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Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recruteme

1257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 66 23 octobre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1258 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 complétant l´article 13 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1954 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259 Règlement ministériel du 6 octobre 1965 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1965/66 . . 1260 Règlement ministériel du 8 octobre 1965 complétant la liste annexée à l´arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 Accord de réciprocité entre le Luxembourg et la France en matière de fonds de garantie automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 Convention du 12 février 1964 portant modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959.  Ratification et entrée en vigueur . . 1263 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 1258 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 modifiant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40, 1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 sub d de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée est complété comme suit: « Pour pouvoir être admis à participer à l´examen de qualification les candidats doivent à la date de l´examen 1) remplir les conditions d´accès au grade de sergent volontaire; 2) être âgés de dix-neuf ans et demi au moins; 3) avoir accompli dix-huit mois de service volontaire; 4) avoir choisi la candidature « Armée » depuis trois mois au moins; 5) avoir été agréés par le Chef d´Etat-Major de l´Armée qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant les aptitudes morales, professionnelles et physiques des candidats. Art. 2. L´article 7 sub c de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 octobre 1965. Le Ministre de la Force Armée, Jean Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 complétant l´article 13 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 12 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 13 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´armée est complété comme suit: 1259 « Pour pouvoir être admis à participer à l´examen de qualification, il faut à la date de l´examen

  1. a)avoir accompli au moins quatorze mois de service à l´armée et détenir le grade de caporal depuis 3 mois au moins;
  2. b)avoir été agréé par le Chef d´Etat-Major de l´Armée qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant les aptitudes morales, professionnelles et physiques du candidat. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 octobre 1965. Le Ministre de la Force Armée, Jean Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de SCHIFFLANGE. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La brigade de gendarmerie de SCHIFFLANGE est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 octobre 1965. Le Ministre de la Force Armée, Jean Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 4 octobre 1965 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de BEAUFORT. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La brigade de gendarmerie de BEAUFORT est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 4 octobre 1965. Le Ministre de la Force Armée, Jean Marcel Fischbach 1260 Règlement ministériel du 6 octobre 1965 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1965/66. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l´art. 1er, al. 2 et l´art. 10; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine; La Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis; Sur la proposition de l´Inspecteur vétérinaire général; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose, prescrit à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, doit avoir lieu pour l´année 1965/66 pendant la période du 15 novembre 1965 au 15 avril 1966. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Seule la Tuberculine PPD, type bovin est à employer qui sera délivré par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat. Art. 2. Tous les bovidés d´une exploitation dans laquelle une réaction positive ou douteuse à la tuberculine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1965/66, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt 15 jours et au plus tard 1 mois après la première tuberculination. Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent devront être inscrits par le médecinvétérinaire agréé au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection Générale Vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´art. 1er, alinéa dernier de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. L´exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l´art. 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Ni un bovidé d´élevage ou de rente, ni un bovidé destiné à l´engraissement ne peut être vendu, tant que le séquestre ne sera pas levé. Art. 3. Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné: à charge du détenteur de bétail à huit fr. et à charge de l´Etat à sept fr. Art. 4. En vertu de l´art. 14 sub
  3. e)et de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1965/66 sont éliminés d´office et à des fins d´abattage par les soins du vétérinaire -inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l´Inspecteur Vétérinaire 1261 Général, à moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovidés à des fins d´abattage dans un délai lui imparti par l´Inspecteur Vétérinaire Général sur avis du vétérinaire -inspecteur du ressort. Art. 5. Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l´art. précédent, peut bénéficier d´une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l´Agriculture si l´exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1964/65, a subi une réinfection et que cette réinfection n´est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu´aux détenteurs de bovidés dont l´exploitation a été assainie complètement. Art. 6. La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´art. 4 du présent règlement est fixé selon les dispositions de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne peut être accordée pour les bovins éliminés par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable des bêtes par la Commission composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d´un délégué agricole nommé par le Ministre de l´Agriculture et prévue à l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Art. 7. Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1965/66 sont désinfectées gratuitement par les soins du Laboratoire vétérinaire de l´Etat, à la demande du vétérinaireinspecteur compétent. Art. 8. Il est interdit pendant la campagne 1965/66: de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine; de les vendre à des buts autres que l´abattage; de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l´abattoir de les mettre en stabulation intermédiaire pendant leur transport vers l´abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectées après chaque transport. Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite. Art. 9. La vente et la cession à un titre quelconque à domicile de lait et de produits laitiers provenant d´étables infectées de tuberculose est interdite. Art. 10. Toute personne achatant des bovidés à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auriculaires officielles que portent les bovidés en question. Art. 11. Le Service de l´Inspection Générale Vétérinaire veillera à l´observation des dispositions qui précèdent. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le livre 1er du Code pénal à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 octobre 1965 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling 1262 Règlement ministériel du 8 octobre 1965 complétant la liste annexée à l´arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, modifié par l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1961; Vu l´arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs; Arrête: Article unique. La liste annexée à l´arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est complétée comme suit:  unité de numération A 4  1 sub 5: « Fractorite 8 des Poudreries Réunies de Belgique S.A. ». Luxembourg, le 8 octobre 1965. Le Ministre de la Justice, Pierre Werner ACCORD DE RECIPROCITE ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA FRANCE EN MATIERE DE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE. Par un échange de lettres entre l´Ambassadeur du Luxembourg à Paris et le Ministre français des Affaires Etrangères qui est reproduit ci-après, un accord a été conclu entre le Luxembourg et la France en matière de fonds de garantie automobile. L´accord, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, couvrira les accidents survenus à partir du 1er janvier 1965. I. Lettre adressée par l´Ambassadeur du Luxembourg à Paris à M. Couve de Murville, Ministre des Affaires Etrangères de la République française: Paris, le 29 juillet 1965 Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de vous confirmer que mon Gouvernement propose que les ressortissants luxembourgeois bénéficient en France de l´intervention du Fonds de garantie automobile institué par l´article 15 de la loi N° 51-1508 du 31 décembre 1951, de même que les ressortissants français bénéficient déjà de l´intervention du Fonds commun de garantie automobile luxembourgeois créé par la loi du 16 décembre 1963. Les échanges de vues qui ont eu lieu à Paris les 25 et 26 janvier 1965 et à Luxembourg les 3 et 4 juin 1965 ont permis de faire les constatations suivantes: 1263 1) Le Fonds commun de garantie automobile luxembourgeois considère que
  4. a)l´article 2 de la loi luxembourgeoise est conçu dans des termes généraux et ne fait notamment aucune distinction entre les accidents que celle-ci couvre, suivant le lieu où ils se sont produits;
  5. b)la résidence en dehors du territoire luxembourgeois peut constituer un des cas d´impossibilité rendant inopposable la forclusion prévue à l´article 7 alinéa 1 de cette même loi. 2) La loi luxembourgeoise du 16 décembre 1963 n´a pas pour objet de substituer le Fonds commun de garantie à l´assureur si celui-ci est insolvable. Par conséquent, il est entendu que le Fonds français n´interviendra pas au profit des ressortissants luxembourgeois en cas de retrait d´agrément de l´assureur aussi longtemps que les ressortissants français ne pourront pas, dans un tel cas, faire valoir leurs droits à l´égard du Fonds luxembourgeois. A la lumière des précisions qui précédent, mon Gouvernement estime que les avantages accordés aux victimes d´accidents dans nos deux pays peuvent être considérés comme sensiblement équivalents. Si la proposition du Gouvernement luxembourgeois rencontre l´approbation du Gouvernement français, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence vaudront Accord de réciprocité. Cet Accord entrera en vigueur à la date de votre réponse et couvrira les accidents survenus à partir du 1erjanvier 1965. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. L´Ambassadeur, Nicolas HOMMEL II. Réponse du Ministre français des Affaires Etrangères: Paris, le 31 août 1965 Monsieur l´Ambassadeur, En date du 29 juillet 1965, vous avez bien voulu m´adresser la lettre dont la teneur suit: (suit le texte de la lettre de l´Ambassadeur du Luxembourg) J´ai l´honneur de vous faire savoir que les propositions contenues dans ladite lettre recueillent l´agrément du Gouvernement de la République Française. Veuillez agréer, Monsieur l´Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Couve de Murville. Luxembourg, le 30 septembre 1965 Vu pour être publié au Mémorial Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères, Marcel Fischbach Convention du 12 février 1964 portant modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signée à Luxembourg, le 16 novembre 1959.  Ratification et entrée en vigueur. La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 30 juin 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 699 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique ont été échangés à Bruxelles le 30 septembre 1965. 1264 Aux termes de son article 5, la Convention est entrée en vigueur le jour de l´échange des instruments de ratification, avec effet rétroactif au 1er novembre 1963. Luxembourg, le 13 octobre 1965. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) R e d a n g e- s u r- A t t e r t .  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 juillet 1965, le conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération rendant applicable aux localités de Lannen, Nagem, Ospern et Reichlange son règlement du 14 avril 1953 sur l´enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Redange. Ladite délibération a été publiée en due forme.  2 septembre 1965. S c h i e r e n .  Taxe de location des compteurs d´eau. En séance du 27 juillet 1965, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d´eau dont le diamètre est supérieur à 3/4 de pouce. Ladite délibération a été approuvée par décision ministériel le en date du 15 septembre 1965 et publiée en due forme.  15 septembre 1965. S t r a s s e n .  Modiiication du règlement communal de circulation. En séance du 28 avril 1965, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 3 mai 1963. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 et 29 juin 1965 et publié en due forme.  3 septembre 1965. W e i l e r - l a- T o u r .  Règlement communal concernant les conduites d´eau. En séance du 27 juillet 1965, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  2 septembre 1965. W e i l e r - l a - T o u r .  Règlement communal concernant l´organisation du service médical scolaire. En séance du 27 juillet 1965, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant l´organisation du service médical scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  3 septembre 1965. W e i l e r- l a - T o u r .  Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers. En séance du 27 juillet 1965, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme.  21 septembre 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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