1725 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 76 28 décembre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire dans les services de l´administration judiciaire . . . page 1726 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas 1727 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1728 Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler, à Roder et à Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1731 Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet:
- d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de janvier et février 1966;
- d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet:
- d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de janvier et février 1966;
- d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1 er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés . . . . . . . . . . . . . . 1735 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades 1736 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1737 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1739 1726 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 déterminant les modalités de l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire dans les services de l´administration judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 17.I.
- de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations aux emplois des carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de la promotion aux fonctions de leur carrière supérieures à celle de commis adjoint, les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire dans l´administration judiciaire doivent avoir subi avec succès un examen écrit sur les matières suivantes: I. La rédaction dans les langues allemande et française de correspondances de service sur des matières ressortissant aux services des parquets ou du parquet général. II. Les notions essentielles sur la Constitution du Grand-Duché. III. Les notions essentielles sur l´organisation politique et administrative du pays et notamment sur les matières suivantes: 1° L´organisation et les attributions du Conseil d´Etat. 2° L´électorat législatif et communal: formation des listes électorales et voies de recours. 3° Les droits, les devoirs et la discipline des fonctionnaires de l´Etat. 4° Le tarif des frais de route et de séjour. 5° L´organisation judiciaire: le casier judiciaire, la police des étrangers, l´extradition. IV. Code d´instruction criminelle. L´action publique et l´action civile; les délits commis par des Luxembourgeois à l´étranger; la police judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire; les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt; la détention préventive; la compétence du tribunal de police et du tribunal correctionnel, de la Cour d´appel et de la Cour d´Assises; la décriminalisation et la décorrectionalisation; la presription; les frais de justice criminelle; les ordonnances pénales; les notions essentielles de l´instruction contradictoire, les voies de recours. V. Code pénal. Les infractions; les peines et autres condamnations; la tentative de crime ou délit; la récidive; le concours de plusieurs infractions; les causes de justification et d´excuse; les circonstances atténuantes; l´extinction des peines, la condamnation conditionnelle, la grâce, la réhabilitation et l´amnistie; la libération conditionnelle. VI. Exercices de dactylographie consistant dans la copie de pièces données, dans un temps indiqué. Art.
- L´examen aura lieu devant une commission de trois membres au moins, instituée par le Ministre de la Justice qui nommera en même temps un membre suppléant. La commission est nommée pour une année. L´arrêté de nomination désignera le président; le secrétaire est choisi par la commission parmi ses membres. Ne peuvent être nommés membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen du candidat parent ou allié. Art.
- Les candidats adresseront leur demande d´admission au président de la commission. 1727 La commission fixera la date de l´examen; elle statuera sur l´admissibilité des candidats, arrêtera la procédure à suivre à l´examen dans une séance préliminaire et informera les candidats de la date de l´examen au moins quinze jours d´avance. Elle se réunira une seconde fois, la veille de l´examen, pour arrêter les sujets des différentes épreuves ainsi que le coefficient des points à attribuer à chaque matière. Art.
- Après l´examen, la commission se réunit pour apprécier les épreuves fournies par les candidats et prononce l´admission ou le rejet des candidats. Sont éliminés les candidats qui ont obtenu moins de 3/5 mes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs des branches prévues pour cet examen, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement. La commission peut toutefois renoncer aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Le candidat rejeté ne pourra se représenter à l´examen avant un an. En cas de nouvel échec, le candidat rejeté sera définitivement écarté. Les décisions de la commission sont sans recours. La commission dressera procès-verbal de sa délibération, dont le résultat sera immédiatement communiqué au candidat intéressé. Ce procès-verbal sera transmis au Ministre de la Justice qui en délivre des extraits aux candidats pour leur servir de diplôme. Toutefois ce certificas ne donnera droit à une nomination à une fonction de la carrière de l´expéditionnaire supérieure à celle de commis adjoint, que dans les prévisions et limites de l´article 17 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et des dispositions légales et réglementaires prises ou à prendre en exécution dudit article
- Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1965 Jean Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas; Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1728 Arrêtons: Art. 1er. L´article 6, alinéa 1, de l´avis de l´Office des Prix du 19 février 1958 concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas est modifié comme suit: « Pour l´usure des films la stipulation d´une indemnité forfaitaire est permise. Elle ne pourra cependant pas dépasser 865 fr. pour les films en blanc et noir et 1.150 fr. pour les films en couleurs; pour les films à 16 mm, cette indemnité forfaitaire ne pourra pas dépasser 575 fr. pour les films en blanc et noir et 865 fr. pour les films en couleurs. « Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent arrêté grand-ducal qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
- Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965 Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Jean Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc., Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 12 mai 1964; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres du corps de la police porteront l´uniforme ci-après désigné: TUNIQUE: La tunique est en drap noir. Elle comporte un col ouvert et se ferme avec six boutons du grand modèle régulièrement espacés, le premier à la naissance du revers, le dernier à la hauteur de la taille. La tunique a quatre poches-veston recouvertes d´une patte droite, pourvue d´un bouton du petit modèle. Les boutons des poches-veston supérieures sont placés à la hauteur du deuxième bouton de fermeture; les coutures des pattes des poches supérieures sont au niveau de l´intervalle compris entre les deux premiers boutons de fermeture et les coutures des pattes des poches inférieures sont à 20 mm au-dessous de la ligne des hanches. Les boutons, grand et petit modèle, sont en métal argenté et portent les armes du Grand-Duché. Les col, revers, devants, pattes et poches sont piqués sur le bord. A la hauteur du creux de la taille et du dernier bouton sont placés deux crochets en métal, solidement fixés à l´intérieur et destinés à tenir le ceinturon. La longueur du revers de la première boutonnière à la pointe variera suivant les tailles de 14 à 16 centimètres. L´ouverture des revers, du milieu du dos à la première boutonnière sera de 30 à 33 centimètres. La largeur du col au tombant est de 4 cm. La distance entre le bouton du col de la chemise et la croisure des revers ne devra pas dépasser 10 cm, afin qu´on ne voie que le col de la chemise et le nœ ud de la cravate. Chaque tombant du col de la tunique est garni d´un écusson de couleur rouge amarante, d´après modèle, sur lequel sont fixés les insignes du grade. Les manches sont en deux morceaux, terminées à leur partie inférieure par un parement de 8 cm, en drap de fond piqué, de forme ronde et ornées de deux boutons du petit modèle. Les épaules sont aménagées pour le port d´épaulettes. Les épaulettes sont en argent selon modèle. Les officiers et les commissaires de police portent un ceinturon en drap noir qui se ferme par une boucle en métal nickelé, de forme rectangulaire, à angles arrondis. En grande tenue les officiers de police portent une écharpe en argent, selon modèle. La ceinture de cette écharpe est large de 5 cm et se ferme sur le côté gauche par une agrafe recouverte d´un n œ ud. La tunique se porte avec chemise blanche et cravate noire selon modèle. 1729 MANTEAU: Le manteau mi-ajusté a le col ouvert, ajusté à celui de la tunique. Il est en drap noir avec deux rangées de quatre boutons du grand modèle; les écussons et insignes sont identiques à ceux de la tunique. Le manteau est fendu dans le dos, le fond droit de la fente est orné de quatre boutons du petit modèle. Il a deux poches horizontales avec pattes droites et deux poches intérieures. Le manteau tombe à mi-distance entre la saillie du mollet et du creux du genou. Le manteau des membres de la police au-dessous du grade de commissaire comporte à la hauteur du creux de la taille deux crochets en métal destinés à soutenir le ceinturon. PANTALON: Le pantalon est en drap noir avec passepoil rouge. En cas de besoin, le pantalon peut être porté de la manière du battle-dress de l´armée avec bottines à hautes tiges selon modèle. En grande tenue, le pantalon des officiers et des commissaires de police est garni des deux côtés du passepoil d´une double bande noire tressée, large chacune de 17 mm, selon modèle. CULOTTE: La culotte avec passepoil rouge est du même drap que le pantalon et se porte avec guêtres ou bottes noires. KEPI: Le képi de forme française, est du même drap que la tunique. La partie inférieure du képi des officiers et des commissaires de police est en velours noir. Pour les officiers cette partie comporte une bande de velours noir, ornée de feuilles de chêne en argent, large de 15 mm qui tourne. La visière en cuir verni, d´au moins 3 mm d´épaisseur, est ronde et rabattue. Elle est doublée de cuir vert et entourée d´un bord en métal blanc. Le képi porte au-dessus de la visière une jugulaire en argent de 10 mm de largeur et l´écusson national en métal blanc. Le képi des officiers porte à la place de l´écusson le monogramme brodé en argent du Grand-Duc. La hauteur devant du képi est de 10 cm, la hauteur derrière de 13 cm. A 7 cm au-dessus du bord inférieur est appliquée une soutache en argent mêlée de fils rouges, larges de 5 mm. Le calot est bordé d´une soutache pareille, reliée à la première par devant, par derrière et des deux côtés. Pour les sous-officiers les soutaches sont les suivantes: brigadier et brigadier-chef une soutache en argent, large de 5 mm qui tourne et qui monte; inspecteur deux soutaches en argent qui tournent et une qui monte; commissaire de police trois soutaches en argent qui tournent et deux qui montent. Pour les officiers les soutaches sont les suivantes: lieutenant une soutache en argent qui tourne et qui monte; lieutenant en Ier deux soutaches en argent qui tournent et une qui monte; capitaine trois soutaches en argent qui tournent et deux qui montent; major quatre soutaches en argent qui tournent et trois qui montent; directeur cinq soutaches en argent qui tournent et trois qui montent. Le calot du directeur et du major est orné d´un nœud hongrois en argent de trois brins, celui des autres officiers est orné d´un n œud de deux brins, celui des commissaires et des inspecteurs d´un nœud de un brin. PARDESSUS: Le pardessus en tissu imperméable est de couleur noire, selon modèle. CHAUSSURES: Brodequins ou bottines en cuir noir. Les souliers noirs dits « molières » ne sont admis que pour autant qu´ils sont sobres dans la forme, dépourvus de tout ornement et qu´ils sont portés avec des bas de teinte noire unie. Guêtres, bottes ou bottines à hautes tiges selon modèle. 1730 GANTS: Gants de couleur foncée pour le service ordinaire, gants blancs pour le service de la circulation et les cérémonies officielles. Les gants sont en laine ou en cuir; ils peuvent être en matière plastique pour le service de la circulation. Art.
- Pendant la saison chaude, les officiers sont autorisés à porter la tenue d´été en toile écrue, du modèle « service-dress » sans ceinturon. Les épaulettes de la tunique en tissu double sont munies du monogramme en argent du Grand-Duc. La tenue se porte avec chemise blanche et cravate noire selon modèles. Les sous-officiers et agents de police sont autorisés à porter la tenue d´été suivante: tunique en toile écrue selon modèle; chemise en popeline mercerisée, de façon américaine et de couleur kaki-beige selon modèle. Elle se ferme à boutons kaki-nacre et comporte un col baleiné, deux épaulettes en triple tissu et deux poches rectangulaires recouvertes d´une patte en double tissu. Les épaulettes sont longues de 14 cm et larges de 4 cm, les poches sont hautes du 17 cm et larges de 15,5 cm; ces dimensions augmentent proportionnellement à la taille de la chemise. Les manchettes sont non rabattues, en triple tissu et mesurent 7,5 cm en largeur. cravate de forme régate et de couleur beige-clair selon modèle; pantalon en toile écrue sans passepoil. En cas de grande chaleur les commissaires et chefs de poste pourront autoriser le personnel sous leurs ordres à porter la tenue d´été sans tunique. La tenue d´été sans tunique se porte avec baudrier noir selon modèle. Art.
- Les distinctions des grades sont réglées comme suit: a) sous-officiers et agents de police. L´agent de police à l´essai ne porte aucune marque distinctive à l´écusson du col. L´agent de police définitivement nommé dans ses fonctions porte une étoile, le brigadier deux étoiles et le brigadier-chef trois étoiles en métal blanc sur chaque écusson du col. Les bords de l´angle inférieur de l´écusson du col sont ornés d´une soutache argentée avec passepoil rouge au milieu, large de 5 mm, d´après modèle. L´inspecteur de police porte une étoile, le commissaire de police deux étoiles et le commissaire de police de 1re classe trois étoiles brodées en argent fin, d´un diamètre de 15 mm sur chaque écusson du col. Les bords de l´angle inférieur de l´écusson du col sont ornés d´une soutache en argent, large de 5 mm, d´après modèle. Lorsque la tenue d´été est portée sans tunique, des insignes de grade sont fixés aux deux bras de la chemise à mi-distance entre l´épaule et le coude. Ces insignes de grade sont les suivants: agent de police un angle pointant vers le bas, angle formé de deux barres de 4 cm de longueur et de 8 mm de largeur en fil gris argenté, cousues sur toile de fond cramoisi selon modèle; brigadier deux angles; brigadier-chef trois angles; inspecteur trois angles et un losange de la même qualité, les diagonales du losange mesurent respectivement 16 et 14 mm; commissaire trois angles et deux losanges; commissaire de 1er classe trois angles et trois losanges. b) officiers de police. Le lieutenant de police porte sur chaque écusson du col une étoile, le lieutenant en Ier deux étoiles, le capitaine trois étoiles brodées en argent fin d´un diamètre de 15 mm. A l´angle inférieur, l´écusson de ces officiers est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent, dont les extrémités inférieures s´entrecroisent. 1731 L´écusson du major est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent formant deux moitiés d´ellipse. L´écusson du directeur est garni de deux feuilles de chêne brodées en argent formant deux moitiés d´ellipse et de deux moitiés de feuilles de chêne brodées en argent au bord de l´écusson. Le directeur et le major portent en outre sur chaque écusson une étoile brodée en argent fin, d´un diamètre de 20 mm. Art.
- Les sous-officiers et agents de police sont armés du pistolet automatique et de la matraque en caoutchouc avec lanière en cuir. Le port de la matraque est facultatif pour les commissaires et les inspecteurs de police. Les officiers de la police sont armés du pistolet automatique. En grande tenue ils sont autorisés à porter le sabre avec dragonne en argent. En cas de besoin et avec l´autorisation du directeur de la police les membres de la police peuvent être armés de mitraillettes ainsi que de pistolets et de grenades à gaz lacrymogène. Art.
- L´équipement des membres de la police comprend: le ceinturon en cuir de vache noir mat, largeur 55 mm se fermant par une boucle en métal nickelé, de forme rectangulaire, à angles arrondis; la gaine pour pistolet et le porte-matraque en cuir mat; la menotte simple et les menottes spéciales doubles; le sifflet; les gants blancs pour le service de la circulation et à l´occasion de cérémonies officielles; le baudrier en cuir noir selon modèle pour la tenue de grande chaleur; le baudrier blanc avec gaine pour pistolet et porte-matraque blanc en cuir ou simili-cuir pour le ser- vice de la circulation; le casque de police blanc muni de l´écusson de la police selon modèle; le casque blanc pour motocyclistes, muni de l´écusson de la police selon modèle; la fourragère en fil argenté pour la grande tenue; la jaquette et le manteau blanc selon modèle pour les sous-officiers et agents chargés de la circulation routière; le manteau noir en simili-cuir et la jaquette en cuir ou simili-cuir de teinte foncée selon modèle pour les motocyclistes. Art.
- Les arrêtés ministériels des 31 décembre 1930, 27 octobre 1931, 27 juillet 1936, 26 juin 1947, 3 mars 1953 et 16 août 1957 sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Loi du 22 décembre 1965 autorisant l´aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Lieler, à Roder et à Burmerange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 7 décembre 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1732 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation des immeubles domaniaux ci-après situés respectivement à Lieler, à Roder et à Burmerange, inscrits au cadastre comme suit: A) Commune de Heinerscheid, section A de Lieler, lieu-dit « Beim Dorf » maison place, N° 1349/3842, de 4,60 ares maison place, N° 1349/3843, de 3,60 ares. B) Commune de Munshausen, section D de Roder, lieu-dit « Roder » maison place, N° 22/1097, de 2,90 ares maison place, N° 22/1098, de 3,10 ares. C) Commune de Burmerange, section B de Burmerange, lieu-dit « Nachtweid » maison place, N° 1118/4756, de 4,40 ares maison place, N° 1118/4757, de 3,45 ares maison place, N° 1118/4758, de 4,40 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1142, sess. ord. 1964-
- Loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet:
- d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000, francs pour les mois de janvier et février 1966;
- d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la chambre des députés; Vu la décision de la chambre des députés du 14 décembre 1965 et celle du conseil d´Etat du 17 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote: Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000, francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier et février 1966 conformément au projet de budget pour cet exercice. Art.
- Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 seront recouvrés pendant les mois de janvier et février 1966 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception. Art.
- Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6)et
(8)ainsi qu´à l´article 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966 sont applicables pour les mois de janvier et février
- Art.
- L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal. 1733 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965 Jean Les membres du gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Doc. parl. N° 1159, Sess. ord. 1965/
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´exécution de la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet:
- d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de janvier et février 1966;
- d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 décembre 1965 ayant pour objet:
- d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.449.723.000 francs pour les mois de janvier et février 1966;
- d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1965 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;
- de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966; Notre conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du budget et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des crédits portés au projet de budget de 1966, tel que ce projet a été déposé à la chambre des députés. Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1966 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 1.449.723.000 francs. 1734 Art.
- Les dépenses à charge du crédit commun de l´article 56 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres compétents pour l´engagement de la dépense. Les dépenses à charge des crédits des articles 140 et 141 du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre du budget et les ministres compétents pour l´engagement de la dépense. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965 Jean Les membres du gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´art. 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc, etc.; Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat en considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grandducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l´année 1966 comme suit: A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité Taux: Groupe: I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50% IV. Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90% V. Artisanat, commerce et professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,% VI. Bâtiment: terrassement, gros œ uvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60% VII. Services privés et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, % VIII. Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50% 1735 B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés Groupe: Taux I. Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire II. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour mémoire III. Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30% IV. Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, % Art.
- Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling Palais de Luxembourg, le 22 décembre
- Jean Le Ministre du Budget Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant nouvelle fixation de l´abattement à la base sur les cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.,etc.,etc.; Vu les articles 20 et 21 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des nonsalariés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession et l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole à la Caisse d´allocations familiales des non- salariés auront la teneur suivante: 1736 « Tous les assujettis bénéficieront sur leur cotisation d´un abattement à la base de 500. fr. à déduire nominalement lors de la fixation de la cotisation. » Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale Emile Colling Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965 Jean Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; Vu l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. L´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art.
- Les candidats ajournés peuvent se présenter devant le jury de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit leur ajournement; les candidats rejetés ne peuvent se présenter qu´un an après leur rejet. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois, le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen, dans les conditions qui suivent. Art. 24bis. Les candidats ajournés partiellement doivent subir l´épreuve partielle pendant la première session, ordinaire ou extraordinaire, subséquente. Toutefois, le Ministre de l´Education Nationale, sur avis du jury compétent, peut autoriser un candidat empêché par une cause de force majeure bien établie, telles que maladie, grave accident, décès d´un proche parent, à se présenter à l´épreuve partielle au cours d´une session ultérieure. 1737 Après la proclamation de la décision, le président du jury attire l´attention du candidat sur le délai à observer et lui indique d´une façon précise à quelle session, ordinaire ou extraordinaire, il devra subir l´examen partiel. A moins d´avoir obtenu une prolongation du délai conformément à l´alinéa deux qui précède, le candidat qui ne se présente pas à la session fixée devra subir l´examen complet. Le candidat qui a échoué deux fois à l´épreuve partielle du même examen est ajourné pour l´ensemble de l´examen. Pour l´application de cette disposition, le désistement en cours d´épreuve d´un examen partiel est assimilé à l´échec. Art. 24ter. Pour se présenter à l´examen partiel, les candidats sont tenus d´introduire leur demande conformément aux dispositions en vigueur. Art. II. Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 2 alinéa
(3)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrêtent: 1er.
(1)Les personnes Art. chargées d´autoriser les voyages de service à l´intérieur du pays sont tenues d´organiser les conditions de ces autorisations de façon à assurer l´établissement d´une documentation permettant un contrôle efficace.
(2)L´autorisation des voyages de service à l´étranger est consignée, avant le départ, sur une feuille de route, établie d´après le modèle A annexé au présent règlement.
(3)L´autorisation pour plusieurs voyages concernant la même mission et la même destination peut être consignée sur la même feuille de route, valable pour une période déterminée, mais au maximum pour six mois.
(4)La feuille de route est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour, à établir conformément à l´article 3 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 visé ci-dessus. En cas de validité prolongée elle est à joindre à la déclaration se rapportant au premier voyage autorisé et les déclarations se rapportant aux voyages subséquents, effectués pendant la durée de validité de la feuille de route, doivent s´y référer. A ces fins une copie de la feuille de route prolongée est à conserver au bureau émetteur. Art.
- Si la feuille de route n´a pas pu être établie avant le départ en raison d´une impossibilité matérielle ou de l´urgence du voyage, elle est établie ultérieurement avec une explication précise à l´appui. 1738 Art.
- Les déclarations des frais de route et de séjour doivent faire l´objet d´un contrôle du point de vue matériel et comptable. Le fonctionnaire contrôleur du ministère ordonnateur doit certifier cette vérification sur la formule de déclaration à la rubrique spécialement prévue à cette fin. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 1965 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère d Modèle A FEUILLE DE ROUTE pour voyages de service à l´étranger (Art. 1er al. 2 du Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1965 sur l´autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l´Etat.) Nom et Prénom: Qualité: Département, Légation ou Administration: Résidence officielle: Résidence de fait: Adresse: Lieu de départ: Destination: Itinéraire: Adresse à l´étranger: Date prévue pour le départ: Date prévue pour la rentrée: Indications précises concernant la nature et la durée de la mission, l´objet du voyage et les autoités étrangères ou internationales à approcher: Catégorie: Moyens de transport & Classes: Assurance-accidents (montant assuré): Assurance-bagages (montant assuré): Indemnité forfaitaire pour frais de séjour par journée: Observations: fr. fr. fr. Le voyage spécifié ci-avant est autorisé. La présente autorisation est valable pour tous les voyages de l´intéressé concernant la même mission et la même destination pendant la période du au
- Luxembourg, le 196 (Signature du Ministre compétent en raison de l´objet du voyage.) 1739 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin
- Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1965 (Recueil de Législation, p. 633), a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé près le Secrétaire général du Conseil de l´Europe le 30 novembre
- Conformément aux dispositions de son article 5, al. 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 30 décembre
- Le Protocole est déjà en vigueur entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège et les Pays-Bas. Luxembourg, le 13 décembre 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Rectificatif N° 24 au Fascicule V du tarif marchandises. 1.12.
- 6e Supplément du tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport par chemin de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande. 15.11.
- Rectificatif N° 6 au Fascicule II du tarif marchandises. 1.12.
- Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (T.C.V.) 3e Partie du Fascicule 7 trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. 1.12.
- Rectificatif N° 6 au Fascicule IV du tarif marchandises. 15.11.1965 Rectificatif N° 23 au Fascicule V du tarif marchandises. 15.11.
- Rectificatif N° 1 à la 1re Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.10.
- Rectificatif N° 5 au Fascicule 7 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. 1.10.
- Rectificatif N° 6 au Fascicule 8 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Pays Nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Finlande). Rectificatif N° 6 au Fascicule 10 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie. 1.10.
- 4e Supplément au Tarif International N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d´une part et certaines gares italiennes, d´autre part. 1.10.
- 1740 Rectificatif N° 3 au Fascicule 9 de la 3e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs et des bagages, trafic Luxembourg-Allemagne (DR)/Tchécoslovaquie/Pologne. 1.10.1965 Rectifficatif N° 10 au Fascicule III du tarif-voyageurs intérieur. 26.9.
- Tarif spécial de Petite Vitesse N° 750 pour le transport de coke et semi-coke de houille par rames. Tarif spécial de Petite Vitesse CECA N° 740 pour le transport de produits sidérurgiques. Rectificatif N° 22 au Fascicule V du tarif marchandises. 1.10.
- Rectificatif N° 5 au Fascicule IV du Tarif marchandises. 1.10.
- Rectificatif au Fascicule II du tarif-voyageurs intérieur CFL. Nouvelle édition du Fascicule IIbis du tarif-voyageurs intérieur CFL. Rectificatif N° 14 du Tarif International CECA N°
- 1.11.
- Rectificatif N° 1 à la 2e Partie du tarif commun international (T.C.V.) pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.11.
- Nouvelle édition du tarif international N° 9330 pour le transport par wagon complet, en grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance de l´Espagne et du Portugal à destination d´autres pays européens (IBERIATARIF). 15.10.
- Rectificatif N° 5 au Fascicule II du tarif marchandises. 1.11.
- Rectificatif N° 6 au Tableau des Distances (fascicules 4 et 5) du tarif international CECA N°
- 1.11.
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg