1269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 68 16 novembre 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs. Erratum . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids cylindriques et des poids parallélépipédiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 octobre 1965 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964. Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements à la Charte des Nations Unies, adoptés par les résolutions de l’Assemblée générale 1991 (XVIII) A et B du 17 décembre 1963. Ratification et entrée en vigueur . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes. Modification Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269 1270 1270 1271 1279 1282 1283 1283 1283 Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs. (Mémorial A, Recueil de législation, N° 49 du 12 août 1965, pages 943 et ss.) Erratum. Dans l’annexe à l’arrêté ministériel belge du 2 juillet 1965, il y a lieu de lire, à la page 950, le texte relatif à la position 38.08 comme suit: « 38.08, à l’exclusion de l’alcool hydro-abiétylique technique 500 ». 25 octobre 1965. 1270 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1965 complétant le règlement grand-ducal du 28 février 1964 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la recommandation du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 31 mars 1965; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L’article 1er du règlement grand-ducal du 28 février 1964, relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, est complété par l’alinéa suivant: Les méthodes d’analyse de référence, valables pour la recherche et l’identification des colorants, présents dans les boissons et denrées alimentaires, seront fixées par règlement ministériel. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1965. Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes; Vu le règlement grand-ducal du 1er juillet 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes est remplacé par la disposition suivante: Peuvent se présenter à l’examen pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef tous les préposés comptant trois années de service à partir de leur première nomination définitive dans l’administration des douanes. 1271 Art. 2. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids cylindriques et des poids parallélépipédiques. Nous Jean, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc. etc. etc.; Vu l’article 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I er. Poids cylindriques de 1 g à 10 kg Art. 1er. La série des valeurs nominales des poids cylindriques se compose comme suit: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Art. 2. Ces poids sont de forme cylindrique à bouton plat de préhension. Leurs dimensions et les détails d’exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement. Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent normalement de la fabrication. Art. 3. Ces poids pourront être fabriqués en toute matière d’une masse volumique de 7 g à 9,5 g par cm3, d’une dureté au moins égale à celle du laiton coulé, d’une corrodabilité et d’une friabilité au plus égales à celles de la fonte grise de fer et d’un état de surface comparable à celui de la fonte grise de fer soigneusement coulée en moule de sable fin. La fonte grise de fer ne peut être utilisée pour les poids de valeur nominale inférieure à 100 g. Art. 4. Ces poids présentent une cavité d’ajustage cylindrique interne avec élargissement du diamètre à la partie supérieure de la cavité. Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton étiré ou par un bouchon en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure detournevis et le disque lisse un trou de préhension central. Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire ménagée dans la partie élargie de la cavité. Les poids de 1,2, 5, et 10 g n’ont pas de cavité d’ajustage. Pour ceux de 20 et de 50 g elle est facultative. Art 5. La marque légale de poinçonnage est frappée sur la pastille de plomb scellant le bouchon de fermeture de la cavité d’ajustage. Les poids ne comportant pas de cavité d’ajustage sont poinçonnés sur la base du poids. 1272 Art. 6. Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la tête. L’indication de la valeur nominale peut facultativement être reproduite sur le corps des poids de 500 g à 10 kg. La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme de 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg. Art. 7. Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant à l’usure et aux chocs. Ils peuvent être polis. Chapitre II. Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg Art. 8. La série des valeurs nominales des poids parallélépipédiques se compose comme suit: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. Art. 9. Ces poids sont de forme parallélépipédique à poignée rigide de préhension non saillante. Leurs dimensions et les détails d’exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement. Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent normalement de la fabrication. Art. 10. Le corps des poids est en fonte grise de fer. Leur poignée est, suivant le modèle, soit un tube en acier sans soudure de diamètre normalisé (modèle 1 de l’annexe Il), soit en fonte faisant corps avec le poids (modèle 2 de l’annexe Il). Art. 11. Pour les poids à poignée en tube d’acier la cavité d’ajustage est constituée par l’intérieur du tube formant poignée de préhension. Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure de tournevis et le disque un trou de préhension central. Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire interne ou dans le filetage du tube. Art. 12. Pour les poids à poignée en fonte la cavité d’ajustage est constituée par une cavité interne venue de fonderie dans un des montants du poids et débouchant sur la face supérieure de ce montant. Elle est fermée par une plaquette découpée en acier doux. Le scellement de la plaquette est assuré par une pastille de plomb repoussée dans un logement de coupe conique. Art. 13. La marque légale de poinçonnage est frappée sur le plomb de scellement de la cavité. Art. 14. Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la partie centrale du poids. La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg. Art. 15. Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant à l’usure et aux chocs. Chapitre III. Dispositions communes Art. 16. Les poids présentés à la vérification première ou périodique ne seront reçus et poinçonnés que s’ils remplissent les conditions déterminées au présent règlement. Art. 17. Les erreurs maximales tolérées sur la masse des poids sont: 1273 Erreurs maximales tolérées en mg Valeur nominale 1g en vérification primitive + 5 0 + 5 0 + 10 0 20 0 20 0 2g 5 g 10 g + 20 g + 50 g + 100 g + 200 g + 500 g + 1 kg + 2 kg + 5 kg + 10 kg + 20 kg + 50 kg en vérification périodique + 30 0 + 5 5 + 5 5 + 10 10 + 20 20 + 20 20 + 30 30 + 30 30 30 0 50 0 + 50 50 + 100 100 + 200 200 + 400 400 800 0 + 800 800 1 600 0 + 1 600 1 600 + 3 200 3 200 + 8 000 8 000 100 0 200 0 400 0 3 200 0 8 000 0 1274 Chapitre IV. Dispositions transitoires Art. 18. Les poids répondant aux conditions déterminées par la réglementation antérieure à la publication du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu’à disposition contraire. Les poids en usage, remis à neuf, seront admis à la vérification première sans date limite. Les poids en usage continueront à être admis aux vérifications périodiques. Art. 19. Les poids visés à l’art. 18 doivent satisfaire aux conditions prévues à l’art. 17. Chapitre V. Entrée en vigueur. Art. 20. Le présent règlement entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. A partir de cette date l’arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882 tel qu’il a été modifié par la suite est abrogé. Art. 21. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1275 ANNEXE I. 1276 ANNEXE I (suite) 1277 ANNEXE II 1278 ANNEXE II (suite) 1279 Règlement ministériel du 30 octobre 1965 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Vu l’article 1erdu règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institutions des commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Art. 1 er. Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées ci-après: Luxembourg Bertrange Troisvierges Clemency Clervaux Bascharage Wiltz Remich Diekirch Pétange Ettelbruck Rodange Echternach Lamadelaine Bissen Sanem Mersch Differdange Larochette Schifflange Redange Bettembourg Junglinster Esch-sur-Alzette Wasserbillig Kayl Grevenmacher Tétange Steinfort Dudelange Mamer Rumelange Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1° Luxembourg les jeunes gens (
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