1773 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 78 30 décembre 1965 SOMMAIRE Règlement ministériel du 8 décembre 1965 relatif à l´émission par le fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg d´une tranche d´emprunt de 200 millions de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 abrogeant l´article 6, avant-dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´Armée pour les sergents-chefs de l´Armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant déclaration d´obligation générale d´une annexe au contrat collectif conclu le 1er septembre 1962 entre la Fédération des patronscarreleurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des compagnonscarreleurs d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 décembre 1965 concernant la vaccination obligatoire des chiens du canton d´Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 décembre 1965 prescrivant une enquête statistique sur le trafic routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 décembre 1965 portant réduction de la durée du service militaire obligatoire et remplaçant les articles 13 sub a et b et 15 sub b de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant le classement des bureaux de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1774 1775 1785 1786 1786 1794 1795 1795 1796 1797 1798 1799 1774 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés Modification ......... Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 Echange de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d´éviter la double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces impôts, signée à Bruxelles, le 9 mars 1931 Modification de l´article 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957 Ratification par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960 . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958 Ratification par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799 1800 1802 1802 1802 1803 Règlement ministériel du 8 décembre 1965 relatif à l´émission par le fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg d´une tranche d´emprunt de 200 millions de francs. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 26 août 1965 complétant la loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg; Arrête: Art. 1er . Le fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg émettra le 20 décembre 1965 une tranche d´emprunt de 200 millions de francs représentée par des titres dénommés certificats d´emprunt. Art. 2. Les certificats sont à deux, trois et cinq ans d´échéance; ils peuvent être renouvelés une fois au gré du Ministre du Trésor. Le montant total de la tranche d´emprunt sera réparti à concurrence d´un quart sur les certificats à deux ans, d´un quart sur les certificats à trois ans et de deux quarts sur les certificats à cinq ans. Art. 3. Les certificats émis à deux ans d´échéance porteront intérêt à 4,25% l´an, les certificats émis à trois ans d´échéance à 4,50% l´an et ceux émis à cinq ans d´échéance à 4,75% l´an. Ces taux seront augmentés de 0,50% à partir de la première échéance en cas de renouvellement. Art. 4. Les certificats seront émis au pair; les porteurs bénéficieront d´une prime de remboursement fixée à 1/8% l´an à dater de l´émission effective. Ils seront réservés aux établissements de banque et d´épargne établis dans le pays et librement cessibles entre ces établissements. Art. 5. L´Etat grand-ducal assume les charges d´amortissement et d´intérêt de l´emprunt. Les annuités représentant la couverture de ces charges seront inscrites au budget de l´Etat. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 décembre 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1775 Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. Vu la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant que l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Nul ne peut obtenir une nomination provisoire à une fonction de début de carrière du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, s´il n´a pas subi avec succès un examen d´admissibilité. Art. 2. Par dérogation à l´article premier, les candidats aux fonctions de cantonnier, de géomètre diplômé et de géomètre-adjoint, ainsi que les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique sont dispensés de l´examen d´admissibilité. Art. 3. Pour être admis à l´examen d´admissibilité le candidat doit produire les pièces ci-après: 1) un extrait de son acte de naissance, 2) un certificat de nationalité, 3) un extrait récent du casier judiciaire, 4) un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, 5) une copie certifiée conforme des certificats et diplômes d´études, 6) un certificat médical, établi par un médecin désigné à cet effet par l´administration communale, le syndicat de communes ou l´établissement public intéressé, établissant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination, 7) un certificat émanant de l´autorité militaire constatant que le candidat a satisfait à ses obligations vis-à-vis du service militaire obligatoire, 8) le candidat à la fonction d´agent pompier doit en outre être détenteur de l´insigne sportif national. Art. 4. La nomination faite parmi les candidats remplissant les conditions d´âge et d´études et ayant réussi à l´examen d´admissibilité ou en ayant été dispensés n´est que provisoire. La nomination définitive ne peut intervenir qu´à la suite d´un stage et d´un examen d´admission définitive passé avec succès par le candidat. Les candidats aux examens d´admission définitive sont admissibles à ces examens à partir du début de la deuxième moitié de la dernière année de stage. Art. 5. Le stage a une durée de deux ans. 1776 Les candidats à la carrière de cantonnier peuvent passer leur stage soit auprès de l´administration communale, soit dans une administration publique, soit dans une entreprise de travaux publics. Dans cette dernière hypothèse, le stage doit être homologué par la commission chargée de procéder à l´examen d´admission définitive. Les candidats à la fonction de géomètre adjoint et de géomètre diplômé ainsi qu´à celle d´ingénieurgéomètre doivent remplir pour l´admission à l´emploi et pour le stage les conditions requises pour les fonctions correspondantes ou analogues de l´Etat. Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique peuvent passer leur stage soit auprès de l´administration communale, du syndicat de communes ou de l´établissement public, soit dans une entreprise privée. En ce cas le stage doit être homologué par la commission chargée de procéder à l´examen d´admission définitive. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas deux et quatre du présent article, le conseil communal peut, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis conforme de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage du temps que le candidat a passé au service de la commune, s´il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Le conseil communal peut également, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis conforme de la commission d´examen compétente, réduire la durée du stage, si le candidat a rempli auprès d´une autre commune ou auprès de la Couronne, de l´Etat, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois des fonctions identiques ou analogues à celles qu´il est appelé à exercer après sa nomination nouvelle. Dans ce cas, la réduction de stage ne peut être supérieure à seize mois. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables si, lors de la publication de vacance du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats. Art. 6. Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions visées par l´article 1er, le candidat doit être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Pour les candidats à la carrière supérieure de l´agent scientifique cette limite est portée à quarante ans. Les maxima de trente-cinq et de quarante ans fixés par les alinéas qui précèdent pourront être dépassés au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, de l´Etat et d´un établissement public. Art. 7. Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers) ou d´une école similaire du pays, soit du certificat d´aptitude professionnelle de leur branche artisanale. Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin d´études de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers), soit d´un certificat d´études équivalentes reconnu par le ministre de l´Intérieur, l´avis du ministre de l´Education Nationale ayant été demandé. Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certificat de fin d´études de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole Technique), soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires. Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières ainsi que les chefs jardiniers rangés dans la carrière du technicien diplômé doivent suffire aux conditions spécifiées à l´alinéa deux du présent article et produire en outre un diplôme délivré à la suite d´un enseignement sur place par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnu par le ministre de l´Intérieur, l´avis du ministre de l´Education Nationale ayant été demandé. 1777 Les candidats à la fonction d´officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels doivent:
- a)être détenteurs soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-technicien de l´Institut d´Enseignement Technique;
- b)avoir été officier de l´Armée luxembourgeoise, soit de l´active, soit de la réserve. Les candidats à la fonction de conducteur doivent être détenteurs:
- a)du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires;
- b)d´un diplôme délivré, après un cycle d´études sur place d´au moins 2 années, par une faculté ou une école technique supérieure, reconnue par le ministre de l´Intérieur, l´avis du ministre de l´Education Nationale ayant été demandé. Pour être admis au stage, les candidats au poste de géomètre adjoint doivent:
- a)être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires;
- b)avoir accompli pendant au moins deux ans un cycle d´études complet et unique à une université ou à une école technique supérieure. Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires et d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte délivré par une université ou une école d´enseignement technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études unique et complet sur place. Le diplôme d´ingénieur ou d´architecte doit être inscrit au registre prévu par l´article premier de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Art. 8. Pour obtenir dans une carrière une nomination provisoire à une fonction technique classée à un grade supérieur à celui de début de carrière, le candidat qui n´a pas débuté dans le grade de début de carrière, doit suffire aux conditions d´admissibilité pour la fonction de début de carrière. Pour obtenir une nomination définitive, il doit avoir subi avec succès un examen d´admission définitive, dont le programme sera celui de l´examen d´admission définitive au grade de début de la carrière, si le candidat est classé au premier grade d´avancement de la carrière et celui de l´examen de promotion de la carrière, si le candidat est classé à un grade supérieur au premier grade de promotion de la carrière. Art. 9. L´examen d´admissibilité portera sur les matières suivantes: 1. Carrière de l´infirmier. 1° Langue française (dictée); 2° langue allemande (reproduction); 3° arithmétique; 4° pratique professionnelle. 2. Carrière de l´artisan. 1° Langue française (dictée); 2° langue allemande (reproduction); 3° arithmétique; 4° pratique profesionnelle. 3. Carrière de l´agent de transport. 1° Langue française (dictée); 2° langue allemande (reproduction); 3° arithmétique; 4° législation sur la circulation routière. 4. Carrière de l´agent pompier. 1° Langue française (dictée); 2° langue allemande (reproduction); 3° arithmétique; 4° géographie du pays. 1778 5. Carrière de l´expéditionnaire technique. 1° Langues française et allemande; 2° arithmétique; 3° dessin; 4° géographie du pays. 6. Carrière du technicien diplômé et officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels. (A l´exception des carrières visées sub 7 ci-après). 1° Rédactions française et allemande portant sur un sujet technique; 2° mathématiques: trigonométrie et algèbre; 3° notions de physique et de mécanique; 4° dessin professionnel; 5° connaissances techniques élémentaires de la branche dans laquelle le candidat sera occupé. 7. Préposés du service des parcs et promenades, préposés du service des cimetières et chefsjardiniers rangés dans la carrière du technicien diplômé. 1° Rédaction française et rédaction allemande sur un sujet technique; 2° mathématiques; 3° dessin professionnel; 4° connaissances professionnelles dans la branche du candidat. 8. Carrière de l´agent technique (conducteur). 1° Calculs statiques et résistance des matériaux; 2° éléments de machines; 3° hydraulique appliquée; 4° matériaux de construction; 5° topographie; 6° voies de communication et éléments de construction; 7° dessin. Art. 10. Des examens d´admission définitive et de promotion sont prévus pour les fonctions et les carrières énumérées au présent article. Les matières en sont fixées comme suit: 1. Carrière du cantonnier.
- a)Examen d´admission définitive. 1° Dictée en langue allemande; 2° arithmétique; 3° droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 4° réglementation de la circulation sur les voies publiques; 5° rapport de service.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à celui de chef-cantonnier. 1° Rapport de service; 2° arithmétique; 3° droit administratif; 4° réglementation de la circulation sur les voies publiques; 5° pratique des travaux. 1779 2. Carrière de l´infirmier.
- a)Examen d´admission définitive. 1° Langues française et allemande (dictée et traduction); 2° rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat); 3° notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 4° pratique professionnelle.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle d´infirmier. 1° Rapport de service (langue au choix du candidat); 2° notions de droit administratif; 3° pratique professionnelle: connaissances théoriques et pratiques approfondies. 3. Carrière de l´agent-pompier.
- a)Examen d´admission définitive. 1° Langues française et allemande (dictée et traduction); 2° arithmétique; 3° règlement de service, droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 4° théorie professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme; 5° pratique professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme; 6° aptitudes professionnelles.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à celui de brigadier pompier. 1° Rapport de service (langue au choix du candidat); 2° notions de mécanique, d´hydraulique et d´électricité; 3° théorie professionnelle; 4° pratique professionnelle; 5° notions dans la construction des bâtiments; 6° aptitudes professionnelles. 4. Carrière de l´agent de transport.
- a)Examen d´admission définitive. 1° Arithmétique; 2° droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 3° réglementation de la circulation sur les voies publiques; 4° rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat); 5° pratique professionnelle.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à ceux de chauffeur d´autobus mécanicien et de chauffeur d´autobus-receveur. 1° Rapport de service (langue au choix du candidat); 2° règlements de service; 3° règlements concernant la circulation routière; 4°
- a)connaissances sur l´exploitation des réseaux (pour les chauffeurs-receveurs et receveurs);
- b)connaissances pratiques (pour les chauffeurs mécaniciens); 5° droit administratif: organisation des communes et des syndicats de communes. 1780 5. Carrière de l´artisan.
- a)Examen d´admission définitive. 1° Langues française et allemande (dictée et traduction); 2° rédaction d´un rapport de service (langue au choix du candidat); 3° calcul professionnel; 4° notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 5° pratique professionnelle; 6° aptitudes professionnelles.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan. Il est réservé aux détenteurs du brevet de maîtrise. 1° Rapport de service (langue au choix du candidat); 2° notions de droit administratif: organisation des communes; 3° mesures préventives contre les accidents; 4° technologie professionnelle: matériel et outillage; 5° connaissance pratique du métier. 6. Carrière de l´expéditionnaire technique.
- a)Examen d´admission définitive. 1° Langues française et allemande; 2° géométrie, planimétrie; 3° connaissances techniques spéciales dans la branche dans laquelle le candidat est occupé; 4° dessin professionnel; 5° droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 6° droit administratif; organisation des communes.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint. 1° Langues française et allemande (rapports administratifs); 2° connaissances techniques approfondies dans la branche où le candidat est occupé; 3° règlements communaux du secteur technique de la branche dans laquelle le candidat est occupé; 4° cahier des charges, métré, devis; 5° projet. 7. Carrière du technicien diplômé.
- a)Examen d´admission définitive.
- aa)Technicien diplômé des travaux. 1° Technique de la circulation routière; 2° hydraulique appliquée; 3° construction du génie civil projets ; 4° topographie; 5° notions générales sur le droit public et administratif, sur l´organisation des communes et sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 6° législation sur la circulation routière. 1781
- bb)Tchnicien diplômé des bâtiments. 1° Levé de plan et esquisse; 2° notions fondamentales de la résistance des matériaux et de la stabilité des constructions; 3° géométrie descriptive appliquée; 4° éléments de construction et connaissance des matériaux usuels de construction; 5° notions générales sur le droit public et administratif et sur la législation concernant les bâtiments; cahier général des charges, droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 6° projets.
- cc)Technicien diplômé topographe. 1° Topométrie; 2° calculs topométriques; 3° report de plan; 4° dessin de plans; 5° notions générales sur le droit public et administratif et sur le droit de propriété; droits et devoirs des fonctionnaires communaux, documents cadastraux; 6° projets.
- dd)Technicien diplômé des services industriels. 1° Notions de résistance des matériaux; 2° notions d´électricité; 3° notions de mécanique; 4° notions d´hydraulique appliquée; 5° notions générales de droit public et administratif; cahier des charges; droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 6° projets. (des connaissances approfondies dans une des branches sub 2 à 4° seront exigées selon l´activité principale du candidat).
- ee)Préposé du service des parcs et promenades, du service des cimetières et chefs jardiniers rangés dans la carrière du technicien diplômé. 1° Notions générales sur l´aménagement des jardins, parcs, places de jeux et places publiques; 2° notions d´horticulture et connaissance des plantes; 3° notions de botanique appliquée (écologie et taxonomie); 4° pratique professionnelle; 5° notions de droit administratif, cahiers des charges; droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 6° projets.
- b)Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal. 1° Pratique des travaux; 2° notions approfondies sur les matières relevées sub 1°, 2°, 3° et 4° du programme de l´examen d´admission définitive; 3° droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires communaux, législation sur les traitements et les pensions, organisation des communes. 8. Officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels. Examen d´admission définitive. 1° Connaissances approfondies dans les domaines: incendie, sauvetage et pratique sanitaire; 1782 2° matériel d´incendie; 3° construction des bâtiments esquisses; 4° notions générales de droit administratif et civil; règlements communaux des services industriels (eau, gaz, électricité) et droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 5° pratique professionnelle: incendie, sauvetage, secourisme. 9. Carrière de l´agent technique (conducteur). Examen d´admission définitive. 1° Technique soit de la circulation routière, soit de l´assainissement des agglomérations (selon l´occupation du candidat) 2° constructions du génie civil, projets; 3° géologie appliquée; 4° topographie; 5° hydraulique appliquée; 6° notions générales sur le droit public et administratif, sur l´organisation des communes et sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux. 10. Carrière de l´agent scientifique. Examen d´admission définitive. 1° Droit civil et administratif, règlements communaux, cahier général des charges, droits et devoirs des fonctionnaires communaux; 2° projet dans la spécialité du candidat. Art. 11. Font partie des carrières énumérées aux articles 9 et 10 du présent règlement et sont soumis aux mêmes examens les titulaires des fonctions ci-après: 1. Carrière du cantonnier: cantonnier, cantonnier-garde champêtre, chef-cantonnier, chef d´équipe, chef de chantier; auxiliaire familiale. 2. Carrière de l´infirmier: assistante au service médical, assistante puéricultrice auxiliaire, assistante sociale non diplômée, infirmier diplômé, infirmier en chef, infirmier dirigeant. 3. Carrière de l´agent pompier: agent pompier, brigadier pompier, adjudant pompier, adjudant chef pompier. 4. Carrière de l´agent de transport: chauffeur d´autobus non mécanicien, receveur des autobus, receveur, chauffeur d´autobus mécanicien, chauffeur d´autobus receveur, chauffeur d´autobus de première classe, chauffeur d´autobus principal, instructeur du service des autobus, contrôleur des autobus, contrôleur en chef des autobus, chef de mouvement. 5. Carrière de l´artisan: artisan, chauffeur mécanicien, fontainier, machiniste, maître-peseur d´abattoir, maître de natation, pointeur, premier artisan, maître de natation masseur, artisan contremaître, gérant d´abattoir, régisseur de la station d´épuration, surveillant en chef, surveillant du tableau de distribution électrique, assistant technique, sous-chef de réseau. 6. Carrière de l´expéditionnaire technique: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal, chef de ligne. 1783 7. Carrière du technicien diplômé: technicien diplômé, gérant de l´établissement des bains (classe de population B), technicien principal, contrôleur technique, préposé des établissements d´éclairage électrique, chef de bureau technique adjoint, chef de fabrication, chef de service des régies, contrôleur technique principal, chef de bureau technique, chef de section, chef du service technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal. 8. Préposé du service des parcs et promenades, du service des cimetières et chefs jardiniers rangés dans la carrière du technicien diplômé: préposé des cimetières, préposé du service des parcs et promenades, chef jardinier. 9. Officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels: officier-commandant des sapeurs-pompiers professionnels. 10. Carrière de l´agent technique: conducteur, conducteur-inspecteur, inspecteur technique principal, chef de service et d´exploitation des régies. 11. Carrière de l´agent scientifique: architecte, architecte chef de service, directeur des travaux municipaux, ingénieur, ingénieur chef de service, ingénieur-directeur de la conduite d´eau intercommunale, ingénieur-directeur des services industriels, ingénieur-directeur des tramways intercommunaux, ingénieur-directeur des travaux communaux, ingénieur-directeur de l´usine électrique. 12. Les géomètre adjoint, géomètre diplômé et ingénieur géomètre doivent remplir pour l´admission à l´emploi, pour la nomination définitive à l´emploi et pour la promotion les conditions requises pour les postes correspondants ou analogues de l´Etat. Art. 12. Lorsqu´après l´entrée en vigueur du présent règlement, une fonction nouvelle dont la dénomination n´est pas reprise à l´article 11 ci-avant est créé, un arrêté du ministre de l´Intérieur déterminera les examens de la carrière auxquels les titulaires devront se soumettre. Art. 13. L´admissibilité aux examens d´admission définitive et de promotion est prononcée par la commission d´examen prévue à l´article 16 ci-après à la suite d´une demande écrite des intéressés adressée au ministre de l´Intérieur par la voie administrative et sur le vu d´un certificat du collège des bourgmestre et échevins attestant que pendant toute la durée du stage le candidat a fait preuve des qualités morales et des aptitudes professionnelles d´un bon employé. Art. 14. Nul ne peut être promu à des fonctions supérieures au premier grade de promotion de sa carrière, s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive, ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa premier ci-dessus un examen de promotion n´est pas prévu pour la carrière de l´agent scientifique et de l´agent technique (conducteur). L´artisan contremaître et les fonctionnaires de la carrière de l´artisan classés au même grade, qui ont trois années de grade, sont admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 15. Sont dispensés des examens prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement les candidats ayant déjà réussi à ces examens auprès de la Couronne, de l´Etat, d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public ou de la société nationale des C.F.L. pour les mêmes fonctions et sous les mêmes conditions. Ces dispenses ne portent pas préjudice aux dispositions concernant le stage. Art. 16. Les examens prévus par les articles 9 et 10 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommée par le ministre de l´Intérieur. 1784 Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au 4me degré inclusivement. Art. 17. Le programme détaillé et la procédure des examens ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière seront fixés par règlement du ministre de l´Intérieur. Art. 18. La commission prévue à l´article 16 du présent règlement statue sur l´admissibilité des candidats. Ont échoué aux examens prévus par le présent règlement les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. La commission prévue à l´article 16 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve supplémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Art. 19. En cas d´échec aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 20. En cas d´échec aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à ces examens. Art. 21. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre de l´Intérieur. Art. 22. Le président de la commission informera les candidats et l´administration communale intéressée des résultats. Art. 23. Il est loisible aux communes de demander un classement de leurs candidats admis. Dispositions transitoires Art. 24. Les agents des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui, lors de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont titulaires d´une nomination provisoire, dûment approuvée, sont dispensés de l´examen d´admissibilité prévu par l´article 9 du présent règlement pour la fonction qu´ils occupent à cette date. Art. 25. Les fonctionnaires qui, à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, jouissent d´une nomination définitive, dûment approuvée sont dispensés de l´examen d´admission définitive prévu par l´article 10 du présent règlement pour la fonction qu´ils occupent à cette date. Sont également dispensés de l´examen d´admission définitive à la fonction à laquelle ils sont nommés provisoirement, les fonctionnaires titulaires d´une nomination provisoire depuis plus de trois années au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. Les fonctionnaires et employés qui ont bénéficié des dispositions du présent article doivent se soumettre aux examens de promotion prévus par le présent règlement. Art. 26. Pour la détermination des trois années de stage visées à l´article 25 ci-avant, sont mis en compte:
- a)la pratique professionnelle exigée lors de la publication de vacance du poste;
- b)le stage spécial en vue d´une nomination ultérieure comme fonctionnaire, imposé par une délibération, dûment approuvée, du conseil communal ou du comité du syndicat de communes. 1785 Art. 27. Les fonctionnaires qui, à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, jouissent d´une nomination définitive à une fonction pour laquelle un examen de promotion est requis par le présent règlement, sont dispensés de cet examen. Sont également dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont subi avec succès l´examen de promotion anciennement prévu pour leur carrière ou qui en avaient été dispensés pour obtenir un premier avancement dans leur carrière. L´alinéa qui précède n´est applicable que pour autant qu´une dispositions spéciale, légale ou réglementaire, ne dispose pas autrement. Art. 28. Les fonctionnaires titulaires d´une nomination définitive, dûment approuvée, dans la carrière de l´artisan au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont dispensés de la production du brevet de maîtrise aux fins prévues à l´article 10, paragraphe 5 sub b du présent règlement. Art. 29. Les fonctionnaires qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de plus de cinquante-cinq ans, sont dispensés de l´examen de promotion prévu pour la carrière dans laquelle ils sont rangés à la prédite date. Pour les fonctionnaires qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de moins de cinquante-cinq ans et de plus de cinquante ans, l´examen de promotion prévu dans la carrière dans laquelle ils sont rangés à la prédite date est remplacé par un examen oral à programme réduit. Les matières et les modalités de l´examen prévu à l´alinéa qui précède feront l´objet d´un règlement du ministre de l´Intérieur. Dispositions abrogatoire et finale Art. 30. L´arrêté grand-ducal du 11 avril 1956, ayant pour objet de rendre applicables aux employés communaux du secteur technique les arrêtés portant fixation des conditions d´admission et d´avancement des employés techniques des administrations des Ponts et Chaussées et des Bâtiments Publics, est abrogé. Art. 31. Notre ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 abrogeant l´article 6, avant-dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´Armée pour les sergents-chefs de l´Armée proprement dite. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40, 1, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´avant-dernier alinéa de l´article 6 du règlement grand-ducal du 16 août 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adjudant de l´Armée pour les sergents-chefs de l´Armée proprement dite, est abrogé. 1786 Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965. Jaen Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 ayant pour objet la suppression de la brigade de gendarmerie de Pétange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La brigade de gendarmerie de Pétange est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965. Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 portant déclaration d´obligation générale d´une annexe au contrat collectif conclu le 1er septembre 1962 entre la Fédération des patrons-carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des compagnons-carreleurs d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´annexe au contrat collectif conclue le 1er septembre 1965 entre la Fédération des patrons carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et le Syndicat des compagnons-carreleurs d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. er 1787 Art. 2. Motre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´annexe au contrat collectif prémentionné. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier LOHNTARIF ANHANG ZUM KOLLEKTIV-VERTRAG vom 1.9.1962 für das PLATTENLEGER-GEWERBE abgeschlossen zwischen dem Verband der Plattenlegermeister Luxemburgs, einerseits und dem Syndikat der Plattenlegergesellen, angeschlossen an den Letzeburger ArbechterVerband mit Sitz in Esch a. d. Alzette anderseits Gültig ab 1. September 1965 Für das Syndikat des Carreleurs: Emile Greif René Frascht Jos. Daubenfeld Für die Fédération des Patrons-Carreleurs: Henry Pütz Robert F. Decker Emile Maroldt jr LOHNTARIF A. Stundenlohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. Die Stunden, sowie deren Begründung, müssen vom Bauherrn oder Architekten bescheinigt sein. 45, die Stunde B) Wandbeläge (Löcher, farbiges Ausfugen und das jeweilig notwendige Antragen der Wände einbegriffen) 10/10 mit Fuge einschliesslich Steinzeugzuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 160, pro m2 10, 8/10, 8, 11/11, 12/12 mit Fugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150, » » 7, 5/15 mit Fuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150, » » 15/15 mit Fuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90, » » » 95, » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15 bisotiert » 96, » » 10/20 bis 12/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marbrit 20/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 96, » » Solnhofer Platten als Wandbelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125, » » » 220, » » Spaltverblender 6/12, 7/12, 4/18, einschl. Steinzeugzuschlag . . . . . . . . . . . . . . . Stift einschl. Glas- u. Lawastifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150, » » » Paletten und Kombistift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169, ,,» Wenn Stift, Glas- und Lawastifte, Paletten mit Klebstoff (Disbon oder ähnliche Produkte) auf fertig, auf Stichmass ausgerichtete Wände geklebt » 80, » » werden Reduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auf nicht auf Stichmass ausgerichtete Wände, Zuschlag für Coupe . . . . . . . . » 20, pro lfm. Kleben von andern Platten wie Stift, Glas- und Lawastifte, Paletten, keine Reduktion. 1788 Bottiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundsätzlich gilt hierbei die obere Abdeckung einschl. der inneren Auskleidung bei einer Gesamtberechnungsfläche bis zu 5 m2 des einzelnen Bottichs. Die äussere Wand gilt nur, wenn keine Anschlusswände im Raume sind. C) Trennwände 12/12 Siegesdorfer Wände, 6 cm. dick, einseitig gemessen, beidseitig gefugt Glas, Kehle, doppelseitig gemessen (Zuschlag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Türrahmen aus Zargsteinen herstellen, einschl. Einbau von Schliessblechen und Fitschen Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duschbecken, die aus Formstücken hergestellt werden Zuschlag . . . . . . . Aufstellen von Türzargen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15 Duplex-Janusplatten ohne Hohlkehlsockel, einseitig gemessen, beidseitig gefugt 1 Wand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Wände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertige Wände idem Abdeckleisten, Eckleisten, Kehlen und Stiftwinkel Zuschlag . . . . . . . . . . . . Bei den Trennwäden ist das Einlegen und Verankern des Eisendrahtes einbegriffen. Spaltplatten 12/12 werden mit Steinzeugaufpreis verrechnet. Steinzeughohlkehlsockel werden doppelseitig gemessen. Tarif siehe unter Sockel. Besondere Arbeiten bei Wandbelägen Ausfugen mit Fugeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badewannen einbauen 1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badewanne schief 1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duschbecken einbauen 1 Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fussnische herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisionsrahmen einbauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plattenarbeiten an Stürzen (wenn mehr als eine Platte breit) Decken, Bögen, Gewölben und überhängenden Wänden über 30% . . . . . . . . . . Zuschlag Schaufensterauslagen, stufenförmige Ausführung . . . . . . . . . . . . Zuschlag Überhöhe von 2,203,45 m (inkl. Gerüst auf ganze Wand (vom Boden gemessen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Bei Höhe über 3,45 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag . (Gerüst erstellen nicht einbegriffen, Material muss auf Arbeitshöhe gebracht werden). Zuschlag 90% Fr. 150, pro m2 » 10, pro Ifm. » 150, pro Stück » 40, pro Stück » 85, pro Stück » 220, pro m2 » 215, pro m2 » 200, pro m2 » 7, pro Ifm. Fr. 13, pro m2 » 83, » » » 111, » » » 138, » » » 115, » » » 144, » » » 172, » » » 45, » » » 68, » » » 90, » » » 37, » » » 37, » » 50% 50% Fr. » 7, pro m2 14, pro m2 1789 Fensterbänke ohne Wandplattenanschluss aus Wandplatten 1 Platte . . . . . Fr. 2 Platten . . . . » 3 Platten . . . . » Heizkörpernischen, die nicht mit Wandverkleidung zusammenhängen und keine anderen Plattenarbeiten im gleichen Raume sind . . . . . . Zuschlag Türrahmen mit Laibung und Sturz soweit sie nicht mit normaler Wandbekleidung zusammenhängen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Seifenschalen, Klosettroller usw., klein vertieft, stark vertieft . . . . . . . . . . . . Fr. Rolladenhälter und Kaminbüchse einsetzen (ohne Öffnung aushauen) . . . . . . » Bei Kühlschränken, falls der Kühlschrank als einzige Arbeit im Immöbel ausgeführt wird, auf ganze Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Supplementar Antragen der Wände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. » Steinzeugzuschlag bei Wandplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, pro Ifm. 45, » » 50, » » 10% 26% 20, pro Stück 45, » » 20% 14, pro m2 8, » » D) Fassaden (Löcher, farbiges Ausfugen und normales Antragen der Wände einbegriffen) Stift, Glas- und Lawastift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 240, pro m2 Stift einschl. Glas- und Lawastift wenn nur Pfeiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 278, » » » 244, » » Paletten, Kombistift usw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 282, » Paletten wenn nur Pfeiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Wenn Stift, Glas- und Lawastift, Paletten mit Klebstoff (Disbon) auf fertigen, auf Stichmass ausgerichtete Wände geklebt werden. Reduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80, pro m2 Auf nicht auf Stichmass ausgerichtete Wände, Zuschlag für Coupe . . . . . . . . » 20, pro Ifm. Kleben von andern Platten wie Stift, Glas- und Lawastift, Paletten, keine Reduktion. Gedecke an Fassaden sowie überhängende Wände . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 50% Fassaden 10/20 12/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 148 pro m2 mit Ausfugen mit Fugeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 160, » » 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 230, » » mit Ausfugen mit Fugeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 280, » » 5/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 240, » » mit Ausfugen mit Fugeisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 280, » » 15/30 Platten werden verrechnet wie 10/20 und 12/25. Die Marken V.B. und Ehrang werden mit Steinzeugzuschlag verrechnet. Die holländischen « Cérabel » wie einfache Wandplatten zu normalem Tarif. (Die Preise für Fassaden verstehen sich nur für Erdgeschosse, bei andern Höhen wird Gerüst gestellt und Materiel auf Arbeitshöhe gebracht). E) Bodenbeläge Mit oder ohne Fuge oder Rahmen 10/10 15/15 Sechseck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-Eckplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rechteckplatte 5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 Viereck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20 Viereck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. » » » » 65, pro m2 75, » » 90, » » 55, » » 47, » » 1790 12/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15 3,5 stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 15/15 gekörnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 20/20 30/30 Zement, Terrazzo, Steinholz, Coupe einbegriffen, wenn Maschine gestellt inkl. Scheibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/20 30/30 Terrazzo mit Marmoreinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . über 30/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagonal verlegen: sämtliche Plattensorten ausser Stift und Paletten Zuschlag Schneiden der Platten auf Diagonale ausser Stift und Paletten . . . . . . . . . . . . . Flechtmuster mit kleinen Einlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Pannomuster mit Filets 2,5/10 resp. 5/10 4 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » » 48, 50, 43, 5, 10% Fr. » » 42, pro m2 48, » » 58, » » Fr. 20% 6, pro Ifm. 35% Fr. » » » » 77, pro m2 72, » » 69, » » 67, » » 66, » » » » » » » » » » Pannomister mit Filets 0,7/8 4 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 100, pro m2 » 93, » » » 90, » » » 88, » » » 86, » » Pannomuster mit Stiftfilets 4 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Platten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. » » » » 94, pro m2 88, » » 84, » » 81, » » 80, » » Policrome und Eternit Coupe einbegriffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 50, pro m2 Filets vor dem Ausgleich, wenn Fond oder Ausgleichplatten gehauen werden müssen: Filets 2,5/10 bei 10/10 Platten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Filets 5/10 bei 10/10 Platten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Filets 2,5/10 bei 15/15 Platten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Filets 5/10 bei 15/15 Platten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Solnhoferplatten 15/30 normal auf Fuge oder Verband verlegt . . . . . . . . . . . . Solnhoferplatten 15-30 Fischgrat verlegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solnhoferplatten bis 32,5/32,5 inkl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solnhoferplatten über 32,5/32,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solnhoferplatten bruchrauh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 10% 10% 15% 15% Fr. » » » 46, pro m2 60, » » 40, » » 45, » » 10% 1791 Solnhoferplatten über 100 m2 1 Mann ein Raum . . . . . . . . . . . . . . Reduktion Solnhoferplatten verschiedener Grössen, unregelmässig verlegt, nicht in Bahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 10% 100% Zuschlag bei Eisentürzargen bei Plattengrössen ab 20 × 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 30, pro Stück Klinkerplatten ohne Spalten 10 × 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 × 25 » 51, Klinkerplatten ohne Spalten 6,5 × 20 6,5 × 25 » 75, pro m2 Stift 2 × 2 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombistift, Glasstift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Paletten mit Fileteinlagen aus andern Plattengrössen 50× 50 bis 100 × 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 50, 60, 45, » » » » » » » 90, » » .................. Zuschlag für Diagonalverlegung bei Stift und Paletten Scharfe Coupe von Stift und Paletten bei Winkeleisen (Türabschlüsse ausgeschlossen), Teppichrahmen, HKS sowie in einem ungewöhnlichen Raum, wo dies notwendig ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stiftwinkel an Bodenbelägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10, pro Ifm. » » 10, pro Ifm. 21, » » F) Stufenbeläge alle Fabrikate 15/15 bis 30/30 normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. in Trittplatten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » kompliziert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » in Trittplatten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » runde Treppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » in Trittplatten 10/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Stufen mit anormaler Tritthöhe (Zusätzlicher Streifen) gelten als kompliziert. Zusätzliche Hinterlegplatte (Pavés) je 5 cm. Zuschlag » Bei Eckplatten wird Retour mitgemessen. 57, pro Ifm. 104, » » 80, » » 155, » » 110, » » 210, » » ................................... ................................... 8, pro m2 » » Solnhofer Stosstritte aus andern Platten 5/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 115, pro Ifm. » 100, » » » 90, » » Solnhofertritte mit Solnhoferstossplatte inkl. das eventuelle Ausgleichen der Betontritte Normale Tritte:
- a)unter 1 m. Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)über 1-1,50 m. Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)über 1,50 m. Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. » » 58, pro Ifm. 69, » » 80, » » Gewendelte Tritte:
- a)unter 1 m. Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)über 1-1,50 m. Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)über 1,50 m. Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 69, 80, 90, » » » » » » 1792 Alle Stufen mit HKS als Stosstritt: Coupe an der Auftrittpiatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag ohne Coupe an der Auftrittplatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Wenn Trittplatten in anderer wie Stossplatten verfugt werden Zuschlag Stift- und Terrazzotreppen prefabriziert normal unter 1m. . . . . . . . . . . . . . . . von 1 bis 1,50 m. . . . . . . . . . über 1,50 m. . . . . . . . . . . . . . » » » » » » 12, 7, 5, 46, 50, 69, » » » » » » » » » » » » Stift- undTerrazzotreppen gewendelt unter 1m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von 1 bis 1,50 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . über 1,50 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 58, 69, 81, » » » » » » Stifttreppen und Contremarche ohne Nasenvorstand auf der Baustelle hergestellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150, » » Prefabrizierte Stifttreppen oder Terrazzotreppen wo Contretritt aus andern Platten hergestellt 5/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 10/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag 15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Prefabrizierte Trittstufen aus einem Stück Retour wird halbgemessen. Fr. » » 55, pro Ifm. 40, » » 30, » » Fr. » » Trittnasen-Abschluss 15/15, 15/30, 30/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Trittnasen auf Gehrung geschnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40, pro Ifm. 48, » » 56, » » 35, » » 70, » » G) Fensterbänke Platten 10/10 30/30 mit oder ohne Nasen 1 Platte tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fensterbänke in Klinkerplatten längsseitig verlegt 1 Platte breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Platten breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Platten breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 46, pro Ifm. 57, » » 70, » » Rinnen 10/10 aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rinnen 15/15 aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rinnen aus HKS HKS Preis. » » 20, 16, Antragen und gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen 10/10 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 HKS 10/15 + 15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/15 + 15/15 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5/15 + 10/20 Stehsockel langseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem. hochkantig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. » » » » 19, pro Ifm. 23, » » 14, » » 13, » » 25, » » Paletten als Stehsockel bis 10 cm. hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie vor auf Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 30, 35, » » » » H) Sockel » » » » 1793 Stifthohlkehlsockel bis 10 cm. hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solnhofersockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sockel aus Stift oder Glasstift bis 10 cm. hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100, » 18, » 40, Treppensockel: Limon mit Antragen gegebenenfalls Gips abspitzen einbegriffen 10/10 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 mit Unterhauen Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20 15/15 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20 15/15 mit Unterhauen Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/20 15/15 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limon aus Platten ohne Verlegen des Stufenbelages Zuschlag Solnhofer Treppensockel, fabrikgepasst schief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limon aus Stift bis 10 cm. Höhe abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limon aus Stift bis 10 cm. Hôhe schief oder waagerecht bis unter Flacheisen von Treppenrampe bis zu einer Höhe von 15 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 58, pro Ifm. » 75, » » » 47, » » » 46, » » » 64, » » » 42. » » » 15. » » » 36, » » » 48, » » » 100, » » Treppensockel, wenn in anderer Farbe wie Tritt verfugt wird Zuschlag » I) Besondere Arbeiten Beton herstellen pro m2 je 1 cm. hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bodenbeläge 10/10 mit 4 und mehr Farben pro m2 (Ausgleich nicht als zusätzliche Farbe zu betrachten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Fr. » » » » » » » 140, » » 5, » » 2, pro m2 15% Bei Treppensockel aus Solnhofer, Terrazzo und Marmor, wenn von Plattenleger von normalen Platten geschnitten und gepasst
- a)gestufter Sockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr.
- b)Limon (schief) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Teppichrahmen verlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Sichtbare scharfgehauene Platten, notwendig zur Erreichung des Fugenschnittes in Maschinenhäuser, und dergleichen, bei Schränken, Trennungsund Dehnungsfugen, sowie Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Damit ist kein Zuschlag für scharfkantigen Hau an Winkeleisen, Türschwellen, Mattenrahmen usw. gemeint. Bodenbeläge in Industriegebäuden wo tatsächlich Maschinen oder sonstige Installationen eine Behinderung darstellen (Maschinensockel usw.) Zuschlag 72, pro Ifm. 96, » » 14, » » 35, pro Stück 5, pro Ifm. 15% Stundenlohn bei Spezialarbeiten, d. h. Arbeiten an Kaminen, Bilder in Stiftmosaik usw. nach Übereinkunft. J) Isolierarbeiten Verlegen von Poresta, Bergla, Sillan, Cocomatten usw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Strohmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Dachpappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlegen von Drahtgeflecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verarbeiten von Lithoperl und Vermiculite pro cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. » » » » 5, pro m2 10, » » 5, » » 5, » » 5, » » 1794 Hochstellen der Isolierung an den Wànden bis 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wenn Isolierung vorhanden Verlegeschwierigkeitszuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . Beimischen von chemischen Produkten zum Normalmörtel für Verlegen und Ausfugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag K) Kleinarbeiten Kleinarbeiten bis zu 400, Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag Bei Reparaturarbeiten voller Tagelohn (8 3/4 Stunden) zugesichert. Bei Arbeiten in bewohnten Häusern oder im Betrieb befindlichen Werkstätten wo eine Arbeitsbehinderung entsteht, wird diese Behinderung im Stundenlohn entlöhnt. Behinderung wird vom Arbeitgeber bescheinigt. Alle nicht im Tarif aufgeführten Arbeiten sind als Sonderarbeiten zu betrachten. Preis nach Vereinbarung. Wenn keine Einigung zustande kommt, wird der Preis durch die Paritàtskommission festgesetzt. » » 2, pro Ifm. 6, pro m2 » 6, pro m2 50% Vorstehende Stunden- und Akkordlöhne basieren auf dem Teuerungsindex von 100 Punkten und steigen, resp. fallen mit diesem um jeweils 2½ Punkte. Règlement ministériel du 29 décembre 1965 concernant la vaccination obligatoire des chiens du canton d´Echternach. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de cette loi; Considérant que des cas de rage ont été constatés à proximité de nos frontières; Sur le rapport du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. Tous les chiens du canton d´Echternach devront être vaccinés obligatoirement contre la rage avec un vaccin vivant atténué type « FLURY » low egg passage, jusqu´au 15 janvier 1966. Les détenteurs de ces chiens sont tenus de présenter aux officiers et agents de la gendarmerie et de la police locale, aux vétérinaires-inspecteurs et aux agents de l´Administration des Eaux et Forêts un certificat de vaccination conforme à l´annexe du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores. Les frais de la vaccination sont à charge de l´Etat. Le vétérinaire agréé touchera de la part du Trésor public une somme de quatre-vingts francs par chien vacciné. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Le Livre 1er du Code pénal, à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1965 et sera publié au Mémorial. 1er. Luxembourg, le 29 décembre 1965. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling 1795 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 prescrivant une enquête statistique sur le trafic routier. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Considérant qu´il est nécessaire que le Gouvernement ait à sa disposition une documentation adéquate et courante sur le trafic routier; Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques; Arrêtent: Art. 1er . Il sera procédé à partir de janvier 1966 à une enquête par sondage du trafic sur le réseau routier. Art. 2. L´enquête s´applique à tous les véhicules automoteurs nationaux et étrangers. Art. 3. Des arrêts de véhicules sont prévus sur tout le réseau routier national. Les conducteurs seront interrogés sur: 1. le lieu de départ et le lieu de destination 2. l´itinéraire et le kilométrage 3. pour les voitures et les autobus: le nombre d´occupants 4. pour les véhicules utilitaires: la charge utile par essieu, le poids à vide et la charge effective. Art. 4. Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront de fournir les renseignements demandés ou qui les fourniront d´une manière fausse ou incomplète, seront passibles d´une amende de 501 à 25.000 francs (Art. 7 de la loi du 9.7.1962). Art. 5. Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués. Il sserviront uniquement à des buts statistiques à l´exclusion de tout but fiscal. Art. 6. L´Administration des Ponts et Chaussées et le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 décembre 1965. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Albert Bousser Antoine Wehenkel Loi du 30 décembre 1965 portant réduction de la durée du service militaire obligatoire et remplaçant les articles 13 sub a et b et 15 sub b de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963, est modifiée et complétée comme suit: 1° L´article 13 sub a et b est remplacé par la disposition suivante:
- a)A partir de la classe d´âge 1947 la durée du service militaire obligatoire est fixée à six mois. La durée du service militaire obligatoire des inscrits des classes d´âge antérieures est fixée à sept mois et demi. Elle pourra être graduellement réduite à six mois par règlement d´administration publique suivant les contingents et selon la situation des effectifs de l´armée. 1796
- b)Les incorporés, dont la durée du service militaire obligatoire est fixée ou ramenée à six mois et qui font leur service dans l´infrastructure de l´armée, peuvent être astreints immédiatement après l´accomplissement de leur service à un premier rappel. 2° L´alinéa b de l´article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:
- b)Les militaires de la disponibilité peuvent être astreints à des rappels d´entraînement dont la durée totale ne dépasse pas quarante-deux jours; la durée d´un rappel ne peut être supérieure à quinze jours sauf s´il s´agit d´un rappel destiné à permettre la participation d´un militaire à des exercices internationaux ordonnés par un organisme international dont le Grand-Duché fait partie ou du premier rappel prévu par l´article 13 sub b. Dans ce dernier cas la durée du rappel ne peut excéder trente jours. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d´entraînement ne sont pas applicables aux officiers et sous-officiers de réserve. 3° Dispositions transitoires:
- a)Les incorporés dont la durée du service militaire obligatoire est fixée à sept mois et demi peuvent être astreints immédiatement après l´accomplissement de leur service à un premier rappel de quinze jours.
- b)En cas de nécessité dûment établie les inscrits des classes d´âge antérieures à la classe d´âge 1947, tenus à un service militaire d´une durée supérieure à six mois, peuvent exceptionnellement être autorisés à accomplir leur période de service en deux fractions. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 30 décembre 1965 Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Doc. parl, N° 1156, sess. ord. 1965-1966. Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les emballages, bouteilles et caissons de toute nature servant à la livraison de liquides et de comestibles, qui ne sont pas vendus avec la marchandise, seront consignés à la clientèle. Le prix de consignation sera perçu en même temps que celui de la marchandise principale. 1797 Art. 2. Les emballages consignés et rendus intacts doivent être repris au prix de consignation, lorsque la restitution a lieu dans les six mois de la livraison. Art. 3. Le prix de consignation, qui se rapprochera le plus possible du prix d´acquisition des emballages, est fixé par le ministre de l´économie nationale ou par son délégué, la commission des prix entendue. Les prix ainsi fixés seront publiés au Mémorial. Art. 4. Toute livraison à un revendeur des emballages à consigner, visés à l´article 1er, devra s´accompagner de la remise d´une feuille de livraison extraite d´un carnet dans lequel devra être conservé le double. La feuille portera un numéro et sera conforme au modèle à établir par le ministre de l´économie nationale. Les feuilles de livraison ainsi que les carnets contenant les doubles devront être conservés pendant douze mois. Art. 5. Les agents de la police générale et locale surveillent l´exécution des prescriptions du présent règlement. Ils ont le droit de contrôler sur place les livres de commerce, factures, feuilles de route et de livraison et tous autres documents relatifs à la vente. Ils ont entrée dans les magasins et locaux destinés au dépôt, à l´exposition ou à la vente des marchandises pendant tout le temps que ces magasins et locaux sont ouverts au public. Ils constateront les infractions et dresseront procès-verbal. Art. 6. Les infractions aux dispositions des articles 1, 2 et 4 du présent règlement seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs. La même peine sera applicable au revendeur qui se sera fait livrer des marchandises sans se conformer à l´article 4 du présent règlement. Le refus d´exhiber aux agents de la police générale ou locale les pièces visées à l´article 5, de même que le refus d´accès aux lieux soumis au contrôle seront punis d´une amende de 501 à 5.000 francs. Art. 7. Les emballages consignés ou facturés avant l´entrée en vigueur des prix fixés conformément à l´article 3 du présent règlement ne peuvent être repris qu´au prix effectivement payé. Art. 8. L´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940 concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons est abrogé. Art. 9. Notre ministre de l´économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 décembre 1965 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale Antoine Wehenkel Le Ministre de la Justice Pierre Werner Doc. parl. N° 1163, sess. ord. 1965-1966 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1798 Sur le Rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation de tous les produits en provenance de la Rhodésie est subordonnée à la production d´une licence. Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Economie Nationale et de l´Energie, de l´Agriculture et de la Viticulture, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 décembre 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau et., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: L´exportation de tous les produits à destination de la Rhodésie est subordonnée à la production d´une licence. Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Economie Nationale et de l´Energie, de l´Agriculture et de la Viticulture, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 décembre 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Art. 1er. 1799 Règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant le classement des bureaux de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc. Vu l´article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont rangés dans la classe principale, les bureaux d´enregistrement de: Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Esch-sur-AIzette-actes civils, Diekirch, Grevenmacher ainsi que les trois bureaux de la conservation des hypothèques. Sont rangés dans la première classe les bureaux d´enregistrement de: Cap, Clervaux, Echternach, Esch-sur-AIzette-actes judiciaires, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant le classement des bureaux de recette de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé. Art. 3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 décembre 1965 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés. Modification de l´alinéa 1er de l´article 12 litt. F approuvée par décision ministérielle du 28 décembre 1965 Par décision du 28 décembre 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés privés dans sa réunion du 9 décembre 1965 a été approuvée. Texte de la modification: Art. 12, litt. F Analyses médicales, radiologie, physiothérapie alinéa 1er. La caisse prend à sa charge 90% de la dépense effective sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs de l´annexe F, ou, s´il y a convention tarifaire, ceux qui résultent de la convention conclue par la caisse resp. l´Entente des caisses de maladie régies par la loi du 29.8.1951. La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1966. 28 décembre 1965. 1800 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961. (Mémorial 1963, Recueil de législation page 784) Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg, et le Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 17 et 24 décembre 1965 relatif à l´accomplissement, par l´agent belge gérant l´office de perception de Longvilly, de formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo -luxembourgeoise. Grand-Duché de Luxembourg Ministère du Trésor Luxembourg, le 17 décembre 1965. Monsieur le Ministre des Finances, à Bruxelles. Monsieur le Ministre, Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg, à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge gérant l´office de perception de Longvilly, situé sur la route de Clervaux à Bastogne, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. L´Administration des douanes luxembourgeoises se trouve dans l´impossibilité de faire accomplir lesdites formalités à l´office précité par son personnel. Je suis cependant d´avis que si vous étiez d´accord d´accepter ma proposition, la mesure entraînerait pour le trafic entre nos deux pays, les mêmes facilités que celles pouvant résulter de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Longvilly. Il me serait agréable que la mesure puisse être appliquée à partir du 1er janvier 1966. Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, P. Werner. 1801 Royaume de Belgique Ministère des Finances Le Ministre Bruxelles, le 24 décembre 1965. Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice, à Luxembourg. Monsieur le Ministre, Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 17 décembre 1965 qui se lit comme suit: « Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg, à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement de la frontière commune, lorsqu´une telle procédure est de nature à faciliter le franchissement des frontières. « J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge gérant l´office de perception de Longvilly, situé sur la route de Clervaux à Bastogne, pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. « L´Administration des douanes luxembourgeoises se trouve dans l´impossibilité de faire accomplir lesdites formalités à l´office précité par son personnel. « Je suis cependant d´avis que si vous étiez d´accord d´accepter ma proposition, la mesure entraînerait pour le trafic entre nos deux pays, les mêmes facilités que celles pouvant résulter de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Longvilly. « Il me serait agréable que la mesure puisse être appliquée à partir du 1erjanvier 1966. » J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge gérant l´office de perception de Longvilly pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er janvier 1966. Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Finances, G. Eyskens. Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre 1965. Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice. Pierre Werner 1802 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d´éviter la double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces impôts, signée à Bruxelles, le 9 mars 1931. Modification de l´article 5. (Mémorial 1932, p. 13 Mémorial 1952, p. 463) Par un échange de notes en date respectivement du 16 novembre et du 14 décembre 1965 le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge sont convenus de remplacer à l´article 5 de la Convention désignée ci-dessus, modifié par l´échange de lettres des 9 et 11 mars 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 374) les mots « actuellement 34 p. c. », figurant entre parenthèses, par: « 34 p. c. pour les années d´imposition 1963 et 1964, et 23 p. c. à partir de l´année d´imposition 1965 ». Luxembourg, le 21 décembre 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957. Ratification par la Suisse. (Mémorial 1961, A, p. 141 Mémorial 1961, A, p. 690) Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déposé le 29 novembre 1965 l´instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention, déjà en vigueur entre l´Autriche, le Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, a pris effet pour la Suisse le 29 novembre 1965 conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 41. Luxembourg, le 21 décembre 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960. (Mémorial 1960, p. 321 Mémorial 1962, A, p. 478) Mémorial 1965, A, p. 603) Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déposé le 29 novembre 1965 l´instrument de ratification de l´Accord désigné ci-dessus. 1803 Conformément aux dispositions de son article 6, l´Accord prendra effet pour la Suisse le 28 février 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Luxembourg, le 21 décembre 1965 Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Ratification par la Suisse. (Mémorial 1961, A, p. 156 Mémorial 1961, A, p. 839 Mémorial 1965, A, p. 21) Il résulte d´une information du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déposé le 29 novembre 1965 l´instrument de ratification concernant l´Accord désigné ci-dessus. Conformément à son article 8, l´Accord a pris effet pour la Suisse le 1er décembre 1965. Luxembourg, le 23 décembre 1965 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg