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Arrête : Article unique. La loi belge du 31 mars 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 9 juillet 1

719 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 42 24 juillet 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des tabacs . . . . . . . . . . . . . . page 720 Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des huiles minérales . . . . . . . . . . 721 Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 720 Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des tabacs. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi belge du 31 mars 1965 modifiant le régime d´accise du tabac fabriqué ; Arrête : Article unique. La loi belge du 31 mars 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 9 juillet 1965. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Luxembourg, le 14 juillet 1965.  Loi modifiant le régime d´accise du tabac  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Art. Ier. Pendant la période du Ier juin au 31 décembre 1964, l´article Ier, § Ier, de la loi du 31 décembre 1947 (I) relative au régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951

(2), 5 juillet 1956
(3), 10 décembre 1962
(4)et 4 avril 1963
(5)est remplacé par la disposition suivante : « Article Ier, § Ier. Les tabacs, fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . 13 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 p.c. du prix de vente au détail C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,5 p.c. d´après un barème établi par le D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu Ministres des Finances. à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 p.c. E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I francs par kilogramme. « Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art.
  1. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le I er juin 1964 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art.
  2. A partir du Ier janvier 1965, l´article Ier, § Ier, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951, par l´article Ier de la loi du 5 juillet (I) Mémorial 1948, p. 83.
(2)Mémorial 1951, p. 624.
(3)Mémorial 1956, p. 942.
(4)Mémorial 1963, p. 19.
(5)Mémorial 1963, p.
  1. 721 1956, par l´article Ier, de la loi du 10 décembre 1962, par l´article Ier, de la loi du 4 avril 1963 ainsi que par l´article Ier de l´arrêté royal du 27 mai 1964 (I), est remplacé par la disposition suivante : « Article Ier. § Ier. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . 12,7 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p.c. du prix de vente au détail C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,2 p.c. d´après un barème établi par le D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu Ministre des Finances. à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,5 p.c. E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I francs par kilogramme. « Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée. » Art.
  2. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le I er janvier 1965 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art.
  3. Sont ratifiés : 1° l´arrêté royal du 27 mai 1964 modifiant le régime d´accise du tabac ; 2° l´arrêté royal du 23 décembre 1964
(2)modifiant le régime d´accise du tabac. Ils cessent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 31 mars
  2. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Vu et scellé du sceau de l´Etat : Le Ministre de la Justice, P. VERMEYLEN (I) Mémorial 1964, p. 987.
(2)Mémorial 1964, p.
  1. Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 26 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1965 y relatif ; Vu la loi belge du 8 avril 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ; Arrête : Article unique. La loi belge du 8 avril 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au GrandDuché à partir du 9 juillet 1965, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Luxembourg, le 14 juillet
  2.  Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 722 Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : Art. Ier. A partir du Ier novembre 1964, l´article Ier des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 est remplacé par la disposition suivante : « Article Ier. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants : Droit Droit d´accise d´accise spécial
  3. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. autres :
  5. Huiles légères :
  6. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . .
  7. destinées à d´autres usages :
  8. Essences spéciales :
  9. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. Huiles moyennes
  13. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . .
  14. destinées à d´autres usages :
  15. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. Huiles lourdes :
  18. Huiles combustibles :
  19. Gasoil :
  20. utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  21. destiné à d´autres usages :
  22. gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . .
  23. non dénommé . . . . . . . . . . . . .
  24. Fueloils :
  25. utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  26. destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . .   exemption néant exemption néant 370 F par hl à 15° C 75 F par hl à 15° C 370 F par hl à 15° C 370 F par hl à 15° C 75 F par hl à 15° C 75 F par hl à 15° C exemption néant 40 F par hl à 15° C 40 F par hl à 15° C néant néant exemption néant 10 F par 100 kg 30 F par hl à 15° C néant 10 F par hl à 15° C exemption 10 F par 100 kg néant néant 723
  27. Huiles de graissage :
  28. utilisées comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . .
  30. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial   exemption 10 F par 100 kg 10 F par 100 kg exemption néant néant néant néant. » Art.
  32. A partir du Ier novembre 1964, l´article 4 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  33. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l´article Ier ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article Ier, 211, 221, 23111, 23121 et
  34. » Art.
  35. A partir du Ier novembre 1964, l´article 6 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  36. Les produits importés  autres que ceux de la position 27.
  37. du tarif des droits d´entrée  contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit : Droit Droit d´accise d´accise spécial a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs : I. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  38. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de gasoil lourd . . . . . . f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils . . . . . . . . . h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   exemption néant 185 F par hl 37,50 F par hl 370 F par hl exemption 75 F par hl néant 40 F par hl 10 F par 100 kg néant néant 30 F par hl 10 F par 100 kg 10 F par hl néant 10 F. par 100 kg néant. » 724 Art.
  39. A partir du I er novembre 1964, l´article 7 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  40. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 6, a et c. » Art.
  41. A partir du Ier novembre 1964, l´article 16 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  42. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les huiles minérales visées à l´article Ier, 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher que les huiles moyennes visées à l´article I er,
  43. ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement. » Art.
  44. Est ratifié l´arrêté royal du 27 octobre 1964
(1)modifiant le régime d´accise des huiles minérales. 11cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 8 avril 1965. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Vu et scellé du sceau de l´Etat : Le Ministre de la Justice, P. VERMEYLEN (I) Mémorial 1964, p. 1497. Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons, de la Commission d´expertise des juments poulinières suitées ou non et du Comité du Stud-Book Luxembourgeois ; Arrête : Art, I er. La Commission d´expertise des étalons désignée par arrêté du 12 novembre 1963et la Commission d´expertise des juments poulinières de trait suitées ou non désignée par arrêté du 8 juillet 1964 se réuniront à Diekirch, le 8 août 1965, à 8 heures 30, pour décerner les primes ci-après : I.  Primes de concours :
  1. a)Etalons admis avec huit dents d´adulte : deux primes : une prime de 4.500 fr., une prime de 4.000 fr.
  2. b)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : huit primes : une prime de 5.000 fr., trois primes de 4.500 fr., quatre primes de 4.000 fr. 725 II.  Primes de raceur : deux primes : une prime de 5.000 fr., une prime de 4.000 fr. III.  Etalons admis, nés et élevés dans le pays : une prime : une prime de 2.000 fr. IV.  Juments suitées :
  3. a)Juments suitées, ayant quatre ans et moins : quinze primes : une prime de 4.000 fr., deux primes de 3.500 fr., trois primes de 3.000 fr., quatre primes de 2.500 fr., cinq primes de 2.000 fr.
  4. b)Juments suitées, ayant plus de quatre ans : quarante primes : trois primes de 4.000 fr., une prime de 3.500 fr., six primes de 3.000 fr., douze primes de 2.500 fr., cinq primes de 2.200 fr., treize primes de 2.000 fr.
  5. c)Juments suitées ou non de la race ardennaise : dix-huit primes : une prime de 4.000 fr., une prime de 3.500 fr., trois primes de 3.000 fr., deux primes de 2.500 fr., trois primes de 2.000 fr., trois primes de 1.500 fr., cinq primes de 1.200 fr. V.  Juments non suitées, ayant quatre ans et plus : vingt-six primes : deux primes de 3.000 fr., deux primes de 2.500 fr., quatre primes de 2.000 fr., sept primes de 1.800 fr., six primes de 1.500 fr., cinq primes de 1.200 fr. VI.  Pouliches :
  6. a)de trois ans : cinq primes : une prime de 2.500 fr., deux primes de 2.000 fr., une prime de 1.800 fr., 726 une prime de 1.500 fr.
  7. b)de dix-huit à trente mois : quinze primes : une prime de 2.000 fr., deux primes de 1.800 fr., trois primes de 1.500 fr., quatre primes de 1.200 fr., cinq primes de 1.000 fr. VII.  Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire : neuf primes : une prime de 2.000 fr., trois primes de 1.500 fr., trois primes de 1.200 fr., deux primes de 1.000 fr. VIII.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins : cinq primes : une prime de 3.500 fr., une prime de 3.000 fr., deux primes de 2.500 fr., une prime de 2.000 fr. Art. 2. Les primes prévues à l´art. Ier et les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-d. du Ier janvier au 30 juin 1965. A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons avant le 30 juillet 1965. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs qui présentent des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans le mois suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d´expertise des étalons. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juillet 1965 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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