1003 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 31 août 1965 SOMMAIRE Loi du 29 juillet 1965 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye le 24 mars 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1003 Règlement ministériel du 26 août 1965 portant modification du règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 Loi du 29 juillet 1965 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye le 24 mars 1964. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc., Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1965 et celle du Conseil d´Etat du 13 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars 1964. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 29 juillet 1965. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Doc. parl. N° 1064, Sess. ord. 1963-1964. 1004 TRAITE entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Considérant qu´en vertu d´une tradition bien établie, les missions diplomatiques néerlandaises ont assumé la représentation du Grand-Duché de Luxembourg et la protection de ses intérêts dans les Etats où celui-ci n´entretient pas de mission diplomatique; Vu l´arrangement conclu à ce sujet par échange de notes à La Haye, les 6 et 7 janvier 1880; Désireuses de donner une base nouvelle à leur coopération dans ce domaine, compte tenu des règles de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961; Ont décidé de conclure à cette fin un traité et ont désigné à cet effet comme Leurs plénipotentiaires: Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: Son Excellence M. Eugène Schaus, Vice-Président du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères; Son Excellence M.P. Schulté, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Luxembourg à La Haye; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Son Excellence M.J.M.A.H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Les Hautes Parties Contractantes coopèrent, conformément aux dispositions des articles suivants, en vue de faire assurer, dans des Etats où le Grand-Duché de Luxembourg n´a pas accrédité de représentant diplomatique ou en cas d´absence temporaire d´un représentant diplomatique luxembourgeois qualifié, la représentation du Grand-Duché de Luxembourg ou la protection des intérêts luxembourgeois par les représentants diplomatiques néerlandais qui y sont accrédités. 2. Les dispositions du présent traité sont appliquées sous réserve du consentement des Etats tiers intéressés, dans la mesure où ce consentement est requis par les règles du droit international. Article 2 1. A la demande du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas prend les dispositions nécessaires afin que, dans un Etat où le Grand-Duché de Luxembourg n´a pas accrédité de représentant diplomatique
- a)le chef de la mission diplomatique néerlandaise accrédité dans cet Etat puisse être également accrédité par le Grand-Duché de Luxembourg, ou que
- b)la mission diplomatique néerlandaise accréditée dans cet Etat soit chargée de la protection des intérêts luxembourgeois. 2. Les deux Gouvernements décident de commun accord laquelle des deux formes de coopération mentionnées ci-dessus sera appliquée dans chaque cas particulier. Article 3 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg peut demander au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de charger, dans un Etat où le Grand-Duché de Luxembourg a accrédité un représentant diplomatique, la mission diplomatique néerlandaise de protéger les intérêts luxembourgeois si, temporairement, aucun représentant diplomatique luxembourgeois qualifié n´est présent, ou en mesure d´exercer ses fonctions. 1005 Article 4 Le chef d´une mission diplomatique néerlandaise qui a été accrédité également par le Grand-Duché de Luxembourg peut, en cette qualité, se faire représenter ou se faire assister par les membres de la mission diplomatique néerlandaise. Si un chargé d´affaires ad interim agit en tant que chef de la mission diplomatique néerlandaise, il agit également comme chargé d´affaires ad interim du Grand-Duché de Luxembourg. Article 5 1. Dans les différents cas visés par les articles qui précèdent, les représentants diplomatiques néerlandais exercent les compétences attribuées en vertu du droit international et des usages internationaux, ainsi qu´en vertu des lois et usages du Grand-Duché de Luxembourg, selon le cas, aux chefs ou aux membres des missions diplomatiques. 2. Il est toutefois entendu que les représentants diplomatiques néerlandais limitent, dans la mesure où selon leur avis les intérêts luxembourgeois n´exigent pas une intervention immédiate, leurs activités à celles que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg leur demande d´accomplir. Article 6 1. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n´est pas tenu d´accéder à une demande du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg faite en vertu du présent traité, lorsqu´il considère que ceci serait contraire à ses intérêts propres. 2. Chacun des deux Gouvernements peut, à tout moment, mettre fin, dans des cas particuliers, aux dispositions prises en vertu du présent traité. 3. Dans les cas visés par le présent article, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est libre d´assurer par d´autres moyens la représentation du Luxembourg ou la protection de ses intérêts. La même disposition s´applique lorsque le Royaume des Pays-Bas n´a pas accrédité de représentant diplomatique dans un Etat où le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg désire assurer la représentation du Grand-Duché ou la protection de ses intérêts. Article 7 Le Grand-Duché de Luxembourg rembourse au Royaume des Pays-Bas les dépenses faites par les missions diplomatiques néerlandaises dans l´intérêt exclusif du Grand-Duché de Luxembourg et de ses ressortissants. Article 8 A la demande du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, les deux Gouvernements peuvent, d´un commun accord, appliquer les dispositions du présent traité à la représentation du Grand-Duché de Luxembourg ou à la protection des intérêts luxembourgeois auprès d´organisations internationales. Article 9 Les Ministres des Affaires Etrangères des Hautes Parties Contractantes conviendront des arrangements nécessaires pour assurer l´application du présent traité, notamment en ce qui concerne les communications entre le Gouvernement luxembourgeois et les missions diplomatiques néerlandaises. Article 10 Dans la mesure où les représentants diplomatiques néerlandais n´agissent pas en tant que représentants du Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas seul sera considéré comme l´Etat accréditant de ces représentants diplomatiques. Article 11 1. A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent traité, l´arrangement conclu par échange de notes à La Haye les 6 et 7 janvier 1880 au sujet de la représentation diplomatique et consulaire du Grand-Duché de Luxembourg par le Royaume des Pays-Bas sera abrogé. 1006 2. Le présent traité ne porte pas atteinte aux dispositions prises en vertu de la Convention instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, en ce qui concerne la représentation consulaire du GrandDuché de Luxembourg ainsi que la sauvegarde des intérêts économiques et financiers de cette union. Article 12 Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, moyennant un préavis de trois mois, dénoncer à tout moment le présent traité par notification écrite adressée à l´autre Partie. Article 13 Le présent traité sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Luxembourg. Le présent traité entre en vigueur un mois après l´échange des instruments de ratification. En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait à La Haye, le 24 mars 1964, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour le Royaume des Pays-Bas, (suivent les signatures) Règlement ministériel du 26 août 1965 portant modification du règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu le règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse; Considérant que la récolte des blés se trouve retardée par suite d´intempéries et qu´il y a lieu d´éviter des dégâts importants par l´exercice de la chasse; Arrête: Art. 1er. Les alinéas 9 et 10 de l´article 4 du règlement ministériel du 30 juin 1965 concernant l´ouverture de la chasse sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: La chasse est ouverte au perdreau, à la grive et à la caille du 12 septembre 1965 au 30 novembre 1965 inclusivement. Art. 2. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 26 août 1965 Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg