. S a e u l . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 23 avril 1965, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement communal concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mai 1965. W i l t z . Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 avril 1965, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 mai 1965 et publié en due forme. 20 mai 1965. W i l t z . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 24 avril 1965, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant les chemints ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 mai 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg