955 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 13 août 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 9 juillet 1965 fixant le programme et les modalités du concours de sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 juillet 1965 rendant applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole les nomenclatures générales des actes, fournitures et services fixées en application de l´article 308bis du Code des assurances sociales Règlement ministériel du 28 juillet 1965 portant création, à partir du 1er août 1965, d´une agence des postes à Roodt-sur-Syr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant création et classement de perceptions à l´administration des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les droits à payer par les candidats aux examens des grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962. Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux transports aériens, signé à Paris, le 29 mars 1962. Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956. Adhésion du Danemark Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 958 958 959 962 962 963 964 969 969 969 969 956 Règlement ministériel du 9 juillet 1965 fixant le programme et les modalités du concours de sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée. Le Ministre de la Force Armée, Vu l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 novembre 1956 et 9 janvier 1961 et par les règlements grand-ducaux des 9 juin 1961 et 10 septembre 1962 ; Arrête : Art. Ier . Le programme du concours de sélection des candidats-officiers de carrière de la Force Armée est fixé comme suit : I. Algèbre : Représentations graphiques La droite et le cercle. Les coniques réduites : parabole, ellipse, hyperbole. Equations simultanées du second degré à deux inconnues : études algébrique et graphique. Limite et continuité d´une fonction. Définition de la dérivée ; fonction dérivable dans un intervalle. Signification géométrique de la dérivée. Règles de dérivation : somme, produit, quotient, fonction de fonction. Dérivées des fonctions algébriques entières, rationnelles, irrationnelles et trigonométriques directes. Application des dérivées à l´étude de la variation des fonctions entières et rationnelles. Problèmes relatifs à la recherche des maxima et minima : aires et volumes ; problèmes d´inscription et de circonscription. Notions de calcul intégral : différentielles ; intégrales indéfinies ; formules d´intégration directe. Intégration des différentielles de la forme xn dx (n rationnel, différent de -I). Intégrale définie. Calcul des aires planes dans les cas les plus simples. Volume des solides de révolution ; cylindre, cône, tronc de cône, sphère, segment sphérique à une base. 2. Géométrie : Polygones réguliers. Relations métriques, carré, triangle équilatéral, hexagone régulier. Longueur de la circonférence. Aire des figures usuelles. Aire du cercle. Géométrie de l´espace : droites et plans perpendiculaires, angles dièdres, plans perpendiculaires. Projection orthogonale sur un plan. Angles polyèdres. Prisme. Pyramide. Tronc de pyramide. Livre VII. Cylindre. Cône. Tronc de cône. La sphère : surface et volume, anneau sphérique et segment sphérique. 3. Trigonométrie : Définition des fonctions trigonométriques d´un arc quelconque. Représentation graphique. Addition, multiplication et division des arcs. Usage des tables de logarithmes. Calculs logarithmiques. Equations trigonométriques à une inconnue. Résolution des triangles (cas classiques). 4. Physique : Mécanique. Pesanteur : Poids, mesure du poids, variation avec le lieu, poids volumique. Forces : Définition, unités. Eléments. Composition de forces concourantes et parallèles. Couples de forces. Pression : Définition et unités. Mouvements : Mouvements rectiligne uniforme et uniformément varié. Vitesse et accélération. Chute libre. Relation fondamentale de la dynamique. Masse : Définition, unités. 957 Travail, puissance, énergie mécanique : Définition et unités. Machines simples. Conservation du travail. Principe de l´équivalence. Conservation de l´énergie. Electricité. Charges électriques. Quantité d´électricité. Courant électrique : nature, intensité, effets. Electrolyse. Effet Joule : résistance et résistivité. Tension électrique loi d´OHM. Générateurs et récepteurs. Polarisation. Electromagnétisme : Champ magnétique des courants. Action d´un champ magnétique sur un courant. Action mutuelle de deux courants parallèles. Induction électromagnétique. 5. Chimie : Chimie générale Structure de l´atome. Classification périodique des éléments. Valence stoechiométrique. Les fonctions acide ; hydroxyde ; sel et oxyde. Les liaisons ioniques ; covalente, senie-polaire, complexes, liaisons dans les métaux et ponts d´hydrogène. Oxydation, réduction et phénomènes rédox, nombre d´oxydation. Ionisation : Couples Acide/Base. La loi de masse ou loi de Guldberg et Waage. La notion pH. Chimie minérale Etude des corps suivants CL2 ; H2 S ; SO2 ; H2 SO4 ; NH3 et NH4 OH ; HNO3 ; CO et CO2 . Chimie organique Les hydrocarbures saturés et non saturés. Les fonctions : Alcool, Aldéhyde ; Acide. Les Glucides. Les Lipides. 6. Français Les candidats résumeront en quelque 300 mots un texte littéraire et commenteront certains aspects de ce texte. Art. 2. Les épreuves sont passées devant une commission de six membres à nommer par le Ministre de la Force Armée, lequel fixera également la date des épreuves. Nul ne peut être nommé membre de la commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement participe au concours. Art. 3. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Elle arrête les questions à poser immédiatement avant la séance et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. A la suite des épreuves elle établit le classement des candidats séparément pour ceux qui se destinent à l´Armée et séparément pour ceux qui se destinent à la Gendarmerie et à la Police. 958 Art. 4. Les résultats des épreuves et le classement des candidats sont communiqués par procèsverbal au Ministre de la Force Armée. La commission peut y ajouter des commentaires et des recommandations en ce qui concerne les aptitudes des candidats à suivre la formation d´officier. Art. 5. Les candidats d´un même concours qui, par le fait du nombre réduit des vacances soit à l´Armée, soit à la Gendarmerie ou à la Police, ne se sont pas classés en rang utile pour le corps de leur choix, peuvent demander un changement de candidature. Les intéressés sont dans ce cas classés parmi les candidats pour le corps de leur nouveau choix suivant le nombre des points obtenus lors des épreuves de sélection. Les changements de candidature sont à adresser par écrit au Ministre de la Force Armée dans les huit jours qui suivent la communication des résultats du concours. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée, Luxembourg, le 9 juillet 1965. Marcel Fischbach Règlement ministériel du 27 juillet 1965 rendant applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole les nomenclatures générales des actes, fournitures et services fixées en application de l´article 308 bis du Code des assurances sociales. Le Secrétaire d´Etat au Travail, à la Sécurité sociale, aux Mines et à la Santé Publique, Vu l´article 9, alinéa 10 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes; Vu l´article 9, alinéa 10 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrête: Art. Ier . Sont rendues applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole I) la nomenclature générale des examens de laboratoire et analyses fixée par règlement ministériel du 23 février 1965 (Mém. A pages 261 et ss.) 2) la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques fixée par règlement ministériel du 30 mars 1965 (Mém. A pages 351 et ss.) Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet 1965. Le Secrétaire d´Etat au Travail, à la Sécurité sociale, aux Mines et à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement ministériel du 28 juillet 1965 portant création, à partir du Ier août 1965, d´une agence des postes à Roodt-sur-Syr. Le Ministre des Postes et des Télécommunications , Vu l´article 4, alinéa 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. Ier . Une agence des postes est établie à Roodt-sur-Syr à partir du I er août 1965; à partir de la même date la sous-perception de Roodt-sur-Syr est supprimée. 959 Art. 2. L´agence des postes, qui est rattachée à la perception de Wasserbillig, sera gérée par un commis principal. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I. Mesures générales de conservation du paysage Art. 1er. Sans l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts aucune construction quelconque ne pourra être érigée; 1. en dehors des agglomérations, 2. à une distance inférieure à cent mètres d´un massif boisé d´une superficie d´au moins dix hectares ou du bord d´un cours d´eau. Une agglomération, au sens de la présente loi, est constituée par un ensemble d´au moins cinq maisons bâties, servant d´une façon permanente à l´habitation humaine, et situées dans un rayon de cent mètres. L´autorisation ne pourra être refusée que si la construction envisagée est de nature à porter préjudice à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de la flore, de la faune, du sol, du sous-sol, de l´atmosphère, des eaux ou du milieu naturel en général. Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables à toute construction dont l´exécution a été commencée postérieurement au 1er janvier 1965. Ces constructions ne peuvent être maintenues qu´en vertu d´une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Cette autorisation devra être demandée dans les trois mois de la publication de la présente loi au Mémorial. Les dispositions des alinéas 1 à 4 ne sont pas applicables aux constructions à ériger sur la base et dans le cadre d´un plan d´aménagement légalement établi. Art. 2. Tout exploitant de minières ou de carrières, tout maître d´oeuvre de travaux publics est tenu dans la mesure du possible, de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d´une manière permanente. Les plantations seront exécutées au fur et à mesure de l´achèvement des travaux. Art. 3. Une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est requise pour tout défrichement de terrains boisés et tout reboisement de terrains agricoles. Il en est de même pour l´abattage d´une série ininterrompue d´au moins trois arbres bordant les voies publiques ou non, ouvertes à la circulation, ou d´un groupe d´au moins trois arbres avoisinant les édifices publics ou les monuments publics ou privés. L´autorisation pourra être refusée si l´opération projetée doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel. L´autorisation peut être subordonnée à l´observation de mesures spéciales de protection. Art. 4. Il est défendu d´abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique ou sur le terrain d´autrui, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d´usage et les parties de ces engins mécaniques. 960 Les dépôts effectués par les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains, devront être soit enterrés, soit cachés à la vue. Ils seront aménagés de façon à ce qu´ils ne dégagent ni émanations novices ou désagréables, ni exhalaisons insalubres, le tout sans préjudice à d´autres dispositions légales et réglementaires régissant la matière. L´installation d´un dépôt est sujette à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. L´autorisation sera refusée si l´installation est de nature à porter préjudice à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de la flore, de la faune, du sol, du sous-sol, de l´atmosphère, des eaux ou du milieu naturel en général. Les dépôts existants au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être maintenus qu´en vertu d´une autorisation du même ministre. Cette autorisation devra être demandée dans les trois mois de la publication de la présente loi au Mémorial. Art. 5. Contre les décisions prises par le ministre sur la base des articles 1er , 3 et 4 de la présente loi un recours est ouvert devant le conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond. Chapitre II. Protection de la faune et de la flore Art. 6. Pendant la période du premier mars au trente septembre, il est interdit, sauf autorisation spéciale du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts:
- a)d´essarter à feu courant et d´incinérer la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs;
- b)de défricher, de tailler ou d´incinérer des haies vives, des taillis et des broussailles;
- c)de détruire les couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs. Art. 7. Un règlement d´administration publique classera, en vue de leur conservation, les plantes et les animaux sauvages rares, menacés d´extermination ou constituant un facteur important de l´équilibre naturel. La protection sera soit intégrale, soit partielle. Art. 8. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites. L´achat, le transport, le colportage et la vente de ces plantes sont interdits à l´état frais ou desséché. La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes. Art. 9. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être chassés, capturés, inquiétés ou tués et ceci quel que soit le stade de leur développement. Ils ne peuvent être acquis, transportés ou mis en vente, ni vivants ni morts ni dépécés. Art. 10. La protection partielle se limite à des formes de développement, à des parties des plantes ou des animaux sauvages, à des périodes de protection, à des modes d´exploitation ou à des modes de capture. Art. 11. Sauf autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts, il est interdit de tenir en captivité du gibier à poil. Art. 12. Est interdite toute exploitation ou utilisation abusive, toute mutilation ou destruction non justifiée de plantes ou d´animaux sauvages non protégés. La résolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée. La récolte de plantes sauvages ou de leur partie ou la capture d´animaux sauvages dans un but lucratif, le colportage et le commerce de plantes ou d´animaux sauvages ou de leurs parties sont interdits, sauf autorisation spéciale du ministre ayant sans ses attributions l´administration des eaux et forêts. L´autorisation, qui ne sera valable que pour un an, déterminera la période, le lieu et le mode de la récolte ou de la capture; l´autorisation fixera la quantité à récolter ou à capturer. La récolte des champignons ou des fruits sauvages ne tombe pas sous cette interdiction. Art. 13. Ceux qui détiennent, transportent, colportent ou mettent en vente des spécimens appartenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins, pépinières ou enclos, ou 961 des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la constatation des infractions à la présente loi. Art. 14. L´importation de spécimens de la faune ou de la flore non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage est interdite, sauf autorisation du ministre dont dépend l´administration des eaux et forêts, le conseil supérieur de la conservation de la nature entendu en son avis. Art. 15. Les dispositions des articles 12 et 14 ne s´appliquent pas aux exploitations agricoles, maraîchères et forestières. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts pourra accorder des exceptions aux articles 8 et 9 dans un but scientifique. Art. 16. L´emploi de pesticides fera l´objet d´un règlement d´administration publique. Chapitre III. Organes Art. 17. La conservation de la nature et de ses ressources sous tous ses aspects relève de l´administration des eaux et forêts. Le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts est chargé de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation de la nature. Il coordonne l´action des différents ministres intéressés. Art. 18. Il est institué un conseil supérieur de la conservation de la nature. Celui-ci a pour mission: 1. d´adresser de son initiative des propositions au gouvernement en matière de conservation de la nature; 2. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le gouvernement jugera utile de lui soumettre. Le conseil se compose de six membres nommés pour une durée de quatre ans par le ministre dont dépend l´administration des eaux et forêts et du directeur de cette administration, qui remplira les fonctions de président. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le ministre nommera un nouveau membre qui terminera le mandat de son prédécesseur. Art. 19. L´organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par arrêté ministériel. Il en sera de même des jestons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres. Art. 20. Pour autant qu´ils sont porteurs d´un ordre de mission du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts, les membres du conseil supérieur de la conservation de la nature ont accès, entre le lever et le coucher du soleil, à tous les cours d´eau et à tous les fonds non bâtis. Chapitre IV. Dispositions pénales Art. 21. Sous réserve d´autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptons de la présente loi et à ses règlements d´exécution seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de cinq cent un à trente mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Art. 22. Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont spplicables aux infractions prévues dans la présente loi. Art. 23. Le juge pourra ordonner que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d´exécution soient rendus à la vie sauvage ou restitués dans leur milieu naturel. Il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l´infraction. Il ordonnera, aux frais des contrevenants et en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieurla destruction de toutes constructions ou installations érigées en contravention à la loi ou à ses règle, ments d´exécution. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d´Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. 962 Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d´Etat, par le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Art. 24. Les infractions à la présente loi seront constatées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents assermentés de l´administration des eaux et forêts. L´action publique appartient au ministère public et sera exercée en son nom. Toutefois le service des audiences est confié au chef du cantonnement forestier pour les affaires de son cantonnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Doc. parl. N° 1128, sess. ord. 1964-65. Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant création et classement de perceptions à l´administration des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des postes et des télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. La perception de deuxième classe d´Obercorn est classée dans la première classe. Art. 2. Les sous-perceptions de Belvaux, Bonnevoie et Walferdange sont supprimées et remplacées par des perceptions de deuxième classe. Art. 3. Notre Ministre des postes et des télécommunications est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les droits à payer par les candidats aux examens des grades. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc.,etc.; Vu l´article 33 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; 963 Arrêtons: Art. 1 . L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades tel qu´il est modifié par l´arrêté grand-ducal du 29 mars 1954 concernant les droits à payer par les candidats aux examens des grades est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 5. Les droits à verser à la Caisse de l´Etat par les candidats sont fixés aux taux ci-après:
- a)cent francs pour chaque examen de candidature;
- b)cent cinquante francs pour chaque examen de doctorat ainsi que pour les examens de pharmacien et de candidat-notaire;
- c)la moitié des taux ci-dessus pour chaque examen d´ajournement partiel. Les droits versés seront restitués intégralement au candidat qui se retire avant que son admission ait été publiée au Mémorial. Les trois quarts des droits versés seront restitués au candidat qui se retire après que son admission a été publiée au Mémorial, mais sans qu´il ait participé à une épreuve quelconque de l´examen. Aucune réduction ni restitution des droits n´est accordée au candidat qui a pris part à une partie quelconque de l´examen.» Art. 2. Le présent règlement aura effet à partir des examens de la session ordinaire de 1965. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 29 mars 1954 concernant les droits à payer par les candidats aux examens des grades est abrogé. Art. 4. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel er Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par la loi du 14 juillet 1932; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les honoraires à payer aux membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire sont fixés aux taux suivants:
- a)deux mille deux cents francs à chaque membre de la commission par décision d´admission, d´ajournement ou de rejet prise lors d´un examen complet d´un aspirant-professeur, docteur ou non docteur;
- b)trois mille deux cents francs pour l´appréciation de la dissertation littéraire ou scientifique d´un aspirant-professeur docteur; 964
- c)deux mille cinq cents francs pour l´appréciation de la dissertation d´un aspirant-professeur non docteur;
- d)mille huit cents francs pour l´appréciation de la dissertation pédagogique d´un aspirant-professeur docteur. Si le candidat se retire avant la fin de l´examen ou s´il s´agit d´épreuves d´ajournement partiel, le montant des honoraires fixé sub
- a)est proportionné au nombre et à l´importance des matières qui ont fait l´objet de l´examen. Art. 2. Les honoraires fixéa à l´article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. L´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 portant revision des honoraires à payer aux membres des commissions pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´enseignement secondaire, est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 concernant la tenue de service du personnel de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mars 1922 portant approbation de la Convention d´Union Economique signée à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique et l´article 15 de cette Convention ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Les fonctionnaires de l´administration des douanes sont admis à porter les effets d´uniforme tels qu´ils sont décrits ci-après : A. Groupe des officiers comprenant les agents du cadre technique, les receveurs adjoints, les sous-chefs de bureau, les commis-chefs, commis principaux, commis et lieutenants Vareuse-veston laine, en tissu fin kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écussons en drap vert sans passepoil à l´accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal doré, portant l´écusson national ; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus ; pattes d´épaule à pointes passepoilées vert et pourvues d´un bouton semblable ; parement des manches à pointes rehaussées d´un passepoil vert ; deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance kaki. La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme étant à genoux. er 965 Sur la vareuse est porté un ceinturon avec baudrier de cuir brun ou une ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement et garnie d´une boucle en métal jaune. Pantalon laine en tissu fin kaki, coupe droite, largeur moyenne sans passepoil, deux poches de côté verticales et deux poches dites « révolver ». Culotte en tissu de laine kaki, forme « cavalier »; deux poches obliques de côté, deux poches dites « révolver »; se fermant sur la jambe au moyen d´un lacet. La culotte se porte avec des souliers et guêtres en cuir brun. Capote-pardessus en drap lourd kaki, fin collet rabattu garni d´écussons en drap kaki, à deux rangées de quatre grands boutons en métal doré, portant l´écusson national ; cintré à la taille et ample du bas ; martingale en deux parties munie de deux boutons semblables ; fente garnie de cinq petits boutons dorés du modèle indiqué ci-avant ; pattes d´épaule à pointes fixées chacune par un petit bouton dudit modèle ; parements droits au bas des manches ; deux poches extérieures verticales et deux poches intérieures. La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme étant debout. Képi en tissu fin kaki, du modèle adopté par la Gendarmerie. B. Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et préposés Vareuse-veston laine, en tissu fin ou ordinaire kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écussons en drap vert sans passepoil à l´accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal argenté, portant l´écusson national ; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus ; pattes d´épaule arrondies, passepoilées vert et pourvues d´un bouton semblable ; parements des manches droits et rehaussés d´un passepoil vert ; deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance kaki. La longueur de la vareuse est telle que le bas du vêtement descend à 30 cm du sol, l´homme étant à genoux. Sur la vareuse est porté un ceinturon de cuir brun ou une ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement et garnie d´une boucle en métal blanc. Pantalon identique à celui décrit sub A. Culotte indentique à celle décrite sub A. Capote-pardessus en drap lourd fin ou ordinaire kaki, collet rabattu, à deux rangées de quatre grands boutons en métal argenté, portant l´écusson national ; cintrée à la taille et ample du bas ; martingale en deux parties munie de deux boutons semblables, fente garnie de cinq petits boutons du modèle indiqué ci-avant ; pattes d´épaule arrondies fixées chacune par un petit bouton dudit modèle ; parements droits aux manches ; deux poches extérieures verticales et deux poches intérieures. La longueur de la capote est telle que le bas du vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme étant debout. Caban en drap kaki imperméabilisé, avec capuchon ; forme rotonde ; large collet rabattu, garni à l´envers d´une patte de fermeture de même tissu, maintenue par petites boutons argentés, portant l´écusson national; fermé par quatre boutons moyens du même modèle ; deux fentes verticales, permettant de passer les bras ; deux poches intérieures. La longueur du caban est telle que le vêtement descend à 30 centimètres du sol, l´homme étant debout. Ce vêtement et en général tous les vêtements en tissu ordinaire sont réservés aux agents exécutant du service de campagne, à l´exclusion du service d´agent de brigade bureau. 966 Képi identique à celui sub A. Pour les services en armes, les agents peuvent porter le ceinturon en cuir fauve foncé avec baudrier passant sous la patte d´épaule droite. C. Effets identiques pour les deux catégories d´agents Souliers en cuir brun ou noir suivant les circonstances. Gants laine kaki, en cuir brun, en chamois, en cuir ou tissu blanc selon les circonstances. Art. 2. Dans les cas qu´il détermine le Directeur des Douanes peut autoriser le port de vêtements d´été en tissu tergal-laine d´une teinte claire gris-beige se rapprochant du kaki, de pardessus en gabardine, de vêtements imperméables, de vêtements type cycliste, du cache-poussière et de bottes en caoutchouc. Vareuse-veston de l´uniforme d´été identique à celle décrite sub A et B, sauf deux poches de poitrine et deux poches de côté avec pli, appliquées. Pantalon de l´uniforme d´été identique à celui décrit sub A et B. Ceinture confectionnée dans le même tissu que le vêtement. Le Directeur des Douanes règle en outre le port de la ceinture en tissu sur la vareuse-veston. A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent, la tenue comprend obligatoirement outre la vareuse-veston et le pantalon-laine, en tissu fin, kaki, le képi et éventuellement la capote-pardessus en drap lourd fin, kaki, les effets suivants : chemise blanche et cravate noire à nouer souliers noirs et chaussettes noires gants blancs. Art. 3. Les marques distinctives des grades sont établies comme suit : A. Officiers du cadre technique I. Directeur-adjoint Vareuse-veston et capote-pardessus : deux barettes larges et une grenade brodée, en or. Képi : Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau ; fausse jugulaire en or retenue par deux petits boutons en métal doré ; soutaches en or de deux millimètres de largeur à savoir quatre contournantes, trois montantes et noeud hongrois encerclé. 2. Inspecteur pour les fonctions d´inspecteur principal, Inspecteur pour les fonctions d´inspecteur de direction, Inspecteur divisionnaire, Inspecteur de Comptabilité, Receveur A. Vareuse-veston et capote pardessus : une barette large, deux barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi : quatre soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub I. 3. Contrôleur et receveur B Vareuse-veston et capote-pardessus : une barette large, une barette étroite et une grenade brodée, en or. Képi : trois soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub I. 4. Contrôleur adjoint, vérificateur-expert et receveur C Vareuse-veston et capote-pardessus : quatre barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi : trois soutaches contournantes et deux montantes en or. Pour le surplus comme sub I. 967 5. Vérificateur Vareuse-veston et capote-pardessus : trois barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi : deux soutaches contournantes et une montante en or. Pour le surplus comme sub I. 6. Vérificateur-adjoint et rédacteur Vareuse-veston et capote-pardessus : deux barettes étroites et une grenade brodée, en or. Képi : une soutache contournante et une montante en or. Pour le surplus comme sub I. 7. Rédacteur stagiaire Vareuse-veston et capote-pardessus : une barette étroite et une grenade brodée, en or. Képi : Une soutache contournante et une montante en or. Pour le surplus comme sub I. B. Officiers non issus du cadre technique I. Receveur-adjoint, sous-chef de bureau et commis-chef Vareuse-veston et capote-pardessus : trois étoiles brodées en or sur les écussons du collet et deux galons en or parallèles de 8 centimètres de longueur et un centimètre de largeur placés sur les manches obliquement de haut en arrière à la distance de 5 millimètres l´un de l´autre, le galon inférieur à 5 centimètres du parement. Képi : Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau ; fausse jugulaire en or retenue par deux petits boutons en métal doré ; un galon contournant de 12 millimètres de largeur, une soutache montante de 2 millimètres de largeur et noeud hongrois encerclé, le tout en or. 2. Commis principal Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub B I mais seulement deux étoiles sur le écussons et un galon sur les manches. Képi : comme ci-avant sub B I. 3. Commis Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub B I mais seulement une étoile sur les écussons et sans galon sur les manches. Képi : comme ci-avant sub B I. 4. Lieutenant Vareuse-veston et capote-pardessus : deux étoiles en or brodées sur les écussons du collet. Caban : deux étoiles métalliques dorées sur les écussons du collet. Képi : Initiales du Souverain brodées en or sur le devant du bandeau ; fausse jugulaire en or retenue par deux petits boutons en métal doré ; soutache en or et poil de chèvre vert (3 millimètres or et I millimètre poil) de deux millimètres de largeur, à savoir : deux contournantes, une montante et noeud hongrois encerclé. C. Brigadier-chef, brigadier, sous-brigadier et préposé I. Brigadier-chef Vareuse-veston et capote-pardessus : trois étoiles en métal argenté sur les écussons du collet. Caban : sur le devant trois galons en argent parallèles de 8 centimètres de longueur et d´un centimètre de largeur, placés horizontalement entre les 2e et 3e boutonnières, à la distance de 5 millimètres l´un de l´autre. Képi : Initiales du Souverain en métal argenté, estampé, sur le devant du bandeau, fausse jugulaire en argent retenue par deux petits boutons en métal blanc, soutaches en argent de 2 millimètres à savoir: trois contournantes, deux montantes et noeud hongrois encerclé. 968 2. Brigadier Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub C I mais seulement deux étoiles sur les écussons du collet. Caban : comme ci-avant sub C I mais seulement deux galons. Képi : comme ci-avant sub C I mais seulement deux soutaches contournantes et une montante. 3. Sous-brigadier Vareuse-veston et capote-pardessus : comme ci-avant sub C I mais seulement une étoile sur les écussons du collet. Caban : comme ci-avant sub C I seulement un galon placé horizontalement au milieu entre les 2e et 3e boutonnières. Képi : comme ci-avant sub C I mais seulement une soutache contournante. 4. Préposé Vareuse-veston et capote-pardessus et caban : sans insignes. Képi : Initiales du Souverain et fausse jugulaire, comme indiqué ci-avant sub C I ; soutaches en poil de chèvre vert de 2 millimètres de largeur à savoir : une contournante et une montante et noeud hongrois encerclé. La grenade et les étoiles sont apposées :
- a)sur le col de la vareuse-veston : sur les écussons verts ;
- b)sur le col de la capote-pardessus : sur les écussons kaki. La grenade a une hauteur de 30 millimètres. Les barettes sont apposées : sur les pattes d´épaule de la vareuse-veston et de la capote-pardessus. Les barettes étroites ont une largeur de 6 millimètres et les barettes larges une largeur de 12 millimètres. Les barettes sont placées sur les pattes d´épaule dans le sens de la largeur et d´un bout à l´autre. Elles sont espacées de 3 millimètres. Sur les pattes d´épaule, la première est placée à I centimètre de la couture d´épaule. Disposition commune à tous les fonctionnaires Les insignes sont apposés : sur des passants du même tissu que le vêtement : sur l´imperméable et sur la canadienne. Lorsque le service est exécuté sans veston, les insignes sont apposés sur des passants verts à appliquer sur les pattes d´épaule des chemises. Art. 4. Notre Ministre du Trésor désigne les agents pour lesquels le port de l´uniforme en service est obligatoire. Il fixe en outre le montant et les conditions d´allocation de l´indemnité pour le port d´uniforme. Art. 5. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1956, concernant la tenue de service du personnel de l´administration des douanes, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1959 et le règlement grand-ducal du 9 janvier 1965. Art. 6. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 969 Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962. Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus approuvé par la loi du 16 décembre 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, pp. 1081 et ss.) a été ratifié ; l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé à Bruxelles, le 26 février 1964. Conformément aux dispositions de son article 3, le Protocole est entré en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification, soit le 30 juin 1965. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 21 juillet 1965 Pierre Werner Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française relatif aux transports aériens, signé à Paris, le 29 mars 1962. Entrée en vigueur. L´accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 333 et ss.) est entré en vigueur le 27 avril 1965, conformément aux dispositions de son article 15. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 20 juillet 1965 Pierre Werner Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956. Adhésion du Danemark. (Mémorial 1963, A, p. 1097, Mémorial 1964, A, p. 983) Le 28 juin 1965 a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies l´instrument d´adhésion du Danemark à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 43, la Convention entrera en vigueur pour le Danemark le 26 septembre 1965. Luxembourg, le 30 juillet 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i., Emile Colling Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e c h . Règlement communal concernant les conduites d´eau. En séance du 24 février 1965, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant les conduites d´eau. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 juillet 1965 et publié en due forme. 2 juillet 1965. B o e v a n g e / A t t e r t . Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 20 avril 1965, le conseil communal de Bœvange/Attert a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1965 et publié en due forme. 19 juillet 1965. 970 B o u r s c h e i d . Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers. En séance du 17 juin 1965, le conseil communal de Bourscheid a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. 2 juillet 1965. D i p p a c h . Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers. En séance du 16 juin 1965, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. 14 juillet 1965. D i p p a c h . Règlement communal concernant les conduites d´eau. En séance du 16 juin 1965, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement concernant les conduites d´eau et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 16 juillet 1965 et publié en due forme. 16 juillet 1965. H a r l a n g e . Taxes du chef de la délivrance de certificats et d´attestations. En séance du 10 avril 1965, le conseil communal de Harlange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1965 et publiée en due forme. 19 juillet 1965. H o s i n g e n . Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 18 mai 1965, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 16 juillet 1965. J u n g l i n s t e r . Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 5 mai 1965, le conseil communal de Junglinster a pris une délibération modifiant et complétant son règlement sur les bâtisses du 6 avril 1954. Ladite délibération a été publiée en due forme. 15 juillet 1965. K a y l . Règlement communal de circulation. En séance du 29 avril 1965, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 16 juillet 1965 et publié en due forme. 16 juillet 1965. K e h l e n . Taxe d´eau. En séance du 18 janvier 1965, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant fixation d´une taxe d´eau supplémentaire à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune dont les propriétés raccordées sont situées en dehors du territoire de la commune de Kehlen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 juin 1965 et publiée en due forme. 14 juillet 1965. L u x e m b o u r g . Réglementation du parcage des véhicules sur les parkings-payants et fixation de la taxe à percevoir de ce chef. En séance du 14 mai 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant réglementation du parcage des véhicules sur les parkings-payants et fixation de la taxe à percevoir de ce chef. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juin 1965 en ce qui concerne la fixation de la taxe et par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 30 juin 1965 et elle a été publiée en due forme. 28 juillet 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg