1241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 1er octobre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 concernant les prix de vente des vins indigènes page 1241 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye, le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957. Adhésion de la République Arabe-Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix départ producteur ou cave coopérative des vins indigènes en vigueur le 1er août 1965 peuvent être majorés de 3, fr. par litre. Art. 2. Les marchands de vins, les revendeurs et épiciers sont autorisés à récupérer la hausse qui leur sera appliquée en vertu de l´alinéa ci-dessus, soit au maximum 3, fr. par litre ou 2,25 fr. par bouteille de 0,70 à 0,75 litre. Art. 3. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés à: 8, fr. pour l´Elbling, 9, fr. pour le Riesling-Sylvaner, 10, fr. pour l´Auxerrois et le Pinot, 11, fr. pour le Riesling. Toutefois, les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions Cru classé, Premier cru ou Grand cru, conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi et l´emploi de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène. 1242 Art. 4. L´avis de l´Office des Prix du 31 décembre 1956 réglementant la vente des vins indigènes, ainsi que l´Avis de l´Office des Prix du 5 août 1957, complétant l´avis du 31 décembre 1956, sont aborégs. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1965 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Jean Antoine Wehenkel REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, relatif aux importations et exportations. A la date du 1er octobre 1965 les modifications ci-après au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, relatif aux importations et exportations entrent en vigueur: Article 2 L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: Al. 2. Une importation ou une exportation est réalisée et la marchandise est réputée importée en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou exportée de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise dès le moment où la douane belge ou luxembourgeoise a: pour une importation ou une exportation soumise à licence: apuré, à due concurrence, la licence requise; pour une exportation non soumise à licence: visé l´avis d´exportation modèle B requis par le présent règlement; pour une importation non soumise à licence: estampillé le document de déclaration à la douane permettant l´importation définitive de la marchandise. Article 12 Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: Al. 1. Dans les cas où une exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de présenter à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, un avis d´exportation modèle B. Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Al. 2. Les avis d´exportation modèle B sont fournis par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Les banques agréées et les offices douaniers tiennent ces documents à la disposition des exportateurs. Al. 3. Les avis d´exportation modèle B doivent être présentés à la douane en trois exemplaires (volets 1 à 3) dûment complétés et signés. Si l´avis d´exportation modèle B est établi au nom d´un étranger, il doit être visé au préalable par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Lorsqu´un paiement a déjà été exécuté, l´exportateur peut présenter à la douane uniquement le volet 1 de l´avis d´exportation qui a été utilisé en banque et revêtu du cachet de la banque, ainsi qu´il est prévu à l´article 20, paragraphe b). Al. 4. Lors du dédouanement, la douane appose son visa sur tous les volets du document présenté et restitue à l´exportateur les volets 2 et 3. Al. 5. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´exportation modèle B lorsque la valeur de la marchandise dédouanée n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. 1243 Article 14 Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque agréée intervenante, dans les conditions fixées ci-après, une déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis en deux exemplaires (volets 1 et 2), dûment remplie et signée par lui et dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.