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Arrêté grand-ducal du 23 août 1965 portant nomination de M. Antoine Krier, bourgmestre et député, aux fonctions de Ministre . . . . . . . . . . . . .

987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 52 25 août 1965 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 23 août 1965 portant nomination de M. Antoine Krier, bourgmestre et député, aux fonctions de Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 29 juillet 1965 approuvant les amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l´Assemblée générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963 . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 août 1965 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 août 1965 modifiant et complétant le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 août 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles dépendant du domaine curial de Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 août 1965 concernant l´importation, l´exportation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 août 1965 concernant la vaccination antirabique obligatoire des chiens de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de Maladie Agricole  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 988 989 990 991 991 992 993 993 Arrêté grand-ducal du 23 août 1965 portant nomination de M. Antoine Krier, bourgmestre et député, aux fonctions de Ministre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 77 de la Constitution et sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Arrêtons: Est nommé Ministre, Monsieur Antoine Krier, bourgmestre et député. Art. 2. Les départements ministériels suivants prévus par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1964 sont attribués à Monsieur Antoine Krier, préqualifié: Ministère du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines; Ministère de la Santé Publique. Art. 1er. 988 Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est délégué pour recevoir le serment à prêter par le Ministre nouvellement nommé. Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Zarauz, le 23 août 1965 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Monsieur le Ministre Antoine Krier a prêté serment le 24 août 1965. Loi du 29 juillet 1965 approuvant les amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l´Assemblée générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements aux articles 23, par. 1 et 2, 27 par. 2 et 3 et 61 de la Charte des Nations Unies, approuvée par l´arrêté grand-ducal du 10 août 1945, adoptés par les résolutions de l´Assemblée générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963. Résolution 1991 (XVIII) A

  1. a)Au paragraphe 1 de l´Article 23, remplacer le mot « onze », qui figure dans la première phrase, par le mot « quinze » et le mot « six », qui figure dans la troisième phrase, par le mot « dix »;
  2. b)Au paragraphe 2 de l´Article 23, remanier comme suit la deuxième phrase: « Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d´un an »;
  3. c)Au paragraphe 2 de l´Article 27, remplacer le mot « sept » par le mot « neuf »;
  4. d)Au paragraphe 3 de l´Article 27, remplacer le mot « sept » par le mot « neuf ». Résolution 1991 (XVIII) B Article 61 1. Le Conseil économique et social se compose de vingt-sept Membres de l´Organisation des Nations Unies, élus par l´Assemblée générale. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, neuf membres du Conseil économique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du Conseil économique et social aura été porté de dix-huit à vingt-sept, neuf membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des six membres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l´année. 989 Le mandat de trois de ces neuf membres supplémentaires expirera au bout d´un an et celui de trois autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l´Assemblée générale. 4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Doc. parl. N° 1124, Sess. ord. 1964-1965. Règlement ministériel du 10 août 1965 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat, tel qu´il a été modifié dans la suite. Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Considérant qu´il échet d´adapter les mesures prises pour l´accession à la propriété immobilière à l´évolution des facteurs économiques et de favoriser davantage l´accession à la propriété indivise; Vu l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et les règlements ministériels du 2 janvier 1963 et du 11 mai 1964; Arrête: Art. 1er. L´article 1er du règlement ministériel du 11 mai 1964 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: La prime s´élève à 28.000,  francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial pour chaque enfant du bénéficiaire, âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des travaux de construction ou de la date de l´acte notarié constatant l´acquisition de la maison, d´une tranche de 6.000, francs pour chacun des deux premiers enfants, de 12.000,  francs pour le troisième, de 17.000,  francs pour le quatrième et de 22.000, francs à partir du cinquième enfant. Comptent également pour le supplément familial les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l´octroi de la prime ou l´occupation effective de la maison, à condition que cette occupation ne soit pas antérieure au 1er janvier 1962. Art. 2. L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 est modifié comme suit: Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les normes admises dans le pays en matière de logement et dont la valeur de construction, à l´exclusion du terrain à bâtir, ne dépasse pas le chiffre de 600.000, francs, sans pouvoir être inférieur à 250.000,  francs. Le montant de 600.000, francs est majoré d´autant de tranches de 70.000.  francs que le ménage, enfants et ascendants compris, compte plus de six membres. Il en sera de même à partir du quatrième enfant, lorsque le ménage compte quatre enfants pour lesquels le supplément familial est accordé. La présente disposition est applicable aux maisons qui n´étaient pas encore occupées à la date du 1er janvier 1964. 990 Art. 3. Pourra obtenir, dans les limites et aux conditions prévues à l´article 11 de l´arrêté ministériel du 15 juin 1959, une prime d´acquisition réduite, celui qui se rendra acquéreur d´une maison d´habitation et qui aura au moins un enfant au-dessous de 18 ans. La prime, à majorer du supplément familial, sera de 9.000, francs lorsque l´acquéreur aura un enfant et de 18.000, francs, lorsqu´il aura deux enfants au-dessous de 18 ans. S´il naît au bénéficiaire d´une prime réduite, dans les 300 jours qui suivent la date de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison, un ou deux enfants, il obtiendra la prime à laquelle il aurait eu droit si la condition relative au nombre des enfants avait été remplie lors de la passation de l´acte. Art. 4. Les propriétaires d´un appartement par copropriété indivise qui ne répond pas aux conditions prévues à l´article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 pourront bénéficier d´une prime de 20.000, francs à condition que la surface utile d´habitation dudit appartement, après déduction de la surface des locaux accessoires prévus audit article 2 ne soit pas inférieure à 80 mètres carrés. La présente disposition s´applique aux appartements dont la construction a été entamée après le 1er janvier 1963. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 10 août 1965. Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling Règlement ministériel du 10 août 1965 modifiant et complétant le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat. Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Considérant qu´il y a lieu d´adapter la législation réglementant l´octroi de primes en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat à l´augmentation du coût de la vie; Vu l´arrêté ministériel du 2 janvier 1963; Arrête: Art. 1er. L´article 3 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 est remplacé par les dispositions suivantes: Sont exclues du bénéfice de la prime:
  5. a)les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d´un revenu net supérieur à 137.500,  francs. Le chiffre de 137.500,  francs est à majorer de 5.000, francs pour chaque enfant de moins de 18 ans accomplis se trouvant légalement à charge de l´intéressé. En cas d´imposition par voie d´assiette le revenu total net est celui établi par l´Administration des Contributions en vue de la perception de l´impôt sur le revenu. Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n´est pas soumis à l´imposition par voie d´assiette, son salaire brut, y compris celui du conjoint, diminué des frais de dépenses spéciales et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.
  6. b)les personnes qui disposent d´une fortune imposable dépassant le chiffre de 500.000, francs établi pour le calcul de l´impôt sur le revenu. Les chiffres visés sub
  7. a)et
  8. b)sont adaptés au coût de la vie en ce sens qu´ils seront augmentés ou diminués de 5% suivant que, par rapport au nombre indice du 1er janvier 1948, la moyenne mensuelle 991 des nombres indices accusera une hausse ou une baisse de 5 points. La présente disposition est applicable aux travaux effectués après le 1er janvier 1965. L´exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l´hypothèse visée à l´article 4, celle de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison. Il pourrait être tenu compte de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s´il en résulte un avantage quant à l´octroi de la prime. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 10 août 1965. Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling Loi du 16 août 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles dépendant du domaine curial de Frisange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation de gré à gré des immeubles ci-après sis commune de Frisange section B, lieu-dit « Frisingen » et inscrits au cadastre comme suit: maison curiale, place N° 79/2241 de 9,10 ares jardin N° 80/2240 de 9,34 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 août 1965. Pour le Ministre du Trésor, Jean Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling Doc. parl. N° 1139, sess. ord. 1964-1965. Règlement ministériel du 18 août 1965 concernant l´importation, l´exportation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; 992 Vu le règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores; Considérant que la rage ne cesse de progresser sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne et qu´un cas de suspicion de rage a été constaté dans le Royaume de Belgique, que des mesures de précaution s´imposent; Sur proposition de l´Inspecteur vétérinaire général; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. L´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores venant du territoire de la République Fédérale d´Allemagne, ainsi que les exportations même temporaires des prédits animaux vers ce territoire sont interdits. Art. 2. L´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores en provenance du Royaume de Belgique, ainsi que leurs exportations, mêmes temporaires, à partir du territoire du GrandDuché de Luxembourg vers la Belgique ne sont admis que moyennant la production à l´entrée ou à la sortie du Luxembourg d´un certificat de vaccination antirabique rédigé en langue française, néerlandaise ou allemande, conforme pour autant que possible au modèle annexé au règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores, délivré par un médecin vétérinaire agréé. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies, conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 4. Les dispositions du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores, contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août 1965 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Règlement ministériel du 19 août 1965 concernant la vaccination antirabique obligatoire des chiens de chasse. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de cette loi; Considérant que des cas de rage ont été constatés à proximité de nos frontières; Sur le rapport de l´Inspecteur vétérinaire général et considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. Tous les chiens qui chassent ou participent à une chasse devront être vaccinés obligatoirement contre la rage avec un vaccin vivant atténué type « FLURY » low egg passage jusqu´au 1er octobre 1965. Les détenteurs de ces chiens sont tenus de présenter aux officiers et agents de la gendarmerie et de la police locale, aux vétérinaires-inspecteurs et aux agents de l´Administration des Eaux et Forêts un 993 certificat de vaccination conforme à l´annexe du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores. La participation aux frais à charge des détenteurs de chiens est fixée à cent francs par chien vacciné. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´ure amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le Livre 1er du Code pénal, à l´exception des alinéas 2. 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes moidfiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le 25 août 1965 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août 1965 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Statuts réglementaires de la Caisse de Maladie Agricole.  Modification de l´article 57 Par règlement ministériel du 12 août 1965 le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture a approuvé la modification suivante, apportée le 31 juillet 1965 aux statuts de la Caisse de Maladie Agricole par la Commission de cette caisse. Cette modification prend effet à partir du 8 septembre 1964. Texte de la modification: Le point 1 de l´article 57 est modifié comme suit: 1. Les délégués élus appartenant aux organes de la Caisse de Maladie Agricole sont forfaitairement tenus indemnes de leur perte de temps à raison du payement d´un jeton de présence égal à celui payé en matière de recours devant les instances des Assurances Sociales aux assesseurs-délégués de la profession agricole, lorsque ceux-ci assistent à une séance du Conseil Arbitral.  12 août 1965. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation et texte codifié de la réglementation de la circulation sur le territoire de la Ville de Luxembourg. En séance du 14 mai 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation et le texte codifié de la réglementation de la circulation sur le territoire de la Ville. Ledit règlement ainsi que le texte codifié ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 juin 1965 et publiés en due forme.  6 juillet 1965. L u x e m b o u r g .  Modification du chapitre 2 de la section II du règlement-taxe de la Ville de Luxembourg. En séance du 14 mai 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant fixation d´un tarif spécial par course simple pour le trajet entre le parking du Glacis et le centre de la ville et vice-versa. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1965 et publiée en due forme.  6 juillet 1965. 994 M a m e r .  Modification du règlement sur la conduite d´eau. En séance du 18 juin 1965, le conseil communal de Mamer a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement sur la conduite d´eau du 17 décembre 1958. Ladite délibération a été publiée en due forme.  2 juillet 1965. M e r s c h .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation des canalisations. En séance du 18 juin 1965, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation des canalisations, à partir de l´exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1965 et publiée en due forme.  19 juillet 1965. M o m p a c h .  Taxes du chef de la délivrance de certificats et d´attestations. En séance du 12 juin 1965, le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1965 et publiée en due forme.  19 juillet 1965. N o m m e r n .  Règlement sur les bâtisses. En séance du 2 juillet 1965, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  15 juillet 1965. R o s p o r t .  Règlement communal de circulation du 13 avril 1965 complétant celui du 29 juillet 1955, En séance du 13 avril 1965, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement de circulation com. plétant celui du 29 juillet 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 juin 1965 et 7 juillet 1965 et publié en due forme.  21 juillet 1965. S e p t f o n t a i n e s .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 28 avril 1965, le conseil communal de Septfontaines a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  14 juillet 1965. S t e i n f o r t .  Délibération du 3 avril 1965 complétant le règlement de circulation de la commune de Steinfort, du 5 juin 1956. En séance du 3 avril 1965, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement de circulation du 5 juin 1956. Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 8 juillet 1965 et publiée en due forme. - 8 juillet 1965. T r o i s v i e r g e s .  Nouvelle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 10 mai 1965, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juillet 1965 et publiée en due forme.  27 juillet 1965. T r o i s v i e r g e s .  Règlement communal de circulation du 18 juin 1965 complétant celui du 15 juin 1955. En séance du 18 juin 1965, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de circulation complétant celui du 15 juin 1955. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 2 et 8 juillet 1965 et publié en due forme.  8 juillet 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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