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Loi du 25 juin 1965 portant approbation de l’Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres

639 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 8 juillet 1965 A  N° 37 SOMMAIRE Loi du 25 juin 1965 portant approbation de l’Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l’Europe, fait à Paris, le 16 décembre 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 640 Protocole portant revision des conventions instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Protocole spécial relatif à l’agriculture et Protocole spécial relatif au régime d’association monétaire, signés à Bruxelles le 29 janvier 1963  Ratification et entrée en vigueur 644 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et le Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961  Echange de lettres des 2 juin et 28 juin 1965 relatif au trafic de voyageurs entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg  Modification . . . . 646 Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Grevenmacher  Modifications . . . 646 640 Loi du 25 juin 1965 portant approbation de l´Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe, fait à Paris, le 16 décembre 1961. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du Ier juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays memdres du Conseil de l’Europe, fait à Paris, le 16 décembre 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerbe. Château de Berg, le 25 juin 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Doc. parl. N° 1121, Ses. ord. 1964-1965  ACCORD EUROPEN sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l´Europe Les Gouvernements signataires des Etats membre du Conseil de l’Europe, Désireux d’accroître les facilités de déplacements des jeunes entre leurs pays, Sont convenus de ce qui suit : Article Ier Chacune des Parties Contractantes accepte la venue sur son territoire des groupes de jeunes venus du territoire d’une des autres Parties Contractantes, sous couvert d’un titre de voyage collectif répondant aux conditions énumérées au présent Accord. Article 2 Toute personne figurant sur un passeport collectif pour jeunes doit être un ressortissant du pays qui a délivré ce titre de voyage. Article 3 Les jeunes, jusqu’à leur 21e anniversaire, peuvent être admis au bénéfice des titres de voyage collectifs délivrés conformément au présent Accord. Article 4 Un chef de groupe, âgé d’au moins 21 ans, porteur d’un passeport individuel en cours de validité et désigné selon les prescriptions réglementaires éventuellement en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante qui délivre le titre de voyage collectif, doit :  détenir le titre de voyage collectif,  accompagner le groupe,  accomplir les formalités de passage aux frontières,  veiller à ce que les membres du groupe demeurent ensemble. 641 Article 5 Chaque titre de voyage pour jeunes doit comporter cinq noms au minimum et cinquante noms au maximum, non compris le chef de groupe. Article 6 Toutes les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble. Article 7 Si, contrairement aux dispositions de l’article 6, l’un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve séparé du groupe ou ne retourne pas, pour quelque cause que ce soit, dans le pays qui a délivré le titre de voyage collectif avec ses compagnons de route, le chef de groupe doit le signaler immédiatement aux autorités locales et, dans la mesure du possible, au représentant diplomatique ou consulaire du pays qui a émis ledit titre. Il doit en tout cas en informer le poste frontière à la sortie. Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si nécessaire, se faire délivrer un titre de voyage individuel par le représentant de son pays. Article 8 La durée du séjour d’un groupe voyageant sous le couvert d’un titre de voyage collectif pour jeunes ne doit pas dépasser trois mois. Article 9 Le titre de voyage collectif pour jeunes, conforme au modèle ci-annexé, doit comporter en tout cas les mentions suivantes : (

  1. a)date et lieu de délivrance et autorité qui l’a délivré ; (
  2. b)désignation du groupe ; (
  3. c)pays de destination (le ou les pays) ; (
  4. d)durée de validité ; (
  5. e)nom, prénoms et numéro du passeport du chef de groupe ; (
  6. f)noms (par ordre alphabétique), prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chacun des membres du groupe. Article 10 L’autorité normalement chargée de la délivrance des passeports établit le titre de voyage collectif conformément aux prescriptions de l’article 9 et certifie que toutes les personnes y mentionnées sont des ressortissants du pays de délivrance du titre, ainsi que prévu à l’article 2. Toute modification ou addition à un titre de voyage collectif doit être opérée par l’autorité qui l’a délivré. Article 11 Chaque titre de voyage collectif est en principe établi en un seul exemplaire original. Chacune des Parties Contactantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer le nombre d’exemplaires supplémentaires qu’elle pourrait éventuellement requérir. Article 12 Les membres du groupe voyageant sous couvert du passeport collectif sont dispensés de la présentation de la carte nationale d’identité. Toutefois ils devront être, le cas échéant, en mesure de justifier d’une façon quelconque de leur iden- tité. 642 Chaque Partie Contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer de quelle manière les membres du groupe doivent justifier de leur identité. Article 13 Chacune des Parties Contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’approbation ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre, aux fins de venue et de séjour sur son territoire et sous condition de réciprocité, les dispositions du présent Accord aux jeunes réfugiés et apatrides résidant régulièrement sur le territoire d’une autre Partie Contractante et dont le retour sur ce territoire y est garanti. Cette déclaration pourra être retirée à tout moment, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 14 Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent devenir Parties par : (
  7. a)la signature sans réserve de ratification ou d’approbation, ou (
  8. b)la signature sous réserve de ratification ou d’approbation, suivie de ratification ou d’approbation. Les instruments de ratification ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 15 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 14, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou d’approbation, ou l’auront ratifié ou approuvé. Pour tout Membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d’approbation, ou le ratifiera ou l’approuvera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’approbation. Article 16 Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L’adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l’instrument adhéésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 17 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents: (
  9. a)la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l’ayant signé sans réserve de ratification ou d’approbation, ou l’ayant ratifié ou approuvé ; (
  10. b)le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 16 ; (
  11. c)toute déclaration et notification reçues en application des dispositions des articles 11, 12 et 13 ; (
  12. d)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 18 et la date à laquelle celle-ci prendra effet. Article 18 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent Accord, en donnant un préavis de six mois à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. (suivent les signatures) 643 MODELE DE TITRE DE VOYAGE COLLECTIF (prévu par l’article 9 de l’Accord )  CONSEIL DE L’EUROPE PASSEPORT COLLECTIF POUR LES JEUNES Délivré en application de l’Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif, ouvert à la signature des pays membres du Conseil de l’Europe le 16 décembre 1961  Nom du pays de délivrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désignation de l’autorité de délivrance ......................................................  Passeport collectif délivré à . . . . . . . . (désignation du groupe) .................................. ressortissants de . . . . . . . . (nom du pays) . . . . . . . . se rendant en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du ou des pays) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en transit par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Durée de validité . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de groupe : Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Passeport N° . . . . . . . . (date et lieu de délivrance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... Liste des membres du groupe (par ordre alphabétique) Nom Prénoms Lieu et date de naissance Lieu de résidence 1. 2. 3. Le chef du groupe qui voyage sous couvert du présent passeport collectif a été pleinement informé des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Accord européen sur la circulation des jeunes. Délivré le . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . (signaturee et timbre de l’autorité de délivrance) 644 PROTOCOLE portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Protocole spécial relatif à l´agriculture et Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signés à Bruxelles le 29 janvier 1963.  Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole portant revision des Conventions instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, le Protocole spécial relatif à l’agriculture et le Protocole spécial elatif au régime d’association monétaire, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963, approuvés par la loi du 26 mai 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 564 et ss.) ont été ratifiés et l’échange des instruments de ratification a eu lieu à Luxembourg le 28 mai 1965. Conformément à l’article XXVI, alinéa 2, du Protocole portant revision des Conventions instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, la date du Ier août 1965sera celle de l’entrée en vigueur. Luxembourg, le 24 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et le Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961. (Mémorial 1963, Recueil de législation page 784). Echange de lettres des 2 juin et 28 juin 1965 relatif au trafic de voyageurs entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique.  MINISTERE DES FINANCES Le Ministre Bruxelles, le 2 juin 1965 A Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice, à Luxembourg Monsieur le Ministre, Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents luxembourgeois peuvent procéder, pour le compte de la Belgique, à la perception d’impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu’une telle procédure est de nature à faciliter le passage des frontières. Afin que le service belge puisse, sauf dans des circonstances spéciales, s’abstenir d’effectuer le contrôle fiscal dans les trains de voyageurs entrant au Grand-Duché de Luxembourg à destination de la Belgique, j’ai l’honneur de vous demander si l’Administration des douanes luxembourgeoise ne pourrait pas être chargée de la perception des impôts précités sur les marchandises transportées par les voyageurs se rendant en Belgique, sans distinguer s’ils se trouvent déjà dans ces trains à l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou s’ils s’embarquent à Luxembourg. Par ailleurs, dans le but de permettre aux aéronefs de tourisme partant de l’aérodrome de Luxembourg (Findel) à destination de la Belgique, d’atterrir en dehors d’un aérodrome douanier, je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si la douane luxembourgeoise exerçant à l’aérodrome précité ne pourrait pas également percevoir les impôts non communs sur les marchandises éventuellement transportées. 645 Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE  MINISTERE DU TRESOR Luxembourg, le 28 juin 1965 A Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles Monsieur le Ministre, Par votre lettre du 2 juin 1965 n° D.L. 52.678, vous demandez si l’administration des douanes luxembourgeoise pourrait être chargée de la perception pour le compte de la Belgique des impôts non communs sur les marchandises transportées d’une part, par les personnes se trouvant dans les trains de voyageurs entrant via le Grand-Duché de Luxembourg à destination de la Belgique et d’autre part, par les aéronefs de tourisme partant de l’aérodrome de Luxembourg (Findel) à destination de la Belgique. J’ai l’honneur de vous informer que, vu le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, je suis d’accord pour charger dans les cas envisagés les services douaniers luxembourgeois de la perception des impôts non communs dont seraient passibles les marchandises transportées. En ce qui concerne les trains de voyageurs susvisés, la perception aura lieu sans distinguer si les personnes se rendant en Belgique se trouvent déjà dans ces trains à l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg ou s’ils s’embarquent à Luxembourg en direction d’Arlon. La mesure sera appliquée à partir du 16 juillet 1965. Je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’assurance de ma très haute considération. Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, P. WERNER Vu pour être publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 28 juin 1965 Ministre de la Justice, P. WERNER Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.  Modification de l´article 12. D.  Hospitalisation Par décision du 22 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification des statuts suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dans sa réunion du 2 juin 1965, a été approuvée. Texte de la modification: Le n° IV de l’article 12. D.  Hospitalisation est modifié comme suit : IV. Les tarifs d’intervention de la caisse sont fixés comme suit :
  13. a)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  14. a)du présent article,  à 250,  fr. par jour ;
  15. b)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale,  à 220, fr. par jour ;
  16. c)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue néces- 646 saire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  17. a)du présent article,  660, fr. par jour ;
  18. d)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale,  580  fr. par jour ;
  19. e)en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 110,  fr. par jour ;
  20. f)en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l’étranger,  à 140,  fr. par jour. Si à l’étranger l’hospitalisation n’a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub
  21. c)et
  22. d)sont remplacées par celles prévues sub
  23. a)et b). Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d’hospitalisation couverte par forfait pour couches. La modification ci-dessus entre en vigueur le Ier juillet 1965.  22 juin 1965. Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg.  Modification de l´article 15 Par décision du 22 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification des statuts suivante, adoptée par la délégation de la caisse régionale de maladie de Luxembourg dans sa réunion du 25 mai 1965, a été approuvée. Texte de la modification L’alinéa 2 de l’article 15 est modifié comme suit :

(2)Für die versicherten Renten- und Pensionsbezieher beträgt das Sterbegeld das 30fache des Monatsrentnerbeitrags. Beim Tode eines Renten- oder Pensionsbeziehers unter 14 Jahren wird das Sterbegeld um die Hälfte gekürzt. La modification ci-dessus entre en vigueur le Ier juillet
  1.  22 juin
  2. Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Grevenmacher.  Modifications des articles 13 et 15 Par décision du 22 juin 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications des statuts suivantes, adoptées par la délégation de la caisse régionale de maladie de Grevenmacher dans sa réunion du 20 mai 1965, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° L’alinéa 3 de l’article 13, n° 8 est modifié comme suit : Die unter a), b) und c) erwähnten Leistungen werden vom dritten vollen Tage der Arbeitsunfähigkeit an gewährt. Bei einer Arbeitsunfähigkeit von länger als 21 vollen Tagen oder bei einer solchen die zum Tode führt, werden die Barleistungen ab ersten vollen Arbeitsunfàhigkeitstag gewährt. 2° L’alinéa 2 de l’article 15 est modifié comme suit :
(2)Für die versicherten Renten- und Pensionsbezieher beträgt das Sterbegeld das 30fache des Monatsrentnerbeitrags. Beim Tode eines Renten- oder Pensionsbeziehers unter 14 Jahren wird das Sterbegeld um die Hälfte gekürzt. Ces modifications entrent en vigueur le I er juillet 1965.  22 juin 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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