1657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 74 24 décembre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation des semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657 1658 1659 1660 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1966 comme suit: 1658 groupe I groupe II groupe III 7 7 7 Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1965 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel, Le Ministre du Budget Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage. Le Ministre de l´Intérieur, Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Vu que des cas de rage animale ont été signalés en Allemagne au voisinage de la frontière du GrandDuché de Luxembourg; Vu qu´il s´agit d´une maladie contagieuse transmissible à l´homme dont le renard est le vecteur principal; Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu les arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1964 portant constitution et attribution des départements ministériels; Arrêtent: Art. 1er. Un cordon sanitaire est établi le long de la frontière allemande. Il comprend tous les cantons limitrophes de l´Allemagne. Art.
- Dans ces cantons il sera procédé à la destruction des renards. Art.
- Les opérations visées à l´article qui précède s´effectueront avec le concours de l´administration des Eaux et Forêts. Art.
- Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´art. 2 de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre 1965 Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel 1659 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, modifiée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Vitivulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne 1966 est limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht » et « 1ere jetée » des variétés suivantes: Froment: Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso et Ring; Seigle: sans limitation variétale. La limitation des variétés et classes admises ne s´applique pas aux semences à importer exclusivement à des fins d´expérimentation. Art.
- Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée. Art.
- Les licences d´importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l´Agriculture. Les demandes d´autorisation sont à adresser à l´Administration des Services agricoles et doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indiquées à l´article 1er du présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises. Art.
- Le règlement grand-ducal du 26 août 1965 concernant l´importation de semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne culturale 1965-66 est abrogé. 1660 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´avis de l´Office des Prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait; Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 plaçant sous le régime du prix normal la vente en bouteilles de ½ litre de lait entier pasteurisé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait est remplacé par les dispositions ci-après: Les prix maxima du lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses, sont fixés comme suit: ex magasin distribué de Départ laiterie de détail porte à porte 6,05 7, 7,25 a) en vrac, le litre 3,75 3,50 b) en vrac, le ½ litre le litre 8,25 8,50 c) en bouteille, le litre 7, 4,75 5, d) en bouteille, le ½ litre prix normal 9,50 9,50 e) en emballage perdu le litre 5,75 5,75 le ½ litre de Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965 Le Ministre de l´Economie Nationale Jean et de l´Energie, Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg