687 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 39 12 juillet 1965 SOMMAIRE Loi du 19 juin 1965 modifiant l’article 9 de la loi du 5 août 1963, concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 688 Règlement ministériel du 24 juin 1965 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 Loi du 30 juin 1965 ayant pour objet l’approbation de la Convention du 12 février 1964 portant modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date, à Genève, du 18 mai 1956 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . 701 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, en date, à Genève, du 14 décembre 1956 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 688 Loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 1965 et celle du Conseil d’Etat du 24 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Les infractions et les tentatives d’infraction aux règlements d’administration publique édictés en vertu de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas punissables en vertu des dispositions légales communes à l’Union économique belgo-luxembourgeoise, seront punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un à cinq cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, à moins que les mêmes infractions ne soient punies de peines plus fortes par les lois en vigueur. Constituent des tentatives d’infraction visées au présent article toute expédition et tout transport de marchandises, ayant pour objet la réalisation d’une importation, d’une exportation ou d’un transit à effectuer dans des conditions contraires aux dispositions prises en vertu de la présente loi. Les marchandises ayant fait l’objet de l’infraction ou de la tentative d’infraction seront saisies et confisquées. La confiscation sera facultative pour le juge, si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné. Pourront également être saisis et confisqués les moyens de transport ayant servi à commettre l’infraction ou la tentative d’infraction, même s’ils ne sont pas la propriété du condamné. Les dispositions du livre Ier du code pénal, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions qui précèdent, sont applicables. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et des agents de l’Administration des douanes et accises, les agents commissionnés à cette fin par les membres du Gouvernement compétents, ont qualité pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1087, sess. ord. 1964-
- 689 Règlement ministériel du 24 juin 1965 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu les articles 3
(1)et 27
(3)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ; Arrête : Art. 1er. Les déclarations des frais de route et de séjour ainsi que les déclarations pour les indemnités de déménagement sont à faire suivant modèles B, C, D ci-annexés : Modèle B Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l’intérieur du pays. Modèle C Déclaration des frais de route et de séjour pour voyages de service à l’étranger. Modèle D Déclaration pour l’indemnité de déménagement en cas de déplacement à l’intérieur du pays. Art.
- L’Office des Imprimés de l’Etat est chargé de la répartition des formules aux ministères, administrations et services publics. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner 690 Grand-Duché de Luxembourg Modèle B Ministère d . . . .................................. DECLARATION des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´intérieur du pays (Art. 3 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat) Relevé des voyages de service effectués par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Qualité et Administration ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence officielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grade du traitement : . . . . . . . . . pendant le mois de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . Dates des voyages Itinéraires et moyens de transport 1) Résidence de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans l’intérêt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heure de Départ Compte chèque postal N° . . . . Rentrée P Km Distances parcourues Bp Mp Ap Km Km Km Indemnité de jour 1/10 nuit Frais de transport fr. I) Chemin de fer : CF ; à pied : P ; Autobus : AB ; Bicyclette privée ; Bp ; Bicyclette de service : Bs ; Motocyclette privée : Mp ; Motocyclette de service : Ms ; Automobile privée : Ap ; Automobile de service : As ; Taxi : T. TOTAUX 691 Récapitulation Distances parcourues, indemnités etc. Nombre Tarif Sommes dues Fr. Cts Kilomètres à pied . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................... Kilomètres à bicyclette privée . . . . . . . ......................................................................................................... Kilomètres à vélomoteur . . . . . . . . . . .......................................................................................................... Kilomètres à motocyclette . . . . . . . . . ......................................................................................................... Kilomètres en auto privée ( . . . . C.V. ) . . . .......................................................................................................... Kilomètres (p. auto privée total antérieur) . .......................................................................................................... . . . . . . . . . .......................................................................................................... Indemnité de nuit . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................................... Indemnité de jour (1/10) Frais de transport (CF, AB, T, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... ..................................................................... ........................................... Total . . . ........................................... La présente déclaration, au montant de fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est certifiée sincère, véritable et non encore acquittée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . .............................. (Signature de l’ayant-droit) Il est certifié que les voyages spécifiés d’autre part ont été dûment autorisés et exécutés suivant les instructions données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... (Signature) Exercice 19 . . . Art . . . . . . . . . . . . du Budget Vu et proposé à la liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . 19 . . . ......................................... (Qualité et Signature) Certifié exact du point de vue matériel et comptable Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ (Signature) Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes lettres Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr le Ministre d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Grand-Duché de Luxembourg Modèle C Ministère d . . . .................................. DECLARATION des frais de route et de séjour pour voyages de service à l´étranger (Art. 3 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat) Relevé des voyages de service effectués par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Qualité et Administration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence officielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence de fait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catégorie : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grade du traitement : . . . . . . . . Compte-chèque postal N° . . . . . . pendant le mois d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dates des voyages Lieu de destination et itinéraire I. Frais de séjour Calcul Heure de départ rentrée dans l’intérêt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indemn. forfaitaire I re journée journées entières dern. journée Excédent 1) Total TOTAUX I) Voir article 21 du Règlement grand-ducal du 24.3.1965 2) Chemin de fer : CF ; Avion : Av ; Bateau : B ; Auto privée : Ap. 3) Nombre de kilomètres parcourus en auto privée : . . . . km. 4) . . . . CV II. Frais de route Moyen de trans- Prix port et 3) classe 4) 2) III. Autres frais 693 Récapitulation ............................................ fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de route (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres frais (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total . . . . . . . . . . . . . . fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frais de séjour (I) La présente déclaration, s’élevant à la somme de fr. .......................................... (en toutes lettres) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée. (Avance touchée fr. : ............) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . 19 (Signature de l’ayant droit) . . . . . . . . . . . . . . . . Vu et certifié exact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le 19 (Signature du chef de l’administration dont relève le déclarant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il est certifié que le(s) voyage(s) indiqué(s) ci-dessus a (ont) été dûment autorisé(s) et exécuté(s) suivant les instructions données. La somme réclamée ci-dessus, reconnue modérée et légitimement due, est proposée à la liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . 19 (Signature du Ministre ou du Chef de mission qui a délivré l’autorisation du voyage ou de leur délégué) Le ........................................ Certifié exact du point de vue matériel et comptable. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. (signature) Exercice 19 . . . . Art . . . . du Budget. Vu et arrêté à la somme exprimée ci-dessus en toutes lettres. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes : Feuilles de route (orig.) . . . . pièces justificat. 694 Grand-Duché de Luxembourg Modèle D Ministère d . . . . .................................. Indemnité de Déménagement (Déplacement à l´intérieur du pays) DECLARATION (Art. 27
(3)du Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat) Compte chèque-postal N°. . . . . . . . . . . . Il est dû au soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (qualité et administration .................................................................... à ............................................ (résidence officielle) demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (résidence de fait) y déplacé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par arrêté grand-ducal/ministériel * du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . à titre d’indemnité de déménagement, en vertu du règlement grand-ducal du 24 mars 1965, la somme de fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes lettres) (fr. . . . . . . . . . . ), suivant détails ci-dessous : Date du déménagement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de personnes du ménage : . . . . . . . . . . dont . . . . . . . . . . enfant(
- s)bénéficiant de l’indemnité pour charge d’enfants. Détails de l´indemnité: fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)frais de déménagement (annexes . . . . )
- b)frais de transport : . . . . personnes à fr. . . . . . . . . . . . . . . personnes à fr. . . . . . . . . . .
- c)indemnité forfaitaire (Catégorie . . . . )
- d)supplément pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total : * Biffer ce qui ne convient pas. fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 La présente déclaration est certifiée sincère et véritable, mais non encore acquittée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . (Signature de l’ayant droit ) . . . . . . . . . . . . . . . . Vu et certifié exact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (Signature du préposé direct) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exercice 19 Art. . . . . . . . . . . . . du Budget Vu et proposé à la liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (Signature du Chef d’administration) . . . . . . . . . . . . . . . . . Certifié exact du point de vue matériel et comptable. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. (Signature) Vu et arrêté à la somme de ............................................................. ............................................................. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pour le Ministre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseiller de Gouvernement 696 Loi du 25 juin 1965 portant approbation de la Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. parl. N° 1122, Sess. ord. 1964-1965 CONVENTION relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil. La République Fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, Le Royaume de Grèce, la République Italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l’Etat civil ; Désireux d’assurer l’efficacité et l’exécution sur le territoire de leurs Etats des décisions rendues en matière de rectification d’actes de l’état civil ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier Au sens de la présente Convention, les termes « décision de rectification » désignent toute décision de l’autorité compétente qui, sans statuer sur une question relative à l’état des personnes ou sur le droit à une qualification nobiliaire ou honorifique, répare une erreur dans un acte de l’état civil. Article 2 L’autorité d’un des Etats contractants, compétente pour rendre une décision de rectification d’un acte de l’état civil dressé sur le territoire de cet Etat et comportant une erreur, est également compétente pour rectifier par cette décision la même erreur qui aurait été reproduite dans un acte concernant la même personne ou ses descendants, dressé ultérieurement sur le territoire d’un autre Etat contractant. Cette décision est exécutoire sans formalité sur le territoire de cet autre Etat. A cet effet, l’autorité compétente de l’Etat où la décision a été rendue est tenue d’adresser une expédition de cette décision et une expédition de l’acte rectifié à l’autorité compétente de l’Etat où ladite décision doit être également exécutée. Article 3 Lorsqu’une décision de rectification d’un acte de l’état civil a été rendue par l’autorité compétente d’un des Etats contractants, les transcriptions ou mentions de cet acte sur les registres de l’état civil 697 d’un autre Etat contractant sont rectifiées en conséquence, sur simple présentation d’une expédition de la décision de rectification et d’une expédition de l’acte rectifié. Article 4 Lorsque la rectification excède les limites de la présente Convention ou constitue elle-même une erreur, son exécution peut, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, être refusée par décision motivée de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative supérieure, désignée en annexe par chaque Etat contractant. Ce refus est notifié à l’autorité de l’Etat où la décision de rectification a été rendue. Article 5 Les autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions ou les notifications sont, pour chaque Etat contractant, désignées en annexe à la présente Convention. Ces autorités peuvent correspondre directement. Article 6 Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent. Article 7 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Article 8 La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l’article 6, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assiume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 9 Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire 698 Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 10 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la notification prévue à l’article 6 ou de d’adhésion. La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le dix septembre mil neuf cent soixante-quatre, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. (suivent les signatures) ANNEXE I Autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions et notifications. (article 5 de la Convention) Allemagne : Standesamt I Berlin (Ouest) Berlin-Dahlem Autriche : Belgique : Le Ministère de la Justice France : Le Ministère de la Justice ou le Procureur de la République du lieu où a été dressé l’acte rectifié ou l’acte à rectifier. Grèce : Italie : Le Ministère de la Justice Luxembourg : Le Ministère de la Justice Pays-Bas : Le Ministère de la Justice Suisse : Service Fédéral de l’Etat Civil - Berne 3 Turquie : Le Ministère de la Justice ANNEXE II Autorités désignées dans l’article 4 de la Convention. Allemagne : « Amtsgerichte » se trouvant au lieu du siège d’un « Landgericht » Autriche : Belgique : Les autorités judiciaires France : Le président du tribunal du lieu où a été dressé l’acte à rectifier statuant dans les conditions prévues à l’article 99 du Code Civil Grèce : Italie : Le tribunal Luxembourg : Le tribunal d’arrondissement Pays-Bas : Le tribunal d’arrondissement Suisse : Les autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil Turquie : Le tribunal. 699 Loi du 30 juin 1965 ayant pour objet l´approbation de la Convention du 12 février 1964 portant modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention du 12 février 1964 portant modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Nicolas Biever Doc. parl. N° 1110, Sess. ord. 1964 1965. CONVENTION portant modification de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Animés du désir d’améliorer la situation des frontaliers et de leurs ayants droit en ce qui concerne la sécurité sociale, ont résolu de modifier la Convention du 16 novembre 1959 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères, M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ; Sa Majesté le Roi des Belges : Le Baron François de Selys Longchamps, Ambassadeur du Royaume de Belgique à Luxembourg ; Lesquels après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier L’article Ier de la Convention du 16 novembre 1959 est remplacé par les dispositions suivantes : 700 « Article Ier Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux travailleurs frontaliers salariés ou assimilés qui, tout en ayant leur résidence, soit en Belgique, dans la province de Luxembourg ou le canton de Saint-Vith, soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg où ils retournent en principe chaque jour, sont occupés dans la zone limitrophe sus-indiquée de l’autre Partie contractante. La limitation quant à la résidence et à l’occupation dans une zone déterminée ne s’applique pas en ce qui concerne les dispositions du Chapitre IV. » Article 2 L’article 5, alinéa I er, sub 2, de la même Convention, est remplacé par la dispositions suivante : « 2. qu’il ait travaillé comme frontalier pendant cinq ans sinon pendant un tiers au moins de sa carrière sur le territoire de la Partie dont relève l’institution dont il s’agit ; » Article 3 L’article 7, alinéa Ier, de la même Convention, est remplacé par les disposition suivantes : « Article 7 La charge des prestations accordées en vertu des articles 5 et 6 à un titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties contractantes est partagée par moitié entre l’institution d’assurance maladie du pays de résidence du travailleur frontalier et l’institution à laquelle il appartenait lors de l’ouverture de son droit à la pension. La charge des prestations accordées en vertu des articles 5 et 6 à un titulaire d’une pension due en vertu de la législation d’une seule Partie contractante et qui réside sur le territoire de l’autre Partie, est supportée par l’institution d’assurance maladie de la Partie débitrice de la pension ». Article 4 Les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention du 16 novembre 1959, telles qu’elles sont modifiées par la présente Convention, sont applicables aux titulaires de pensions échues avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, à condition que l’option soit exercée dans un délai de trois mois à partir de la ratification de cette Convention. Article 5 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, avec effet rétroactif au Ier novembre 1963. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leur cachet. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 février 1964. Pour le Royaume de Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : (suivent les signatures) 701 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF portant modification de l´Arrangement Administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, concerconcernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959. (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 196.) En application de l’article 17 de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les autorités compétentes luxembourgeoise et belge représentées par : Du côté luxembourgeois : M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Du côté belge : M. Edmond Leburton, Ministre de la Prévoyance Sociale, ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’application de la Convention précitée : Article Ier L’article 6 de l’Arrangement administratif du 16 novembre 1959 est remplacé par la disposition suivante : « Article 6 Pour déterminer la charge incombant à chaque pays en vertu de l’article 7, alinéa premier, de la Convention, il y a lieu de multiplier la dépense moyenne annuelle calculée conformément à l’article qui précède par le nombre moyen résultant des inventaires tenus sur la base de l’article 7 de la Convention. Le nombre moyen annuel sera établi compte tenu des nombres établis à la fin de chaque mois. » Article 2 Le présent Arrangement entrera en vigueur en même temps que la Convention portant modification de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signées à Luxembourg, le 16 novembre 1959, avec effet rétroactif au Ier novembre 1963. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 12 février 1964. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : (suivent les signatures) Pour le Royaume de Belgique : Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Ratification et entrée en vigueur. La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 25 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai 1965. Conformément aux dispositions de l’article 6
(2), la convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 26 août
- 702 Les pays suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré : République Fédérale d’Allemagne, Australie, Autriche, Cambodge, Finlande, France, Ghana, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Pays-Bas, Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Luxembourg, le 16 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre
- Ratification et entrée en vigueur. La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 29 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai
- Conformément aux dispositions de l’article 5
(2), la convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 26 août
- Les Etats suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré : Autriche, Ghana, Irlande, Maroc, Norvège, Suède, Tchecoslovaquie et Yougoslavie. Luxembourg, le 16 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, en date, à Genève, du 14 décembre
- Ratification et entrée en vigueur. La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 33 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, le 28 mai
- Conformément aux dispositions de l’article 5
(2), la convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 26 août 1965. Les pays suivants ont déjà ratifié la convention ou y ont adhéré : Autriche, Ghana, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Irlande, Norvège, Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Luxembourg, le 16 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg