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Loi du 12 juin 1965 portant modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

615 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 34 26 juin 1965 SOMMAIRE Loi du 12 juin 1965 portant modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 615 Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . 617 Réglement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie ARBED-DOMMELDANGE  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-DUDELANGE  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-ESCH-BELVAL  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-ESCH-SCHIFFLANGE  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-MINES  Modification . . . 622 620 Loi du 12 juin 1965 portant modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1965 et celle du Conseil d´Etat du 24 mai 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; 616 Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier. L´art. 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance est remplacé par les disposi- tions suivantes : Les mineurs qui dans l´une des hypothèses prévues aux articles précédents, n´ont pas été placés dans un établissement de l´Etat, ou en sont sortis, peuvent être placés jusqu´à leur majorité sous le régime de la liberté surveillée. A cet effet ils seront confiés par le juge des enfants à des délégués à la protection de l´enfance permanents ou bénévoles. Les délégués permanents à la protection de l´enfance seront au nombre de quatre. Dans les limites de ce cadre le Gouvernement en conseil, sur proposition du Ministre de la Justice, fixera le nombre des postes à occuper suivant les besoins du service. Les délégués permanents ont après la nomination définitive la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Les conditions spéciales de recrutement des délégués à la protection de l´enfance ainsi que les conditions sous lesquelles ces derniers accomplissent leur mission seront fixées par règlement d´administra- tion publique. Art.

  1. Le délégué permanent à la protection de l´enfance est classé au grade 8 du tableau 1 « Administration générale » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 : 1° Annexe A  Classification des fonctions : Tableau 1 « Administration générale », grade 8 : insérer entre les mentions « Douanes-receveur de 3e classe » et « Justice-greffier de . . . » la mention « Justicedélégué permanent à la protection de l´enfance ». 2° Annexe D  Détermination : Tableau 1« Administration générale » : est ajoutée dans la carrière moyenne de « technicien diplômé » au grade 8 la fonction de « délégué permanent à la protection de l´enfance ». Art.
  2. Disposition transitoire Les délégués à la protection de l´enfance actuellement en service pourront, par décision du Gouvernement en conseil, être dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen de fin de stage. Pour la détermination de la bonification d´ancienneté de service les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne s´appliquent pas. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1965 Jean Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. n° 1032, sess. ord. 1963-1964 617 Loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion ; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l´armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également comme examen d´avancement pour l´application des dispositions du présent paragraphe. Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l´Etat, des services agricoles, de géomètre du cadastre, de greffier et de commis aux parquets. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 juin 1965 Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. n° 1108, sess. ord. 1964-1965 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc,. etc.,etc. ; Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; 618 De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. Ier. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum est modifié de la façon suivante : « Art.
  3. Le taux horaire minimum des salaires est fixé à vingt-sept francs cinquante centimes, nombre-indice 142,50, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans les taux sont fixés comme suit en pourcentage des salaires prévus pour les travailleurs adultes : de dix-neuf à vingt ans : quatre-vingt-dix pour-cent, de dix-huit à dix-neuf ans : quatre-vingts pour-cent, de dix-sept à dix-huit ans : soixante-dix pour-cent, de seize à dix-sept ans : soixante pour-cent, du quinze à seize ans : cinquante pour-cent. » Art.
  4. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum est modifié comme suit : « Art.
  5. Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à cinq mille cinq cents francs, nombre-indice 142,50 pour les salariés d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins. Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pourcentages prévus à l´article 2 ci-dessus. » Art.
  6. Entre les articles 3 et 4 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum, il est inséré un article 3bis dont la teneur est la suivante : « Art. 3bis. Pour les salariés masculins et féminins de qualification professionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent. Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession. Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire. Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être détenteurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleurs qualifiés. Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de l´exercice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croissante. Art.
  7. L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 précité est abrogé. 619 Art.
  8. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication. Château de Berg, le 25 juin 1965 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Fischbach Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. N° 1130, sess. ord. 1964-1965 Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de I franc en cupro-nickel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Vu l´article 268 du budget des dépenses de l´Etat de l´exercice 1965, prévoyant l´émission éventuelle d´une nouvelle pièce de monnaie ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. Ier. Il sera émis de nouvelles pièces de 1 franc en cupro-nickel dans la mesure des besoins constatés. Art.
  9. Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes : La pièce porte : à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-duc » et à droite « de Luxembourg », en dessous du cou le nom de l´artiste « J.-N. Lefèvre » ; au revers au centre dans une guirlande de laurier stylisé la valeur nominale « I F » surmontée d´une couronne royale, en dessous le millésime
  10. La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d´un alliage de 75% de cuivre et 25% de nickel avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes. Le poids est de 4 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 29 millièmes. Le diamètre est de 21 millimètres. Art.
  11. Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre du Trésor ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de 100, francs pour chaque paiement. 620 Art.
  12. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Château de Berg, le 25 juin 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie ARBED-DOMMELDANGE. Modifications du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision ministérielle du 16 juin 1965 Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 26 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBEDDOMMELDANGE par la délégation de cette caisse ont été approuvées. Texte des modifications : Article 31  7  Les cures (prestation statutaire) ............ Mondorf : forfait de 200 fr. par jour ............ Autres stations : forfait de 200 fr. par jour. La caisse participe d´autre part, en cas de nécessité, aux frais d´une cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce à raison d´un forfait de 120 fr. par jour. ............ Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet 1965. 16 juin
  13. Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-DUDELANGE.  Modifications du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision ministérielle du 16 juin
  14. Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travil et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 24 mai 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBEDDUDELANGE par la délégation de cette caisse ont été approuvées. Texte des modifications : Article 31  7  al. 1 et 2 - Les cures (prestation statutaire) Le voyage, le traitement et le séjour dans un établissement balnéaire à valeur thérapeutique incontestablement reconnue sont accordés à trois reprises au maximum et pour une durée de trois semaines au plus jusqu´à concurrence d´un prix forfaitaire de 200 fr. par jour. La caisse participe, d´autre part, après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de longue durée, aux frais d´une cure de repos jusqu´à 3 semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce à raison d´un forfait de 120 fr. par jour. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet
  15.  16 juin
  16. 621 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-BELVAL.  Modifications du paragraphe 5 (article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision ministérielle du 16 juin
  17. Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 27 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-BELVAL par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Article 31  7  Les cures (prestation statutaire) ............ Mondorf : forfait de 200 fr. par jour ............ Autres stations : forfait de 200 fr. par jour. La caisse accorde d´autre part à ses assurés, à trois reprises au maximum, en cas de nécessité, une cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement. ............ Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le I er juillet
  18.  16 juin
  19. Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-SCHIFFLANGE  Modifications du paragraphe 5 (Article 31 des statuts codifiés) approuvées par décision ministérielle du 16 juin
  20. Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 26 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBED ESCH-SCHIFFLANGE par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : I) Entre les n° 3 et 4 de l´article 31 est intercalé la disposition suivante : Disposition commune aux numéros 1, 2 et 3 Tout accord conclu entre l´Union des Caisses de Maladie et les fournisseurs des caisses de maladie régies par le CAS et portant relèvement des taux des prestations régulières prévues aux numéros 1, 2 et 3 ci-dessus, devient, dès son approbation par le comité-directeur, d´office applicable dans le chef de la caisse, sans qu´une modification statutaire soit nécessaire. 2) Article 31  7  Les cures (prestation statutaire) ............ Mondorf : forfait de 200 fr. par jour ; ............ Autres stations : forfait de 200 fr. par jour. La caisse accorde d´autre part à ses assurés, à trois reprises au maximum, en cas de nécessité, une cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement. ............ Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet
  21.  16 juillet
  22. 622 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie ARBED-MINES.  Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) approuvées par décision ministérielle du 16 juin
  23. Par décision du 16 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 22 avril 1965 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie ARBEDMINES par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : I) Article 31  4  Les grands moyens curatifs et adjuvants (prestation statutaire) La caisse participe à l´acquisition ou à la réparation de grands moyens curatifs et adjuvants, tels qu´appareils acoustiques, chaussures et corsets orthopédiques, prothèses, etc,. moyennant l´octroi de subsides, dont la périodicité et l´importance sont indiquées ci-après : subside périodicité max. Appareils acoustiques 2.500 fr. 5 ans Chaussures orthopédiques (subside max. 2.500 fr.) 50% du prix d´achat 1 an Corsets orthopédiques (subside max. 2.500 fr.) 50% du prix d´achat 1 an Prothèses 2.500 fr. 3 ans Réparations de prothèses (subside max. 2.500 fr.) 50% du prix de la réparation  2) Article 31  7  Les cures (prestation statutaire) ............ Mondorf : forfait de 200 fr. par jour, ............ Autres stations : forfait de 200 fr. par jour. La caisse accorde d´autre part à ses assurés en cas de nécessité, à trois reprises au maximum, une cure de repos jusqu´à trois semaines dans une maison de repos indigène reconnue comme telle et ce sur la base d´un montant de 120 fr. par jour pour les frais de séjour et de traitement. ............ 3) Article 37  ............ au titre des grands moyens curatifs et adjuvants : 80% du tarif valable pour les assurés ............ Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le Ier juillet
  24.  16 juin
  25. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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