← Luxembourg

Loi du 29 juillet 1965 portant approbation de l´Accord portant rectification de la frontière franco- luxembourgeoise, signé à Paris, le 16 juillet 196

995 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 53 27 août 1965 SOMMAIRE Loi du 29 juillet 1965 portant approbation de l´Accord portant rectification de la frontière franco- luxembourgeoise, signé à Paris, le 16 juillet

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 996 Loi du 16 août 1965 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet de l´attribution des prestations de naissance prévues par la législation sur les allocations familiales, signée à Luxembourg, le 10 septembre 1963 . . . . . 997 Loi du 16 août 1965 autorisant la construction et l´aménagement à Luxembourg-Kirchberg d´un palais de justice pour les institutions internationales et l´émission d´un emprunt de trois cents millions de francs pour l´exécution des travaux .................................. 998 Règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Règlement grand-ducal du 16 août 1965 supprimant le droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date, à Genève, du 18 mai
  2.  Adhésion de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 996 Loi du 29 juillet 1965 portant approbation de l´Accord portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise, signé à Paris, le 16 juillet
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 juillet 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Est approuvé l´accord portant rectification de la frontière franco -luxembourgeoise, signé à Paris, le 16 juillet
  4. Art.
  5. La date d´entrée en vigueur de l´accord sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1113, Sess. ord. 1964-1965  ACCORD portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, désireux d´adapter aux conditions actuelles le tracé de la frontière sur la partie séparant les communes d´Esch-sur-Alzette d´une part et les communes d´Audun-le-Tiche et de Russange, d´autre part, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er
  6. En vue d´établir entre le Luxembourg et la France, sur la partie de territoire formant la limite entre les communes d´Esch-sur-Alzette d´une part, et les communes d´Audun-le-Tiche et de Russange d´autre part, un tracé de frontière rationnel, supprimant toutes les anomalies et répondant aux conditions locales,  l´Etat luxembourgeois cède à l´Etat français plusieurs portions de territoire, d´une superficie globale de 2233 m 2 , situées dans le secteur de la frontière compris entre les bornes 27 à 36 et appartenant à la S. A. ARBED,  l´Etat français cède à l´Etat luxembourgeois plusieurs portions de territoire, d´une superficie globale de 2233 m2 , situées dans le secteur de la frontière compris entre les bornes 27 à 36 et appartenant à la S. A. ARBED.
  7. Les portions de territoires échangées et les rectifications du tracé de la frontière qui résultent de cet échange sont indiquées sur le plan de situation joint en annexe au présent Accord. Article 2 La délimitation du nouveau tracé de la frontière fixé en vertu de l´article 1er du présent Accord et son abornement seront effectués sur place par la Commission franco-luxembourgeoise pour la révision de l´abonnement instituée en exécution de la Convention du 15-18 octobre 1853 entre le Grand-Duché et la France pour l´entretien et la conservation des bornes de démarcation. 997 Article 3 Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Gouvernements se seront notifiés mutuellement l´accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives. Fait à Paris, le 16 juillet
  8. Pour le Gouvernement Grand-Ducal Nicolas HOMMEL Pour le Gouvernement de la République Française Eric de CARBONNEL Loi du 16 août 1965 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet de l´attribution des prestations de naissance prévues par la législation sur les allocations familiales, signée à Luxembourg, le 10 septembre
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés:Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet de l´attribution des prestations de naissance prévues par la législation sur les allocations familiales, signée à Luxembourg, le 10 septembre
  10. Art.
  11. La date d´entrée en vigueur de la Convention sera communiquée par avis publié au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 août 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling Doc. parl. N° 1074, Sess. extr. de 1964  CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au sujet de l´attribution des prestations de naissance prévues par la législation sur les allocations familiales.  Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges Animés du désir d´améliorer réciproquement la situation des ressortissants de l´une des Parties résidant sur le territoire de l´autre en ce qui concerne l´octroi des prestations de naissance prévues par 998 la législation sur les allocations familiales ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères, M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Sa Majesté le Roi des Belges: Le Baron M.-F. de Sélys Longchamps, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg, Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les ressortissants de l´une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l´autre bénéficieront des prestations de naissance prévues par la législation sur les allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière. Article 2 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur le jour de l´échange des instruments de ratification. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur cachet. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 10 septembre
  12. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, (suivent les signatures) Pour le Royaume de Belgique, Loi du 16 août 1965 autorisant la construction et l´aménagement à Luxembourg-Kirchberg d´un palais de justice pour les institutions internationales et l´émission d´un emprunt de trois cents millions de francs pour l´exécution des travaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire construire et aménager à Luxembourg-Kirchberg un palais de justice pour les communautés européennes. Art.
  13. Les dépenses afférentes, évaluées à trois cent vingt millions de francs, seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit: « Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires ». Art.
  14. Aux fins de procurer au fonds spécial les crédits nécessaires, le Gouvernement est autorisé à contracter en une ou plusieurs tranches, pour le compte de l´Etat et suivant les besoins, un emprunt pour un montant global de trois cents millions de francs. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. 999 Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 août 1965 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Albert Bousser Pr. Le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1118, sess. ord. 19641965 Règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´avancement au grade d´adjudant des sergents-chefs de l´armée proprement dite est réglé par les dispositions qui suivent. Art.
  15. La durée minima de service à accomplir effectivement dans la carrière de sous-officier pour pouvoir être promu au grade d´adjudant est de onze ans. Art.
  16. Pour accéder au grade d´adjudant, les sergents-chefs, à l´exception de ceux visés à l´alinéa 3 de cet article, doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances au cours d´un examen. Pour pouvoir être admis à participer à cet examen, il faut détenir à la date de l´examen le grade de sergent-chef depuis trente mois au moins. Sont dispensés de l´examen les sergents-chefs artisans, cuisiniers, infirmiers ainsi que les sous-officiers spécialistes, s´ils sont détenteurs d´un brevet de maîtrise ou d´un diplôme correspondant. Il leur sera fixé une note d´examen sur la base des notes obtenues lors de ce brevet ou diplôme. Art.
  17. Sans préjudice de l´article 7 ci-dessous, le rang d´avancement au grade d´adjudant est déterminé par la date de la réussite à l´examen d´adjudant. Le rang d´avancement des sergents-chefs dispensés de l´examen sera déterminé par la date de l´examen auquel ils auraient été normalement admissibles. Pour ceux qui ont réussi ou sont considérés comme ayant réussi à l´examen d´adjudant à une même date, le rang d´avancement est déterminé par la date de la dernière nomination et, si la date de la dernière nomination est la même, par le classement établi, compte tenu des deux facteurs suivants: 1) note obtenue à l´examen d´adjudant ou en exécution de l´article 3 al. 3, 1000 2) bonification d´un point par année de service dans l´armée ou l´ancien corps des gendarmes et volontaires, de deux points par année de service visé à l´article 9 c sub 1 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et de six points par année de service dans les Forces des Nations Unies. Pour autant que le temps de service dans la mission militaire n´est pas mis en compte pour la pension pour la durée double, il sera bonifié d´un point par année de service. Si une même période de service est susceptible de donner lieu à plusieurs bonifications, seule la bonification la plus élevée est mise en compte. Art.
  18. Le programme et les coefficients des matières de l´examen prévu à l´article 3 ci-dessus sont fixés comme suit:
  19. Organisation politique et administrative du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  20. Lois et règlements applicables à l´Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points
  21. Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 points
  22. Etablissement d´une fiche d´instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points
  23. Reproduction écrite d´un exposé oral en français sur un sujet de service . . . . . . . . . . . 20 points
  24. Rapport de service en français ou en allemand au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points Le détail de la matière sera fixé par le Ministre de la Force Armée. Art.
  25. L´examen prévu à l´article 3 ci-dessus est passé devant une commission d´au moins trois membres à nommer par le Ministre de la Force Armée lequel fixera également la date de l´examen. Nul ne peut être nommé membre de la commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. La commission arrête elle-même sa façon de procéder. Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points ou qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de deux mois à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans pouvoir modifier le nombre des points obtenus initialement. Les candidats admis à la suite d´un examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi à la même date que ceux qui ont réussi sans examen supplémentaire. La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont sans recours. Les candidats ayant échoué deux fois à l´examen ne pourront plus s´y présenter. Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Armée et sont notifiés aux intéressés. Art.
  26. Nul sergent-chef ne peut prétendre à l´avancement au grade d´adjudant s´il n´est établi qu´i possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions de ce grade. A l´occasion de l´établissement des propositions d´avancement les aptitudes et connaissances dont il est question à l´alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant: a) la manière dont le sous-officier s´acquitte, à l´occasion du service courant, des devoirs de son emploi; b) ses aptitudes à l´exercice des fonctions correspondant au grade d´adjudant. Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations. Art.
  27. Nul sergent-chef ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en non-activité ou en congé sans solde. 1001 Art.
  28. Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois  sauf par mise à la disposition d´un autre département ministériel ou pour cause de mission officielle  et le temps passé en non-activité par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l´ancienneté du sous-officier. Celui qui subit une perte d´ancienneté de sous-officier par application de cet article est classé dans la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade. Art.
  29. Les sergents-chefs candidats à l´avancement faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur place réservée jusqu´à décision. Les sergents-chefs qui auront été dépassés lors d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d´ancienneté est accordé. Art.
  30. Le règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite détenant ce grade à la date de l´entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est abrogé. Art.
  31. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 août 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 16 août 1965 supprimant le droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1002 Arrêtons: Art. I . Sont abrogés le règlement grand-ducal du 8 janvier I962 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, ainsi que les règlements grand-ducaux des 10 février I962, 29 mar I962, 28 juin I962 et 13 octobre 1962, modifiant et complétant le règlement grandducal du 8 janvier 1962 précité. er Art.
  32. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement. Art.
  33. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre Adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie Antoine Wehenkel Château de Berg, le 16 août 1965 Jean Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date, à Genève, du 18 mai
  34.  Adhésion de la Norvège. (Mémorial 1965, A, p. 25 Mémorial 1965, A, p. 701)  Il résulte d´une notification du Secrétariat Général des Nations Unies que, le 9 juillet 1965, l´instrument d´adhésion du Gouvernement norvégien à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies. Aux termes du paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège le 7 octobre
  35. Luxembourg, le 18 août 1965 Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.