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Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 relatif aux licences d´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 6 octobre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 relatif aux licences d´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1246 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars 1964.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 Convention concernant l´échange international d´informations en matière d´état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.  Adhésion de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.  Adhésion de l´Autriche . . . . . . 1252 Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.  Adhésion de l´Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 1246 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1965 relatif aux licences d´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole du 29 janvier 1963 portant revision des conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 et le règlement grand-ducal du 20 mai 1965 et rectifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1965; Vu le règlement grand-ducal du 26 mai 1965 complétant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation des produits repris au règlement grand-ducal du 26 mai 1965 complétant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, n´est pas soumise à licence si ces produits sont originaires des Pays-Bas. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 1247 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres du Sanatorium de Vianden. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 2 et 5 de la loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées à l´article 1er de la loi précitée du 26 août 1965, s´il n´a pas su bi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage, suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive. Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit:

  1. a)être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;
  2. b)produire les pièces ci-après:  un extrait de son acte de naissance;  un certificat de nationalité;  un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence;  un extrait du casier judiciaire;  un certificat médical établi par un médecin, désigné par le Membre du Gouvernement ayant le Sanatorium de Vianden dans ses attributions. Ce certificat constatera que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.  un certificat de l´administration militaire d´où il résulte que l´intéressé a satisfait à ses obligations militaires. Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
  3. a)s´il est âgé de plus de 35 ans;
  4. b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
  5. c)s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. 1248 Les dispositions qui précèdent ne porteront pas préjudice aux dispositions particulières fixées par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines. Art. 2. Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 2 et 5 de la loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article un examen de promotion n´est pas demandé aux candidats pour la carrière du médecin. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des carrières inférieures sont déterminées comme suit: A.  Carrière de l´artisan I. Conditions d´admission. Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers ou d´une école similaire du pays, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale. II. Concours d´admission au stage. 1. Langues française et allemande: Dictée en langue française; reproduction en langue allemande; 2. Arithmétique: Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Géographie générale du pays; 4. Pratique professionnelle; Questions rentrant dans la branche artisanale du candidat; III. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande: Dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en langue allemande; 2. Technologie professionnelle; 3. Pratique professionnelle; 4. Notions élémentaires de droit administratif; Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. IV. Examen de promotion. L´examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et d´artisan-contremaître comprend deux parties: 1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan; 2. L´examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d´artisan-contremaître: 1249
  6. a)Langues française et allemande; Rapport de service dans les deux langues;
  7. b)Technologie professionnelle;
  8. c)Pratique professionnelle;
  9. d)Lois et règlements: Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Notions élémentaires de différents chapitres appropriés de la législation sanitaire. B.  Carrière de l´infirmier I. Conditions d´admission. Les candidats à la fonction d´infirmier doivent être détenteurs du certificat de garde-malade délivré par le Ministre de la Santé Publique. II. Concours d´admission au stage: 1. Langues française et allemande: Dictée en langue française; reproduction en langue allemande; 2. Notions générales de sciences naturelles; 3. Arithmétique. III. Examen d´admission définitive. 1. Langues française et allemande; Dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en langue allemande. 2. Notions générales de sciences naturelles et notions approfondies concernant les matières suivantes: Anatomie et physiologie de l´appareil respiratoire et des formes extrapulmonaires de la tuberculose, bactériologie, réadaptation fonctionnelle; 3. Technologie et pratique professionnelle; 4. Lois et règlements: Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire. IV. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions d´infirmier en chef et portera sur les mêmes matières que celles indiquées pour l´examen d´admission définitive, mais de façon plus approfondie. C.  Carrière du concierge I. Le poste de concierge pourra être réservé à un travailleur reconnu comme handicapé par l´Office pour le placement et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Le candidat admis est dispensé de l´examen d´admission au stage. II. Examen d´admission définitive. L´examen sera oral et pratique et portera sur les matières suivantes: 1250 1. Obligations du concierge en général; le candidat doit pouvoir s´exprimer en luxembourgeois, en français et allemand; 2. Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie; 3. Expédition et affranchissement du courrier; 4. Notions indispensables sur l´organisation des services de la Santé Publique; III. Examen de promotion. Le concierge pourra se présenter à l´examen de promotion pour la fonction de concierge -surveillant après dix années de service. L´examen qui se fera par écrit portera sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive, mais de façon plus approfondie. Art. 4. Les examens prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant le Sanatorium de Vianden dans ses attri- butions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission détermine les programmes détaillés des matières des différents examens et statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et approuvée par tous les membres. Art. 5. Les examens d´admission au stage tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le Ministre de la Santé Publique. Les candidats classés sont admis au stage au Sanatorium dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 6. Sont éliminés aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/Ses du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/Ses du maximum du total des points sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 7. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et réponses données au ministre de la Santé Publique. 1251 Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera tenu compte non seulement de l´ancienneté et du classement aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus mais encore de l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 9. Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par la loi du 26 août 1965 concernant l´organisation des cadres du personnel du Sanatorium de Vianden. Le Ministre de la Santé Publique nomme aux autres fonctions. Art. 10. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Château de Berg, le 4 octobre 1965 Jean Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération dans le domaine de la représentation diplomatique, signé à La Haye, le 24 mars 1964. Ratification et entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 1003 et ss), a été ratifié et l´échange des instruments de ratification du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas a eu lieu à Luxembourg le 8 septembre 1965. En vertu des dispositions de son article 13, le Traité entrera en vigueur le 8 octobre 1965. Luxembourg le 16 septembre 1965 Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Convention concernant l´échange international d´informations en matière d´état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre 1958.  Adhésion de l´Autriche. (Mémorial 1961, A, p. 14 Mémorial 1961, A, p. 464 Mémorial 1962, A, p. 115 Mémorial 1962, A, p. 470) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Autriche a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´adhésion de l´Autriche prendra effet à partir du 1er octobre 1965. Luxembourg, le 20 septembre 1965. Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Pierre Werner 1252 Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.  Adhésion de l´Autriche. (Mémorial 1960, p. 124 Mémorial 1960, p. 1259 Mémorial 1962, A, p. 115 Mémorial 1963, A, p. 200)  II résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que l´Autriche a déposé le 1er septembre 1965 auprès du Gouvernement de la Confédération suisse son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 7, la convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1 er octobre 1965. Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Luxembourg, le 28 septembre 1965 Marcel Fischbach Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.  Adhésion de l´Autriche. (Mémorial 1960, p. 207 Mémorial 1960, p. 1259)  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que l´Autriche a déposé le 1er septembre 1965 auprès du Gouvernement de la Confédération suisse son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-dessus. La Convention, qui est déjà en vigueur entre la République Fédérale d´Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Turquie et la Suisse, prendra effet à l´égard de l´Autriche à partir du 1er octobre 1965. Luxembourg, le 28 septembre 1965 Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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