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Loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1205 Règlement grand-ducal du 26 août

1205 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 18 septembre 1965 SOMMAIRE Loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1205 Règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l’Institut pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 Loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1965 et celle du Conseil d’Etat du 13 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre IV. - Du centre de psychologie et d´orientation scolaires Art. 23. Il est créé auprès du Ministère de l’Education Nationale un centre de psychologie et d’orientation scolaires, qui aura pour mission: d’organiser l’orientation scolaire et préprofessionnelle ainsi que le dépistage des enfants ayant besoin d’un enseignement spécial; d’examiner et de conseiller des élèves qui présentent des difficultés en rapport avec leurs études et leur adaptation à la vie scolaire; de procéder à des travaux de documentation et à des études concernant les objets de sa mission. Le centre comprendra nécessairement des psychologues, des médecins et des éducateurs. Art. 24. Un règlement d’administration publique déterminera la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement du centre, notamment dans ses relations avec les écoles ou établissements et leurs services, avec le personnel enseignant et avec les parents intéressés. Titre V.  De l´enseignement moyen Art. 25. Il est institué un enseignement moyen destiné aux garçons et aux jeunes filles et qui, sur la base d’une formation générale, prépare à certains emplois de la carrière inférieure et moyenne de l’administration et du secteur privé. 1206 Une loi déterminera les emplois de la fonction publique accessibles et le cycle d’études exigé pour chacun de ces niveaux. Art. 26. Les établissements d’enseignement moyen sont créés par règlement grand-ducal et porteront le titre de collèges d’enseignement moyen. Art. 27. La répartition des frais de construction des bâtiments fera l’objet d’un accord entre l’Etat et la commune siège de l’établissement; l’entretien des bâtiments est à charge de l’Etat. Art. 28. Le fonctionnement de l’enseignement moyen est de la compétence de l’Etat. Des élèves: Art. 29. En principe les établissements d’enseignement moyen sont distincts pour les garçons et pour les jeunes filles. Toutefois, dans des circonstances spéciales et selon les conditions qu’il déterminera, le Gouvernement en conseil pourra autoriser la fréquentation d’un même établissement par des élèves des deux sexes. Art. 30. Pour être admis à la première classe de l’enseignement moyen les élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d’études primaires et avoir subi un examen d’admission. Cet examen est commun à tous les établissements d’enseignement moyen. Si un élève veut être admis dans une classe autre que la classe inférieure de l’enseignement moyen, il doit justifier qu’il possède les connaissances requises. Des études: Art. 31. L’enseignement moyen comprend cinq années, réparties sur deux cycles: un cycle inférieur de trois années et un cycle supérieur de deux années. Art. 32. Le programme de l’enseignement moyen porte nécessairement sur les matières suivantes: l’instruction morale et religieuse, les langues française, allemande et anglaise, l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’histoire et la géographie, les sciences naturelles, l’instruction civique, les pratiques commerciales, l’éducation esthétique et le dessin, l’éducation musicale, l’éducation physique, les branches ménagères pour les jeunes filles. Un arrêté ministériel peut compléter ce programme par des cours facultatifs selon les besoins généraux ou locaux. Sur déclaration écrite adressée au directeur par la personne investie du droit d’éducation, tout élève sera dispensé du cours d’instruction morale et religieuse. Art. 33. Un certificat spécial est délivré aux élèves qui auront suivi avec succès le cycle inférieur. Un certificat de fin d’études moyennes est délivré aux élèves ayant subi avec succès l’examen de fin d’études. Cet examen est commun à tous les établissements de l’enseignement moyen. Art. 34. L’enseignement moyen est gratuit. Art. 35. Des subsides seront alloués aux élèves méritants. Art. 36. Le personnel enseignant de l’enseignement moyen comprend:  des instituteurs d’enseignement moyen, détenteurs du brevet d’enseignement moyen;  des professeurs d’enseignement moyen;  des professeurs de l’enseignement secondaire, détachés ou nommés à un établissement d’enseignement moyen; 1207  des professeurs de doctrine chrétienne, titulaires du cours d’instruction morale et religieuse, choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés par l’évêque;  des chargés de cours qualifiés pour l’enseignement de branches spéciales ou techniques. Les candidats au professorat d’enseignement moyen doivent être détenteurs du brevet d’enseignement moyen et justifier en outre d’études universitaires à l’étranger, d’une durée de trois semestres au moins, dans une spécialité figurant au programme de l’enseignement moyen, ou bien ils doivent être détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Avant d’être nommés aux fonctions d’instituteur ou de professeur d’enseignement moyen, les candidats doivent faire un stage de deux années dans un collège d’enseignement moyen et subir avec succès un examen pratique. Pour les candidats qui sont détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire la durée du stage est réduite à un an. Pendant la durée de leur stage les candidats ont droit à une indemnité qui sera fixée par le gouvernement en conseil et qui ne pourra être inférieure à leur dernier traitement y compris les primes de brevet. Disposition transitoire.  Les détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur qui ont enseigné pendant au moins cinq années dans une école primaire supérieure sont dispensés des conditions d’études universitaires et de stage. Art. 37. Dans chaque établissement d’enseignement moyen il est nommé un directeur ou une directrice qui aura le titre de directeur ou de directrice de collège d’enseignement moyen. Le directeur (ou la directrice) est chargé de veiller au bon fonctionnement de son école; il y exerce la surveillance générale sur l’enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves. Un allégement approprié de sa tâche d’enseignant lui sera accordé de ce fait. Le directeur (ou la directrice) doit être docteur en philosophie et lettres ou en sciences mathématiques et physiques ou en sciences naturelles et être détenteur du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de l’enseignement secondaire et supérieur. Art. 38. Les membres fonctionnaires du personnel prévus à l’article 36 ainsi que les directeurs et les directrices sont nommés par le Grand-Duc. Les chargés de cours sont désignés par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 39. I. Les fonctions nouvellement créées sont classées comme suit au tableau IV « Enseignement » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:  l’instituteur d’enseignement moyen au grade E 3;  le professeur d’enseignement moyen au grade E 4;  le professeur de doctrine chrétienne au grade E 5; s’il remplit les conditions de l’article 19, 2 de la dite loi du 22 juin 1963, au grade E 7;  le professeur de l’enseignement secondaire, nommé à un établissement d’enseignement moyen, au grade prévu pour la fonction correspondante de l’enseignement secondaire;  le directeur au grade E 10. II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963: 1° L’article 20, section II, est modifié comme suit: Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5, le traitement de l’instituteur de l’enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d’enseignement moyen ou d’inspecteur de l’enseignement primaire est reconstitué par la prise en considération de la fonction d’instituteur de l’enseignement primaire supérieur. 1208 2° Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique IV « Enseignement »:

  1. a)le grade E 3 débute par la mention « Enseignement moyen  instituteur »;
  2. b)le grade E 4 débute par la mention « Enseignement moyen  professeur »;
  3. c)le grade E 5 débute par les mentions « Enseignement moyen  professeur de dessin », « Enseignement moyen  professeur d’éducation musicale », « Enseignement moyen  professeur d’éducation physique », « Enseignement moyen  professeur de doctrine chrétienne »;
  4. d)le grade E 8 débute par la mention « Enseignement moyen  professeur-docteur »;
  5. e)le grade E 10 débute par la mention « Enseignement moyen  directeur ». 3° Annexe D  Détermination  Tableau IV « Enseignement »
  6. a)est ajoutée dans la carrière moyenne « instituteur » au grade E 3 la mention « Instituteur d’enseignement moyen »; au grade E 4 la mention « professeur d’enseigmement moyen »;
  7. b)est ajoutée dans la carrière supérieure « professeur-docteur » au grade E 10 la mention « directeur des collèges d’enseignement moyen ». Dispositions diverses Art. 40. Des établissements d’enseignement privés peuvent être créés en vertu de la présente loi. Les directeurs et les directrices ainsi que le personnel enseignant de ces établissements doivent satifaire aux conditions de formation prévues aux articles 36 et 37. Les plans d’études doivent être conformes à ceux des établissements publics d’enseignement moyen. L’enseignement est soumis au contrôle de l’Etat. L’ouverture de tout collège d’enseignement moyen privé devra être notifié préalablement au Gouvernement qui interdira l’ouverture ou procédera à la fermeture de tout établissement ne répondant pas aux dispositions du présent article. Les élèves des établissements d’enseignement moyen privés obtiennent le certificat de fin d’études moyennes conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. Art. 41. L’article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est complété par les dispositions suivantes: Le personnel enseignant des écoles primaires comprend encore des détenteurs du brevet d’enseignement moyen, qui confère tous les droits et avantages que la loi attribue aux détenteurs du brevet d’en seignement primaire supérieur et autorise en outre à enseigner dans des établissements d’enseignement moyen, sous réserve des dispositions de l’article 36 ci-dessus. Disposition transitoire.  Les anciens brevets d’enseignement primaire supérieur sont assimilés au brevet d’enseignement moyen. Art. 42. Un règlement d’administration publique déterminera tout ce qui est relatif à l’exécution de la présente loi et notamment l’organisation des examens d’admission et de fin d’études moyennes, l’organisation des études aux collèges d’enseignement moyen, l’organisation des études, examens, stages et fonctions des enseignants de l’enseignement moyen ainsi que les attributions des directeurs et des directrices. Art. 43. Le Gouvernement en Conseil eet autorisé à supprimer les écoles primaires supérieures dans la mesure où la création des collèges d’enseignement moyen les rendra superflues. 1209 La loi du 23 avril 1878 concernant l’organisation de l’enseignement primaire supérieur et les dispositions légales et réglementaires ultérieures relatives à l’enseignement primaire supérieur seront abrogées au moment où la dernière école primaire supérieure aura cessé d’exister. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 16 août 1965 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962, 1963-1964, 1964-1965 Règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
  8. a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
  9. b)création d’un Institut pédagogique; Vu notamment l’article III de cette loi; Vu le Statut de l’Ecole européenne du 15 juillet 1957 ainsi que le règlement du baccalauréat européen du même jour, approuvés par la loi du 17 août 1959; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu la modification apportée au texte proposé par le Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence au sens de l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les candidats pour l’Institut pédagogique doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine ou de la section moderne, sous-section industrielle. Les candidates pour l’Institut pédagogique doivent être détentrices du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires d’une des sections de l’enseignement secondaire pour jeunes filles. Sont admissibles également les détenteurs et les détentrices du diplôme de baccalauréat européen. Art. 2. En vue de leur admission à l’Institut pédagogique, les candidats et les candidates doivent produire: 1. un extrait de l’acte de naissance; 2. un certificat de nationalité luxembourgeoise; 3. un extrait récent du casier judiciaire; 4. un certificat médical attestant qu’ils sont sains de corps et d’esprit et exempts de tout défaut corporel apparent rendant impropre à l’exercice de la profession d’instituteur; 5. le certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires d’une des sections spécifiées à l’article 1er ci-dessus ou le diplôme de baccalauréat européen, 1210 Art. 3. La sélection des stagiaires se fait d’après un classement établi séparément pour les candidats et pour les candidates. Si un candidat n’est pas examiné en doctrine chrétienne, le maximum des points est diminué du maximum prévu pour la doctrine chrétienne. A la sous-section industrielle, la note d’ensemble pour les mathématiques est obtenue par la moyenne des branches de mathématiques figurant à l’examen de fin d’études. Art. 4. A. Pour les détenteurs et les détentrices du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, le classement est effectué sur la base des résultats obtenus à l’examen de fin d’études secondaires, conformément aux dispositions ci-après. 1. Sont prises en considération pour le classement des candidats et des candidates les branches suivantes de l’examen: la doctrine chrétienne, les langues française et allemande, les mathématiques, l’histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché. 2. Pour les candidats, les résultats obtenus dans les branches suivantes sont multipliés par le coefficient 1,16: section gréco-latine et latine: les langues française et allemande, l’histoire; section industrielle: la physique, la chimie. B. Pour les détenteurs et les détentrices du diplôme de baccalauréat européen, le classement est effectué sur la base des résultats obtenus à l’examen du baccalauréat européen, conformément aux dispositions ci-après: 1. Sont pris en considération pour le classement des candidats et des candidates les résultats obtenus à l’examen du baccalauréat dans les érpeuves écrites ou, à défaut, dans les épreuves orales pour les branches suivantes: les langues française et allemande, les mathématiques et les deux branches sur lesquelles les candidats et les candidates ont subi exclusivement une épreuve orale. 2. Pour les candidats et pour les candidates, les résultats obtenus dans les branches suivantes sont multipliés par le coefficient 1,11 : sections classique et scientifique: les langues française et allemande, l’histoire ou la géographie; section moderne: la physique, la chimie ou la biologie. C. Pour chaque candidat et pour chaque candidate, les résultats ainsi obtenus sont exprimés par un quotient de performance points obtenus maximum des points. Le quotient final détermine l’ordre des candidats et des candidates au classement. Art. 5. Les listes de classement sont établies par une commission à désigner par le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et comprenant un commissaire de Gouvernement, comme président, ainsi que le directeur et un membre du personnel enseignant de l’Institut pédagogique. Art. 6. Le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles fixe annuellement le nombre des candidats et des candidates qui, par ordre de classement, sont admis à l’Institut pédagogique. Art. 7. Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire 1211 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e .  Taxes du chef de la confection des tombes. En séance du 18 juin 1965, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir du 1er juillet 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. B e r t r a n g e .  Taxe du chef de l’utilisation du dépotoir communal. En séance du 18 juin 1965, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de l’utilisation du dépotoir communal « In der Heed », à partir du 1er juillet 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. E c h t e r n a c h .  Règlement communal de circulation. En séance des 5 mars et 7 mai 1965, le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 16 juillet 1965 et publié en due forme. 3 août 1965. G o e s d o r f .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements aux conduites d’eau. En séance du 18 juin 1965, le conseil communal de Goesdorf a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements aux conduites d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. K a u t e n b a c h .  Taxe du chef des raccordements à la conduite d’eau. En séance du 26 juin 1965, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. K a u t e n b a c h .  Taxes du chef de la délivrance de certificats et d’attestations. En séance du 26 juin 1965, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 mai 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire ayant pour objet une interdiction de stationnement des deux côtés de la rue du Fort Wedel pendant la durée des travaux de construction du nouveau centre de télécommunications dans la rue du Commerce. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 29 juin 1965 et publié en due forme.  3 août 1965. 1212 L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 31 mai 1965, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire ayant pour objet d’introduire un sens interdit dans la rue du Fort Wedel. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 juin et 7 juillet 1965 et publié en due forme.  3 août 1965. M e r t e r t .  Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 11 mai 1965, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation à à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 15 juillet 1965 et publié en due forme.  3 août 1965. P e r l é .  Taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. En séance du 5 juillet 1965, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  4 août 1965 S c h i f f l a n g e .  Suppression de la taxe communale sur les représentations de cinéma. En séance du 2 juillet 1965, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant suppression de la taxe communale sur les représentations de cinéma. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  4 août 1965. S t e i n s e l .  Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 4 juin 1965, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publié en due forme.  3 août 1965. W e i l e r - l a- T o u r .  Taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. En séance du 14 mai 1965, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. W e i l e r - l a- T o u r .  Taxes du chef des raccordements à la conduite d’eau. En séance du 23 mars 1965, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau, à partir de l’exercice 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1965 et publiée en due forme.  3 août 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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