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743 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

743 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 45 3 août 1965 SOMMAIRE Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise. page 744 Chapitre 1  Dispositions fondamentales (Art. 1-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 Chapitre 2  Dispositions relatives aux douanes et accises (Art. 5-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 Chapitre 3  Séjour, établissement et exercice des professions (Art. 16-22) . . . . . . . . . . . . . 747 Chapitre 4  Dispositions économiques (Art. 23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 Chapitre 5  Commerce extérieur (Art. 31-35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 Chapitre 6  Dispositions institutionnelles et générales (Art. 36-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Chapitre 7  Dispositions finales (Art. 41-42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 744 CONVENTION COORDONNEE INSTITUANT L´UNION ECONOMIQUE BELGO -LUXEMBOURGEOISE (Publication faite en vertu de l´article XXIII du Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965.)  Chapitre I.  Dispositions fondamentales Article 1 II est institué entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg une union économique fondée sur une union douanière. Article 2 Les territoires des Hautes Parties Contractantes sont considérés comme ne formant qu´un seul territoire au point de vue de la douane, des accises communes et des mesures communes destinées à régler les échanges économiques extérieurs ; la frontière douanière entre les deux pays est supprimée. Article 3 Sauf les exceptions prévues à la présente Convention, il y a, entre les pays de l´union, liberté de commerce pleine et entière, sans entraves ni prohibitions d´importation, de transit ou d´exportation, et sans perception de droits ou taxes quelconques. Article 4 L´application des dispositions de la présente Convention est assurée par les institutions suivantes, chacune d´entre elles agissant dans le cadre de ses attributions :  un Comité de Ministres,  une Commission administrative,  un Conseil des douanes. Chapitre 2.  Dispositions relatives aux douanes et accises Article 5 Les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes sont communes pour l´ensemble de l´union. Article 6 1. Le Comité de Ministres délibère de l´institution, de la modification et de la suppression d´accises communes. Lorsqu´une accise est commune, elle fait l´objet de dispositions légales et réglementaires communes. 2. Les marchandises sujettes à un droit d´accise commun peuvent être expédiées du territoire de l´une des Hautes Parties Contractantes vers celui de l´autre sans perception, restitution ou décharge des droits d´accise du chef de l´importation ou de l´exportation. 3. Les vins naturels indigènes non mousseux fabriqués à l´aide de raisins frais ne peuvent être grevés d´un droit d´accise. Au point de vue de l´application de la présente Convention, les vins récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg et traités conformément à la législation luxembourgeoise, sont considérés comme vins naturels indigènes. Article 7 Sous réserve des attributions du Conseil des douanes, chacun des deux gouvernements assure sur son territoire l´administration et la perception en matière de douanes et d´accises, conformément aux lois et règlements de l´union douanière. 745 Article 8 I. Est considéré comme recette commune, le produit :

  1. a)des droits d´entrée ;
  2. b)des droits d´accise communs ;
  3. c)des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l´occasion d´opérations douanières ou d´opérations en rapport avec des marchandises sujettes à un droit d´accise commun ;
  4. d)des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d´entrée ou des droits d´accise communs. 2. Cette recette commune, déduction faite des remboursements, frais de perception et d´administration, est répartie entre les Hautes Parties Contractantes proportionnellement à la population de leurs territoires. A ces fins, il est fait, tous les dix ans, un recensement de la population sur tout le territoire de l´union, le même jour et d´après les mêmes principes. 3. Le Conseil des douanes établit, à la fin de chaque trimestre, un décompte provisoire des recettes en question et des dépenses déductibles et fixe, d´après le mode de répartition indiqué ci-dessus, la part revenant à chacune des Hautes Parties Contractantes ainsi que la somme à rembourser par le pays dont les recettes dépassent cette part. La même procédure est suivie pour le décompte détaillé qui doit être établi immédiatement après la clôture définitive de chaque année. Article 9 I. Dans les décomptes figurant comme dépenses communes déductibles du produit des recettes communes :
  5. a)les frais de fonctionnement du Conseil des douanes, ces frais étant avancés par le Gouvernement belge ;
  6. b)les frais d´administration et de perception, y compris ceux des administrations centrales, afférents aux droits d´entrée et aux accises communes sur les produits importés ;
  7. c)les frais d´administration et de perception afférents aux accises communes, autres que les droits d´accise sur les produits importés ;
  8. d)les dépenses résultant des mesures communes décidées par le Comité de Ministres dans le cadre de l´article 2 du Protocole spécial relatif à l´agriculture. 2. Les dépenses visées au paragraphe I., b), comprennent :
  9. a)les traitements, y compris les allocations et indemnités, du personnel de l´administration de la douane belge et de l´administration de la douane luxembourgeoise ; au cas où le taux des traitements du personnel luxembourgeois serait supérieur à celui du personnel belge, ces frais ne peuvent être mis à charge de la communauté que jusqu´à concurrence de la moyenne annuelle de la dépense pour chaque catégorie d´employés de l´administration belge ;
  10. b)une somme forfaitaire de 15 p.c. des traitements du personnel désigné ci-dessus pour la charge résultant des pensions à payer à ce personnel par chacune des Hautes Parties Contractantes ;
  11. c)une somme forfaitaire pour la location, l´entretien, l´ameublement, le chauffage et l´éclairage des immeubles ou parties d´immeubles affectés au service de l´administration, pour les fournitures de bureau et l´armement du personnel ;
  12. d)les frais d´entretien et de mise en marche des véhicules et embarcations de la douane. Article 10 Chaque gouvernement de l´union est responsable de toutes les sommes non perçues, égarées ou soustraites sur son territoire, même si la perte est due à un accident, une négligence ou un fait délictueux. Exceptionnellement, le Conseil des douanes peut, pour des raisons d´équité, mettre ces pertes à charge de la communauté, s´il constate que toutes les mesures propres à les éviter avaient été décrétées et exécutées par le gouvernement responsable. 746 Article II I. Chaque Etat de l´union recrute exclusivement parmi ses ressortissants le personnel des douanes et des accises. 2. Le personnel de la douane luxembourgeoise adopte l´uniforme, la cocarde exceptée, ainsi que l´équipement et les armes du personnel de la douane belge. Article 12 I. La classification hiérarchique des grades établis en Belgique pour les services extérieurs de l´administration des douanes et accises est adoptée pour l´administration des douanes luxembourgeoises. 2. Le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités, prévus en Belgique, sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient dans le Grand-Duché de Luxembourg les agents de même rang. Article 13 1. Le Comité de Ministres fixe, au regard de l´union, le statut du directeur général des douanes et accises de Belgique et du directeur des douanes du Luxembourg. 2. Les agents des douanes et des accises des deux pays sont autorisés à correspondre directement entre eux pour toutes les affaires qui sont de leur compétence. Cette correspondance se fait en franchise de port. Article 14 1. Le Conseil des douanes est composé de trois membres qui sont : le directeur général des douanes et accises de Belgique, président, le directeur des douanes du Luxembourg et un membre nommé par le Gouvernement belge parmi les fonctionnaires de l´administration des douanes et accises ayant le grade d´inspecteur général. 2. Les délibérations du Conseil des douanes sont acquises à l´unanimité. En cas de désaccord entre les membres, la question est soumise au Comité de Ministres Article 15 I. Le Conseil des douanes a la mission d´assurer l´unité dans l´administration de l´union en matière de douanes et d´accises communes et de gérer la recette commune de l´union. 2. Il exerce en outre les attributions suivantes :
  13. a)il prépare le projet des dispositions légales et réglementaires communes en matière de douanes et d´accises ;
  14. b)il donne son avis motivé : - sur les changements à l´organisation et notamment sur toute proposition tendant, soit à augmenter ou à réduire le personnel, soit à créer, supprimer ou déplacer des postes de surveillance ou des bureaux de perception. Si l´avis est négatif, les dépenses occasionnées ne sont portées aux décomptes de la communauté qu´après accord du Comité de Ministres. Si cet accord n´est pas obtenu, la mesure peut être décrétée aux frais exclusifs du gouvernement qui l´ordonne ; - sur les réductions, restitutions ou remises de droits communs, qui ne sont pas une application pure et simple d´une disposition légale ; - sur toutes les questions en matière de douanes et d´accises que les gouvernements ou le Comité de Ministres lui soumettent ;
  15. c)il examine les questions d´application et d´interprétation des lois, tarifs et règlements en matière de douanes et d´accises communes. Son avis motivé est transmis aux administrations respectives qui prennent les décisions opportunes ;
  16. d)il a le droit de prendre tous les renseignements utiles à sa tâche et de se faire produire par les administrations des deux pays toutes les pièces qu´il juge nécessaires à l´accomplissement de ses fonctions; 747
  17. e)il peut autoriser des agents des administrations des deux pays à effectuer ensemble des tournées d´inspection dans le territoire de l´union. Chapitre 3.  Séjour, établissement et exercice des professions Article 16 Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l´autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la circulation et le séjour, sous réserve des restrictions déterminées par le Comité de Ministres dans l´intérêt de l´ordre public, de sécurité, de la santé publique et des bonnes mœurs. Article 17 Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l´autre Partie Contractante du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne la jouissance des droits civils ainsi que la protection légale et judiciaire de leur personne, de leurs droits et de leurs intérêts. Article 18 I. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes sont soumis sur le territoire de l´autre Partie Contractante au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l´accès des activités économiques indépendantes ou l´exercice de celles-ci. 2. Afin d´assurer en fait l´égalité de traitement prévue au paragraphe I, les gouvernements déterminent, en cas de besoin et de commun accord, les conditions et formalités à remplir par les ressortissants de chacun des deux pays pour exercer dans l´autre pays une activité économique indépendante, pour autant que l´accès ou l´exercice y soit réglementé. Ils fixent les règles valables pour la reconnaissance des titres professionnels requis. Ces conditions et formalités peuvent déroger aux réglementations nationales. 3. Les ressortissants de l´une des Hautes Parties Contractantes, établis sur le territoire de l´autre Partie Contractante, sont, s´ils le désirent, assimilés aux ressortissants de celle-ci pour l´application du paragraphe 2. Article 19 I. Les dispositions des articles 17 et 18 sont applicables aux sociétés constituées en conformité de la législation d´une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur principal établissement sur le territoire de celle-ci, qu´elles agissent soit directement, soit par l´intermédiaire de succursales ou d´agences. 2. Par sociétés, au sens du présent article, on entend les sociétés privées de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif ne sont considérées comme sociétés qu´en ce qui concerne leur activité dans le secteur des banques, des assurances, de la capitalisation et des prêts hypothécaires. Sont aussi considérées comme sociétés, les associations agricoles et viticoles luxembourgeoises. 3. Lorsque pour la jouissance et l´exercice des droits découlant de la présente Convention, un type de société d´une Haute Partie Contractante ne peut trouver son équivalent dans la législation de l´autre Partie Contractante, les gouvernements déterminent de commun accord à quel type il peut être assimilé. Article 20 I. Le traitement dont bénéficient les voyageurs de commerce indépendants en vertu de l´article 18 est également accordé aux voyageurs de commerce salariés, belges ou luxembourgeois, lorsqu´ils représentent des nationaux ou des sociétés de l´une des Hautes Parties Contractantes exerçant une activité lucrative dans le territoire de ladite Partie Contractante. 748 2. Le Comité de Ministres détermine dans quelle mesure et sous quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 peuvent être étendues à d´autres catégories de voyageurs de commerce, indépendants ou salariés, ressortissants de pays tiers. Article 21 Pour la participation aux marchés de fournitures et de travaux offerts par l´Etat, les provinces, les communes et, en général, par les administrations publiques et les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les ressortissants de l´une des Hautes Parties Contractantes sont soumis par l´autre Partie Contractante aux mêmes conditions que les ressortissants de celle-ci ; ils jouissent des mêmes droits, avantages et facilités, sans aucune différence de droit ou de fait. Article 22 Les ressortissants de l´une des Hautes Parties Contractantes qui s´établissent, résident temporairement dans le territoire de l´autre Partie Contractante ou empruntent le territoire de celle-ci, ses installations de transport par terre, par eau ou par air, ne peuvent y être soumis, soit à raison du produit de leur agriculture, de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaux ou de leur travail, soit à raison des opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières, les occupations et professions qu´ils y exercent, soit à raison du transport de leurs marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des modes de perception ou de circulation ni à des droits, taxes, tarifs, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres que ceux qui seront appliqués aux nationaux ; les privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière de commerce ou d´industrie, les ressortissants de l´une des Parties, sont communs à ceux de l´autre. Chapitre 4.  Dispositions économiques Article 23 I. En vue de favoriser le bon fonctionnement de l´union instituée par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes  poursuivent, en étroite consultation mutuelle, une politique coordonnée en matière économique, financière et sociale ;  tendent au rapprochement des dispositions légales, réglementaires et administratives qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l´union ;  veillent en commun à ce qu´aucune disposition légale, réglementaire ou administrative n´entrave indûment les échanges commerciaux entre les deux pays ;  s´efforcent d´éliminer les disparités entre les dispositions légales, réglementaires et administratives pouvant fausser les conditions de concurrence sur les marchés des deux pays ;  se prêtent mutuellement un concours destiné à assurer l´efficacité des mesures de politique économique prises dans chacun des deux pays. 2. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent au sein du Comité de Ministres les mesures nécessaires pour assurer l´application des dispositions qui précèdent. Article 24 Pour l´approvisionnement en combustibles, en énergie et en matières premières, les deux pays doivent être placés sur le pied d´une parfaite égalité. Article 25 I. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes poursuivent une politique coordonnée des prix. 749 Il est entendu que cette disposition ne s´applique pas aux scories Thomas à fournir à l´agriculture luxembourgeoise en vertu des actes de concessions minières. 2. Il ne pourra être accordé de prime d´exportation directe ni indirecte pour les produits et objets quelconques dirigés du territoire de l´une des Parties sur celui de l´autre. Article 26 Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires pour éliminer, dans l´application des législations relatives à l´impôt sur le chiffre d´affaires, la taxe de transmission ou des impôts analogues, les entraves à la libre circulation des marchandises et des services, les atteintes au jeu normal de la concurrence et les effets du cumul de taxes entre les deux pays. Article 27 1. Les Hautes Parties Contractantes adopteront des dispositions légales uniformes en ce qui concerne le commerce des vins et la protection des appellations contrôlées. En attendant la mise en vigueur de ces dispositions, les autorités des deux pays coopèrent en vue d´assurer une répression effective des infractions commises contre les législations existant en la matière. 2. Les vins artificiels, c´est-à-dire ceux qui ne proviennent pas de la fermentation du jus ou moût de raisins frais ne sont admis à la circulation et à la consommation que si les récipients portent en termes bien apparents une dénomination ne laissant aucun doute sur la nature du produit. Article 28 I. Les gouvernements des Hautes Parties Contractantes concertent, dans le cadre du Comité de Ministres, leur politique en matière de transports, en vue de faciliter la circulation entre les deux pays et d´assurer l´égalité de traitement tant aux entreprises de transport qu´aux usagers de celles-ci, dans la mesure où cette égalité ne résulte pas de plein droit des dispositions de la présente Convention. 2. Dans le domaine des transports fluviaux, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent à tous égards dans l´autre pays du même traitement que les nationaux. 3. Le Grand-Duché de Luxembourg est assuré de trouver, par les ports belges, un libre accès aux transports maritimes, dans les conditions applicables aux entreprises de transport et aux ressortissants belges. Article 29 Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à encourager le développement harmonieux de leurs relations dans le domaine de l´aviation civile en promouvant notamment une collaboration active entre les autorités aéronautiques respectives et entre leurs entreprises nationales de transports aériens. Dans ce domaine, les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouissent sur le territoire de l´autre Partie Contractante du même traitement que les nationaux. Article 30 I. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de circulation qu´elle jugerait nécessaires d´établir pour l´ordre public et la sécurité nationale ou pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d´épidémies ou d´épizooties, ou pour protéger les cultures contre l´importation ou la propagation d´insectes nuisibles, sous condition que ces prohibitions ne frappent la circulation entre les Parties Contractantes autrement ni plus défavorablement que la circulation intérieure de la Partie Contractante qui y a recouru. 2. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à harmoniser les dispositions sanitaires visées au paragraphe I, y compris les mesures appliquées aux frontières autres que la frontière commune, de telle manière qu´il en résulte un minimum d´inconvénients pour la circulation à l´intérieur de l´union. 750 3. Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, tels que les explosifs, délivrés par les autorités compétentes de Belgique sont valables pour le Grand-Duché de Luxembourg et réciproquement. Chapitre 5.  Commerce extérieur Article 31 I. Les traités et accords tarifaires et commerciaux, ainsi que les accords internationaux de paiement afférents au commerce extérieur sont communs. Ils sont conclus par la Belgique au nom de l´union, sous réserve de la faculté, pour le Gouvernement luxembourgeois, de signer ces traités ou accords conjointement avec le Gouvernement belge. Aucun de ces traités et accords ne peut être conclu, modifié ou dénoncé sans que le Gouvernement luxembourgeois ait été entendu. 2. En ce qui concerne les traités et accords multilatéraux relatifs aux objets définis au paragraphe I, les deux gouvernements s´entendront selon les cas sur la procédure à suivre. La même disposition s´applique à tous autres traités et accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont connexes à l´union ou dont certaines clauses seulement concernent les objets définis au paragraphe 1. 3. Les deux gouvernements prennent les mesures nécessaires pour assurer l´application uniforme, sur le territoire des deux pays, de toutes dispositions des traités et accords visés par le présent article, relatives aux objets définis au paragraphe 1, quelle que soit la procédure appliquée à la conclusion de ces traités et accords. 4. Les deux gouvernements se concertent pour la défense des intérêts de l´union dans les relations avec les Etats tiers et au sein des organisations internationales à caractère économique dont les deux Parties Contractantes sont membres. A cette fin, ils s´efforceront dans toute la mesure du possible d´arriver à une attitude commune. 5. Le Comité de Ministres fixe les modalités d´application des dispositions qui précèdent. Article 32 I. Tout régime de réglementation des importations, des exportations et du transit, notamment par l´institution de restrictions d´ordre économique, et spécialement de licences, de contingents, de droits de licence, de taxes d´administration et de tous autres prélèvements, est commun aux deux pays de l´union, tant pour ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d´application. 2. Les mesures visées par le paragraphe 1, prises dans le cadre des dispositions générales des articles 36 à 38, sont soumises à l´avis préalable de la Commission administrative. Le Comité de Ministres fixe une procédure permettant de prendre, dans l´intervalle de ses réunions et de celles de la Commission administrative, les mesures d´urgence qui pourraient s´imposer dans le domaine de la réglementation des importations, des exportations et du transit. Article 33 I. La Commission administrative est investie de l´administration des contingents d´importation, d´exportation et de transit institués pour l´union ; elle est notamment chargée de répartir les contingents entre les intéressés. Elle est seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l´ensemble de l´union, des licences d´importation, d´exportation et de transit. Elle perçoit les droits, taxes et prélèvements visés à l´article 32. 751 2. La Commission administrative peut, dans le cadre des principes fixés par le Comité de Ministres, déléguer ses attribrtions à des offices constitués par elle ou à des offices gouvernementaux ; l´un de ces offices est établi à Luxembourg. Elle peut en outre, dans les mêmes conditions, déléguer certaines de ses attributions à des gouvernements tiers ainsi qu´à des organismes ou personnes établis, soit sur le territoire, soit en dehors du territoire de l´union. Article 34 1. Le produit des droits, taxes et prélèvements visés à l´article 32 forme une recette commune dont la répartition entre les Hautes Parties Contractantes est faite en appliquant ce qui est déterminé pour la recette commune par l´article 8, paragraphe 2. 2. La nature des frais de perception et d´administration afférents au régime commun des importations, des exportations et du transit, couverts par le prélèvement sur la recette commune, est déterminée par le Comité de Ministres. 3. Le Comité de Ministres prend les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle des comptes de la Commission administrative. Article 35 1. Les règles des articles 32, 33 et 34 ne sont pas applicables à ceux des produits agricoles pour lesquels les Hautes Parties Contractantes appliquent un régime autonome. 2. Par exception aux règles générales stipulées par les articles 32, 33 et 34, le Gouvernement luxembourgeois a la faculté de ne pas s´associer aux mesures de réglementation des importations de houille crue ou carbonisée et des agglomérés de houille ou de lignite que le Gouvernement belge aurait établies ou se proposerait d´établir. Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois ferait usage de cette faculté, le Gouvernement belge aurait la faculté de réglementer, à la frontière commune, l´importation des susdites marchandises. Chapitre 6.  Dispositions institutionnelles et générales Article 36 1. Le Comité de Ministres est composé de membres des deux gouvernements. 2. Le Comité de Ministres a pour mission de prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de l´union, de concerter les mesures légales et réglementaires communes, prévues par la présente Convention, et de délibérer sur les questions concernant les relations économiques externes. 3. Le Comité de Ministres statue par accord mutuel des ministres belges et luxembourgeois présents. 4. Le Comité de Ministres arrête son règlement d´ordre intérieur. Article 37 1. La Commission administrative est composée de délégués des deux gouvernements. 2. La Commission administrative a pour mission de suivre l´application de la présente Convention et d´assurer à cet effet une liaison régulière entre les deux gouvernements. Elle établit des propositions qui sont soumises au Comité de Ministres. Elle peut être chargée par celui-ci de régler directement certaines questions ou certaines catégories de questions. 3. La Commission administrative statue par accord mutuel des deux délégations. En cas de désaccord, la question est soumise au Comité de Ministres. 4. Ce règlement d´organisation et d´ordre intérieur de la Commission administrative est arrêté par le Comité de Ministres. Ce règlement peut prévoir l´exercice de certaines fonctions de la Commission par des formations restreintes de celle-ci. Article 38 Dans tous les domaines pour lesquels une communauté de législation ou de réglementation est prévue par la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes sont tenues de prendre les mesures né- 752 cessaires pour assurer la mise en vigueur et l´application uniforme de ces dispositions, conformément à ce qui est convenu au sein du Comité de Ministres.  soit par l´adoption de mesures légales ou réglementaires nationales de contenu identique ;  soit par l´introduction, dans l´un des pays, de dispositions en vigueur dans l´autre pays ;  soit par la publication dans les deux pays de dispositions communes, directement valables pour l´ensemble de l´union. Article 39 1. Dans les circonscriptions consulaires où le Grand-Duché de Luxembourg ne possède pas de consulat, la défense des intérêts luxembourgeois dans les domaines économique et commercial est confiée aux consulats belges ; les membres des missions diplomatiques belges chargées d´attributions d´ordre économique ou commercial prêtent leur concours au Grand-Duché de Luxembourg dans les mêmes domaines. 2. D´autres attributions consulaires seront assumées par les services consulaires belges, en vertu d´une convention spéciale à conclure entre les Hautes Parties Contractantes. Article 40 Les litiges relatifs à l´application ou à l´interprétation de la présente Convention sont réglés conformément au Traité de conciliation, d´arbitrage et de règlement judiciaire du 17 octobre 1927. Chapitre 7.  Dispositions finales Article 41 Les dispositions légales et réglementaires communes actuellement en vigueur dans le domaine des douanes, des accises communes et du régime des échanges économiques extérieurs, ainsi que les modalités en usage pour la mise en vigueur de celles-ci, restent applicables jusqu´à disposition nouvelle du Comité de Ministres. Article 42 Le régime de communauté en matière d´accises est maintenu entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne les marchandises suivantes : A. Produits fabriqués ou obtenus en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg : 1° bières ; 2° boissons obtenues par la mise en fermentation de jus ou moûts de fruits ; 3° boissons fermentées mousseuses (à l´exclusion de la bière) ; 4° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés ; 5° glucoses, maltoses et autres sucres non cristalisables ; 6° huiles et hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200° C ; 7° huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques ; 8° sucres de toutes espèces provenant de la canne ou de la betterave et sirops de raffinage ; 9° tabacs fabriqués. B. Produits importés : 1° alcool, eaux-de-vie, liqueurs et tous autres produits contenant de l´alcool éthylique ; 753 2° bières ; 3° boissons fermentées mousseuses (à l´exclusion de la bière) ; 4° gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés ; 5° huiles et hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvents naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou de plusieurs des produits qui précèdent distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200° C ; 6°
  18. a)huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituantes non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques ;
  19. b)produits contenant des huiles minérales ; 7°
  20. a)sucres de toutes espèces ;
  21. b)produits additionnés de sucre ; 8° tabacs fabriqués ; 9° vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux ; 10° vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques. Article 43 La présente Convention est conclue pour une durée de cinquante ans à partir du 6 mars 1922. Elle restera en vigueur ensuite pour des périodes successives de dix années sous réserve de la faculté pour chacune des Hautes Parties Contractantes, de la dénoncer par une notification adressée à l´autre Partie Contractante au plus tard un an avant l´expiration de la période fixée par l´alinéa I ou, selon le cas, de chacune des périodes décennales successives. Table de concordance Convention coordonnée art. art. art. art. art. art. 1 2 3 4 5 6, par. 1 et 2 par. 2 par. 3 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 Protocole de revision art. 1, art. 1 art. 1, art. 2 art. XVIII, art. 41 art. III, art. 4 art. V, art. 7 art. V, art. 7 art. V, art. 7 art. VIII, art. 10 art. VIII, art. 11 art. VIII, art. 12 art. X, art. 17 Convention de 1921 Convention de 1935 art. 1 art. 2 art. 3, al. 1 (I) art. 4, al. 1 (I) art. 7, al. 1 art. 6, al. 3 et 5 art. 10 art. 11 art. 12 art. 14 art. 15, al. 1 et 2 art. 17 .. 754 Convention coordonnée Protocole de revision Convention de 1921 art. 13 art. 14 art. 15 art. XI, art. 18 art. XII, art. 19 art. XII, art. 20 art. 18 art. 19, al. 1 art. 19, al. 1, 20 et 15, al. 3 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27, par. 1 par. 2 art. 28 art. 29 art. 30, par. 1 par. 2 par. 3 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34, par. 1 par. 2 et 3 art. 35, par. 1 par. 2 art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. XVIII, art. 31 art. XVIII, art. 32 art. XVIII, art. 33 art. XVIII, art. 34 art. XVIII, art. 35 art. Il, art. 3, al. 6 art. XVIII, art. 36 art. Il, art. 3, al. 4 art. VI, art. 8, al. 2 art. XVIII, art. 37 art. XVIII, art. 38 Convention de 1935 (I) (I) (I) (I) (I) cf. art. 3, al. 5 art. 3, al. 6 art. 3, al. 2, phrase 1 (I) art. 3, al. 4 art. 8 (I) (I) art. 6, al. 4 art. XVIII, art. 39 art. XVIII, art. 40 art. VII, art. 9, al. 1 (I) (I) art. 9, al. 1 cf. art. 13 art. III, art. 5 art. XIX, art. 1 art. XIX, art. 2 art. XIX, art. 3 art. XIX, art. 3 art. XIX, art. 4 art. XVIII, art. 42 art. XVIII, art. 43 art. XVIII, art. 44 art. XIV , art. 26 art. XVI, art. 28 art. XXIV art. XXV art. XVI, art. 29 (I) art. 9 al. 2 art. 5 art. 1 art. 2 art. 3 (I) art. 4 art. 10 cf. art. 27 (I) (I) (I) art. 26 art. 28 (I) (I) art. 29 (I) disposition nouvelle Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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