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Règlement grand-ducal du 16 août 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan d

1031 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 9 septembre 1 9 6 5 A  N° 56 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 juillet 1965 modifiant l´annexe au règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine page Règlement grand-ducal du 16 août 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des services agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 août 1965 concernant l´importation de semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne culturelle 1965-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 août 1965 portant déclaration des stocks de vins indigènes et étrangers, ainsi que de la récolte de vin indigène en 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 août 1965 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et d´abornement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur la demande et dans l´intérêt de particuliers . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 août 1965 portant fixation du tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 août 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . 1031 1032 1034 1035 1036 1037 1038 Règlement ministériel du 22 juillet 1965 modifiant l´annexe au règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu l´article 5b du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 26 janvier 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; 1032 Vu le rectificatif à ladite directive, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, n° 126, en date du 12 juillet 1965 ; Arrête : Art. Ier. Aux notes (I),

(2)et
(3)du N° E 2I0 de l´annexe au règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, les termes de « dans un ballon renfermant 250 ml de solution iodée » sont remplacés par « dans une fiole pour indice d´iode de 250 ml ». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juillet 1965 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du I6 août 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´administration des services agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du service agricole; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sans préjudice des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé artisan de l´administration des services agricoles s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de trois années, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive.
(2)Pour être admis à l´examen d´admission au stage, le candidat à la fonction d´artisan doit:
  1. a)être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus;
  2. b)produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre de l´agriculture constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouie, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination, un certificat de l´administration militaire d´où il résulte que l´intéressé a satisfait à ses obligations militaires,
  3. c)être détenteur, soit du certificat de fin d´études de l´Ecole des arts et métiers ou d´une école similaire du pays, soit du certificat d´aptitude professionnelle de sa branche artisanale. 1033 Art. 2. L´examen d´admission au stage d´artisan portera sur les matières suivantes: 1. dictée  traduction, 2. arithmétique, 3. géographie générale du pays, 4. rédaction (en langue française ou allemande sur un sujet concernant le travail à l´atelier), 5. pratique professionnelle. Art. 3. L´examen d´admission définitive à la fonction d´artisan portera sur les matières suivantes : 1. langues officielles (dictée et traduction), 2. rédaction d´un rapport de service, 3. géographie générale du pays, 4. notions élémentaires de droit administratif, 5. pratique professionnelle. Art. 4. L´examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et d´artisancontremaître comprend deux parties: 1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan. 2. L´examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d´artisan-contremaître :
  4. a)langues officielles (rapports de service),
  5. b)notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
  6. c)législation sur la circulation routière,
  7. d)technologie professionnelle,
  8. e)pratique professionnelle. Art. 5. L´artisan-contremaître qui a trois années de grade est admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 6. Les programmes détaillés des matières des différents examens sont déterminés par règlement ministériel. Art. 7. Les examens prévus aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par le ministre de l´agriculture. La partie théorique aura lieu par écrit. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4me degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 8. L´examen d´admission au stage tient lieu de concours. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d´avance par le ministre de l´agriculture, sont admis au stage à l´administration des services agricoles dans l´ordre de leur classement et dans les limites des emplois vacants. Art. 9. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2, 3 et 4 les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. La commission prévue à l´article 7 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. 1034 Art. 10. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre de l´agriculture. Art. 11. Pour la promotion aux fonctions de premier artisan et d´artisan-contremaître, il est tenu compte en dehors de l´ancienneté de service et du classement aux examens des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l´esprit d´initiative ainsi que de la conduite des candidats. Art. 12. Les nominations aux différentes fonctions de la carrière de l´artisan sont faites par le ministre de l´agriculture. Art. 13. L´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 portant réglementation de la matière et de la procédure des examens pour l´admission au stage et l´admission définitive des chauffeurs -mécaniciens et artisans de l´administration des services agricoles est abrogé. Art. 14. Notre ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 août 1965 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Emile Colling Règlement grand-ducal du 26 août 1965 concernant l´importation de semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne culturale 1965-66. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, modifiée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des-licences; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1035 Arrêtons: Art. 1er. L´importation de semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne 1965-66 est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL » et « HOCHZUCHT » des variétés suivantes: Froment: BANCO, BREUSTEDTS WERLA, CARSTENS CONDOR, MARKUS, OTOFTE, PFEUFFERS SCHERNAUER; Seigle: PETKUSER KURZSTROH, PETKUSER NORMALSTROH, CARSTENS KURZSTROH. La limitation des variétés et classes admises ne s´applique pas aux semences à importer exclusivement à des fins d´expérimentation. Art. 2. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée. Art. 3. Les licences d´importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l´Agriculture. Les demandes d´autorisation sont à adresser à l´Administration des Services agricoles et doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indiquées à l´article 1er du présent règlement. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1964 concernant l´importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1965 est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 août 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre du Trésor Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie , Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 26 août 1965 portant déclaration des stocks de vins indigènes et étrangers, ainsi que de la récolte de vin indigène en 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement N° 24/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d´une organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement N° 134 de la Commission relatif aux déclarations de récoltes et de stocks de vin; La Commission viticole entendue en son avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1036 Arrêtons: Il sera procédé, conformément aux dispositions des règlements Nos 24/1962 et 134/1962 Art. de la Communauté Economique Européenne, le 31 août 1965 à la constatation des stocks de vins indigènes et étrangers et le 30 novembre 1965 à celle de la récolte de vin indigène en 1965. Art. 2. Les producteurs de vins ainsi que les détenteurs de stocks de vins indigènes et étrangers destinés à la commercialisation sont tenus à déclarer les quantités respectives détenues par eux aux dates susindiquées, en les inscrivant sur des formulaires mis à leur disposition par la Station viticole de l´Etat. Cette dernière est chargée d´établir les résultats globaux des données fournies et de les communiquer aux autorités de la Communauté Economique Européenne. Art. 3. Pour le cas où les personnes obligées de fournir les renseignements susvisés ne sont pas en possession des formulaires prévus à l´article 2, aux dates respectives du 31 août 1965 et du 30 novembre 1965, elles doivent en réclamer un exemplaire à la Station viticole de l´Etat à Remich. Art. 4. Les producteurs de vins et détenteurs de stocks de vins destinés à la commercialisation qui refusent de remplir les formulaires ou qui fournissent de fausses déclarations, sont exclus du bénéfice de toute subvention accordée par le budget de l´Etat aux viticulteurs individuels ou à leurs groupements et aux négociants en vins. Art. 5. Il est interdit à toute personne intervenant aux opérations spécifiées au présent règlement de divulguer les renseignements à caractère individuel dont elle a eu connaissance. L´article 458 du Code pénal est applicable. Art. 6. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Le Ministre de l´Agriculture Jean et de la Viticulture, Emile Colling 1er. Règlement grand-ducal du 26 août 1965 portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et d´abornement, exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie, sur la demande et dans l´intérêt de particuliers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc,. etc., etc.; Vu l´article 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tarif des taxes à percevoir au profit de l´Etat pour les travaux de mensuration et d´abornement exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie sur la demande et dans l´intérêt de particuliers est fixé:
  9. a)à une taxe initiale de 200 francs par mesurage,
  10. b)à une taxe de 1°/°° de la valeur des terrains,
  11. c)à 100 francs l´heure de travail du fonctionnaire du cadastre, détenteur du diplôme de géomètre de l´Etat, à 80 francs l´heure de travail du dessinateur, à 50 francs l´heure de travail du chaîneur,
  12. d)toute heure commencée est mise en compte pour une heure entière. Art. 2. Les demandes de mensuration et d´abornement doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie. 1037 Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 26 août 1965 portant fixation du tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre; Arrête: Art. 1er. Le tarif de délivrance par l´administration du cadastre et de la topographie des reproductions et extraits de documents cadastraux est fixé: 1) à un taux fixe de 20 francs pour tout article de matrice contenant au maximum cinq parcelles; ce taux est augmenté de 1,50 franc pour chaque parcelle supplémentaire. L´indication du nom des propriétaires des parcelles voisines est mise en compte à raison de 3 francs par tenant ou aboutissant. La taxe pour l´indication des mutations antérieures (origine de propriété) affectant une parcelle est fixée à 10 francs par acte. 2) Pour les extraits des plans cadastraux, dont la surface copiée ou reproduite ne dépasse pas 10 centimètres dans les 2 dimensions
  13. a)à 40 francs pour les extraits sans indication des tenants et aboutissants;
  14. b)à 50 francs pour les extraits avec indication des tenants et aboutissants. 3) Pour les extraits des plans cadastraux dépassant ces dimensions d´après le temps employé à leur confection, à raison de 60 francs l´heure. 4) Pour le collationnement et la mise à jour d´un extrait de la matrice ou du plan cadastral de 10 à 40 francs suivant l´importance du travail. 5) Pour les copies héliographiques à une taxe initiale de 25 francs pour chaque plan distinct et chaque nouvelle commande et à 15 francs par copie d´une surface inférieure à 0,07 m2 à 25 francs par copie d´une surface inférieure de 0,07 à 0,15 m2 à 35 francs par copie d´une surface inférieure de 0,15 à 0,30 m2 à 45 francs par copie d´une surface inférieure de 0,30 à 0,50 m2 à 60 francs par copie d´une surface inférieure de 0,50 à 1,00 m2 Tableau de prix pour les copies héliographiques Nombre de copies Surface inférieure à 0,07 m2 Surface de 0,07 à 0,15 m2 Surface de 0,15 à 0,30 m2 Surface de 0,30 à 0,50 m2 Surface de 0,50 à 1,00 m2 1 40 50 60 70 85 2 55 75 95 115 145 3 70 100 130 160 205 4 85 125 165 205 265 5 100 150 200 250 325 6 115 175 235 295 385 7 130 200 270 340 445 8 145 225 305 385 505 9 160 250 340 430 565 10 175 275 375 475 625 Pour les copies de dimensions supérieures il est perçu un supplément de 20 francs par 0,50 m2. Art. 2. Les demandes de délivrance de reproductions et extraits de documents cadastraux doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 3. Est abrogé le règlement ministériel du 4 mars 1965 portant fixation du tarif de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux ainsi que du tarif des taxes à percevoir au profit 1038 de l´Etat pour les travaux d´arpentage et de bornage exécutés par l´administration du cadastre et de la topographie. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 août 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 3I août 1965 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 et le règlement grand-ducal du 20 mai 1965, rectifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1965; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole du 29 janvier 1963 portant revision des Conventions instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise; Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A la liste I (produits soumis à licence à l´exportation vers tous pays sauf la Belgique) annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante: N° N° du tarif des statistique droits d´entrée Dénomination des marchandises 381203 38.12 A I Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées. Art. 2. Cette disposition n´est pas applicable à l´exportation vers les Pays-Bas. Art. 3. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Economie Nationale et de l´Energie et de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 31 août 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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