939 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 49 12 août 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 21 juillet 1965 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 941 943 Règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ; Vu Notre arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrêtons : Art. 1er . Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatricuiation au GrandDuché de Luxembourg et des motocycles légers: 1. cent francs pour
- a)une demande en obtention d’une carte d’immatriculation ;
- b)une demande en obtention d’une carte d’identité spéciale ; 2. cent francs pour une demande en obtention d’un permis de conduire :
- a)de la catégorie A ;
- b)de la catégorie E ;
- c)de la catégorie F ; 940 3. deux cents francs pour une demande en obtention d’un permis de conduire :
- a)de la catégorie B ;
- b)de la catégorie C ;
- c)de la catégorie D ;
- d)de la catégorie H-stagiaire ;
- e)de la catégorie H ; 4. cinq cents francs pour une demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie G et pour une demande en extension de cette catégorie ; 5. cent francs pour un double d’une des pièces visées sub 1 à 4 ; pour le renouvellement périodique des permis de conduire ; pour le remplacement d’un permis de conduire périmé ; pour la transcription sans examen préalable d’un permis de conduire militaire et pour la transcription sans examen préalable d’un permis de conduire étranger. Art. 2. Les taxes prévues à l’article 1er sub 2 à 4 sont également perçues lors de la présentation des demandes d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen antérieur. Art. 3. Les taxes prévues à l’article 1er sub 2 à 4 et à l’article 2 sont dues pour chaque catégorie de permis de conduire sollicitée, sauf s’il s’agit d’une catégorie couverte par une catégorie supérieure. Toutefois, pour les demandes en obtention d’un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire, H ou G, il n’est dû que la taxe prévue à l’article 1er sub 3 ou 4, quelles que soient les catégories pour lesquelles ces permis de conduire sont valables. Aucune taxe n’est perçue sur les demandes en obtention d’un permis de conduire de la catégorie A, subdivision véhicule d’infirme. Art. 4. Les taxes prévues au présent règlement seront acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement de des Domaines. Les timbres mobiles seront apposés sur les demandes en obtention des documents dont il est question aux articles 1er et 2 ci-dessus. L’apposition et l’oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l’Enregistrement, soit par les autorités chargées de la délivrance des documents. L’oblitération se fera par l’apposition d’un cachet à l’encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l’empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre mobile. Art. 5. L’arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l’occasion de la délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1965 Jean Le Ministre des Transports, Albert Bousser Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 941 Règlement ministériel du 21 juillet 1965 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l´arrêté royal belge modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du Ier juillet 1965 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 20 juillet 1965. Luxembourg, le 21 juillet 1965. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 mars 1846 (I) relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2)et par la loi du 30 avril 1958
(3); Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(4)portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment le chapitre V, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948
(2)et par l´arrêté royal du 20 mai 1958
(5); Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. Ier. La section 7 du chapitre V de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par l´arrêté royal du 20 mai 1958, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section
- Formalités à l´entrée de l´entrepôt Art.
- A l´entrée en entrepôt fictif, les agents procèdent, s´ils le jugent nécessaire, à la vérification détaillée des marchandises. De son côté, l´entrepositaire certifie sur le passavant-à-caution que les marchandises ont été introduites dans son entrepôt fictif et y indique la date à laquelle cette opération a pris fin. Il fait parvenir ensuite le document au receveur des douanes ou des accises. Art.
- Aucune marchandise ne peut être déposée en entrepôt fictif sans que l´entrepositaire n´en fasse l´inscription en due forme dans le registre de magasin prescrit par l´article
- » (I) Mém. 1922, n° 29bis, p. 114 ;
(2)Mém. 1948, p. 1079 ;
(3)Mém. 1958, p. 547 ;
(4)Mém. 1922, n° 29bis, p. 122 ;
(5)Mém. 1958, p.
- 942 Art.
- L´article 334, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante : « Les vins titrant moins de 8 degrés d´alcool acquis ne sont pas tenus en compte dans les quantités recensées. » Art.
- L´article 354 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 20 mai 1958, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Sauf l´exception prévue par l´article 4 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, et sous réserve des dispositions de l´article 354bis, aucune décharge n´est opérée au compte pour perte de marchandises déposées en entrepôt fictif. » Art.
- L´article 354bis, inséré dans le même arrêté par l´arrêté royal du 20 mai 1958, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 354bis. § Ier. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé : 1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p.c. par an pour coulage et évaporation ; 2° pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, une déduction unique de 2 p.c. pour évaporation ; 3° pour les huiles légères de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,7 p.c. pour évaporation ; 4° pour le benzol, le toluol, le benzène et le toluène, et les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaporation ; 5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50° C, une déduction unique de 0,3 p.c. pour évaporation. §
- Les déductions prévues au § Ier, 2° à 5°, ne sont applicables que si les produits ont été introduits dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné dans l´entrepôt au moins quatre jours pour les produits visés au 2° et au moins huit jours pour les autres produits. Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le territoire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de l´étranger. §
- Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt fictif en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p.c. à partir du lendemain du jour auquel le receveur des douanes ou des accises reçoit l´avis prévu au §
- §
- L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 3, doit en aviser par écrit le receveur des douanes ou des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le soutirage a eu lieu, en indiquant la quantité de vin qui a été soutirée. » Art.
- L´arrêté royal du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet
- BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 943 Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l´arrêté ministériel du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 20 juillet
- Luxembourg, le 21 juillet
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel relatif aux entrepôts fictifs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958 (I) ; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847
(2)portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, § Ier, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et l´article 354bis , modifié par l´arrêté royal du Ier juillet 1965 ; Vu l´avis du Conseil d´Etat ; Arrête : Ier. Art. Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art.
- La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres. La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation. Art.
- La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´apèrs les règles ci-après : 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours ; 2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour. A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre ; (I) Mém. 1922, n° 29bis, page 122.
(2)Mém. 1936, page
- 944 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 ; 4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges ; elles sont additionnées à la fin de l´année ; 5° La différence entre les deux totaux est divisée par
- Le résultat de l´opération représente la déduction qui peut être accordée ; 6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art.
- Pour l´octroi des déductions pour évaporisation prévues à l´article 354bis, § Ier, 2° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérification ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est question à l´article 354bis, § Ier, 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour. Art.
- La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté sur le passavant-à-caution la mention : « Produits importés directement de l´étranger ». Art.
- L´arrêté ministériel du 21 mai 1958 (I) relatif aux entrepôts fictifs, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1959
(2), est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet
- Bruxelles, le 2 juillet
- A. DEQUAE (I) Mém. 1958, p. 779.
(2)Mém. 1959, p.
- Annexe à l´arrêté ministériel du 2 juillet 1965 Position du tarif des droits d´entrée 03.01 A B B B B Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 300 I I I II a 2 b c 945 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indica tion contraire, les minimum indiqués s´entendent d´une quan tité en kg poids net) 03.02 A I c I A II b I 03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées B I b B II B III b 300 300 * 07.01 A II 5.000 * 07.01 H * 08.01 500 500 500 500 * 08.02 * 08.03 * 08.04 B * 08.05 * 08.06 * 08.07 * 08.08 * 08.09 * 08.10, à l´exclusion des fruits cuits * 08.11 08.12 500 500 500 500 500 500 500 500 500 09.01 A I 500 09.09 A I 500 A II A III b A IV b, à l´exclusion des graines de coriandre 11.08 B 12.02 12.03 A B II B III 12.05 ex 12.06 houblon en balles 12.07 A C D E K 12.08 A B 500 500 500 500 500 500 500 * Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. 946 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 13.02 B 13.03 C I C II 14.02 B I 15.02 B 15.05 15.07 A B II 15.09 15.10 15.11 500 250 500 500 500 500 500 15.14 15.16 B 16.05 A ex 17.02 A I lactose en poudre ex 17.02 B I glucose en poudre 17.03 B IV 18.01 18.02 ex 18.04 beurre de cacao 19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins 21.06 B II * 22.04 * 22.05 * 22.06 23.01 B 23.06 B ex 25.01 A II 25.01 A III 25.01 B 25.03 B 25.06 B 25.09 A I A sels dénaturés b 500 500 500 500 500 300 500 5.000 10.000 500 500 500 500 500 500 I 500 I 500 I 500 500 10.000 10.000 10.000 500 500 5.000 II B 25.11 B 25.13 B II 25.22 A I 25.27 B 25.31 A 27.07 A b 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 I * Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis. 947 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) B I C D G II 27.10 A III B III 10.000 I C I c 27.10 C II 27.10 C III c d 27.11 A III B, à l´exclusion des produits non liquéfiés 27.12 A III B 27.13 A B B I II 10.000 5.000 5.000 500 500 c 27.14 C II 500 27.16 28.01 A B C 1.000 500 D II 28.02 28.03 28.04 C III 28.05 A I 28.05 D I 28.06 500 500 500 500 10 bonbonnes 500 28.07 28.08 28.09 28.10 500 500 500 500 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 28.21 500 948 Position du tarif des droits d´entrée 28.22 28.23 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel 28.29 28.30, à l´exclusion du trichlorure de titane 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39, à l´exclusion du nitrate de sodium naturel 28.40 28.41 28.42 28.43 Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 28.44 B 500 28.45 500 28.46 A I A I a 2 b 500 A II B 28.47 500 28.52 B 28.54 28.55 A C 500 10.000 500 28.56 28.57 28.58 A 500 500 500 500 29.01 A I B I B II a C D I a D II à VI, à l´exclusion de l´anthracène 29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène 500 949 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 29.03 500 29.04 A I b A II à V B C 500 29.05 50 pour le menthol 1.000 pour les autres produits 1.000 500 500 1.000 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 500 500 500 500 500 500 29.06 29.07 29.08 29.09 29.10 B II 29.11 A I 29.13 29.14 29.15 29.16 29.19 29.21 29.22 29.23 A B I B B II II 500 500 a 2 b Cà E 29.24 500 29.25 A, à l´exclusion du méthacrylamide 500 B I a 2 B I b B II et III 29.26 A I A A II II b 500 a 2 b B 29.27 29.28 500 500 29.29 B III 29.30 A II 500 500 950 Position du tarif des droits d´entrée B 29.31 29.33 29.34 29.35, à l´exclusion de la diosgénine et 1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2, 2-octane (tétrahydroendoéthylène pyrazine) 29.36 29.38 29.41 31.02 B 31.05 A I A II A II A II Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 50 50 10.000 10.000 a I bb a 2 b 32.01 A C 32.02 32.03 B 32.04, à l´exclusion du cachou 32.05 A C D E 32.06 B 32.07 A, à l´exclusion de la magnétite C 32.09 A II b I 32.11 34.03 35.01 A III C 35.02 A II B 35.05 A 38.01 A II 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 B II 38.02 38.03 38.04 38.05 B 38.06 38.07 38.08, à l´exclusion de l´alcool hydro-abiétylique technique 500 500 500 500 500 500 951 Position du tarif des droits d´entrée 38.09 38.10 38.14 38.15 38.19 A à D Fà L Q II Q IV a ex 38.19 Q IV d 2 bb, sel de salaison 39.01 C I a et b C II a et b C III a et b 2 C IV a et b C V a I a 2 bb et cc b 3 C VI a et b 4 C VII a et b C VIII a et b 3 39.02 C I a et b 3 C II a et b 3 C III a et b 3 C IV a et b 3 C V a et b C VI a et b 3 C VII a et b 3 C VIII a et b 2 C IX a et b C X a et b 3 C XI a et b 3 C XII a et b 2 C XIII C XIV a et b 3 39.03 B I b2 B II a 2 B II b I bb B III a B III b I B III b 4 bb II et 33 B IV a B IV b I B IV b 4 bb B V a Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 500 500 500 500 500 500 250 250 100 pour les boyaux artificiels 250 pour les autres produits 952 Position du tarif des droits d´entrée B V b 2 aa 11 et 33 B V b 2 bb 11 et 33 ex 39.04 plaques non ouvrées 39.05 A B C I ex 39.05 C II b plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées 39.06 A I A II ex 39.06 A III et B II plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées 40.02 C 40.03 44.03 B I 44.05 B II B III Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 250 250 250 250 250 500 500 5.000 5.000 a 44.06 44.07 44.08 5.000 5.000 500 44.09 B 44.10 44.11 500 500 44.12 44.13 44.14 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés 44.16 44.17 44.18 45.01 ex 45.04 B liège aggloméré en plaques 48.09 53.05 B ex 68.07 produits en masse ou en plaques ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte ex 68.09, à l´exclusion des carreaux 68.10 A, à l´exclusion des carreaux ex 68.13 B III plaques d´amiante ex 70.20 A produits en masse ou en nappes 73.01 73.02 73.04 73.05 A 500 5.000 5.000 5.000 953 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 73.07 A 73.09 A 73.10 A B C ex 73.10 D fil machine 73.11 A I a I aa A I a 2 aa A I b I A II a A III b I bb B 73.13 A B I B II B III B IV c I B IV d ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simplement zingués ou plombés 73.16 A B D E F I 73.17 73.18 A I A II a A II b I A II b 2 aa A II b 2 cc 22 BB B I ex 73.18 B III tubes non travaillés à la surface et tubes asphaltés ou jutés, simplement taraudés et/ou manchonnés ou à emboîtement 73.19 73.20 73.25 A C 73.26 74.03 B ex 74.06 B 74.07 A I 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 250 500 5.000 500 500 500 954 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg poids net) 74.08 75.02 75.03 A 75.04 A I 75.05 A 76.01 A 76.02 A 76.03 A 76.05 B 76.07 78.01 A 79.01 A ex 79.03 A I produits simplement laminés ex 81.04 B I cadmium brut 81.04 IJ I a 87.02 87.03 ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03 250 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 500 250 5.000 5.000 5.000 500 500 5 véhicules 5 véhicules 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 juillet
- Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg