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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et II annexées au règlement grandducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’impo

49 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 3 février 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et II annexées au règlement grandducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . page 49 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et III annexées au règlement grandducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . 53 Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et II annexées au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signée à La Haye, le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 50 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif des droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant en annexe 1 au présent règlement : 010500 010550 020240 040240 160140 170210 230200 271005 285033 294300 390202            010510  010520  010530  020200  020210  020220  020250  020260  020270  040520  080205  080620  160150  160210  160215  170220  ex 170230  230210  230220  230230  271070  284205  285000  285040  285045  285200  ex 294310  350500  390203 

  1. 010540 020230 040235 151200 170200 190400 271000 285015 290167 390201 Art.
  2. Dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif des droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant en annexe 2 au présent règlement : 040520  160140  ex 160215  ex 230210  230230 Art.
  3. Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Agriculture et de la Viticulture, de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel ANNEXE 1 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 01.05 010505 010500 A B 010515 C 02.02 A Dénomination des marchandises Volailles vivantes de basse-cour : poussins et canetons dits « d’un jour » ; coqs, poules, poulets et poulettes (à l’exclusion des poussins dits « d’un jour») autres. Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés : Coqs, poules, poulets et poulettes : 51 N° statistique 020205 020215 020225 040230 ex 040525 ex 080203 ex 080630 151200 ex 160135 ex 160135 ex 160135 ex 160135 160207 160213 170205 ex 170215 ex 170215 170220 ex 170225 ex 190420 230205 N° du tarif des droits d’entrée I II Dénomination des marchandises poulets et poulettes ; non dénommés ; B autres volailles, y compris les abats comestibles. 04.02 B II Lait et crème de lait, conservés ou concentrés avec addition de sucre, à l’état solide (blocs, poudre, etc.). 04.05 A I Oeufs en coquille, frais ou conservés, de volailles de basse-cour, A II a 2 bb autres que oeufs à couver, non dénommés. 08.02 A I b Oranges fraîches ou sèches, A II b autres que bigarades. 08.06 B IV a Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac. 15.12 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procdéé, même raffinées, mais non préparées. 16.01 A II Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang, de foie, ne contenant pas de la viande ou des abats de l’espèce porcine : a contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine : 1 en récipients hermétiquement fermés; 2 non dénommés; b non dénommés ; 1 en récipients hermétiquement fermés ; 2 autres. 16.02 A II b Autres préparations et conserves de foie, autre que de foie d’oie ou de canard, non dénommées et à l’exclusion de celles contenant du foie de porc : 1 contenant du foie de bovin: 2 autres. 17.02 A Lactose et sirop de lactose. 17.02 B Glucose et sirop de glucose : I contenant en poids, à l’état sec, 99% et plus de produit pur ; II autre : a à l’état solide : b à l’état liquide ou sirupeux. ex 17.02 D Sirops et sucres liquides de saccharose. 19.04 A Tapioca de fécule de pommes de terre. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales ; A d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids : I de céréales : a de maïs ou de riz: 1 d’une teneur en amidon ne dépassant pas 35% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers) : aa de maïs ; 52 N° statistique 230215 N° du tarif des droits d’entrée bb de riz. autres : aa de maïs ; bb de riz ; b d’autres céréales : 1 d’une teneur en amidon ne dépassant pas 28% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers) ; 2 non dénommés : B autres : I de céréales. 27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base : A huiles légères : I destinées à subir un traitement défini ; II destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 A I ; III destinées à d’autres usages: a essences spéciales : 1 White spirit ; 2 autres ; b non dénommés : 1 autres que pour provisions de soute ; C huiles lourdes : III huiles lubrifiantes et autres: a destinées à subir un traitement défini ; b destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 C III a ; c destinées à subir un traitement autre que ceux définis pour les sous-positions 2710 C III a et b ; d 2 autres huiles destinées à d’autres usages. ex 28.42 A II a Carbonate neutre de sodium anhydride. 28.50 Eléments chimiques et isotopes, fissiles; autres éléments chimiques radio-actifs et isotopes radio-actifs ; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non ; alliages, dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques : A Eléments chimiques et isotopes, fissiles ; leurs composés, alliages, dispersions et cermets, y compris les cartouches de réacteurs nucléaires usées (irradiées). 1 Uranium naturel ; II autres; 2 230225 230235 230245 230250 230270 ex 271010 ex 271010 ex 271010 ex 271010 ex 271010 ex 271075 ex 271075 ex 271075 ex 271075 ex 284205 ex 285010 ex 285010 Dénomination des marchandises 53 N° statistique 285020 285030 285220 N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises B C 28.52 A isotopes radio-actifs artificiels et leurs composés ; autres. Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium appauvri en uranium 235, même mélangés entre eux. 350505 35.05 A I Dextrine. 381936 38.19 F I Dodécylbenzène. 39.02 C I a Polyéthylène ; ex 390203 1 produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions ; 2 morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granilés, flocons; poudres : 390202 aa préparés pour le moulage ; ex 390203 bb autres ; ex 390203 3 blocs. 390239 39.02 C VII a 2 bb Chlorure de polyvinyle, en morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, ganulés, flocons, poudres, autre que préparé pour le moulage. (N. B. Les anciennes rubriques 290167, 294300 et ex 294310 sont supprimées et remplacées respectivement par les nouvelles rubriques 381936, 170215 et 170205.) ANNEXE 2 ex 040525 ex 160135 04.05 A I II 16.01 A II 160207 16.02 A II ex 23.02 ex 230245 A I ex 230250 ex 230270 B I Oeufs en coquilles, frais ou conservés, de volialles de basse-cour, a 2 bb autres que oeufs à couver, non dénommés. Saucisses, saucissons et similaires, de foie, contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, à l’exception de ceux contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine. b 1 Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard, contenant du foie de bovins, à l’exclusion de celles contenant du foie de porc. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle : b 1 d’une teneur en amidon supérieure à 7% et ne dépassant pas 28% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers). b 2 d’une teneur en amidon supérieure à 28% en poids (déterminée, suivant la méthode Ewers) ; d’une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids. Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; 54 Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif des droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant en annexe 1 au présent règlement : 010500  010510  010520  010530 010540  010550  020200  020210 020220  020230  020240  020250 020260  020270  040235  040240 040520  080205  080620  160140 ex 160215  170200  170210  170220 190400  230200  230210  230220 230230  230240  294300  ex 294310 350500 
  4. Dans la même liste I, la dénomination des marchandises se rapportant à la position tarifaire 0811 est remplacée par celle figurant dans l’annexe 1 au présent règlement. Art.
  5. Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les numéros statistiques ci-après, ainsi que les numéros du tarif des droits d’entrée et la dénomination des marchandises qui s’y rapportent sont remplacés par ceux figurant en annexe 2 au présent règlement : 040520  160140  ex 160215  ex 230210  230230 Art.
  6. Nos Ministres des Affaires Etrangères, du Trésor, de l’Agriculture et de la Viticulture, de l’Economie Nationale et de l’Energie, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, Antoine Wehenkel 55 ANNEXE 1 N° statistique 010505 010500 010515 020205 020215 020225 040230 ex 040525 ex 080203 ex 080630 ex 160135 160207 170205 ex 170215 ex 170215 170220 ex 190420 230205 N° du tarif des droits d’entrée 01.05 A A B Dénomination des marchandises Volailles vivantes de basse-cour : poussins et canetons dits «d’un jour » ; coqs, poules, poulets et poulettes (à l’exclusion des poussins dits « d’un jour») ; C autres. 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés : A coqs, poules, poulets et poulettes : I poulets et poulettes ; II non dénommés ; B autres volailles, y compris les abats comestibles. 04.02 B II Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, avec addition de sucre, à l’état solide (blocs, poudre, etc.). 04.05 A I a Oeufs en coquille, frais ou conservés, de volailles de basse-cour, A II a 2 bb autres que oeufs à couver, non dénommés. 08.02 A I b Oranges, fraîches ou sèches, A II b autres que bigarades. 08.06 B IV a Poires à poiré fraîches, présentées en vrac. 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux, ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l’état. (La suite de la rubrique reste inchangée). 16.01 A II a Saucisses, saucissons et similaires, de foie, contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, à l’exclusion de ceux contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine. 16.02 A II b 1 Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard, contenant du foie de bovins, à l’exclusion de celles contenant du foie de porc. 17.02 A Lactose et sirop de lactose. 17.02 B Glucose et sirop de glucose : I contenant en poids, à l’état sec, 99% et plus de produit pur; II autre : a à l’état solide; b à l’état liquide ou sirupeux. 19.04 A Tapioca de fécule de pommes de terre. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses : A d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids : I de céréales : a de maïs ou de riz : 1 d’une teneur en amidon ne dépassant pas 35% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers) : aa de maïs ; 56 N° statistique 230215 N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises bb de riz ; autres : aa de maïs ; bb de riz; b d’autres céréales : 1 d’une teneur en amidon ne dépassant pas 28% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers); 2 non dénommés ; II de légumineuses ; B autres : I de céréales ; II de légumineuses. 35.05 A I Dextrine. 76.01 B Déchets et débris d’aluminium: I déchets : a tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d’une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) ; b autres (y compris les rebuts de fabrication) ; 2 230225 230235 230245 230250 230260 230270 230280 350505 760130 760140 760150 II débris ; (N. B. Les anciennes rubriques 294300 et ex 294310 sont supprimées et remplacées respectivement par les nouvelles rubriques 170215 et 170205.) ANNEXE 2 ex 040525 04.04 A I II ex 160135 16.01 A II 160207 16.02 A II a 2 bb b 1 ex 23.02 ex 230245 A I ex 230250 ex 230270 b 1 b 2 B I Oeufs en coquilles, frais ou conservés, de volailles de basse-cour, autres que oeufs à couver, non dénommés. Saucisses, saucissons et similaires, de foie, contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine, à l’exception de ceux contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine. Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie, d’oie ou de canard, contenant du foie de bovins, à l’exclusion de celles contenant du foie de porc. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle : d’une teneur en amidon supérieure à 7% et ne dépassant pas 28% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers). d’une teneur en amidon supérieure à 28% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers) ; d’une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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