57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 6 5 février 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 janvier 1965 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée page 58 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1965 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 concernant la tenue de service de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Loi du 13 janvier 1965 remplaçant l’article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1965 relatif à l’uniforme de la Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Règlement ministériel du 26 janvier 1965 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Règlement ministériel du 27 janvier 1965 déterminant à partir de l’année d’imposition 1965 le procédé de la retenue d’impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu’un salarié du secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration gouvernementale Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 63 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960 Adhésion de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 58 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1965 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée est complété comme suit : « Art. 3bis. Sont dispensés de l’épreuve de qualification prévue à l’article 3 ci-dessus les adjudants-chefs détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires». Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 9 janvier 1965 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 concernant la tenue de service du personnel de l’administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 mars 1922 portant approbation de la Convention d’Union Economique signée à Bruxelles, le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique et l’article 15 de cette Convention ; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 concernant la tenue de service du personnel de l’administration des douanes, modifié par l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1959; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Le 1er alinéa de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 concernant la tenue de service du personnel de l’administration des douanes, modifié par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1959, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas qu’il détermine le Directeur des Douanes peut autoriser le port de vêtements d’été en tissu de laine fin d’une teinte plus claire que le kaki, de pardessus en gabardine, de vêtements imperméables, de vêtements type cycliste ou motocycliste, du cache-poussière et de bottes en caoutchouc.» Art.
- L’entête de l’article 3 sub C de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 est remplacé comme suit : « C. Brigadier-chef, brigadier, sous-brigadier et préposé. » Les chiffres 1, 2 et 3 du litt. C sont remplacés par : 2, 3 et
- Le chiffre 1 du litt. C est libellé comme suit : 59 «
- Bigadier-chef Vareuse-veston et capote-pardessus : trois étoiles en métal argenté sur les écussons du collet. Caban : Sur le devant trois galons en argent parallèles de 8 centimètres de longueur et d’un centimètre de largeur, placés horizontalement entre les 2e et 3e boutonnière, à la distance de 5 millimètres l’un de l’autre. Képi : Initiales du Souverain en métal argenté, estampé, sur le devant du bandeau, fausse jugulaire en argent retenue par deux petits boutons en métal blanc, soutaches en argent de 2 millimètres, à savoir : 3 contournantes, 2 montantes et noeud hongrois encerclé.» Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Loi du 13 janvier 1965 remplaçant l’article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 17 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat en date du 22 décembre 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. L’article IX de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. IX. Le repeuplement des chasses sera fait chaque année par l’administration des Eaux et Forêts en présence de l’ayant droit et d’un délégué du syndicat. Les conditions et les modalités du repeuplement feront l’objet d’un règlement d’administration publique. Les frais de repeuplement seront supportés par un fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse et par l’excédent éventuel prévu à l’article 13 de la loi du 20 juillet 1925, tel qu’il est modifié par la présente loi. Un règlement d’administration publique pourra créer des droits supplémentaires destinés à être versés au fonds de repeuplement des chasses. Ces droits seront de deux cents francs au minimum et de huit cents francs au maximum pour le permis de chasse valable pour un an. Le même règlement fixera le mode suivant lequel et la date à partir de laquelle ces droits seront perçus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1965 Jean Le Ministre de l’Intérieur, Henry Cravatte Doc. parl. N° 998, sess. ord. 1963-1964 et 1964-1965 60 Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc ; Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contiôle des changes, modifié par ceux du 30 janvier 1947 et du 28 juillet 1951 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er . Les articles 7, 9, 10, 11 et 14 de l’arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux du 30 janvier 1947 et du 28 juillet 1951, sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art.
- Hormis les cas d’exportation et d’importation de marchandises contre paiement, toute exportation de biens et valeurs quelconques du territoire luxembourgeois vers l’étranger ainsi que toute importation de biens et valeurs quelconques de l’étranger en territoire luxembourgeois est soumise à l’autorisation de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Art.
- Tout résident qui importe des marchandises au Grand-Duché de Luxembourg ou exporte des marchandises du Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues par la loi peut en effectuer ou en recevoir librement le paiement. Toutefois, l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change peut soumettre les paiements des marchandises importées ou exportées à des modalités générales ou spéciales qu’il détermine. Ces modalités peuvent notamment prévoir la déclaration préalable des avoirs en devises détenus par les importateurs et leur utilisation aux fins de paiement, des délais maxima de paiement, des monnaies de paiement et des modes de transfert déterminés, ainsi que la cession à des banques agréées des moyens de paiement en devises reçus par les exportateurs. Art.
- Lorsque l’importation ou l’exportation est soumise à licence, le droit d’effectuer ou de recevoir le paiement des marchandises est subordonné à l’obtention préalable de la licence requise. Art.
- L’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change peut imposer aux importateurs et aux exportateurs toutes mesures destinées à l’informer de la réalisation des importations et des exportations ainsi que des paiements effectués ou reçus par eux. Art.
- L’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine et notamment à celle de céder à une banque agréée, lorsqu’il le demande, les devises acquises par l’utilisation de cette autorisation. L’autorisation est irrévocable pendant le terme pour lequel elle a été accordée.» Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1092, sess. ord. 1964-
- 61 Règlement grand-ducal du 21 Janvier 1965 relatif à l’uniforme de la Gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . L’arrêté grand-ducal du 1er août 1919 relatif à l’uniforme de la Gendarmerie est modifié comme suit : « Le shako des officiers, sous-officiers et gendarmes porte au-dessus de la visière le monogramme en métal argenté du Grand-Duc. » Art.
- L’article 1er , sub 1 alinéa 4, de l’arrêté grand-ducal du 18 avril 1957 concernant l’uniforme de la Gendarmerie est abrogé et remplacé comme suit : « Les pattes d’épaule en drap sont bordées d’un passepoil bleu-clair ; elles portent le monogramme en métal argenté du Grand-Duc et se ferment par un petit bouton en métal argenté orné d’une grenade.» Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement ministériel du 26 janvier 1965 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à la Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête : Art. 1 er . Des contingents tarifaires, à droits d’entrée réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées. Art.
- Le Directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1 er janvier
- Luxembourg, le 26 janvier
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 62 Tableau des contingents tarifaires N° du tarif Désignation des marchandises Droits d’entrée réduits 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ceux indiqués dans la colonne C.E. du tarif 73.01 B II b Fontes hématites contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse, autres que celles entièrement fabriquées au charbon de bois. 5% Ferro-manganèse, autre que carburé . . . . . . exemption Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption . Ferro-silico-manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Ferro-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Ferro-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Ferro-molybdène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption Ferro-vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 73.02 A II 73.02 C 73.02 D 73.02 E I 73.02 G I 73.02 H I 73.02 H II Vu pour être annexé au règlement ministériel du 26 janvier
- Volume T=1000 Période kg 50 T 1000 T 25 T 2800 T 5T 300 T 25 T 45 T 2T Conditions L’importation est limitée aux produits originaires et en provenance de la Turquie et doit s’effectuer exclusivement par les bureaux du 1.
- de Luxbg. et d’Ettelbruck aux conditions déterminées 1965 par le Directeur des Douanes au 31.
- 1965 Admission par tous les burreaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes Le Ministre du Trésor Pierre Werner Règlement ministériel du 27 janvier 1965 déterminant à partir de l’année d’imposition 1965 le procédé de la retenue d’impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu’un salarié du secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers. Le Ministre du Trésor, Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 maintenue en vigueur par l’arrêté grandducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, cotisations et droits; Arrête : Art. 1 er . Lorsqu’un salarié du secteur public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée pour détenir sa fiche d’impôt, la retenue d’impôt sur les salaires à opérer sur cette rémunération extraordinaire ou accessoire se calcule moyennant les taux forfaitaires ci-après : 63 24% si le salarié appartient au groupe d’impôt I 20 % » » » » » » » II 16% » » » » » » » III 14% » » » » » » » IV,1 12% » » » » à l’un des groupes d’impôt IV,2, IV,3 et IV,4 0% » » » » à l’un des groupes d’impôt IV,5 et suivants. La collectivité non détentrice de la fiche d’impôt tient compte du même groupe d’impôt que l’autre collectivité publique. Avant l’application des taux forfaitaires à la rémunération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est à arrondir à la centaine inférieure. Dans les cas, où l’application des barèmes G1 à G9 conduirait à une retenue d’impôt moins élevée que celle résultant de l’application des taux forfaitaires susvisés, le taux plus favorable est communiqué à la collectivité publique par l’Administration des Contributions et remplace le taux forfaitaire pour l’année en cours. Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations extraordinaires ou accessoires allouées à partir de l’année
- Art.
- Les collectivités publiques visées à l’article qui précède devront adresser au service central de la retenue d’impôt sur les salaires avant le 15 février de chaque année un relevé, renseignant pour chaque bénéficiaire d’une rémunération : 1° les nom, prénoms, qualité et adresse ; 2° le montant des rémunérations extraordinaires ou accessoires de l’année écoulée ; 3° le groupe d’impôt et le montant de l’impôt retenu. Art.
- Est abrogé l’arrêté ministériel du 19 février 1960, portant nouvelle détermination du procédé de retenue d’impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu’un salarié du secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue ses émoluments réguliers, sans préjudice de son application aux rémunérations allouées avant le 1er janvier
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 janvier
- Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration gouvernementale. ERRATUM A la page 20 du Mémorial A N° 2 du 21 janvier 1965, il y a lieu de lire sous l’art. 6 : «4° Géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service de garçon de bureau et d’huissier; 5° Notions indispensables sur l’organisation de l’administration gouvernementale.» REGLEMENTS DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations. Art.
- L’alinéa 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant : Al.
- Le paiement des importations et des exportations non soumises à licence doit être effectué dans les conditions, monnaies et modalités d’exécution, prévues aux articles 4 à 7 pour une importation ou aux 64 articles 8 à 11 pour une exportation. Des dérogations à ces conditions ne sont permises que moyennant une autorisation particulière de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, obtenue avant la réalisation de l’importation ou de l’exportation. Si l’importation ou l’Exportation appartient à une catégorie qui n’est pas mentionnée aux articles 4 à 11, les conditions de paiement sont fixées dans chaque cas par l’Institut BelgoLuxembourgeois du Change. Art.
- L’alinéa 1er de l’article 12 est remplacé par le texte suivant : Al.
- Dans les cas où l’importation ou l’exportation n’est pas soumise à licence, l’importateur ou l’exportateur est tenu de présenter à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, un avis d’importation modèle « A » ou un avis d’exportation modèle « B » selon le cas. Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol», signée à Bruxelles, le 13 décembre
- Adhésion de l’Irlande. (Mémorial 1961, A, p. 1007 et ss. Mémorial 1963, A, p. 188) Suivant une information de l’Ambassade de Belgique à Luxembourg, l’Irlande a déposé le 23 décembre 1964 auprès du Gouvernement belge son instrument d’adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 41, al. 4 de la Convention, cette adhésion a pris effet le 1er janvier
- Luxembourg, le 15 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Règlements communaux. C o n t e .r n Impôt sur le total des salaires. Par délibération en date du 11 décembre 1964, le Conseil communal de Contern a décidé d’introduire l’impôt sur le total des salaires avec effet au 1 er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier
- 12 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg