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Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées

1269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 68 16 novembre 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs.  Erratum . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids cylindriques et des poids parallélépipédiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 octobre 1965 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l’Assemblée générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963.  Ratification et entrée en vigueur . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.  Modification Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269 1270 1270 1271 1279 1282 1283 1283 1283 Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs. (Mémorial A, Recueil de législation, N° 49 du 12 août 1965, pages 943 et ss.)  Erratum. Dans l’annexe à l’arrêté ministériel belge du 2 juillet 1965, il y a lieu de lire, à la page 950, le texte relatif à la position 38.08 comme suit: « 38.08, à l’exclusion de l’alcool hydro-abiétylique technique 500 ».  25 octobre 1965. 1270 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la recommandation du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 31 mars 1965; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964, relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, est complété par l’alinéa suivant: Les méthodes d’analyse de référence, valables pour la recherche et l’identification des colorants, présents dans les boissons et denrées alimentaires, seront fixées par règlement ministériel. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1965. Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1er juillet 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes est remplacé par la disposition suivante: Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef tous les préposés comptant trois années de service à partir de leur première nomination définitive dans l’administration des douanes. 1271 Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids cylindriques et des poids parallélépipédiques.  Nous Jean, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc. etc. etc.; Vu l’article 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I er.  Poids cylindriques de 1 g à 10 kg Art. 1er. La série des valeurs nominales des poids cylindriques se compose comme suit: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Art. 2. Ces poids sont de forme cylindrique à bouton plat de préhension. Leurs dimensions et les détails d’exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement. Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent normalement de la fabrication. Art. 3. Ces poids pourront être fabriqués en toute matière d’une masse volumique de 7 g à 9,5 g par cm3, d’une dureté au moins égale à celle du laiton coulé, d’une corrodabilité et d’une friabilité au plus égales à celles de la fonte grise de fer et d’un état de surface comparable à celui de la fonte grise de fer soigneusement coulée en moule de sable fin. La fonte grise de fer ne peut être utilisée pour les poids de valeur nominale inférieure à 100 g. Art. 4. Ces poids présentent une cavité d’ajustage cylindrique interne avec élargissement du diamètre à la partie supérieure de la cavité. Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton étiré ou par un bouchon en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure detournevis et le disque lisse un trou de préhension central. Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire ménagée dans la partie élargie de la cavité. Les poids de 1,2, 5, et 10 g n’ont pas de cavité d’ajustage. Pour ceux de 20 et de 50 g elle est facultative. Art 5. La marque légale de poinçonnage est frappée sur la pastille de plomb scellant le bouchon de fermeture de la cavité d’ajustage. Les poids ne comportant pas de cavité d’ajustage sont poinçonnés sur la base du poids. 1272 Art. 6. Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la tête. L’indication de la valeur nominale peut facultativement être reproduite sur le corps des poids de 500 g à 10 kg. La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme de 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Art. 7. Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant à l’usure et aux chocs. Ils peuvent être polis. Chapitre II.  Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg Art. 8. La série des valeurs nominales des poids parallélépipédiques se compose comme suit: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. Art. 9. Ces poids sont de forme parallélépipédique à poignée rigide de préhension non saillante. Leurs dimensions et les détails d’exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement. Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent normalement de la fabrication. Art. 10. Le corps des poids est en fonte grise de fer. Leur poignée est, suivant le modèle, soit un tube en acier sans soudure de diamètre normalisé (modèle 1 de l’annexe Il), soit en fonte faisant corps avec le poids (modèle 2 de l’annexe Il). Art. 11. Pour les poids à poignée en tube d’acier la cavité d’ajustage est constituée par l’intérieur du tube formant poignée de préhension. Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure de tournevis et le disque un trou de préhension central. Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire interne ou dans le filetage du tube. Art. 12. Pour les poids à poignée en fonte la cavité d’ajustage est constituée par une cavité interne venue de fonderie dans un des montants du poids et débouchant sur la face supérieure de ce montant. Elle est fermée par une plaquette découpée en acier doux. Le scellement de la plaquette est assuré par une pastille de plomb repoussée dans un logement de coupe conique. Art. 13. La marque légale de poinçonnage est frappée sur le plomb de scellement de la cavité. Art. 14. Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la partie centrale du poids. La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. Art. 15. Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant à l’usure et aux chocs. Chapitre III.  Dispositions communes Art. 16. Les poids présentés à la vérification première ou périodique ne seront reçus et poinçonnés que s’ils remplissent les conditions déterminées au présent règlement. Art. 17. Les erreurs maximales tolérées sur la masse des poids sont: 1273 Erreurs maximales tolérées en mg Valeur nominale 1g en vérification primitive + 5 0  + 5 0  + 10 0  20 0  20 0   2g 5 g   10 g +  20 g +  50 g +  100 g +  200 g +  500 g +  1 kg +  2 kg +  5 kg +  10 kg +  20 kg +  50 kg en vérification périodique +  30 0 + 5 5 + 5 5 + 10 10 + 20 20 + 20 20 + 30 30 + 30 30  30 0  50 0  + 50 50 + 100 100 + 200 200 + 400 400 800 0 + 800 800 1 600 0 + 1 600 1 600 + 3 200 3 200 + 8 000 8 000 100 0  200 0  400 0    3 200 0  8 000 0  1274 Chapitre IV.  Dispositions transitoires Art. 18. Les poids répondant aux conditions déterminées par la réglementation antérieure à la publication du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire. Les poids en usage, remis à neuf, seront admis à la vérification première sans date limite. Les poids en usage continueront à être admis aux vérifications périodiques. Art. 19. Les poids visés à l’art. 18 doivent satisfaire aux conditions prévues à l’art. 17. Chapitre V.  Entrée en vigueur. Art. 20. Le présent règlement entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. A partir de cette date l’arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882 tel qu’il a été modifié par la suite est abrogé. Art. 21. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1275 ANNEXE I. 1276 ANNEXE I (suite) 1277 ANNEXE II 1278 ANNEXE II (suite) 1279 Règlement ministériel du 30 octobre 1965 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Vu l’article 1erdu règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institutions des commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Art. 1 er. Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées ci-après: Luxembourg Bertrange Troisvierges Clemency Clervaux Bascharage Wiltz Remich Diekirch Pétange Ettelbruck Rodange Echternach Lamadelaine Bissen Sanem Mersch Differdange Larochette Schifflange Redange Bettembourg Junglinster Esch-sur-Alzette Wasserbillig Kayl Grevenmacher Tétange Steinfort Dudelange Mamer Rumelange Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1° Luxembourg les jeunes gens (

  1. g)et communes de Contern, Hesperange (8 e et 9e années les jeunes filles (
  2. f)d’études seulement), Leudelange, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel. Walferdange f commune de Lorentzweiler 2° Troisvierges g et f communes de Troisvierges, Hachiville, Weiswampach, sections d’Asselborn et Sassel de la commune d’Asselborn, sections Heinerscheid, Kalborn et Lieler de la commune de Heinerscheid 3° Clervaux g et f communes de Clervaux, Bœvange, 1280 Consthum, Hosingen, Munshausen, Wilwerwiltz, sections de Boxhorn, Rumiange, Stockem de la commune d’Asselborn, sections de Fischbach, Hupperdange, Kaesfurt de la commune de Heinerscheid 4° Wiltz g et f canton de Wiltz sauf les communes de Heinerscheid et Wilwerwiltz 5° Diekirch g et f communes de Diekirch, Bastendorf, Hoscheid, Putscheid, Vianden, Fouhren, Bettendorf, Reisdorf, Ermsdorf 6° Ettelbruck g et f communes de Ettelbruck, Erpeldange, Bourscheid, Heiderscheid, Mertzig, Feulen, Schieren et la section de Dellen de la commune de Grosbous 7° Echternach g et f communes de Echternach, Beaufort, Berdorf, Consdorf et Rosport 8° Bissen g et f communes de Bissen, Berg, Bœvange, Tuntange, Vichten Mersch (8e et 9e années d’études) 9° Larochette g et f communes de Larochette, Medernach, 1281 Waldbillig, Heffingen, Nommern et Fischbach 10° Redange g et f canton de Redange sauf la commune de Vichten et la section de Dellen de la commune de Grosbous 11° Junglinster g (8e et 9e a. d’ét.) commune de Junglinster, Betzdorf, Biver, Bech, Niederanven et Rodenbourg, la localité de Flaxweiler de la commune de Flaxweiler 12° Wasserbillig g et f 13° Grevenmacher f commune de Mertert communes de Grevenmacher, Betzdorf, Biver, Flaxweiler, Wormeldange, Mompach et Manternach 14° Steinfort g et f communes de Steinfort, Hobscheid, Kœrich, Septfontaines et la localité de Kahler de la commune de Garnich 15° Mamer g communes de Mamer, Strassen Bertrange, Kopstal, Garnich (sauf Kahler) et Kehlen 16° Bertrange f communes de Bertrange, Mamer, Kopstal, Kehlen et Strassen 17° Clemency 18° Bascharage f g communes de Clemency, Dippach et Garnich communes de Bascharage, Dippach et 1282 f Clemency commune de Bascharage 19° Remich g et f canton de Remich 20° Pétange g et f section de Pétange de la commune de Pétange 21° Rodange g section de Rodange de la commune de Pétange sections de Rodange et de Lamadelaine de la commune de Pétange f 22° Lamadelaine g section de Lamadelaine de la commune de Pétange 23° Sanem g et f commune de Sanem 24° Differdange g et f commune de Differdange 25° Schifflange g et f commune de Schifflange 26° Bettembourg g et f communes de Bettembourg, Rœser Frisange et Weiler-la-Tour 27° Esch g et f communes de Esch et de Mondercange 28° Kayl f section de Kayl de la commune de Kayl 29° Tétange f section de Tétange de la commune de Kayl 30° Dudelange g et f commune de Dudelange 31° Rumelange g et f commune de Rumelange. Art. 3. Il existe des classes de 7e année d’études complémentaires non comprises dans le relevé ci-dessus, à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange ; à Mersch: pour les jeunes gens et les jeunes filles des communes de Mersch et Lintgen. Art. 4. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l’année 1965/66. Luxembourg, le 30 octobre 1965 Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d´un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.  Ratification et entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juin 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, pp. 711 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification du Grand-Duché de Luxembourg et du Land Rheinland-Pfalz ont été échangés à Echternacherbruck le 15 octobre 1965. Conformément à son article 7, le Traité est entré en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Luxembourg, le 21 octobre 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner 1283 Amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l´Assemblée générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963.  Ratification et entrée en vigueur. Les amendements à la Charte des Nations Unies désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juillet 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 988), ont été ratifiés et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 22 octobre 1965. Conformément aux dispositions de l’Article 108 de la Charte des Nations Unies lesdits amendements sont entrés en vigueur pour tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies le 31 août 1965. Luxembourg, le 5 novembre 1965. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes.  Modification de l´article 34 approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1965. Par décision du 11 octobre 1965 de Monsieur le Ministre des Classes Moyennes, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des professions indépendantes dans sa réunion du 26 juillet 1965, a été approuvée. Texte de la modification: « Art. 34. La cotisation mensuelle sera de fr. 124, dans la classe I; de fr. 160, dans la classe Il; de fr. 202,  dans la classe III et de fr. 248, dans la classe IV. Ces montants correspondent au nombre-indice 100. Ils seront adaptés conformément aux modalités de l’article précédent et arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier d’assurance et perçue à terme échu à la fin de chaque trimestre, à l’exception des cotisations de bénéficiaires de rentes qui seront retenues au début de chaque mois du montant de la rente. » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1966.  20 octobre 1965. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e t t b o r n .  Taxes d’eau. En séance du 9 avril 1965, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération portant fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau ainsi que d’une taxe pour le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 en ce qui concerne la taxe de raccordement et par décision ministérielle en date du 2 octobre 1965 en ce qui concerne les autres taxes et elle a été publiée en due forme.  2 octobre 1965. B e t t e m b o u r g .  Taxe du chef du dépôt de masses de terre sur les décharges communales publiques. En séance du 27 août 1965, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef du dépôt de masses de terre sur les décharges communales publiques, à partir du 1er septembre 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1965 et publiée en due forme. 22 octobre 1965.  1284 B e t t e n d o r f .  Règlement -taxe concernant l’octroi de concessions de tombes. En séance du 9 juillet 1965, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement-taxe concernant l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de cette commune. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publié en due forme.  4 octobre 1965. B e t z d o r f .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 30 septembre 1965, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  30 octobre 1965. B i w e r .  Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 3 septembre 1965, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 octobre 1965. B i w e r .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 3 septembre 1965, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  1er octobre 1965. D i f f e r d a n g e .  Règlement communal de circulation du 9 juillet 1965 modifiant celui du 20 mai 1959. En séance du 9 juillet 1965, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 20 mai 1959. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 23 septembre 1965 et publié en due forme.  26 octobre 1965. D u d e l a n g e .  Taxes d’abattoir. En séance du 2 août 1965, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’abattoir à partir du 1eraoût 1965. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publiée en due forme.  5 octobre 1965. D u d e l a n g e .  Taxe de ménage. En séance du 9 juillet 1965, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement portant fixation d’une taxe de ménage à percevoir à partir du 1 er avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1965 et publié en due forme.  4 octobre 1965. F l a x w e i l e r .  Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 14 août 1965, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  7 octobre 1965. F l a x w e i l e r .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 14 août 1965, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  1er octobre 1965. G r e v e n m a c h e r .  Règlement communal concernant le ban des vendanges. En séance du 5 octobre 1965, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant le ban des vendanges. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 octobre 1965. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

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