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Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céré

931 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 10 août 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965 . . . . . . . . . . . . page Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . 931 935 935 936 937 937 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ; Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l´incorporation obligatoire du seigle ; 932 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : I.  Céréales panifiables Art. 1er. Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1965. Art. 2. Sont admis à la commercialisation :

  1. a)la récolte de froment de l´année 1965 ;
  2. b)1.200 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par le service d´économie rurale, section office du blé. La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles 5 et 6 du présent règlement. La campagne de commercialisation de la récolte 1965 débute le Ier juillet 1965, elle prendra fin le 30 juin 1966. Art. 3. En vue d´assurer et de régulariser l´écoulement intégral de la récolte de froment dans le sens des dispositions y relatives du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne, le service d´économie rurale, section office du blé, a mandat de surveiller l´application des dites dispositions. Les modalités d´intervention font l´objet d´un contrat à établir par le Ministère de l´Agriculture avec les organismes commerciaux chargés, par le dit Ministère, des opérations d´intervention et/ou de stockage. Art. 4. Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent :
  3. a)un prix indicatif et un prix d´intervention pour le froment ;
  4. b)un prix indicatif et un prix d´intervention pour le seigle et le méteil. Ces deux prix ne valent que pour les quantités admises à la commercialisation conformément aux dispositions de l´article 2 sub b ci-dessus. Dans ces prix sont compris les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le prix d´intervention est le prix franco organisme commercial agréé, dont question à l´article 3 cidessus. Art. 5. Les prix indicatifs et d´intervention sont fixés comme suit : froment seigle et méteil Prix Prix Mois fr./100 kg : indicatif d´intervention indicatif d´intervention 1965 juillet, août et septembre 585 555 540 510 octobre 590 560 545 515 novembre 596 566 550 520 décembre 602 572 555 525 1966 janvier 608 578 560 530 février 614 584 560 530 mars 619 589 560 530 avril 623 593 560 530 mai 627 597 560 530 juin 627 597 560 530 933 Art. 6. Les prix fixés à l´article 5 s´entendent par 100 kg de marchandise saine, loyale et marchande, répondant aux critères de qualité ci-après : froment seigle et méteil taux d´humidité 16 % 16 % impuretés de grains 1,5% 1,5% impuretés diverses (Schwarzbesatz) 0,5% 0,5% grains brisés 2% 2% grains germés 1 % 1 % poids à l´hectolitre 75 kg 71 kg. Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés. Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et les coléoptères. Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu. Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s´écartant du standard de qualité prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes :
  5. a)pour 0,1% d´humidité, 0,12% de valeur ;
  6. b)pour 0,1% d´impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;
  7. c)pour 0,1% d´impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;
  8. d)pour 1 kg de poids à l´hectolitre, 0,5 kg de valeur. Au cas où, à la fois, le taux d´humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d´équivalence qui donne lieu à la correction la plus importante. En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d´humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats d´origine et les factures. Art. 7. Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l´article 2
  9. b)ci-dessus. L´office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l´office est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés. Art. 8. Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règlement des Ministres de l´Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 9. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en grains et les producteurs peuvent faire l´objet d´une réglementation ministérielle. Art. 10. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d´importation de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés comme suit : francs les cent kilogrammes. 934 Mois 1965 juillet, août et septembre octobre novembre décembre 1966 janvier février mars avril mai juin froment seigle blé dur 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 614,5 614,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 547,5 547,5 547,5 547,5 602 607 613 619 625 631 636 640 644 644 farines froment seigle 876 883 892 901 910 919 926 932 938 938 813 820 827 834 841 841 841 841 841 841 gruaux et semoules blé tendre dur 896 903 912 921 930 939 946 952 958 958 955 962 971 980 989 998 1.005 1.011 1.017 1.017 II.  Céréales fourragères Art. 11. Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règlement n° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l´annexe au présent règlement. L´utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements opérés à l´importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par instruction ministérielle. III.  Dispositions générales Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article I I de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 14. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1965 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie Jean et du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de la Justice, Pierre Werner ANNEXE au règlement grand-ducal du 14 juillet 1965 concernant l´application du règlement n° 19/1962 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1965. Prix des céréales fourragères de la récolte 1965, valables pour une marchandise répondant aux standards de qualité fixés par le règlement n° 61 de la Commission de la Communauté Economique Européenne, publié au Journal officiel des Communautés Européennes, n° 59 du 13 juillet 1962 : francs les cent kilogrammes. 935 1965 juillet, août et septembre octobre novembre décembre 1966 janvier février mars avril mai juin/juillet orge d´interindicatif

(2)vention 448 417 451 420 454 423 458 427 462 431 465 434 468 437 468 437 468 437 468 437 avoine Prix de seuil 420 423 426 430 434 437 440 440 440 440 de seuil 383 386 389 393 397 400 403 403 403 403 mais autres céréales (I) de seuil de seuil 391 378 394 381 397 384 401 388 405 392 408 395 411 398 411 398 411 398 411 398 (I) millet, milo, sarrassin, alpiste, sorgho, dari.
(2)au stade du commerce. Loi du 29 juillet 1965 ayant pour objet de mettre un terme aux opérations d´échange monétaire effectuées en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les avoirs en compte établis soit en francs soit en Reichsmark auprès de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones en exécution de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire et au sujet desquels des demandes de prélèvement ne sont pas adressées au Ministère des Finances dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi, sont acquis à l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1096, Sess. ord. 1964/65 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes ; 936 Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est remplacé par la disposition suivante : Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt années de bons et loyaux services dans l´administration des douanes, les sous-brigadiers après dix années de bons et loyaux services passées dans le grade effectif ou à l´âge de quarante-cinq ans accomplis ainsi que les brigadiers après de bons et loyaux services à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis. Art.
  1. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1965 Le Ministre du Trésor, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. Ier. Au préambule, aux articles 1 et 2 et à l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les termes : « Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises », sont remplacés par les mots suivants : « Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises ». Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 937 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grandducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. Ier. Au préambule, aux articles 1, 2 et 3 ainsi qu´aux annexes I et III du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 modifiant la liste I et remplaçant la liste II annexées au règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, les termes : « Règlement grandducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises », sont remplacés par les mots suivants : « Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises ». Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 31 juillet 1965 portant rectification du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 938 Arrêtons : er Art. I . A l´article I et à l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mai 1965 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises, les termes « Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises » sont remplacés par les mots suivants : « Règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises ». Art.
  4. Au préambule et à l´article I les termes « Arrêté ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises » sont remplacés par les mots suivants : « Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises ». Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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