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Loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 15 septembre 1965 A  N° 59 SOMMAIRE Loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 26 août 1965 portant publication du Protocole d´exécution du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 21 mai 1965, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.  Modification . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de pension agricole.  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197 1200 1203 1204 1204 Loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1965, et celle du Conseil d´Etat du 23 juillet 1965, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Le sanatorium de Vianden est placé sous l´autorité du ministre de la santé publique. Les cadres du sanatorium comprennent les fonctions et emplois suivants: un directeur, un sous-directeur, un médecin chef de service, un chef de bureau, des artisans, des premiers artisans, des artisans contremaîtres, un infirmier dirigeant, un infirmier en chef, un infirmier principal, des infirmiers diplômés, un concierge ou concierge-surveillant; Art. 1er. 1198 Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan est fixé au pourcentage prévu à l´article 36, section II, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les cadres ci-dessus pourront être complétés par des stagiaires, des employés, des ouvriers et du personnel pour le service économique suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 2. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions particulières d´admission au stage, les conditions et la forme des nominations ainsi que les modalités des examens de promotion au sanatorium de Vianden seront déterminées par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra prévoir des exemptions pour les fonctionnaires et employés de l´Etat au service déjà avant le 1er janvier 1962. Art. 3. Le directeur, le sous-directeur et le médecin chef de service doivent être médecin spécialiste en pneumo-phtisiologie et doivent avoir obtenu l´autorisation d´exercer leur spécialité au Grand-Duché. Art. 4. Le candidat à la fonction de chef de bureau doit remplir les conditions de nomination qui sont applicables, pour la même fonction, au personnel de l´administration gouvernementale. Art. 5. En dehors de leur activité au service des malades du sanatorium, les médecins de l´établissement ne sont autorisés à exercer la médecine qu´en tant que médecins-consultants et experts en pneumophtisiologie. Un règlement grand-ducal déterminera l´étendue et les modalités des activités médicales secondaires des médecins de l´établissement. Toutefois le ministre de la santé publique pourra les autoriser, le collège médical entendu en son avis, à assurer le fonctionnement de dispensaires antituberculeux agréés par le ministère de la santé publique et à exercer les fonctions de consultant des organismes publics ou privés agréés dont l´activité requiert la collaboration d´un pneumo-phtisiologue. Art. 6. Un règlement de service élaboré par le directeur, approuvé par le ministre de la santé publique, le collège médical entendu en son avis, déterminera les attributions du personnel, les rapports hiérarchiques, l´organisation interne de l´établissement et le fonctionnement des services hospitaliers, généraux, administratifs et techniques. Art. 7. I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le directeur au grade 16, le sous-directeur au grade 15, le médecin chef de service au grade 14, l´infirmier dirigeant au grade 6, l´infirmier en chef au grade 5. Le directeur (grade 16) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Le sous-directeur (grade 15) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. Les indemnités des employés de l´Etat, attachés au sanatorium de Vianden, seront fixées par le Gouvernement en conseil, conformément à l´article 23 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les conditions de travail et de rémunération du personnel attaché au service économique (soeurs religieuses, gens de maison et personnel domestique) seront fixées par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre d´Etat. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1199 1° Article 22, section II: Aux fonctions énumérées sub 10° est ajouté « le directeur du sanatorium de Vianden ». 2° L´article 22, section II, est complété par une disposition conçue comme suit: « Le sous-directeur du sanatorium de Vianden (grade 15) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. » 3° Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale »:

  1. a)au grade 5 est ajoutée la mention « Sanatorium de Viander  infirmier en chef »;
  2. b)au grade 6 est ajoutée la mention « Sanatorium de Viander  infirmier dirigeant »;
  3. c)au grade 14, entre les mentions « Ponts et Chaussées » et « Santé publique », est insérée la mention « Sanatorium de Vianden  médecin chef de service »;
  4. d)au grade 15, entre les mentions « Postes, télégraphes et téléphones » et « Services agricoles » , est insérée la mention « Sanatorium de Vianden »  ° sous-directeur »;
  5. e)au grade 16, entre les mentions « Ponts et Chaussées » et « Santé publique » est insérée la mention « Sanatorium de Vianden  ° directeur ». 4° Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale »:
  6. a)dans la carrière supérieure « médecin » est ajouté le grade 15 avec la fonction « sous-directeur du sanatorium de Vianden »;
  7. b)dans la carrière supérieure « médecin » est ajoutée, au grade 16, la fonction « directeur du sanatorium de Vianden ». Dispositions transitoires Art. 8. 1. Le médecin occupé depuis 1946 au Sanatorium en qualité d´employé et chargé actuellement de la Direction du Sanatorium, pourra obtenir une nomination à la fonction de directeur prévue à l´article 7 de la présente loi. Le médecin occupé depuis 1950 au Sanatorium en qualité d´employé pourra obtenir une nomination à la fonction de sous-directeur prévue à l´article 7 de la présente loi. La bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial se fera sur la base des dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sans application de la limite de douze ans prévue par le paragraphe 6 du même article. Par dérogation aux dispositions de l´article 8 ils bénéficieront de l´avancement en traitement après une période de neuf ans de service au Sanatorium. 2. Les autres employés et ouvriers qui, à la date de la publication de la présente loi, auront dépassé trois années de service au Sanatorium de Vianden et qui, à la même date, seront âgés de moins de cinquante-cinq ans, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d´une des fonctions de début de carrière prévues à l´article 1er ci-dessus et correspondant à leur niveau d´études. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrièré, les fonctionnaires qui ont obtenu une nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens respectifs à instituer conformément à l´article 2 ci-dessus. Les nominations respectives sont faites sur la base d´un classement établi à l´occasion de ces examens. 3. La disposition prévue au paragraphe 2 ci-dessus est applicable aux employés et ouvriers ayant dépassé l´âge de 55 ans et justifiant de 25 années de service au Sanatorium à la date de la publication de la présente loi. Pour la fixation du traitement de début, la disposition de l´article 7 sub 6 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. Ils sont dispensés de l´examen de promotion. 1200 4. L´employé chargé de la direction du Sanatorium de Vianden pendant vingt ans et mis à la retraite à partir du 1er octobre 1964 a droit à une pension de l´Etat. Le calcul de cette pension se fera sur la base du traitement maximum du grade 17 de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévu pour le directeur du Sanatorium par l´article 7, section I ci-dessus, en tenant compte des années passées par l´intéressé au service de l´Etat et de l´Office des Assurances sociales. 5. L´employé qui a rempli les fonctions d´infirmier pendant trente-quatre ans et qui a été mis à la retraite à partir du 1er février 1965, a droit à une pension de l´Etat. Le calcul de cette pension se fera sur la base du traitement maximum du grade 6 de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévu pour les infirmiers dirigeants, en tenant compte des années passées par l´intéressé au service de l´Etat et de l´Office des Assurances sociales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Jean Raymond Vouel Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1067, sess. ord. 1963-1964 et 1964-1965. Arrêté grand-ducal du 26 août 1965 portant publication du Protocole d´exécution du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 21 mai 1965, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation: 1) du Protocole portant revision des conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, 2) du Protocole spécial relatif à l´agriculture, 3) du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963; Vu le Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, notamment en ses articles 1

(2)et 5; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Protocole d´exécution du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles le 21 mai 1965 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre du Trésor, Pierre Werner 1201 PROTOCOLE D´EXECUTION DU PROTOCOLE SPECIAL relatif au régime d´association monétaire signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Vu le Protocole signé en date du 29 janvier 1963, relatif au régime d´association monétaire entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la force libératoire entre particuliers des monnaies métalliques frappées par l´Etat luxembourgeois ou par l´Etat belge est la même que celle qui est en vigueur en Belgique pour les monnaies métalliques frappées par l´Etat belge. Pour autant que sa valeur faciale ne soit pas inférieure à cent francs, la pièce commémorative, que le Grand-Duché de Luxembourg émettra à l´occasion du millénaire de sa capitale, aura force libératoire pour un montant illimité. Article 2 1. La valeur faciale des différents types de billets fiduciaires émis ou de monnaies métalliques frappées dans le Grand-Duché de Luxembourg est fixée comme suit: Billets: 100 francs, 50 francs, 20 francs, 10 francs. Monnaies métalliques: 100 francs, 50 francs, 20 francs, 5 francs, 1 franc, 25 centimes, 20 centimes. Pièce commémorative du millénaire, visée à l´article 1 : maximum 500 francs. 2. Le montant de l´émission des billets et monnaies métalliques visés au paragraphe 1 du présent article ne peut dépasser, relativement au maximum des émissions de monnaies divisionnaires autorisées par la loi belge, une limite correspondant au rapport des populations respectives des deux pays augmentée d´un montant absolu de cent cinquante millions de francs. 3. Pour autant que les renseignements visés par le présent paragraphe ne fassent pas l´objet d´une publication officielle mensuelle, les deux gouvernements se fourniront réciproquement chaque mois des renseignements statistiques, par catégorie de pièces et de billets, sur l´émission et la circulation de monnaies métalliques frappées et de billets émis par chaque Etat, ainsi que de billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg. Les renseignements fournis par le Gouvernement luxembourgeois seront établis selon les règles suivies par l´Etat belge en ce qui concerne sa propre circulation. Article 3 1. Sera calculée suivant le rapport entre les populations respectives des deux pays, en appliquant pour la détermination de ce rapport les règles prévues pour la répartition de la recette commune instituée par l´article 8-2 du texte coordonné de la Convention d´union économique revisée par le protocole du 29 janvier 1963;
  1. a)La participation de l´Etat luxembourgeois aux avantages et profits divers que l´Etat belge retire en sa qualité d´Etat souverain des opérations de la Banque Nationale de Belgique.
  2. b)La participation de l´Etat luxembourgeois aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l´Etat belge ou mise à sa charge à la suite d´une modification dans la valeur comptabilisée de l´encaisse en or et en monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d´une modification de la parité-or de l´unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur. 1202 2. La liste des éléments qui, dans les conditions actuelles, sont à partager entre les deux pays conformément au paragraphe 1,
  3. a)du présent article est établie comme suit:
  4. a)Le cinquième du fonds de réserve qui serait acquis à l´Etat belge à l´expiration du droit d´émission de la Banque Nationale de Belgique conformément à l´article 6 de la loi organique de la Banque (arrêté royal ne 29 du 24 août 1939, modifié par l´arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944, par l´arrêté-loi du 5 septembre 1944 et par les lois du 28 juillet 1948, du 12 avril 1957 et du 19 juin 1959).
  5. b)Les sommes qu´encaisse l´Etat belge après un délai déterminé lorsque la Banque Nationale remplace ou supprime un type de billet (1er alinéa de l´article 9 de la loi organique). Par contre, le Grand-Duché de Luxembourg participera aux charges que supporte l´Etat belge par suite du remboursement ultérieur aux porteurs des billets dont la contrevaleur lui a été versée (2e alinéa de l´article 9 susvisé).
  6. c)Le bénéfice attribué à l´Etat belge, résultant de la différence entre l´intérêt de 3% et le taux de l´intérêt perçu par la Banque sur les opérations d´escompte, d´avances et de prêts (article 20 de la loi organique).
  7. d)Le cinquième du surplus des bénéfices annuels de la Banque, versé à l´Etat après attribution d´un premier dividende aux actionnaires et d´une partie de l´excédent à la réserve et au personnel (article 21, 3°, a, de la loi organique). 3) Pour la période du 1er janvier 1927 au 31 décembre 1951, le montant net revenant au Luxembourg dans les participations visées au paragraphe 1 du présent article est fixé au montant forfaitaire de deux cent vingt millions quatre cent douze mille francs, savoir: Produit des opérations d´escompte au delà de 3,5% 7.307.000 F .......................... Part dans les bénéfices annuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.511.000 F Billets retirés de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.676.000 F Droit de timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.212.000 F Produit de la réévaluation de 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.261.000 F Produit de la réévaluation de 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.445.000 F Part dans la recette que le Trésor belge a encaissée du chef des billets qui n´ont pas été déclarés ou échangés dans les conditions prévues par l´arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux billets de la Banque Nationale de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 F F 220.412.000 F Article 4 Sont abrogés, dès l´entrée en vigueur du présent Protocole, les conventions et protocoles ci-après, dont les dispositions ont été remplacées par de nouveaux textes ou sont actuellement devenues sans objet: 1. Avenant à la Convention relative aux questions financières et monétaires conclues le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signé à Londres, le 31 août 1944. 2. Protocole additionnel à l´avenant conclu à Londres le 31 août 1944 entre la Belgique et le Luxembourg, signé à Londres, le 31 août 1944. 3. Echange de correspondance des 20-21 avril 1945, modifiant l´article 6 du protocole additionnel à l´avenant belgo-luxembourgeois du 31 août 1944. 4. Deuxième protocole additionnel à l´avenant conclu à Londres le 31 août 1944 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 29 décembre 1947. 5. Avenant à la Convention relative aux questions financières et monétaires signée à Bruxelles le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signé à Bruxelles le 15 avril 1952. 6. Avenant à la convention relative aux questions financières et monétaires conclue à Bruxelles le 23 mai 1935 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 6 juillet 1953. 1203 Article 5 Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que le Protocole spécial entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963. FAIT à Bruxelles, le 21 mai 1965, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) Règlement ministériel du 1er septembre 1965 concernant le service et la discipline du personnel de salle de l´administration gouvernementale. Le Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Vu l´arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 concernant l´organisation et le service des bureaux du Gouvernement et notamment l´article 3; Arrête: Art. 1er. Dans chaque département ministériel le personnel de salle est placé sous l´autorité et la discipline de l´inspecteur de ce département ou du fonctionnaire qui en exerce la fonction. Ce fonctionnaire surveille la répartition des charges entre le personnel en question et contrôle la bonne exécution de ce travail. Il accorde les congés et les dispenses de service justifiées et doit être informé de toutes les absences de ce personnel. Il exerce son autorité par l´intermédiaire du fonctionnaire le plus élevé en grade et le plus ancien en rang du personnel de salle de son département. Art. 2. Le personnel de salle a pour mission la réception et l´introduction des visiteurs, l´arrangement des salles de conférence et des bureaux, le transfert des ordres, des documents et du courrierainsi que le service dans les conférences, réunions et cérémonies organisées par le Gouvernement. Il peut être chargé d´autres travaux tels que la copie de pièces, le classement d´archives, l´affranchissement et la mise sous enveloppe du courrier, l´entretien des locaux et des alentours de l´hôtel du Minitère. Art. 3. Durant les heures de service le personnel de salle doit être présent dans les endroits qui lui sont assignés et porter l´uniforme de service mis à sa disposition par l´Etat. Il doit remplir son service avec discrétion, respect et politesse. Art. 4. Un logement de service est assigné aux huissiers -concierges. L´huissier-concierge doit exercer la garde de l´hôtel du Ministère et veiller à la sécurité des locaux placés sous sa surveillance. Il est responsable de la propreté de l´immeuble et dirige le travail des femmes de charge et des ouvriers qui s´occupent des travaux de nettoyage et d´entretien. Il doit signaler au Service des Bâtiments Publics les réparations à faire et veiller à leur prompte exécution. Dans les immeubles qui n´ont pas de concierge le fonctionnaire visé à l´article 1er désignera ceux du personnel de salle qui auront à assumer les devoirs afférents. Art. 5. Le règlement de service et de discipline du personnel des salles des départements ministériels du 10 décembre 1957 est abrogé. 1204 Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er septembre 1965 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Statuts réglementaires de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.  Modification des tarifs de remboursement figurant à la page 6 du tarif médical annexé aux statuts. Par décision du 25 août 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification des statuts suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans sa réunion du 9 juillet 1965, a été approuvée. Texte de la modification: Tarifs de remboursement applicables aux assurés des 3 groupes L´Entraide Médicale fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille coassurés sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et notamment des conventions et sentences en tenant lieu, qui régissent en vertu de l´art. 308bis du Code des Assurances sociales les rapports avec les fournisseurs en matière d´assurance-maladie. A) Les montants des prestations figurant à l´égard des assurés du Groupe I au Chapitre I 1 et 2 de l´annexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 80% selon qu´il s´agit d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le séjour en clinique. B) Les montants des prestations figurant à l´égard des assurés du Groupe I au Chapitre I 3, 4 et 5 de l´annexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 90% selon qu´il s´agit d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le séjour en clinique. C) Les montants des prestations figurant sous la rubrique « Tarifs de référence » aux chapitres II à XIX de l´annexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 90% selon qu´il s´agit d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le séjour en clinique.  25 août 1965. Statuts réglementaires de la Caisse de pension agricole.  Modification. Par règlement grand-ducal du 26 août 1965 la modification apportée à l´article 48 des statuts de la Caisse de pension agricole a été homologuée en la teneur suivante: Art. 48. Les délégués élus appartenant aux organes de la Caisse de Pension Agricole toucheront, lors de l´accomplissement de leurs missions, pour les séances du Comité-Directeur, de la Commission, des Sous-Commissions et de la Commission de Vérification, un jeton de présence qui sera égal à celui que touchent en matière de recours devant les instances des Assurances Sociales les assesseurs-délégués de la profession agricole, lorsqu´ils assistent à une séance du Conseil Arbitral. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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