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Loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes 609 Arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opé

607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 25 juin 1965 A  N° 33 SOMMAIRE Règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d´allocation d´une prime d´astreinte aux fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . page 607 Loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes 609 Arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d´allocation d´une prime d´astreinte aux fonctionnaires de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment son article 25, paragraphes 2 et 3 ; Vu l´article 28 de la loi précitée modifiant l´article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et notamment son article 3, paragraphe Ier, alinéa 3 ; Arrêtent : I. Une prime d´astreinte, qui ne pourra dépasser la valeur de dix-sept points indiciaires par an, est allouée aux fonctionnaires des quatre grades inférieurs, chargés du service de concierge, impliquant la surveillance du bâtiment dans les administrations et services de l´Etat. Art. Ier. 608 2. Les décisions individuelles d´allocation de la prime d´astreinte sont prises par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent. 3. La liquidation de la prime d´astreinte est opérée en fractions mensuelles par les soins du ministère de la Fonction Publique, Service central du personnel. Art. 2. I. Dans les autres cas prévus à l´article 25, paragraphes 2 et 3, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, la prime d´astreinte est basée sur les heures de travail de nuit ou de dimanche effectivement prestées. La valeur horaire de la prime d´astreinte est fixée comme suit :

  1. a)jusqu´à la 120e heure à 0,041 point ;
  2. b)à partir de la 121e heure à 0,025 point. Au-dessous de 25 heures par an il n´est pas alloué de prime d´astreinte. Pour calculer les heures de travail il n´est pas fait de différence entre les heures de nuit et les heures de dimanche ou de jours fériés légaux. Est considéré comme travail de dimanche le travail qui est accompli entre le dimanche six heures et le lundi six heures ; est considéré comme travail de nuit le travail accompli en semaine entre vingt-deux heures et six heures. Pour l´application du présent paragraphe les heures de simple disponibilité ne sont pas mises en compte; seules les heures de travail effectif au lieu de travail sont prises en considération. 2. Les décisions individuelles d´allocation de la prime d´astreinte visée au présent article sont prises par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre compétent. 3. Suivant la régularité du service et la permanence des prestations, la liquidation de la prime d´astreinte aura lieu, soit mensuellement par les soins du ministère de la Fonction Publique, Service central du personnel, soit annuellement en une ou deux fois par les départements ministériels compétents. 4.
  3. a)Les primes d´astreinte allouées en application du présent règlement sont mises en compte pour le calcul de la pension des intéressés, conformément aux dispositions y relatives de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension.
  4. b)Pour autant qu´elles sont imputables à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le Conseil de Gouvernement, les interruptions dans la jouissance de la prime d´astreinte, qui se situent avant la cessation des fonctions, ne pourront préjudicier à une mise en compte, conformément aux modalités de calcul qui précèdent, des primes antérieurement touchées.
  5. c)Les dispositions du présent article seront appliquées, par analogie, aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat échue avant le Ier juillet 1963. Art. 3. Il n´est pas alloué de prime d´astreinte pour les prestations extraordinaires qui donnent lieu à :
  6. a)une rémunération sur la base des dispositions de l´article 7 de la loi du 24 avril 1934 sur les cumuls ;
  7. b)un congé de compensation tel qu´il est prévu à la section VI des instructions y relatives du Conseil de Gouvernement du 9 mars 1961, 609 Art. 4. Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d´allocation d´une prime d´astreinte aux fonctionnaires de l´Etat tel qu´il a été modifié et complété par le règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1964 est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur du présent règlement. Art. 5. Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Nicolas Biever Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier Le cadre du personnel de la Chambre des comptes comprend :
  8. a)dans la carrière moyenne du rédacteur : 2 inspecteurs principaux 2 inspecteurs 4 chefs de bureau 3 chefs de bureau adjoints 3 rédacteurs principaux
  9. b)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire : des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires
  10. c)dans la carrière inférieure du garçon de bureau : un concierge-surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. L´avancement au grade supérieur à celui de rédacteur principal et de commis adjoint est subordonné à un examen de promotion. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l´article 36, section I de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le cadre du personnel sera complété par des rédacteurs, des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le chef de bureau adjoint actuellement hors cadre est considéré comme faisant partie du cadre normal. L´inspecteur principal le plus ancien en rang pourra obtenir un avancement en traitement au grade 13, après cinq années de service au grade 12. 610 Par mesure transitoire le nombre des emplois d´inspecteur pourra être fixé à trois au profit des fonctionnaires actuels de la Chambre des comptes qui ont dépassé l´âge de quarante-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Tant qu´il y aura trois inspecteurs, le nombre des chefs de bureau adjoints sera ramené à deux. Art. 2. L´article 70, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1936, concernant la comptabilité de l´Etat, est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1965 Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1068, Sess. ord. 1963-1964. Arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire ; Vu les articles Ier, 2 et 3 de la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu l´avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre I er.  Des établissements bancaires et d´épargne er Art. I . Par établissement bancaire et d´épargne, au sens du présent arrêté, il faut entendre toutes les entreprises tombant sous la compétence du commissaire au contrôle des banques conformément à l´article I er de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945, y compris la caisse d´épargne de l´Etat. Art. 2. Le commissaire au contrôle des banques tient le tableau des établissements bancaires et d´épargne, autorisés à exercer leur activité dans le pays par application de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. A cet effet, le ministre des classes moyennes lui délivre une expédition des décisions d´autorisation et de révocation prises à l´égard de ces établissements. Le commissaire au contrôle des banques procède à la publication de ce tableau au Mémorial du GrandDuché, au moins une fois l´an. Art. 3. Les personnes physiques ou morales qui ne figurent pas au tableau visé à l´article 2 ci-dessus, ne peuvent pas se prévaloir du titre de « banque », « banquier », « caisse d´épargne » ou de toute autre appellation donnant l´apparence d´activités bancaires ou d´épargne. 611 Cette disposition ne s´applique pas aux personnes qui utilisent ces titres dans une dénomination qui exclut manifestement pareille apparence. Art. 4. Quelle que soit leur forme juridique, les établissements bancaires et d´épargne qui exercent habituellement leur activité sur le territoire du Grand-Duché doivent publier au Mémorial, au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice, leur bilan et leur compte de profits et pertes. Le commissaire au contrôle des banques peut, sur demande dûment justifiée, proroger de trois mois au plus, le délai susmentionné. Art. 5. Les communications ou dépôts prévus par la loi ou par les règlements et, en général, toute publication de la situation financière d´un établissement de banque et d´épargne ne peuvent être faits que dans les formes prescrites par le commissaire au contrôle des banques par application de l´article 2, alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. Art. 6. Le commissaire au contrôle des banques peut prendre, d´accord avec le ministre du trésor, des règlements fixant le rapport entre l´ensemble des moyens propres et le total du passif exigible des établissements bancaires et d´épargne. Pour l´application de l´alinéa précédent, il faut entendre
  11. a)par moyens propres : le capital, les réserves, les comptes de plus-value légalement formés, les provisions, les bénéfices reportés et les bénéfices non distribués en général, déduction faite des pertes reportées et des provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables,
  12. b)par passif exigible : la somme des engagements envers les tiers, déduction faite des montants inscrits en comptes d´ordre. Le coefficient qui sera fixé par application de l´alinéa premier du présent article ne pourra être inférieur à trois pour-cent ni supérieur à dix pour-cent. Cependant ces taux peuvent être modifiés par application de l´article 8 du présent arrêté. Art. 7. La valeur comptable du total des investissements d´un établissement bancaire et d´épargne en valeurs de participation, en créances sur filiales immobilières, en terrains et bâtiments, en matériel et mobilier ainsi qu´en général en toute valeur ayant le catactère économique d´immobilisé, ne peut dépasser le montant des fonds propres tels qu´ils sont définis à l´article 6 ci-dessus. Art. 8. Le commissaire au contrôle des banques peut, sous réserve de l´approbation du ministre du trésor, arrêter conventionnellement avec les établissements bancaires et d´épargne des dispositions ayant pour objet le développement ordonné du crédit et la politique de liquidité du système bancaire. Si ces dispositions sont acceptées par une majorité de quatre-vingt-dix pour-cent de l´ensemble des établissements bancaires et d´épargne, pourcentage déterminé selon les modalités prévues ci-après, un règlement d´administration publique pourra le rendre applicable à l´ensemble du secteur bancaire pour un terme de trois ans au plus. Art. 9. La majorité des quatre-vingt-dix pour-cent prévue à l´article précédent est déterminée comme suit : I) chaque établissement bancaire ou d´épargne autonome dispose d´un droit de vote minimum de un pour-cent ; 2) le solde est réparti entre ces mêmes établissements au prorata du montant total de leurs dépôts, comptes courants et dépôts d´épargne à vue et à un mois au plus tel que ce montant figure à la situation au 31 décembre de l´exercice précédent communiquée au commissaire au contrôle des banques conformément à l´article 2, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle des banques. Ne sont pas considérés comme autonomes les établissements bancaires et d´épargne qui sont sous la dépendance juridique ou économique d´un établissement de même nature autorisé à exercer son activité au Grand-Duché. 612 Art. 10. Les établissements bancaires et d´épargne étrangers autorisés à exercer leur activité dans le pays ont les mêmes droits et obligations que les établissements nationaux. Ils doivent notamment affecter à l´ensemble des opérations effectuées dans le Grand-Duché le minimum de fonds propres requis par l´article 6 du présent arrêté. Toutefois, les dépôts constitués à court terme par un établissement bancaire et d´épargne étranger auprès de sa succursale luxembourgeoise ne sont pas compris dans le total du passif exigible pris en considération pour le calcul du cœfficient de l´article 6, dans le cas où l´établissement étranger et sa succursale n´auraient qu´une seule et même personnalité juridique. Ils doivent, quelle que soit leur forme juridique, publier annuellement au Mémorial leur bilan et leur compte de profits et pertes. La forme et les objets de cette publication seront déterminés par le commissaire au contrôle des banques. Art. 11. Aucun établissement bancaire et d´épargne ne peut faire état, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de l´intervention du commissaire au contrôle des banques. Chapitre 2.  Des établissements de crédit Art. 12. Par établissement de crédit, au sens du présent arrêté, il faut entendre toute personne physique ou morale autre que les établissements de banque et d´épargne visés à l´article Ier, qui fait sa profession habituelle, à titre principal ou à titre accessoire, de la location d´un capital ou d´un pouvoir d´achat. Tout établissement de crédit qui exerce son activité dans le Grand-Duché, directement ou indirectement ou sous quelque forme que ce soit, est tenu de publier chaque année au Mémorial son bilan et son compte de profits et pertes. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire sont applicables à ces établissements. Chapitre 3.  Des opérations de change Art. 13. Toute personne autorisée à pratiquer habituellement des opérations d´achat et de vente de monnaies étrangères est tenue : I) d´afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées ; 2) de délivrer au client pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants en francs et en devises, le cours appliqué et la date de l´opération. Chapitre 4.  Des expositions, offres et ventes publiques de valeurs mobilières Art. 14. our l´application des dispositions qui suivent, il faut entendre par exposition, offre et vente publique de valeurs mobilières toutes les opérations dont le commiss ire au contrôle des banques est avisé aux termes du présent article. Quiconque se propose d´exposer en vente, d´offrir en vente ou de vendre publiquement des valeurs mobilières doit en aviser le commissaire au contrôle des banques au moins quinze jours à l´avance. Le même avis sera donné avant la constitution ou l´augmentation de capital d´une société au moyen de souscriptions publiques, par application des articles 29 et 31 alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, avant toute émission publique d´obligations ou avant la demande d´inscription à la cote officielle de la bourse de Luxembourg. Le renouvellement de la formalité d´avis n´est pas requis lorsqu´elle a déjà été accomplie dans les trois mois qui précèdent la demande d´admission à la cote officielle. Art. 15. A l´avis prescrit par l´article précédent est joint un dossier établi conformément aux prescriptions du commissaire au contrôle des banques et qui comportera notamment : I) les indications prescrites par les articles 33 et 80 de la loi concernant les sociétés commerciales ; 2) un état des engagements, au Grand-Duché et à l´étranger, de la société dont les titres sont exposés, offerts en vente ou vendus publiquement ; 613 3) les motifs de l´appel public fait à l´épargne ; 4) éventuellement les conditions de la prise ferme des titres exposés, offerts en vente ou vendus publiquement, la composition, les droits et obligations de tout syndicat de garantie ou d´émission formé en vue de ces expositions, offres ou ventes. Art. 16. Lorsque le commissaire au contrôle des banques estime que les expositions, offres et ventes de titres dont il est avisé sont de nature à déséquilibrer le marché des capitaux, il recommande la réduction ou l´échelonnement des expositions, offres et ventes. A défaut d´accord amiable, le ministre du trésor peut, sur proposition du commissaire et par décision motivée, interdire l´exposition, l´offre et la vente publique pendant un délai qui ne dépassera pas trois mois. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision par lettre recommandée adressée à celui qui a donné l´avis prévu par l´article 14. Le ministre du trésor peut rendre sa décision publique. Ceux qui ont procédé à des expositions, offres ou ventes publiques de titres sont tenus à fournir au commissaire, sur demande de celui-ci, tout renseignement utile sur les résultats des expositions, offres ou ventes publiques faites par eux pendant les six derniers mois précédant la demande du commissaire. Art. 17. Lorsque le commissaire au contrôle des banques estime que l´exposition, l´offre ou la vente publique dont il est avisé se font dans des conditions qui peuvent induire les souscripteurs en erreur sur la nature de l´affaire ou sur les droits attachés aux titres, il en avise immédiatement : I) la société dont les titres sont exposés, offerts en vente ou vendus publiquement et chacun des administrateurs de cette société ; 2) ceux qui ont donné l´avis prévu à l´article 14. S´il n´est pas tenu compte de l´avis du commissaire au contrôle des banques, le ministre du trésor peut, sur proposition du commissaire et par décision motivée, interdire pendant trois mois au plus l´exposition, l´offre ou la vente publique des titres. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision par lettre recommandée adressée à ceux qui ont donné l´avis prévu par l´article 14. Le ministre du trésor peut rendre sa décision publique. Art. 18. Aucune mention de l´intervention du commissaire au contrôle des banques ne peut être faite, sous quelque forme que ce soit, dans la publicité ou dans les documents relatifs aux expositions, offres en vente ou ventes publiques de valeurs mobilières. Art. 19. Dans les cas visés par l´article 17, le ministre du trésor peut, sur proposition du commissaire au contrôle des banques, interdire à la commission de la bourse de commerce d´admettre à la cote des valeurs mobilières qui auraient été exposées, offertes en ventes ou vendues publiquement à l´encontre de son avis. Art. 20. Quiconque se livre habituellement à des expositions, offres ou ventes publiques de valeurs mobilières, communique annuellement au commissaire au contrôle des banques, dans les quinze jours de l´approbation du bilan et au plus tard dans les six mois à partir de la clôture de chaque exercice, la liste des valeurs mobilières qui composent son portefeuille propre et de celles qu´il détient pour compte de tiers en vue d´une exposition, offre ou vente publique. Art. 21. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux expositions, offres et ventes publiques de fonds émis par l´Etat luxembourgeois ou les communes du pays. Le commissaire au contrôle des banques peut dispenser ceux qui procèdent à l´exposition, à l´offre ou à la vente publique de fonds émis sous la garantie de l´Etat luxembourgeois ou des communes du pays, de l´application de tout ou partie des dispositions des articles 14 à 20. Art. 22. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes publiques visées par les articles 36 et 83 de la loi concernant les sociétés commerciales. 614 Chapitre 5.  Dispositions pénales et exécutoires Art. 23. Sans préjudice des peines édictées par le code pénal et par des dispositions particulières :
  13. a)l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire, complété par l´arrêté grand-ducal du I er octobre 1948 portant exécution de celui du 17 octobre 1945, est applicable aux infractions et aux tentatives d´infraction aux articles 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18 et 20 du présent arrêté, ainsi qu´aux infractions aux règlements pris en vertu des articles 6 et 8, alinéa 2 ;
  14. b)les infractions et tentatives d´infraction aux articles 3 et 13 sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 501 à 1.000.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Les mêmes peines peuvent être appliquées, en cas de récidive et sur plainte du commissaire au contrôle des banques, aux infractions et aux tentatives d´infraction aux articles énumérés sub
  15. a)ci-dessus ; il y a récidive lorsque le contrevenant a été condamné, dans les deux ans précédents, pour la même infraction par application des dispositions de cet alinéa.
  16. c)les infractions aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent arrêté sont punies d´une amende de 501 à 1.000 000 francs. Les dispositions du livre Ier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux peines à prononcer sur la base des alinéas sub
  17. b)et
  18. c)ci-dessus. Art. 24. En cas d´empêchement du commissaire au contrôle des banques ou en cas de vacance de ce poste, le ministre compétent peut désigner, aux conditions à fixer par lui, pour exercer les attributions du commissaire un ou plusieurs membres du personnel affecté au contrôle bancaire. Ces désignations ne sont valables que pour un an ; elles peuvent être renouvelées. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. N° 1109, Sess. ord. 1964/1965 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. e.c. s., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.