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Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 complétant la liste 1 annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de

703 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 14 j u i l l e t 1965 A  N° 40 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 complétant la liste 1 annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . page Loi du 25 juin 1965 portant approbation : I) du Protocole N° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de donner des avis consultatifs ; 2) du Protocole N° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400,  fr. pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66 Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 706 709 709 Règlement grand-ducal du 26 mal 1965 complétant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’Importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 ; Vu l’avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 704 Arrêtons : Art. 1 er. Les positions tarifaires figurant en annexe au présent règlement sont ajoutées à la liste 1 annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mai 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 51.04 B 510430 I II a 510433 1 2 510435 510440 510447 aa bb cc b 510448 1 2 510450 510455 510470 aa bb cc 55.09 A I ex 550965 a b 1 550900 550920 ex 550930 aa bb 2 3 Dénomination des marchandises Tissus de fibres textiles artificielles continues : Tissus pour bandages pneumatiques ; autres : pures : tissés en fils de diverses couleurs ; autres : teints ; imprimés ; non dénommés ; mélangés : tissés en fils de diverses couleurs ; autres : teints ; imprimés ; non dénommés. Autres tissus de coton : contenant au moins 85% en poids de coton : d’i n poids au m2 égal ou inférieur :  à 70 gr et comportant en fils simples en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 42 fils ou plus ;  à 155 gr et comportant en fils simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 75 fils ou plus ;  ou à 165 gr et comportant en fils simples, en chaîne et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils ou plus : imprimés ; autres : voile : écru ou crémé, non mercerisé ; non dénommé. brochés ; autres : 705 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 550940 Dénomination des marchandises aa écrus, non mercerisés ; bb autres : ex 550950 ex 550960 ex 550980 11 blanchis, même mercerisés ; 22 teints, même mercerisés ; 33 non dénommés. Il ex 550930 autres : a b ex 550940 brochés ; non brochés : 1 2 ex 550950 ex 550960 ex 550965 ex 550980 aa bb cc dd B 550985 autres : I contenant de la laine ou des poils fins ; II 550987 550990 ne contenant ni laine, ni poils fins : a b 56.07 B 1 560760 a b 560750 560755 560765 1 2 3 11 560770 a b 560785 1 2 560775 560780 560700 aa bb cc 57.06 570600 570610 écrus, non mercerisés ; non dénommés : blanchis, même mercerisés ; teints, même mercerisés ; imprimés, même mercerisés ; autres. imprimés ; non dénommés ; Tissus de fibres textiles artificielles discontinues : pures : tissés en fils de diverses couleurs autres : teints ; imprimés ; non dénommés. mélangés : contenant de la laine ou des poils fins ; ne contenant ni laine, ni poils fins : tissés en fils de diverses couleurs ; autres : teints ; imprimés ; non dénommés. Fils de jute : A B sumples ; retors. 57.10 Tissus de jute : 571000 A 571010 B 62.03 A écrus : 620310 a 620320 b autres. sacs et sachets d’emballage en tissus de jute autres que usagés: en tissu pesant plus de 600 gr au m2 et présentant, en trame, dans un carré de 10 cm de côté, au maximum 36 fils mesurant en fil simple 610 m ou moins au demi kilogramme ; autres. 706 Loi du 25 juin 1965 portant approbation : I) du Protocole N° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de donner des avis consultatifs ; 2) du Protocole N° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du Ier juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. Ier. Sont approuvés : I) le Protocole N° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamenmentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de donner des avis consultatifs ; 2) le Protocole N° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention. Art. 2. La date d´entrée en vigueur des Protocoles sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Ministre de la Justice, Pierre Werner Doc. par. N° 1075, Sess. extraord. 1964. PROTOCOLE N° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de donner des avis consultatifs.  Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), notamment l´article 19 instituant entre autres organes une Cour européenne des Droits de l´homme (ci-après dénommée « la Cour ») ; Considérant qu´il est opportun d´attribuer à la Cour la compétence de donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs, Sont convenus de ce qui suit : Article Ier 1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l´interprétation de la Convention et de ses Protocoles. 707 2. Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou à l´étendue des droits et libertés définis au titre Ier de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l´introduction d´un recours prévu par la Convention. 3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. Article 2 La Cour décide si la demande d´avis présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence consultative telle que celle-ci est définie par l´article Ier du présent Protocole. Article 3 I. Pour l´examen des demandes d´avis consultatifs, la Cour siège en séance plénière. 2. L´avis de la Cour est motivé. 3. Si l´avis n´exprime pas en tout ou en partie l´opinion unanime des juges, tout juge a le droit d´y joindre l´exposé de son opinion individuelle. 4. L´avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres. Article 4 Par extension du pouvoir que lui attribue l´article 55 de la Convention et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle l´estime nécessaire, établir son règlement et fixer sa procédure. Article 5 I. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par : (

  1. a)la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ; (
  2. b)la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation, suivie de ratification ou d´acceptation. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe Ier de cet article. 3. A dater de l´entrée en vigueur du présent Protocole, les articles Ier à 4 seront considérés comme faisant partie intégrante de la Convention. 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil : (
  3. a)toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ; (
  4. b)toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation ; (
  5. c)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation ; (
  6. d)la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. (suivent les signatures) 708 PROTOCOLE N° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention.  Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole, Considérant qu´il convient d´amender certaines dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention) relatives à la procédure de la Commission européenne des Droits de l´homme, Sont convenus de ce qui suit : Article Ier 1. L´article 29 de la Convention est supprimé. 2. La disposition suivante est insérée dans la Convention : « Article 29 Après avoir retenu une requête introduite par application de l´article 25, la Commission peut néanmoins décider à l´unanimité de la rejeter si, en cours d´examen, elle constate l´existence d´un des motifs de non recevabilité prévus à l´article 27. En pareil cas, la décision est communiquée aux parties. » Article 2 A l´article 30 de la Convention, le mot « sous-commission » est remplacé par le mot « Commission ». Article 3 I. Au début de l´article 34 de la Convention, le membre de phrase suivant est inséré : « Sous réserve des dispositions de l´article 29,. . . ». 2. A la fin du même article, la phrase « les décisions de la sous-commission sont prises à la majorité de ses membres » est supprimée. Article 4 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe signataires de la Convention qui peuvent y devenir Parties par : (
  7. a)la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ; (
  8. b)la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation suivie de ratification ou d´acceptation. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions du paragraphe I er de cet article. 3. Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil : (
  9. a)toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ; (
  10. b)toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation ; (
  11. c)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´acceptation ; (
  12. d)la date d´entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires. (suivent les signatures) 709 Règlement grand-ducal du 29 juin 1965 portant fixation du droit supplémentaire à 400,  frs pour le permis de chasse valable pour une année à partir de l´année cynégétique 1965/66. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 janvier 1965 remplaçant l´article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. I er. A partir de l´année cynégétique 1965/66, il sera perçu un droit supplémentaire de 400,  francs pour le permis de chasse valable pour une année. Art. 2. Le montant de ces droits supplémentaires sera versé au fonds de repeuplement. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin 1965 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux ; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles ; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ; Arrête : Ier. Art. L´année cynégétique 1965/66 commence le I er août 1965 et finit le 31 juillet 1966. Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du I er octobre au 31 décembre incl. Art. 3.
  13. a)La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année : daguet, cerf quatre, six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère ;
  14. b)la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du I er mars au 31 juillet. Art. 4. La chasse est ouverte : I. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l´année ; 710 2. au sanglier : au sanglier mâle pendant toute l´année ; au sanglier femelle du Ier août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl. 3. au cerf, du Ier septembre au 5 novembre incl. ; seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. Le transport du cerf jusqu´au lieu de consommation ou de vente en détail n´est autorisé que si l´animal a conservé ses bois. 4. à la biche, du Ier novembre au 31 décembre incl. ; 5. au faon, du Ier novembre au 31 décembre incl. ; 6. au brocard, du Ier octobre au 5 novembre incl. et du Ier juin au 15 juillet incl. ; Pendant la période du Ier juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. 7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 nombre incl. ; 8. au lièvre, du I er octobre au 31 décembre incl. ; 9. au perdreau, du I er septembre au 30 novembre incl. ; 10. à la grive et à la caille, du Ier septembre au 30 novembre incl. ; 11. au coq de faisan et à la poule de faisan du Ier octobre au 31 décembre incl. ; 12. au ramier, du I er juillet au 28 février incl. ; 13. au canard sauvage, du Ier août au 31 janvier incl. ; 14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du Ier octobre au 28 février incl. ; 15. aux oiseaux visés à l´article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne requérant pas de protection, durant toute l´année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l´article 3, alinéa b ci-dessus ; 16. aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l´article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du Ier septembre au 28 février incl. Art. 5. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après : sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard. Pour la chasse au cerf pendant la période du Ier septembre au 5 novembre et au brocard pendant la période du Ier juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 6. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild) :
  15. a)la carabine automatique ; Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle.
  16. b)les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm. Art. 7. Sont interdits à la chasse aux oiseaux énumérés dans la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950, les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le Ier août 1965. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 30 juin 1965. Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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