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Règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administra

65 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 15 février 1965 7 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . page 66 Règlement ministériel du 1 er février 1965 constatant pour l’année 1965 le salaire annuel de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Règlement grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation du Fonds National de Solidarité à l’assurance maladie des bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales 74 Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Grevenmacher et Luxembourg  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 66 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1 er .

(1)Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de l’Etat et des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées, nul ne peut être nommé à un emploi d’une des fonctions de début de carrière de l’administration des Ponts et Chaussées s’il n’a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, un stage de 3 années, précédé d’un examen d’admission au stage et suivi d’un examen d’admission définitive, sous réserve toutefois de l’application de l’article 11, alinéa
(4)de la loi précitée du 12 mai 1964.
(2)Pour être admis à l’examen d’avant-stage, ainsi qu’à l’examen d’admission définitive pour la fonction de cantonnier, le candidat doit, en dehors des conditions d’études prévues par la loi et à l’article 3 ci-après, être :
  1. a)âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;
  2. b)produire les pièces ci-après : un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre des Travaux publics constatant que le candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination, un certificat de l’administration militaire d’où il résulte que l’intéressé a satisfait à ses obligations militaires.
(3)Pour être admis au stage de la carrière de l’agent scientifique, le candidat doit être âgé de 35 ans au plus. En outre, il doit produire les pièces prévues à l’alinéa
(2)b) ci-dessus.
(4)Nul ne peut obtenir une nomination définitive :
  1. a)s’il est âgé de plus de 35 ans ; toutefois, pour le candidat-ingénieur cette limite d’âge est fixée à 40 ans ;
  2. b)s’il n’a pas une conduite irréprochable ;
  3. c)s’il n’a subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet. 67
(2)Pour être admis à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa
(1)ci-dessus un examen de promotion n’est pas prévu pour la carrière de l’agent scientifique et du conducteur.
(4)L’artisan-contremaître qui a trois années de grade est admis à l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire technique. Art. 3. Les autres conditions d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit : A.  Carrière de l’agent scientifique I.  Admission au stage Les demandes d’admission sont à adresser à l’administration des ponts et chaussées. Les candidats sont choisis par le ministre des travaux publics par concours sur titres. II.  Examen d’admission définitive
  1. a)Ingénieur 1° construction, 2° architecture des ouvrages d’art, 3° hydraulique appliquée, 4° urbanisme, 5° technique de la circulation routière, mécanique des sols, géologie appliquée, 6° économie politique, 7° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 8° législation sur la circulation routière, 9° projets ;
  2. b)Ingénieur-géologue 1° géologie générale, 2° géologie de la terre luxembourgeoise, 3° géologie appliquée, hydrogéologie, 4° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 5° étude sur le terrain ;
  3. c)Ingénieur géodésien 1° géodésie, 2° théorie des erreurs, 3° photogrammétrie  théorie et pratique  , 4° application de la photogrammétrie dans le domaine du génie civil, 5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 6° législation sur la circulation routière ;
  4. d)Ingénieur-chimiste 1° matériaux de construction et technologie y relative, 2° chimie, 3° physique, 4° résistance des matériaux, 5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 68 B.  Carrière de l’agent technique (conducteur) I.  Examen d’admission au stage 1° calculs statiques et résistance des matériaux, 2° éléments de machines, 3° hydraulique appliquée, 4° matériaux de construction et technologie y relative, 5° topographie, 6° voies de communication et éléments de construction, 7° dessin, II.  Examen d’admission définitive 1° technique de la circulation routière, 2° constructions du génie civil  projets  , 3° géologie appliquée, 4° topographie, 5° hydraulique appliquée, 6° notions générales sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l’Etat et sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 7° législation sur la circulation routière. C.  Carrière du technicien diplômé I.  Conditions d’admission au stage
  5. a)les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études de l’Institut d’enseignement technique (Ecole technique) ou d’un diplôme équivalent reconnu par le ministres ayant dans ses attributions l’administration des ponts et chaussées ;
  6. b)les candidats à la fonction de chimiste-opérateur doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires du Grand-Duché ou du diplôme de fin d’études de l’Institut d’enseignement technique (Ecole technique) et d’un diplôme de chimiste-technicien, délivré à la suite d’un enseignement sur place par une école étrangère reconnu par le Ministre des Travaux Publics. II.  Examen d’admission au stage
  7. a)technicien diplômé 1° rédaction française et rédaction allemande portant sur un projet technique, 2° calculs statiques et résistance des matériaux, 3° matériaux de construction et technologie y relative, 4° notions de physique et de mécanique, 5° dessin, 6° topographie, 7° voies de communications et éléments de construction ;
  8. b)chimiste-opérateur 1° rédaction française et rédaction allemande, 2° chimie minérale et chimie organique, 3° physique. III.  Examen d’admission définitive
  9. a)technicien diplômé 1° technique de la circulation routière, 2° hydraulique appliquée, 3° construction du génie civil  projets , 4° topographie, 69 5° notions générales sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l’Etat et les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 6° législation sur la circulation routière ;
  10. b)chimiste-opérateur 1° matériaux de construction et technologie y relative, 2° chimie et physique appliquées au domaine du génie civil, 3° notions générales sur le droit public et administratif et les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. IV.  Examen de promotion Technicien diplômé L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal. 1° Pratique des travaux, 2° construction de routes et d’ouvrages d’art, 3° topographie, 4° droit administratif, droits et devoirs des fonctionanires de l’Etat, législation sur les traitements et pensions, comptabilité de l’Etat, organisation de l’administration des Ponts et Chaussées, contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat, 5° législation sur la circulation routière, 6° projets. D.  Chef d’atelier I.  Conditions d’admission Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière : du technicien diplômé, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, peuvent accéder, dans la limite des emplois vacants, à la fonction de chef d’atelier à condition qu’ils subissent avec succès l’examen spécifique ci-après. II.  Examen spécifique 1° Rapport administratif (en langue française pour les candidats de la carrière moyenne ; en langue française ou en langue allemande pour les candidats de la carrière inférieure) ; 2° Technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services des Ponts et Chaussées (connaissances approfondies) ; 3° Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies) ; 4° Législation routière (connaissances approfondies) ; 5° Notions sur la comptabilité de l’Etat. Le jury d’examen établira la différence entre les examens de la carrière moyenne et ceux de la carrière inférieure. E.  Carrière du rédacteur I.  Examen d’admission au stage Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité. II.  Examen d’admission définitive 1° rédaction française et rédaction allemande, 2° notions générales sur le droit public et administratif, 3° organisation communale et régime des assurances sociales, 70 4° notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de séjour, et sur le contract collectif pour les ouvriers de l’Etat, 5° les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics, 6° la législation sur la circulation routière. III.  Examen de promotion. L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1° questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive, 2° rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant aux bureaux de l’administration des Ponts et Chaussées, 3° élaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l’administration des Ponts et Chaussées. F.  Carrière de l’expéditionnaire I.  Conditions d’admission au stage
  11. a)expéditionnaire technique Les candidats à la fonction d’expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de l’examen de passage de l’enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin d’études de l’Institut d’enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers), soit d’un certificat d’études équivalentes reconnues par le Ministre des Travaux Publics.
  12. b)expéditionnaire administratif Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui sont classés en rang utile à l’examen-concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité. II.  Examen d’admission au stage Expéditionnaire technique 1° langues française et allemande, 2° arithmétique, 3° dessin, 4° géographie du pays. III.  Examen d’admission définitive
  13. a)expéditionnaire technique 1° langues française et allemande, 2° géométrie, planimétrie, 3° construction, 4° éléments de topographie, 5° dessin graphique, 6° notions de la législation sur la circulation routière, 7° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
  14. b)expéditionnaire administratif 1° langues française et allemande  reproduction après lecture d’un passage tiré d’une pièce administrative, 2° géographie physique, politique et économique du Grand-Duché, 3° organisation politique, administrative et judiciaire du pays, 4° notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, sur l’organisation de l’administration des Ponts et Chaussées et sur la comptabilité de l’Etat, 5° législation sur la circulation routière, 6° exercice de dactylographie. 71 IV.  Examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint.
  15. a)carrière de l’expéditionnaire technique 1° mécanique et hydraulique appliquée, 2° pratique des travaux, 3° opérations géodésiques, 4° matériaux de construction, 5° dessins graphiques, 6° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
  16. b)carrière de l’expéditionnaire administratif 1° confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service, 2° principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur la législation concernant l’administration des Ponts et Chaussées, 3° exemples d’application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contract collectif pour les ouvriers de l’Etat. G  Carrière du cantonnier I.  Admission au stage Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les candidats à la fonction de cantonnier sont dispensés de l’examen d’admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l’administration des Ponts et Chaussées, soit dans une autre administration ou dans une entreprise de travaux publics. Dans cette dernière hypothèse le stage est à homologuer par le jury de l’examen d’admission définitive. II.  Examen d’admission définitive 1° dictée en langue allemande, 2° arithmétique, 3° règlement de service des cantonniers, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 4° réglementation de la circulation sur les voies publiques, 5° rapport de service, III.  Examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à celui de chef-cantonnier. 1° rapport de service 2° arithmétique, 3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,  règlement de service des cantonniers  , 4° droit administratif et réglementation de la circulation sur les voies publiques, 5° pratique des travaux. H.  Carrière de l’artisan I.  Conditions d’admission Les candidats à la fonction d’artisan doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d’études de l’Ecole des arts et métiers ou d’une école similaire du pays, soit du certificat d’aptitude professionnelle de leur branche artisanale. II.  Examen d’admission au stage 1° dictée  traduction  , 2° arithmétique, 72 3° géographie générale du pays, 4° rédaction (en langue française ou allemande sur un sujet concernant le travail à l’atelier), 5° pratique professionnelle. III.  Examen d’admission définitive 1° langues officielles (dictée et traduction), 2° rédaction d’un rapport de service, 3° géographie générale du pays, 4° notions élémentaires de droit administratif, 5° pratique professionnelle. IV.  Examen de promotion L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan. Il est réservé aux détenteurs d’un brevet de maîtrise ainsi qu’aux fonctionnaires qui, en vertu de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 ont été dispensés de la production du brevet de maîtrise. 1° langues officielles (rapports de service) 2° notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, 3° législation sur la circulation routière, 4° technologie professionnelle, 5° pratique professionnelle, I.  Carrure du garçons de bureau Les emplois de la carrière du garçon de bureau seront occupés de préférence par des membres du cadre ouvrier dont l’état physique déficient interdit le travail en plein air. Les candidats ayant passé avec succès l’examen de cantonnier pourront être promus, dans la limite des vacances existantes, à la fonction de concierge-surveillant après avoir passé dix années au service de l’Etat. Art. 4. Les programmes détaillés des matières des différents examens seront déterminés par arrêté ministériel. Art. 5. Les examens prévus à l’article 3 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission d’au moins trois membres nommés par le ministre des travaux publics. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4 me degré inclusivement. La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre. Art. 6. Les examens d’admission au stage et l’examen d’admission définitive pour la carrière du cantonnier tiennent lieu de concours. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d’avance par le ministre des travaux publics, sont admis au stage à l’administration des ponts et chaussées dans l’ordre de leur classement et dans les limites des emplois vacants. Art. 7. Sont éliminés aux examens prévus à l’article 3, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. La commission prévue à l’article 5 du présent règlement peut toutefois dispenser de l’épreuve supplémentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. 73 En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat. En cas d’insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à ces examens. Art. 8. A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre des travaux publics. Art. 9. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens prévus à l’article 3 ci-dessus mais encore à l’aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs. Art. 10. Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées aux grades 9 et supérieurs par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées. Le ministre des travaux publics nomme aux autres fonctions. Art. 11. Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 portant réglementation des conditions d’admission et de stage des agents de l’administration des ponts et chaussées, de l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l’admission au stage et l’admission définitive des chauffeursmécaniciens et artisans de l’administration des ponts et chaussées, de l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affectation des sous-chefs de bureau de l’administration des ponts et chaussées ainsi que fixation des conditions d’avancement à ces postes, de l’arrêté grand-ducal du 8 mai 1957 portant réglementation des conditions d’admission et de stage des agents de l’administration des ponts et chaussées et du règlement grandducal du 5 mai 1962 concernant les conditions d’avancement aux grades de commis-aux-écritures et de commis techniciens de l’administration des ponts et chaussées. Dispositions transitoires Art. 12. Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l’examen de promotion prévu par l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952 portant affectation des sous-chefs de bureau de l’administration des ponts et chaussées ainsi que fixation des conditions d’avancement à ces postes ou qui en avaient été dispensés pour obtenir un premier avancement dans leur carrière sont considérés comme ayant rempli les conditions de promotion prévues par le présent règlement. Art. 13. Notre ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1965. Jean Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Règlement ministériel du 1er février 1965 constatant pour l’année 1965 le salaire annuel de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé ; Après consultation de l’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture ; 74 Arrête : Art. 1er . Le salaire annuel de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour 1965 est fixé à trente-cinq mille deux cents francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture Luxembourg, le 1 er février 1965. et de la Viticulture , Emile Colling Règlement grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation du Fonds National de Solidarité à l’assurance maladie des bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article IV de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er . La participation annuelle du Fonds National de Solidarité dans les prestations de maladie allouées aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie affiliées aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales sera établie en multipliant par le nombre annuel moyen des bénéficiaires de pension ci-dessus visés la différence existant à la fin de chaque exercice pour l’ensemble des caisses entre les prestations allouées en moyenne par bénéficiaire de pension et les prestations allouées en moyenne par assuré actif et volontaire, y non compris les indemnités pécuniaires d’incapacité de travail et de maternité. Si le montant ainsi établi dépasse 15% des prestations globales allouées par l’ensemble des caisses de maladie aux bénéficiaires de pension, la participation sera réduite en conséquence. Art. 2. Le montant calculé conformément aux dispositions de l’article 1er fera l’objet de deux répartitions, dont la première portera sur 93% et la seconde sur 7%. A la première répartition toutes les caisses de maladie auront droit au remboursement des prestations allouées aux bénéficiaires de pension dans la même proportion que celle établie conformément à l’article 1er pour la participation du Fonds National de Solidarité. La seconde répartition aura lieu entre les caisses de maladie dont le nombre de bénéficiaires de pension par rapport au nombre total de leurs assurés dépasse le nombre moyen des bénéficiaires de pension par rapport au nombre total des assurés de l’ensemble des caisses de maladie visées et se fera au moyen d’une clé à établir par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines. Art. 3. La participation du Fonds National de Solidarité aux différentes caisses de maladie sur base des dispositions qui précèdent sera calculée par l’Inspection des Institutions sociales à la fin de chaque exercice. Les moyens financiers du Fonds disponibles pour cette participation sont à fixer à la fin de chaque exercice sur base de la différence entre les recettes et les dépenses du Fonds au cours du même exercice. Ce calcul devra laisser au Fonds National de Solidarité un fonds ae roulement de quinze millions ainsi qu’une réserve couvrant les paiements rétroactifs encore à faire par le Fonds. 75 En cas d’insuffisance des moyens financiers disponibles pour assurer le paiement total de la participation du Fonds calculée d’après les dispositions qui précèdent, cette participation sera à réduire en proportion de ce manque de fonds. La participation du Fonds aux différentes caisses de maladie sera arrêtée à la fin de chaque exercice conformément aux dispositions qui précédent par un arrêté à prendre en commun par Nos Ministres chargés de l’exécution du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 février 1965 Jean Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale Emile Colling Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever Le Ministre du Budget Antoine Wehenkel Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg.  Modification de l’article 13-7),  9c) et 10). Par décision du 27 janvier 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications des statuts suivantes, adoptées par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (16.1. 1965), Grevenmacher (14.1.1965) et Luxembourg (8.1.1965), ont été approuvées. Texte des modifications : « 1) Art. 13.  7) Zahnersatz und Zahnregulierungen Die Kasse bewilligt die nachstehenden Zuschüsse : 1) Zahnersatz in einfacher Ausführung :
  17. a)pro Zahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Fr.
  18. b)pro Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Fr.
  19. c)pro Klammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Fr. 2) Zahnersatz in Brückenform : pro Brückenglied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Fr. 3) Stiftzähne oder Kronen : pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Fr. 4) Für Einz-lkronen, welche gemäss Anmerkung zu Position S 124 des Vertrages zu ermässigtem Tarif berechnet werden, pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Fr. 5) Die Zuschüsse für Reparaturen bemessen sich nach den vom Vorstand festgelegten Richtlinien und Sätzen. Der Anspruch auf Zahnersatz entsteht erst nach einer sechsmonatigen Mitgliedschaft innerhalb der letzten 12 Monate. 6) Zahn- und Kieferregulierungen : 75% der im Zahnärztevertrag, unter Kapitel X, Position S 156  S 163 vorgesehenen Sätze. 2) Art. 13  9c) Transportkosten 76 Volle Übernahme der Kosten des dem Krankheitszustand entsprechenden Beförderungsmittels. Bei Benutzung eines Privatkraftwagens werden die entstandenen Kosten, ohne Rücksicht auf die Zahl der beförderten Personen, mit einem Betrag von 1 Fr. pro Km für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des Versicherten bis zum Bestimmungsort und zurück abgegolten. Lässt der Krankeitszustand die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels oder eines Privatkraftwagens nicht zu, so muss ein begründeter ärztlicher Antrag vorgelegt werden. In der Regel können nur die Transportkosten zum nächstgelegenen Krankenhaus übernommen werden. 3) Art. 13  10) Reisekosten
  20. a)Übernahme der Kosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrmsittel (bei Eisenbahnfarten Fahrkarte 2. Klasse) für die von der Kasse angeordneten vertrauensärztlichen Nachuntersuchungen. Mehrkosten für Reisen zur vertrauensärztlichen Nachuntersuchung, welche darauf zurückzuführen sind, dass der Versichterte für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit seinen Aufenthaltsort verlegt, sind nicht zu Lasten der Kasse.
  21. b)Übernahme der Kosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (bei Eisenbahnfarten Fahrkarte 2. Klasse) für Reisen zum Augenarzt ; zu den andern Fachàrzten nur auf Grund einer Überweisung des behandelnden Arztes oder mit Einverständnis des Vertrauensarztes, zur Klärung der Diagnose, Aufstellung eines Behandlungsplanes und nötigenfalls weiteren fachärztlichen Behandlung. Es werden jedoch jeweils nur die Kosten zum nächstwohnenden Augen- oder Facharzt oder zur sonstigen nächstgelegenen, die fachärztliche Behandlung durchführende Stelle erstattet. Können aus zwingenden Gründen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzt werden, so werden die entstandenen Mehrkosten nur auf begründeten ärztlichen Antrag, mit Genehmigung des Vertrauensartzes erstattet. Wird für die vorstehend unter 10 a und 10 b aufgeführten Reisen ein Privatkraftwagen benutzt, so werden die entstandenen Kosten, ohne Rücksicht auf die Zahl der beförderten Personen, mit einem Betrag von 1 Fr. pro Km für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des Versicherten bis zum Bestimmungsort und zurück abgegolten. » Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 1965.  27 janvier 1965. Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Grevenmacher et Luxembourg.  Modification de l’article 34 alinéa 4. Par décision du 28 janvier 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification des statuts suivante, adoptée par les délégations des caisses régionales de Grevenmacher (14.1.1965) et Luxembourg (8.1.1965), a été approuvée. Texte de la modification : L’alinéa 4 de l’article 34 est modifié comme suit :
(4)Ausserdem erhalten die Mitglieder für Zeitverlust, Lohnausfall und Spesen einen Betrag vun 300 Fr. pro Sitzung. Cette modification entre en vigueur le 1er février
  1.  28 janvier
  2. REGLEMENTS DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE (Modification) Liste des banques agréées (Annexe au règlement « A»)  La banque suivante est ajoutée à la liste des banques agréées : Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg, S. A., Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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