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Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 concernant les prix de vente des vins indigènes page 1241 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du

1241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 63 1er octobre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 concernant les prix de vente des vins indigènes page 1241 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye, le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.  Adhésion de la République Arabe-Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix départ producteur ou cave coopérative des vins indigènes en vigueur le 1er août 1965 peuvent être majorés de 3,  fr. par litre. Art. 2. Les marchands de vins, les revendeurs et épiciers sont autorisés à récupérer la hausse qui leur sera appliquée en vertu de l´alinéa ci-dessus, soit au maximum 3,  fr. par litre ou 2,25 fr. par bouteille de 0,70 à 0,75 litre. Art. 3. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés à: 8, fr. pour l´Elbling, 9, fr. pour le Riesling-Sylvaner, 10,  fr. pour l´Auxerrois et le Pinot, 11,  fr. pour le Riesling. Toutefois, les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions Cru classé, Premier cru ou Grand cru, conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l´octroi et l´emploi de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène. 1242 Art. 4. L´avis de l´Office des Prix du 31 décembre 1956 réglementant la vente des vins indigènes, ainsi que l´Avis de l´Office des Prix du 5 août 1957, complétant l´avis du 31 décembre 1956, sont aborégs. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 6. Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1965 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Jean Antoine Wehenkel REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, relatif aux importations et exportations.  A la date du 1er octobre 1965 les modifications ci-après au règlement « I » de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, relatif aux importations et exportations entrent en vigueur: Article 2 L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: Al. 2. Une importation ou une exportation est réalisée et la marchandise est réputée importée en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou exportée de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise dès le moment où la douane belge ou luxembourgeoise a:  pour une importation ou une exportation soumise à licence: apuré, à due concurrence, la licence requise;  pour une exportation non soumise à licence: visé l´avis d´exportation modèle B requis par le présent règlement;  pour une importation non soumise à licence: estampillé le document de déclaration à la douane permettant l´importation définitive de la marchandise. Article 12 Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.  Dans les cas où une exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de présenter à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, un avis d´exportation modèle B. Un document distinct doit être établi pour chaque dédouanement. Al. 2.  Les avis d´exportation modèle B sont fournis par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Les banques agréées et les offices douaniers tiennent ces documents à la disposition des exportateurs. Al. 3.  Les avis d´exportation modèle B doivent être présentés à la douane en trois exemplaires (volets 1 à 3) dûment complétés et signés. Si l´avis d´exportation modèle B est établi au nom d´un étranger, il doit être visé au préalable par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Lorsqu´un paiement a déjà été exécuté, l´exportateur peut présenter à la douane uniquement le volet 1 de l´avis d´exportation qui a été utilisé en banque et revêtu du cachet de la banque, ainsi qu´il est prévu à l´article 20, paragraphe b). Al. 4.  Lors du dédouanement, la douane appose son visa sur tous les volets du document présenté et restitue à l´exportateur les volets 2 et 3. Al. 5.  Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1 ci-dessus, il ne doit pas être établi d´avis d´exportation modèle B lorsque la valeur de la marchandise dédouanée n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois. 1243 Article 14 Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant: Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque agréée intervenante, dans les conditions fixées ci-après, une déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis en deux exemplaires (volets 1 et 2), dûment remplie et signée par lui et dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement:

  1. a)lorsque l´importation est déjà réalisée au moment du paiement, l´importateur remettra à la banque agréée une déclaration de paiement modèle A avec références du document de déclaration à la douane;
  2. b)lorsque l´importateur ne peut remettre à la banque agréée une déclaration de paiement modèle A avec références du document de déclaration à la douane, soit que l´importation n´ait pas encore eu lieu, soit qu´il se trouve dans l´impossibilité matérielle de faire mention des références du document de déclaration à la douane, il doit remettre à la banque agréée une déclaration de paiement modèle Abis et y mentionner la raison pour laquelle il ne peut indiquer les références du document de déclaration à la douane;
  3. c)dans le cas de paiements partiels d´une même importation, l´importateur ne doit plus remettre à la banque agréée de nouvelles déclarations de paiement lorsque la banque a déjà été mise en possession de la déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis initiale;
  4. d)dans le cas d´un paiement groupé de plusieurs importations, l´importateur peut ne remettre à la banque agréée qu´une seule déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis à condition d´y faire iigurer  éventuellement dans une liste annexe  toutes les indications requises pour chaque importation en particulier. Article 15 Le texte de l´article 15 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.  Lorsque le paiement doit être effectué en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 par utilisation d´avoirs réglementés ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible », l´importateur doit remettre à la banque agréée, avant l´exécution du paiement, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents, relatifs à l´importation dont il ordonne le paiement et indiquant de manière précise, le prix de la marchandise. Al. 2.  Toutefois, l´importateur est dispensé de produire à la banque agréée les pièces justificatives prévues à l´alinéa 1 ci-dessus, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  5. a)le paiement a lieu après l´importation;
  6. b)le montant du paiement n´excède pas la valeur des marchandises, déclarée en douane, telle qu´elle figure sur les documents dont question au
  7. c)ci-dessous;
  8. c)l´importateur remet à la banque agréée:  si l´importation est soumise à licence: outre les volets de paiement de la licence (A1 et A4), la preuve de l´importation (licence émargée par la douane, acquit d´entrée, libre entrée ou autre document officiel analogue);  si l´importation n´est pas soumise à licence: une déclaration de paiement modèle A avec références du document de déclaration en douane, dûment complétée et signée.  Al. 3. Si le paiement d´une importation soumise à licence a lieu après l´expiration du délai de validité de la licence, l´importateur doit toujours remettre à la banque agréée, en plus des volets de paiement de la licence (A1 et A4) la preuve de l´importation de la manière décrite ci-dessus. Article 23 La seconde phrase de l´alinéa 2 de l´article 23 est remplacée par le texte suivant: La demande d´autorisation peut être introduite soit directement par l´importateur ou l´exportateur, soit par l´intermédiaire de la banque agréée intervenante; elle doit toujours être accompagnée d´une 1244 déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis ou d´un avis d´exportation modèle B dûment rempli et signé par l´importateur ou l´exportateur. Article 27 Le texte de l´article 27 est remplacé par le texte suivant: Al. 1.  Lorsque l´exportation temporaire ou en vue d´un travail à façon n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de présenter à la douane un avis d´exportation modèle B dans les conditions définies à l´article 12. Le document doit indiquer, à l´endroit réservé à cet effet, qu´il s´agit d´une exportation temporaire ou en vue d´un travail à façon. Al. 2.  Lorsque la réexportation des marchandises n´est pas soumise à licence, l´exportateur est tenu de présenter à la douane un avis d´exportation modèle « B » dans les conditions définies à l´article 12. Le document doit indiquer, à l´endroit réservé à cet effet, qu´il s´agit d´une réexportation et mentionner le numéro de la licence utilisée lors de l´importation des marchandises ou, si l´importation n´était pas soumise à licence, les références du document de déclaration à la douane levé au moment de l´importation. Article 29 La seconde phrase de l´article 29 est supprimée. Article 31 La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacée par le texte suivant: La banque doit également être en possession, selon le cas, soit des volets de paiement de la licence correspondante (A1 ou B1), soit du volet n° 1 de la déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis, soit du volet n° 3 de l´avis d´exportation modèle B. Article 33 Le 2) de l´article 33 est remplacé par le texte suivant: 2) la banque doit être en possession de la déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis lorsque l´importation n´est pas soumise à licence. Article 35 Le 2) de l´article 35 est remplacé par le texte suivant: 2) la banque doit être en possession de la déclaration de paiement modèle A ou modèle Abis ou de l´avis d´exportation modèle B lorsque l´importation ou l´exportation n´est pas soumise à licence. Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.  Adhésion de la République Arabe Unie. (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 789, Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 1843) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que la République Arabe Unie a déposé le 4 août 1965 auprès du Gouvernement suisse son instrument d´adhésion à l´Arrangement désigné cidessus. En application de l´article 12 de l´Arrangement, cette adhésion prendra effet le 15 décembre 1966, date d´entrée en vigueur de l´Arrangement. Luxembourg, le 8 septembre 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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