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Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le

1805 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 31 décembre 1965 A - N° 79 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 décembre 1965 relatif au Tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . page 1806 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des huiles minérales . . . . 1861 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des benzols et des produits analogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des tabacs . . . . . . . . . . . . . 1878 1806 Règlement ministériel du 28 décembre 1965 relatif au Tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 28 décembre 1965. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1965 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et let accises;

(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960
(2)relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 22 mars 1965;
(3).................. Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. § 1er Le Tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux annexes, A, B, et C du présent arrêté. §
  1. Les dispositions du paragraphe 1er, ne sont pas d´application à l´égard des marchandises exportées d´Algérie en libre pratique. Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1965 BAUDOUIN
(1)Mémorial 1958 page 550
(2)Mémorial 1960 page 1565
(3)Mémorial 1965 page 233 1807 ANNEXE A Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général » et/ou « Tarif C.E. » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé). Tarif Numéros Général 01.01 A II a A II b A III BI C 01.04 A I b A II C.E. BI B II 02.01 A I A II b A III b A IV BI b B II b 1 bb 11 9% 9% 17% 7,2% 10,2% 11,4% 3% 6% 9,6% 7,2% 14,4% 16,8% 9% 16,8% 14,4% 16% GR 7,5% GR 7,5% GR 12,5%   2,1% GR 8,7%   2,1% GR 7,8%  4,2% GR 13,2% 4,8% GR 14,4% 4,2% GR 9% 4,2% GR 14,4% 4,2% GR 13,2% 4% GR 13% B II b 1 bb 22 B II b 2 bb B III b 16,8% 16,8%  4,8% 4,2% 4,2% GR 14,4% GR 14,4% GR 12%  9% 16,2% 14,4% 19,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,8% GR 13% GR 9% GR 14,1% GR 13,2% GR 15,6% 01.06 A 02.04 A B C II 02.06 A C II 03.01 A I AI A II B I BI B I B II C a b b a 2 b c 9,6% 6% 6% 12% 15% 9% 10,8% 8,4% 2,1% 2,4% 2,8%         1808 Tarif Numéros 03.02 A I AI AI AI a b c 1 c 2 A II a Général C.E. 7,2% 7,8% 7,2% 9% 12%       A II b 1 9,6% A II b 2 10,8% BI B II 6,6% 9,6% C 9%  21% 23%  5,2% GR 18% 7% GR 21,5% 5,2% GR 15% 5,2% GR 16,5% 03.03 A I AI AI AI a 1 a 2 b1 b2 A II a 18% 10,8% A II b 16,8% A III BI b B II B III b 04.01 A B C 04.05 A I b A II b BI a 2 BI b2 04.06 8,4%  6% 4,8% 13,6% 13,6% 13,6% 7,2% 9% 5,6%  22,8% 05.15 A 06.01 A 3% 6% BI B II 06.02 A II B 10,8% 7,2% 7,2% 1,8% C II 9% 06.03 A I A II B 06.04 A II a A II b B II a 22,4%   7,2% 15,2% 6%     5,2% 7% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 9,6% 4,8% GR 15,9%  GR 18%   GR 11,8% GR 11,8% GR 11,8%   GR 5,3% GR 22%        7% 7% 8% 7% GR 21,2% GR 20% GR 20%  GR 15,2%  1809 Tarif Numéros Général 06.04 B II b C 07.02 07.04 A I A II BI B II 07.05 A BI B II a B II b 07.06 A B 08.01 A I A II A III B DI D II a 2 D II b E 08.02 A I a AI b A II a A II b B C D E II 08.03 A BI B II 08.04 A I a 14% 18,2% 17,4% 18%   17,6% 5,4% 3% 4,2% 4,2% 1,2% 3,6% 13,2% 15,2% 9,2% 18% 5,8% 7%  17,2% 9%  12% 17,2% 17,2% 10%  17,6% 12,2%   10,8% + F 165 les 100 kg poids brut AI 10,8% + F 165 les 100 kg poids brut b C.E. 7% 7% 6% 6% 8% 6% 8% 6% 8% 2% 6% 4% 4% 2% 10% GR 14% GR 18,2% GR 16,2% GR 16,5% GR 20% GR 16% GR 17,6%       GR 13,2% GR 15,2% GR 7,1% GR 16,5% GR 5,8% GR 7% GR 5% GR 17,2%  5,2%  5,2% 5,2% 5,2% 4,8% GR 12% 8% GR 17,6% 8% 4% 4% GR 10% F 144 les 100 kg poids brut F 144 les 100 kg poids brut GR 10,8% + F 165 les 100 kg poids brut A II a A II b 13,2% + F 165 les 100 kg poids brut 13,2% + F 165 les 100 kg poids brut F 144 les 100 kg poids brut F 144 les 100 kg poids brut GR 13,2% + F 165 les 100 kg B I B II  9,6% poids brut 1,2% 4,8% GR 9,6% 1810 Tarif Numéros Général C.E. 08.05 A I A II B C D E II 4% 8,2% 8,8% 8,2% 3,2% 6,4% 4% 4% 4% 4% 2% 4% 08.06 A I 10,2% avec minimum de F 22,50 4,2% GR 6,4% les 100 kg poids net A II a A II b A II c A II d A II e BI B II B III B IV a B IV b C 08.07 A BI B II CI 10,8% avec minimum de F 85 les 100 kg poids net 8,4% avec minimum de F 72 les 100 kg poids net 7,2% avec minimum de F 63 les 100 kg poids net 9,6% avec minimum de F 70 les 100 kg poids net 4,2% 2,1% 2,1% 4,2%  10,8% avec minimum de F 75 les 100 kg poids net 8,4% avec minimum de F 63 les 100 kg poids net 10,8% avec minimum de F 75 les 100 kg poids net 10,2% avec minimum de F 22,50 les 100 kg poids net  4,2% 4,2% 10,2% 21%   17% avec minimum de F 150 4,8% 6% 7% 7% 7% 2,1% 4,2% 4,2% 4,2% les 100 kg poids net C II DI D II E 08.08 A I  17% avec minimum de F 150 les 100 kg poids net 7% 7% 14% 7% 17% 17,6% avec minimum de F 150 8% 7% GR 17% les 100 kg poids net A II BI B II  6% 13,4% 7% 6% 8% GR 13,4% 1811 Tarif Numéros Général C.E. 08.08 C I C II 08.09 A B 08.11 A B CI b C II C III 15,2% 15,2% 12,6% 14,6%  17,6% 12,6% 6,6% 14,6% 8% 8% 6% 8% 6% 8% 6% 8% GR 14,6% GR 16% GR 17,6% GR 12,6%  GR 14,6% 08.12 A B C DI D II EI E II 8,8% 8,8% 12,8% 8,8% 9,6%  11,2% 4% 4% 3,2% 4% 4,8% 4% 4% GR 9% GR 10,6% 8,8% 4% GR 8,8% F 08.13 09.01 A I AI A II A II B C a b a b 09.02 A GR 15,2% 1,2%  5% 5% 15% 18% 12,6% 26%      GR 23% 13,8% + F 263 les 100 kg poids net 7% F 230 les 100 kg poids net GR 6,9% + F 460 les 100 kg poids net 09.04 A II c 1 A II c 2 BI B II B III  18% 21% 21% 23% 7% 5,2% 5,2% 5,2% 7% GR 20% GR 16,5% 09.06 A B 18% 21% 5,2% 5,2% GR 16,5% GR 18% 09.07 B 09.08 A II a 2 A II b BI B II 21% 18%  21% 23% 5,2% 5,2% 7% 5,2% 7% GR 18% GR 16,5% GR 20% GR 18% GR 21,5% GR 18% GR 21,5% 1812 Tarif Numéros 09.09 A I A II A III b A IV b B I B II B III 09.10 A I A II B CI C II DI b D II E I E II 11.03 A B 11.04 A B 11.05 11.08 B 12.02 A B 12.03 A B II a B II b B III 12.04 A 12.05 12.06 12.07 A C D E KI K II 12.08 A BI B II CI C II Général C.E. 3% 13,8% 3% 3% 15,6% 6% 6% 16,4% 18,2% 16,4% 17,6%   23%  23% 8,4% 7,2% 15%  15,4% 24% 4,8% 3% 9% 4,8% 3% 6% 7,2% 1,2% 10,4% 1,8% 1,2% 1,2% 9% 1,8% 1,8% 4,8% 1,2% 5,4%  7%        7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 4,8% 4,8% 4% 6% 2,8% 1,7% 3,5% GR 20% GR 21,5% GR 20% GR 21,5%   GR 13,5% GR 13% GR 12,7% GR 19,5%         GR 9,2%          GR 5% GR 7% 1813 Tarif Numéros 12.10 A 15.01 A I 15.02 A B II 15.03 A II B II 15.04 A I 15.07 A I A II BI BI BI BI BI BI BI B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II B II 15.12 A B 15.13 15.17 A B 16.01 A II A II B II B II 16.02 A I A II BI a 2 aa a 2 bb b 1 aa b 1 bb b 1 cc b 2 aa b 2 bb a 1 aa a 1 bb a 2 aa a 2 bb 11 a 2 bb 22 b1 b2 c 1 aa c 1 bb c 2 aa 11 c 2 aa 22 c 2 bb 11 c 2 bb 22 b 1 b 2 b 1 b 2 b 2 b Général C.E. 5,4% 1,8% 1,2% 6% 4,8% 7,2% 3,6% 3,8% 5,8% 6,8% 8,8% 2,4%   8,8% 8,8% 14% 16% 12,2% 14% 16% 5,4% 12,4% 14% 16% 8% 8% 13% 13% 16% 14,2% 21%        2% GR 3,8% 4% GR 5,8% 1,7% GR 5,9% 3,5% GR 8,8%  2% 2% GR 5% 4% 4% GR 8,8% 2% 4% 2% 2% 4%  4% GR 11,2% 2% GR 9,5% 4% GR 13% 1,7% GR 6,5% 2% GR 6,5% 3,5% GR 11,5% 4% GR 11,5% 4% GR 13% 4% GR 12,1% 6% GR 18%  1,2% 26,4% 20,4% 24,6% 18,6% 22% 27% 24,6% 2% 10,5% 5,2% 10,5% 5,2% 10% 10,5% 10,5% GR 5%  GR 26,4% GR 17,7% GR 24,6% GR 16,8% GR 22% GR 27% GR 24,6% 1814 Tarif Numéros Général C.E. 16.02 B II b 1 B II b 2 16.03 A B C 25,2% 27,6% 1,2%   10,5% 10,5% 1% 2,8% 8,7% 16.04 A BI B II a  9,6% 17,6% 10,5% 19,6%   23%  23%   22% 8,7% 7% 8,7% 7% 8,7% 7% 8,7% 7% 8,7% 16.05 A B 12% 22% 8,7% 17.01 A 48% + F 100 les 100 kg poids net B CI 48% 48% + F 120 les 100 kg poids net C II 48% + F 120 les 100 kg poids net C III 48% + F 120 les 100 kg poids net C IV 48% + F 120 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 24% + F 210 les 100 kg poids net 17.02 A I B I C 22,4 % 23% 12,6% + F 120 les 100 kg poids net F 50 les 100 kg poids net F 60 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 12,6% + F 120 les 100 kg poids net  B II CI C II DI D II E I EI E II E II DI b a b a b 48% GR 25,2% GR 27,6% GR 1,2% GR 9% GR 24%  7%  GR 22% F 100 les 100 kg poids net GR 24% + F 175 les 100 kg poids net  F 120 les 100 kg poids net GR 24% + F 210 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 24% + F 210 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 24% + F 120 les 100 kg poids net 1815 Tarif Numéros 17.02 D II Général C.E. 48% + F 120 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 24% + F 210 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 15% + F 210 les 100 kg poids net F 120 les 100 kg poids net GR 14,1% + F 210 les 100 kg poids net E 30% + F 120 les 100 kg poids net F 28,2% + F 120 les 100 kg poids net 17.03 A A B II B III B IV 17.05 A B 18.02 20.03 20.05 A B 20.06 A I a AI b A II a A II b 50,2%  5,4% 11,4% 39% 48,2% 42,4% 5,4% 23,6% 22%    25,2% 25,2% F 120 les 100 kg poids net GR 39,1%    7,2
(1)GR 34,1% 9,6%
(2)GR 35,2%  8% GR 21,8% 4% 8%
(3)6% 6% GR 17% 12% 12% GR 25,2%
(1)Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c. ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 36 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p. c., mais pas plus de 30 p. c. de sucre;  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p. c., mais pas plus de 50 p. c. de sucre;  F 120 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre.
(2)Lorsqu´ils contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre;  F 120 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre.
(3)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre ajouté;  F 120 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre ajouté. 1816 Tarif Numéros 20.06 B I B II a 1 aa B II a 1 bb B II a 2 aa B II a 2 bb B II b 1 aa B II b 1 bb B II b 2 aa B II b 2 bb B III a 1 B III a 2 B III a 3 aa B III a 3 bb B III a 4 B III a 5 aa B III a 5 bb B III a 5 cc B III b 1 aa 11 B III b 1 aa 22 B III b 1 bb 11 B III b 1 bb 22 B III b 2 aa 11 B III b 2 aa 22 B III b 2 bb 11 B III b 2 bb 22 20.07 A I a AI b A II a A II b 1 A II b 2 B I a 1 BI a 2 BI b1 BI b 2 Général C.E.          15,4% 19,8% 17,4% 16,6% 19,8% 19% 19,8% 19,8%   25,8% 25,8% 19% 19% 19,8% 19,8% 39,2% 39,2% 31,2% 34,4% 34,4%  26%  26% 12% GR 32% 5,2%
(1)GR 23% 5,2%
(1)6%
(1)6%
(1)GR 23% 10%
(1)GR 25% 10%
(1)12%
(1)12%
(1)GR 25% 5,2% 6% 6% 5,2% 6% 5,2% GR 16% 6% 6% GR 17,4% 10% GR 23% 10% 12% 12% GR 25,8% 5,2% GR 16,6% 5,2% 6% 6% GR 18% 7,2%
(1)7,2%
(1)GR 31,1% 6% 7,2%
(1)GR 28,7% 7,2%
(1)F 240 l´hl 7,2%
(1)F 240 l´hl GR 28% 7,2%
(1)GR 24,5%
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre d´un droit de douane de:  F 36 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p. c., mais pas plus de 30 p. c. de sucre ajouté;  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p. c., mais pas plus de 50 p. c. de sucre ajouté;  F 120 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c., de sucre ajouté. 1817 Tarif Numéros Général 20.07 B II B II B II B II a 1 a 2 aa a 2 bb b1 B II b 2 aa B II b 2 bb B III B IV BV B VI B VII a B VII b B VII c 22.05 A B I B I B II 18%   17,4%           C.E. 6% 6%
(1)7,2%
(1)6% 6%
(1)7,2%
(1)7,2%
(1)GR 20% 7,2%
(1)7,2%
(1)7,2%
(1)7,2%
(1)7,2%
(1)7,2%
(1)F 840 l´hl a b a 1 F 696 l´hl F 270 l´hl
(2)F 756 l´hl F 336 l´hl expt.
(2)F 336 l´hl B II a 2 B II b B III a 1 B III a 2 B III b 1 B III b 2 B IV a 1 B IV a 2 B IV b 1 B IV b 2 F 449 l´hl F 330 l´hl
(2)F 479 l´hl F 360 l´hl
(2)F 539 l´hl F 420 l´hl
(2)F 509 l´hl F 390 l´hl
(2)F 599 l´hl F 570 l´hl
(2)F 28,80 l´hl expt.
(2)F 28.80 l´hl expt.
(2)F 28,80 l´hl expt.
(2)F 28,80 l´hl expt.
(2)F 28,80 l´hl expt.
(2)BV a BV b   F 318 l´hl F 318 l´hl
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 36 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p. c., mais pas plus de 30 p. c. de sucre ajouté;  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 30 p. c., mais pas plus de 50 p. c. de sucre ajouté;  F 120 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c., de sucre ajouté.
(2)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12°:  celles titrant plus de 12° et pas plus de 13°, un droit par hectolitre de F 0,40;  celles titrant plus de 13° et pas plus de 15°, un droit par hectolitre de F 2,36;  celles titrant plus de 15° un droit par hectolitre de F 0,32. 1818 Tarif Numéros Général 22.07 A I a C.E. F 2.520 l´hl F 1.417 l´hl GR F 2.520 l´hl F 945 l´hl AI b F 1.980 l´hl A II a 1 F 1.020 l´hl GR F 1.980 l´hl F 578 l´hl GR F 1.020 l´hl A II a 2 F 678 l´hl F 278 l´hl GR F 678 l´hl A II b 1 F 510 l´hl
(1)F 210 l´hl
(1)GR F 510 l´hl
(1)F 278 l´hl GR F 588 l´hl A II b 2 aa F 588 l´hl A II b 2 bb F 398 l´hl F 111 l´hl GR F 359 l´hl F 735 l´hl B I a F 1.740 l´hl B I b F 2.280 l´hl GR F 1.740 l´hl B II a 1 F 1.020 l´hl F 1.207 l´hl GR F 2.280 l´hl F 578 l´hl GR F 1.020 l´hl B II a 2 F 678 l´hl F 278 l´hl GR F 678 l´hl B II F 510 l´hl
(1)F 210 l´hl
(1)B II b 2 aa F 588 l´hl GR F 510 l´hl
(1)F 278 l´hl GR F 588 l´hl B II F 398 l´hl F 111 l´hl GR F 359 l´hl  F 3,18 par degré/hl B I F 1.219 l´hl GR F 800 l´hl F 318 l´hl B II F 900 l´hl F 3,18 par degré hl + F 3,18 par degré/hl GR F 450 + F 5,57 par degré/hl 22.08 A b 1 b 2 bb GR F 1.008 l´hl
(1)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12°, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12°, un droit supplémentaire par hectolitre de:  en Tarif Général: F 6,60  en Tarif C.E. : F 5,77 ou GR F 6,60. 1819 Tarif Numéros 22.09 A I Général C.E. F 53,20 par degré/hl + F 500 l´hl F 318 l´hl GR F 33,10 par degré/hl + F 500 l´hl A II a F 53,20 par degré/hl A II F 53,20 par degré/hl b   B I B II  B III CI a C I b 1   CI b 2 C II a 1   C II  a 2 aa  C II a 2 bb C II C II   b 1 b 2 aa  C II b 2 bb F 127 l´hl GR F 33,10 par degré/hl F 3,18 par degré/hl GR F 33,10 par degré/hl F 31 l´hl F 79 l´hl F 159 l´hl F 159 l´hl F 63 l´hl F 1,59 par degré/hl F 159 l´hl F 63 l´hl F 1,59 par degré/hl F 159 l´hl F 63 l´hl F 1,59 par degré/hl C III a 1 C III a 2   F 159 l´hl F 159 l´hl C III C III   F 159 l´hl F 63 l´hl b 1 b 2 aa  F 320 l´hl C III b 2 bb 22.10 A B F 220 l´hl F 1,59 par degré/hl F 70 l´hl GR F 260 l´hl F 35 l´hl GR F 160 l´hl 23.01 A B 23.02 A II B II 1,8% 2,4% 12,6% 4,8%     23.06 B 23.07 A B II b 2 2,4% 5,4% 13%   3,5% GR 11,5% avec maximum F 2380 les 100 kg poids net 10,7% avec maximum de F 2497 les 100 kg poids net 20,8% avec minimum de F 1.036 et maximum de F. 1.306 les 100 kg poids net  24.01 A I A II B I 10,2%   1820 Tarif Numéros Général 24.01 B II B III a B III b 39.01 A B CI a 1 C I a 2 aa C I a 2 bb CI a 3 CI b 1 CI b 2 CI c C II a 1 aa C II a 1 bb C II a 2 aa C II a 2 bb C II a 3 C II b 1 C II b 2 C II c C III a 1 C III a 2 aa C III a 2 bb C III b 1 C III b 2 aa C III b 2 bb C III c C IV a 1 C IV a 2 aa C IV a 2 bb C IV b 1 C IV b 2 C IV c CV a 1 C V a 2 bb C V a 2 cc CV b 1 24,8% avec minimum de F 1.102 et maximum de F 1.372 les 100 kg poids net 16,8% avec minimum de F 870 et maximum de F 1.140 les 100 kg poids net 24,8% avec minimum de F 1.036 et maximum de F 1.306 les 100 kg poids net                                   C.E.    0,6% 3,6% 0,6% 1% 0,6% 1% 1,6% 1% 0,6% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 1% 1,6% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 4% 1,6% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 1,6% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 1821 Tarif Numéros 39.01 C V b 2 CV b 3 CV c C VI a 1 C VI a 2 aa C VI a 2 bb C VI b 1 C VI b 2 C VI b 3 C VI b 4 C VI c C VII a 1 C VII a 2 C VII b C VII c C VIIIa 1 C VIIIa 2 aa C VIIIa 2 bb C VIIIa b 1 C VIIIb 2 C VIIIb 3 aa C VIIIb 3 bb C VIIIc 45.01 A B 73.01 B II b C II Général C.E.                11,8% 12,6% 11,8%      3% 4,8% 5% 5% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 4% 1% 0,6% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 1,6% 1% 0,6%     1822 ANNEXE B Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne « Tarif C.E. » du Tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros 05.03 B I b B II 05.07 A I CI 05.13 B 08.10 A B 09.03 14.02 A 14.05 A B I 15.08 15.09 15.10 A B C D 15.11 B 15.15 B 15.16 B 17.04 A B CI C II 18.03 Tarif C.E. 2,4% 3,6% 1,2% 1,2% 2,4% 8% 8% GR 20% F 131 les 100 kg poids net 3,6% 3,6% 1,2% 2,4% 1% 1% 1% Numéros 18.06 A I A II B 19.01 19.02 A B 19.03 19.04 A B 19.05 19.06 19.07 C I 19.08 A I A II B 20.04 Tarif C.E. 3,6%
(1)3,6%
(1)3,6%
(1)2,4% 5%
(1)3%
(1)3% 3% 3% 3,6% 6% 3,6% 3,6% 3,6%
(1)3,6%
(1)8%
(2)GR 25% 1% 1,6% 2% 1% 1% 3,6%
(1)3,6%
(1)3,6%
(1)4,8%
(1)2% 18.04 1,2% 18.05 2%
(1)Lorsqu´il contiennent du sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 30 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre;  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre.
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 30 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre ajouté;  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre ajouté.
(2)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre ajouté;  F 120 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre ajouté. 1823 Numéros 21.01 A I A II B 21.02 A B 21.03 A I A II B 21.04 A I A II a A II b B I B II 21.05 A B 21.06 A I A II BI C 21.07 A BI a BI b B II a B II b 1 B III b 3 22.01 A 22.02 22.03 A B 22.06 A I A II BI B II CI C II Tarif C.E. 2% 4% 4% 4,8% 4% 2% 2% 2% 4% 5% 1,6% 1,6% 4% 5% 3% 4,8% 4,8% 6% 4% 2,4% 0,6% 4,8%
(1)6% 2% 4% 2,4% 4,8% F 40 l´hl F 50 l´hl F 184 l´hl F 111 l´hl F 184 l´hl F 84 l´hl F 159 l´hl F 159 l´hl
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p. c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 30 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p. c. de sucre ajouté;  F 60 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p. c. de sucre ajouté. Numéros 24.02 A B C D E F GI G II 25.01 A III a B 25.03 B 25.04 A 25.06 B II 25.12 A 25.13 A B II 25.15 B I B II 25.16 B I B II B II 25.22 A II B 25.23 B 27.07 B I 27.13 A II 28.01 B 28.02 28.04 A CI CV 28.05 D II 28.06 A II 28.07 28.09 28.11 A 28.13 C I D 28.16 28.17 A B a a b a a a b Tarif C.E. 9% 6% 7% 7% 7% 7% 2,4% 7% F 26,30 les 1000 kg poids net F 26,30 les 1000 kg poids net 2,4% 3% 1,2% 3% 3% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,6% 0,6% 0,6% 5% 1% 2% 2,4% 0,6% 0,6% 0,6% 1% 2% 4% 2% 1,6% 2% 4% 3% 1,6% 1,6% 1824 Numéros 28.19 A 28.27 B 28.29 B I 28.30 A VII a A VII b 28.31 B I B II 28.35 A III a A III b B II a B II b 28.36 A 28.37 A 28.38 A I a A II b A III a A IV b B II 28.39 B II a B VI 28.40 A B I b B II 28.42 A II A VI a 1 A VI b 28.44 A 28.45 B I B II 28.46 A I a 2 AI b A II a 28.47 B I a 28.48 F II F VI a 28.49 B 28.55 C I 28.56 C 28.57 C I C II a 28.58 B 29.01 A II a DI a D III a Tarif C.E. 1,6% 1% 3% 0,6% 1% 1,2% 1,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 2,4% 0,6% 0,8% 0,4% 1% 0,6% 0,6% 1% 1,2% 2% 2% 2% 0,4% 0,6% 1,6% 1,2% 2% 2% 1% 1% 2,4% 1,6% 2% 0,6% 1% 1,6% 2% 1,2% 1,2% 1% 2% 5% 2% Numéros 29.01 D VI a 29.02 A II a 1 A II a 2 bb A II b A III a CI 29.03 B I a B II a B II b 29.04 A II A IV AV a 1 AV b 1 BI B II a CI a 29.05 A II A IV a BI B II a 29.06 A IV a B IV b 1 29.07 C I a C II b 29.08 A I a 1 A III a A III b A III d 1 A III d 2 A III d 3 B II a C II a 29.10 B I 29.11 A I AV a BI CI C II a DI E I E II a 29.13 A I b 1 A II a B II a Tarif C.E. 1,6% 0,6% 3,6% 3,6% 0,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,6% 1% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2% 1,2% 1,2% 3,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2% 1,2% 1,6% 2% 1,6% 1,2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1825 Numéros CI C II GI 29.14 A I a A II a 1 A II a 2 A II b 4 aa A II c 1 aa A II c 2 aa A II c 3 A II c 5 aa A II c 5 bb A VII a A VII b A VIIIa A IX a AX a A XI a A XI b 1 A XII a A XII b B III a B III b 1 29.14 B IV b 1 B IV b 2 B IV b 3 DI a DI b D IV a 29.16 A III a A III b 1 A III b 2 A IV a A IV b A IV c 1 B I c 2 aa 29.18 A B C 29.22 D I a D II DV a 29.23 B II a 1 B II a 2 Tarif C.E. 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 3,6% 3,6% 1% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 2% 1,6% 2% 1,6% 1,6% 1% 1% 1,2% 1% 1,6% 1% 2,4% 1% 2,4% 1,6% 1,6% 2% 1,6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 2% Numéros 29.23 D IV b 1 29.24 A I 29.25 B I a 1 BI a 2 29.26 A I a AI b A II a 1 A II a 2 B II b B II c 29.29 A I A II 29.30 A I A II 29.31 B I 29.35 F I 29.35 P Q S II a 29.39 A B CI CII DI D II E 29.40 29.41 B 29.43 A B 29.44 A B C D 30.01 A I BI 30.02 A BI CI Tarif C.E. 1,6% 2% 2,4% 2% 2,4% 2% 2,4% 2% 1,2% 1,2% 2,4% 2% 2,4% 2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,2% F 60 les 100 kg poids net F 60 les 100 kg poids net 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2% 2% 2% 2% 1826 Numéros 30.03 A I A II a A II b B I B II a B II b 30.04 30.05 A B 32.03 A 32.05 B 32.06 A 32.07 A III AV A VI A VII b 1 A VII b 2 A VII b 3 A VII b 4 B 32.08 A I B DI D II 32.09 A I A II a A II b 1 A II b 2 B C 32.10 32.11 32.13 A B C 33.01 A I B I B II C 33.02 33.03 33.04 33.05 Tarif C.E. 2,4% 2,4% 2,4% 5,4% 5,4% 5,4% 3,6% 3,6% 2,4% 2% 2,4% 2,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,4% 1,6% 1,6% 1,6% 2,4% 2,4% 3% 2% 2,4% 3,6% 3% 3% 2,4% 3% 2,4% 2,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,4% 2,4% 2,4% Numéros 33.06 A B 34.01 A B C D 34.02 A I a 34.02 A I b A II A III A IV AV b A VI B 34.03 A B 34.04 A I B 34.05 A B 34.06 34.07 35.01 B 35.03 A BI a BI b B III 35.05 A B 35.06 A I a AI b A II B 36.01 A B 36.02 36.03 36.04 36.05 A II B 36.06 36.07 36.08 Tarif C.E. 4,8% 4,8% 2,4% 3% 4% 4,8% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1,6% 1% 3% 3% 2,4% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 4% 4% 3% 2,4% 4% 1827 Numéros 37.01 A B 37.02 A B 37.03 37.04 A II 37.05 B 37.06 B 37.07 B I B II B II B II B II 37.08 A I B C 38.01 A I BI B II 38.04 A 38.08 C I 38.09 B C 38.11 A B CI C II 38.12 A I A II B 38.13 A BI B II 38.17 38.18 A BI B II 38.19 A I B II B II C II D L M a b c d a b a b Tarif C.E. 4,8% 3,6% 2,4% 4,8% 4,8% F 33 les 100 m 3,6% F 33 les 100 m F 33 les 100 m F 33 les 100 m F 33 les 100 m F 33 les 100 m F 33 les 100 m 3% 3% 3% 3% 3% 1% 3% 2,4% 1,2% 3,6% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 5% 3,6% 2% 1% 2,4% 2% 2% 2% 0,6% 2% Numéros 38.19 N O P I P II QI Q III Q IV b Q IV c Q IV d 1 39.02 A B CI a 1 C I a 2 aa C I a 2 bb CI a 3 CI b 1 CI b 2 CI b 3 CI c C II a 1 C II a 2 aa C II a 2 bb C II b 1 C II b 2 C II b 3 C II c C III a 1 C III a 2 aa 39.02 C III a 2 bb C III b 1 C III b 2 C III b 3 C III c C IV a 1 CIV a 2 aa C IV a 2 bb C IV b 1 C IV b 2 C IV b 3 C IV c CV a CV b CV c C VI a 1 Tarif C.E. 2% 2% 0,4% 1,2% 2% 2% 4,8% 2,4% 3,6% 0,6% 3,6% 0,6% 1% 0,6% 1% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 0,6% 1828 Numéros 39.02 C VI a 2aa C VI a 2 bb C VI a 3 C VI b 1 C VI b 2 C VI b 3 C VI c C VII a 1 C VII a 2 aa C VII a 2 bb C VII a 3 C VII b 1 C VII b 2 C VII b 3 C VII c C VIIIa 1 C VIIIa 2 aa C VIIIa 2 bb C VIIIb 1 C VIIIb 2 C VIIIc C IX a 1 C IX a 2 aa C IX a 2 bb C IX b C IX c CX a 1 C X a 2 aa C X a 2 bb CX b 1 CX b 2 CX b 3 CX c C XI a 1 C XI a 2 aa C XI a 2 bb C XI b 1 C XI b 2 C XI b 3 C XI c C XII a 1 C XII a 2 aa C XII a 2 bb C XII b 1 Tarif C.E. Numéros Tarif C.E. 1% 0,6% 1% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 1% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 2,4% 4% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 4% 39.02 C XII b 2 C XII c C XIVa 1 C XIVa 2 aa C XIVa 2 bb C XIVa 3 C XIV b 1 C XIVb 2 C XIVb 3 C XIVc 39.03 A BI a 1 BI a 2 BI b 1 B I b 2 aa B I b 2 bb B II a 1 B II a 2 B II b 1 aa B II b 1 bb 11 B II b 1 bb 22 B III a B III b 1 B III b 2 B III b 3 B III b 4 bb 11 B III b 4 bb 22 B III b 4 bb 33 B IV a B IV b 1 B IV b 2 B IV b 3 B IV b 4 bb 11 B IV b 4 bb 22 BV a 1 BV a 2 B V b 2 aa 11 AA B V b 2 aa 11 BB B V b 2 aa 22 39.03 B V b 2 aa 33 B V b 2 bb 11 AA B V b 2 bb 11 BB B V b 2 bb 22 B V b 2 bb 33 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 1% 2,4% 4% 1% 0,6% 3,6% 4% 2,4% 4% 0,6% 1% 2,4% 2,4% 2% 1,2% 1% 0,6% 1% 2% 4% 0,6% 4% 1% 0,6% 1% 2% 4% 0,6% 1% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 4% 1% 1% 0,6% 4% 1% 1829 Numéros 39.03 B VI 39.04 39.05 A B CI a CI b 1 CI b 2 C II a C II b C III 39.06 A I A III B I B II 39.07 A BI B II B III CI C II C III D E I E II E III E IV EV E VI E VII 40.01 B I 40.05 B C 40.06 A B 40.07 A B 40.08 A I a AI b AI c A II a A II b B Tarif C.E. 1,2% 1% 0,6% 0,6% 0,6% 1% 0,6% 4% 1% 0,6% 2% 1% 4% 1% 4% 2,4% 3% 4% 1% 2,4% 4% 4% 2% 2,4% 3% 0,6% 1,6% 1,2% 4% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 4% 4% 1,6% 4% 1,6% 1,6% Numéros 40.09 A B 40.10 40.11 A B CI 40.11 C II 40.12 40.13 A B I B II 40.14 A I A II BI B II 40.15 A I A II 40.16 A B 41.02 A B 41.03 B I B II 41.04 B I B II 41.05 A B 41.06 A B I B II 41.07 41.08 41.10 A B 42.01 A B C 42.02 A B 42.03 A B I B II B III C Tarif C.E. 4,8% 2,4% 2% 4,8% 4,8% 3,6% 4,8% 4% 4% 4% 4% 1,6% 4% 1,6% 4% 1,2% 2% 2,4% 3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 2% 3% 1,2% 2% 1,2% 2% 3% 4,8% 4% 4% 4% 4% 3,6% 4% 3,6% 4% 1830 Numéros 42.04 A B C 42.05 A B CI C II 42.06 A BI B II 43.02 A B 43.03 A B C 43.04 A B 44.02 B 44.05 B III a 44.06 44.07 A B 44.08 44.10 44.11 44.12 A B 44.13 A B 44.14 44.15 A I A II BI B II 44.16 A B 44.17 44.18 44.19 A B 44.20 Tarif C.E. 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 2% 4% 3% 2,4% 0,8% 2,4% 1,2% 1,2% 4,8% 1,2% 4,8% 3% 4,8% 2% 1% 1,2% 0,6% 0,6% 0,6% 1,2% 1,2% 1,2% 0,6% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 2% 1,2% 2% 1,2% 2% 2,4% 3,6% 3,6% Numéros 44.21 A I A Il BI a BI b B II a B II b 44.22 A B 44.23 A B I a BI b B II 44.24 44.25 A BI B II 44.26 A B 44.27 A B 44.28 B I B II a B II b 45.02 A 45.03 A B C 45.04 A B 46.01 B CI C II 46.02 A B CI a 1 46.02 C I a 2 CI b C II C III 46.03 48.01 A B CI C II a Tarif C.E. 2,4% 3,6% 2,4% 3,6% 1,6% 2,4% 1,2% 2% 2% 2% 3,6% 2% 3,6% 3,6% 1,2% 3,6% 1,2% 3,6% 1,2% 4,8% 3,6% 1,2% 3,6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3,6% 1,2% 3,6% 2% 3,6% 2,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 2% 2% 1,2% 2,8% 1831 Numéros 48.01 C II b D E I E II a E II b E II c E II d E II e E II f E II g E II h 1 E II h 2 E II ij E II k 48.02 48.03 A B 48.04 A BI B II C 48.05 A BI B II B III 48.06 48.07 A B C 48.07 D I 48.07 D II D III D IV DV D VI 48.08 48.09 48.10 A B 48.11 A B 48.12 48.13 A B Tarif C.E. 3% 1,6% 3% 1,2% 1,6% 1,6% 2% 2% 2% 2,4% 2,8% 3% 3,6% 3% 3% 3,6% 3,2% 3% 3% 3,6% 3,6% 3,6% 1,2% 2,4% 3,6% 3,6% 1,6% 3,6% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 3,6% 4% 3,6% 2% 2% 2,4% 4% 4% 3,6% 4% 4% 3,6% Numéros 48.14 48.15 A BI B II B III B IV 48.16 A B 48.17 48.18 48.19 48.20 48.21 A BI B II B III B IV 49.03 49.05 A 49.07 C II b 49.08 A 49.08 B 49.09 49.10 49.11 B 50.02 B 50.04 50.05 50.06 A B 50.07 A B C 50.08 B 50.09 A I A II B CI C II a C II b 50.10 51.01 A B I B II Tarif C.E. 4% 3,6% 2% 2,4% 2,4% 3,6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 1,2% 2,4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 1,2% 4% 3,6% 4% 4% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 2,4% 2,4% 2,4% 0,8% 3% 3,6% 3% 3% 3% 3,6% 3,6% 2% 2% 2% 1832 Numéros 51.02 A I a AI b 1 AI b 2 A II a A II b BI a BI b 1 BI b2 B II a B II b 51.03 A B 51.04 A 51.04 B 52.01 A B C 52.02 53.02 A 53.05 A BI 53.06 A B 53.07 A B 53.08 53.09 53.10 A B 53.11 A I A II BI B II 53.12 53.13 54.03 A BI a BI b B II 54.04 A B 54.05 55.04 A Tarif C.E. 3% 0,6% 2% 3% 2% 3% 0,6% 2% 3% 2 % 3% 3% 3,6% 3,6% 3% 2% 0,8% 3,6% 2,4% 0,8% 0,4% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 2% 3% 4,8% 3,6% 4,8% 3,6% 3,6% 3,6% 2,4% 0,8% 0,8% 0,8% 2,4% 3% 3,6% 1,2% Numéros 55.05 B I B II 55.06 A B 55.07 A I A II B 55.08 55.09 A I a 55.09 A I b 1 aa A I b 1 bb A I b 2 aa A I b 2 bb A I b 3 aa A I b 3 bb A II a 1 A II a 2 A II b 1 A II b 2 B 56.01 A B 56.02 A B 56.03 A B 56.04 A B 56.05 A I A II BI B II 56.06 A B 56.07 A B 57.05 A I A II B 57.06 57.07 B 57.08 57.09 57.10 Tarif C.E. 2% 0,8% 2% 2,4% 2,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 2,4% 3% 2,4% 3,6% 2,8% 3,6% 2,4% 3,6% 2,8% 3,6% 3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,8% 2% 0,8% 2% 3% 3% 3,6% 3,6% 2,4% 0,8% 3% 1,2% 0,8% 1,2% 3,6% 3,6% 1833 Numéros 57.11 57.12 58.01 A B 58.01 C I C II 58.02 A I A II A III B 58.03 58.04 A BI a BI b B II 58.05 A I a AI b AI c A II B 58.06 58.07 A B CI a CI b C II a 1 C II a 2 C II a 3 C II b DI a DI b DI c D II 58.08 A I A II A III a A III b A IV BI B II B III a B III b B IV Tarif C.E. 3,6% 3,6% 4,8% 6% 4,8% 6% 4,8% 4,8% 6% 4,8% 6% 3,6% 2,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,6% 3,6% 3,6% 1,2% 1,6% 3,6% 3,6% 3% 3% 2,8% 3,6% 3,6% 3% 3% 2,8% 3,6% 3,6% Numéros 58.09 A I A II A III a A III b 1 A III b 2 A IV B I B II 58.10 A I A II B I B II B III B IV 59.01 A B I 59.02 A I A II a A II b B I B II a B II b 59.03 A B 59.04 A B 59.05 A II B 59.06 59.07 59.08 A B 59.09 A BI B II B III 59.10 A B 59.11 A I 59.11 A II a A II b B Tarif C.E. 3% 3% 3,6% 2,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3.6% 4,8% 3% 3% 2,4% 3,6% 2% 1,2% 2% 2% 3,6% 4,8% 2,4% 3,6% 3,6% 4,8% 3,6% 2,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3% 3,6% 3,6% 2% 2% 3,6% 3,6% 4% 3,6% 1,6% 3,6% 1,2% 1834 Numéros 59.12 A B C 59.13 59.14 A B 59.15 59.16 59.17 A I A II B I B II C DI D II 60.01 A B C 60.02 60.03 60.04 A I A II B 60.05 A I a AI b A II A III 60.05 B I B II B III 60.06 A B 61.01 61.02 A 61.02 B 61.03 B 61.04 61.05 A B CI C II 61.06 A BI a B I b Tarif C.E. 2% 2% 3,6% 3,6% 2% 3% 3,6% 2% 0,8% 2% 1,2% 1,2% 2% 2,4% 2% 3,6% 3,6% 3,6% 4,8% 4,8% 3,6% 4,8% 4,8% 4% 4,8% 3,6% 4,8% 4,8% 3,6% 4,8% 3,6% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 3% 4% 4,8% 3,6% 4,4% Numéros 61.06 B II B III 61.07 A B 61.08 61.09 61.10 61.11 62.01 A BI B II B III 62.02 A BI a BI b B II 62.03 A I A II a A II b B I a BI b B II 62.04 A B C 62.05 A B I 62.05 B II 63.01 64.01 A BI B II 64.02 A I A II a A II b 1 A II b 2 64.02 B I B II a 1 64.02 B II a 2 B II b Tarif C.E. 4% 4,8% 4,8% 4% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 3% 4% 4,8% 4,8% 4,8% 6% 4,8% 4,8% 1,2% 1,2% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 4,8% 2,4% 4,8% 3,6% 4,8% 4,8% 3% 4,4% 4,8% 3% 4,8% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 15,20 la paire 4,8% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 15,20 la paire 4,8% 1835 Numéros 64.03 A B 64.04 A B 64.05 A BI B II a 1 B II a 2 B II b 1 B II b 2 B II c 1 B II c 2 B II d B II e 64.06 A B 65.01 A B 65.02 A B C 65.03 A I 65.03 A II B I B II 65.04 A I a 1 AI a 2 AI b A II BI a BI b B II 65.05 A BI B II B III 65.06 A B 65.07 A I A II B I B II B III B IV Tarif C.E. 4,8% 3% 4,8% 3% 3% 4% 2% 3% 3% 3,6% 1,2% 3,6% 2% 3% 3% 4,8% 2% 2% 2,4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3,2% 3,6% 4% 4% 3,2% 3,6% 4% 4% 4,8% 4,8% 4% 3% 4% 3% 3,6% 2% 3% 3% 3,6% Numéros 66.01 66.02 A B 66.03 A I b A II B CI C II 67.01 A I A II a A II b B CI C II 67.02 A I 67.02 A II B 67.03 A B 67.04 67.05 68.01 A B 68.02 A I a AI b 1 AI b2 A II a A II b A III a A III b A IV a A IV b B 68.03 A I A II B 68.04 A I A II a A II b B 68.05 A B 68.06 Tarif C.E. 4,8% 3% 4,8% 3% 3% 3% 4,8% 3% 1,2% 1,2% 3,6% 3,6% 3,6% 4,8% 3% 4,8% 4,8% 2,4% 2,4% 4,8% 4,8% 0,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,6% 3,6% 3,2% 3,6% 1,2% 2% 2% 2% 1,6% 2% 1,6% 2% 1,6% 2% 2% 1836 Numéros 68.07 A B 68.08 68.09 68.10 A BI B II 68.11 A B 68.12 A 68.12 B 68.13 B I B II a B II b 1 B II b 2 B II c B III CI C II 68.14 68.15 A B C 68.16 A BI B II 69.01 A B 69.02 A I A II BI B II 69.03 A B C 69.04 A I a AI b A II BI a BI b B II 69.05 A B I B II Tarif C.E. 2% 2% 1,6% 2% 2% 3,6% 3% 3,6% 2% 1,2% 1,2% 2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 3,6% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2,4% 3% 2% 2,4% 3% 2% 2% 3% Numéros 69.06 A B 69.07 69.08 69.09 A I 69.09 A II a A II b B I B II B III a B III b 1 B III b 2 69.10 A B 69.11 A B 69.12 A B CI C II DI D II 69.13 A B C 69.14 A BI B II a Tarif C.E. 1,2% 3% 3% 3% 2% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 3,20 le kg poids brut 2% 3% 3% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 1,6 le kg poids brut 3% 3% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 3,20 le kg poids brut 3% 3% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 1,60 le kg poids brut 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 1,60 le kg poids brut 4,8% 4,8% 4,8% 3% 3% 4,8% 1837 Numéros 69.14 B II b CI C II a C II b 1 C II b 2 70.02 B 70.03 A B II 70.04 A B 70.05 B 70.06 A B 70.07 A B CI C II b 70.08 70.09 70.10 A B 70.11 70.12 A B 70.13 70.14 A I A II B 70.15 B 70.16 70.17 A I a AI b A II a A II b B 70.18 A Tarif C.E. 4,8% ou au choix de l´importateur F 3,20 le kg poids brut 3% 3% 4,8% 4,8% ou au choix de l´importateur F 1,60 le kg poids brut 2% 2% 3,6% 2,4% 2,4% 1,2% 2,4% 3% 3,6% 3,6% 3,6% 3% 3% 3,6% 3,6% 4,8% 2% 3,6% 3,6% 4,8% 3,6% 3,6% 3,6% 2% 2% 1,6% 4,8% 1,6% 4,8% 3,6% 2% Numéros 70.19 A I a AI b A II A III a 70.19 A III b A IV a A IV b B C DI D II 70.20 A B I B II B III a B III b 70.21 A B 71.05 D E I E II 71.06 A B 71.07 D E I E II 71.08 71.09 A V B II b 71.10 71.12 A I A II B I B II B III 71.13 A I A II BI B II 71.14 A I A II a A II b BI B II Tarif C.E. 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3,6% 2,4% 3,6% 2% 2% 2% 2,4% 3,6% 4,8% 3,6% 0,8% 0,8% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 0,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 3,6% 1,2% 3% 1,2% 3,6% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 2% 1838 Numéros 71.14 B III 71.15 A II b B II b 2 71.16 A B 73.04 73.07 A II B II C 73.10 B C DI b D II 73.11 A II a A II b A III a A III b 1 aa A III b 1 bb A III b 2 A IV a 2 aa A IV a 2 bb A IV b 1 A IV b 2 aa 11 A IV b 2 aa 22 A IV b 2 bb 73.12 B II CI C II C III b 1 C III b 2 C IV CV a 2 CV b D 73.13 B II a B IV a B IV b BV a 1 BV a 2 BV b1 BV b2 73.14 Tarif C.E. 3% 3,6% 3,6% 3,6% 4% 2,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,6% 3% 1,2% 0,6% 1,6% 0,6% 1,6% 3% 1,2% 0,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,6% 0,8% 0,8% 1,2% 1,2% 0,8% 1,2% 0,8% Numéros 73.15 A I a A II A IV a 1 A IV a 2 A IV c 1 A IV c 2 A IV d 1 bb 11 A IV d 1 bb 22 A IV d 2 aa A IV d 2 bb AV b A V c 1 bb AV c 2 AV d A VI b 1 A VI d 2 A VII BI a B II B IV a 1 B IV a 2 B IV c 1 B IV c 2 B IV d 1 bb 11 B IV d 1 bb 22 B IV d 2 aa B IV d 2 bb BV b B V c 1 bb BV c 2 BV d B VI b 2 aa B VI b 4 bb B VII 73.16 A I C E II FI F II 73.17 73.18 A I A II a A II b 1 aa 11 A II b 1 aa 22 Tarif C.E. 0,4% 0,6% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,6% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 0,8% 1,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1% 1% 1,2% 1,6% 0,6% 1,2% 0,6% 1,2% 1839 Numéros 73.18 A II b 1 bb A II b 1 cc A II b 1 dd A II b 1 ee A II b 2 aa A II b 2 bb A II b 2 cc BI B II B III 73.19 73.20 73.21 A I A II B 73.22 A B 73.23 A I A II B 73.24 A BI B II 73.25 A B C 73.26 73.27 A B 73.28 73.29 A I 73.29 A I A II B 73.30 73.31 A BI B II a B II b 73.32 A I A II BI B II a B II b Tarif C.E. 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 3% 1,6% 1,6% 3% 1,6% 1,2% 1,6% 2% 3% 1,6% 2% 2,4% 2% 3% 3% 1,6% 1,6% 3% 1,2% 3% 2,4% 1,6% 2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,2% 1,6% 1,6% 2,4% 1,2% 1,6% 3% 1,6% 1,6% 1,6% 2% 1,6% 2,4% Numéros 73.32 B II c B II d 73.33 A BI B II 73.34 A B 73.35 A I A II B 73.36 73.38 A I A II BI B II B III a B III b B III c B III d 1 B III d 2 73.39 73.40 A I A II A III A IV a A IV b 1 A IV b 2 A IV c BI B II a B II b B II c B II d B II e B II f B II g B II h B II ij 1 B II ij 2 aa B II ij 2 bb B II ij 3 74.03 A B Tarif C.E. 1,6% 2% 3% 3% 2% 2,4% 3% 3% 1,6% 1,6% 3,6% 2% 3% 2% 3,6% 3% 3% 3% 2,4% 3% 3% 2,4% 3% 1,2% 2% 3% 2,4% 3% 3% 0,8% 1,2% 2,4% 3% 3,6% 3,6% 1,2% 1,2% 2% 3% 2,4% 3% 0,8% 1,2% 1840 Numéros 74.04 A BI B II 74.05 A BI B II 74.06 A 74.07 A I A II A III B 74.08 74.09 74.10 74.11 A BI B II 74.12 74.13 74.14 A B 74.15 A B 74.16 74.17 A I A II BI B II 74.18 A B C 74.19 A B C D E F G 75.02 75.03 A I a AI b A II a A II b Tarif C.E. 1,2% 1,2% 3% 3% 0,8% 1,6% 1,2% 1,6% 1,6% 3% 3% 3% 2% 2% 1,6% 2% 1,6% 1,6% 3% 3% 1,6% 1,6% 1,6% 3% 1,2% 2,4% 1,2% 3% 1,2% 3,6% 3% 1,2% 3,6% 3,6% 1,2% 2% 1,2% 3% 0,8% 0,6% 0,8% 1,2% 3% Numéros 75.04 A I a AI b AI c A II B 75.05 A B CI C II 75.06 A I A II BI B II B III B IV BV B VI 76.02 76.03 A BI B II 76.04 A I A II a A II b B I B II a B II b 1 B II b 2 76.05 A II 76.06 A I A II A III B 76.07 76.08 76.09 76.10 76.11 76.12 76.13 76.14 76.15 A B C Tarif C.E. 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 1,6% 1,2% 3,6% 3,6% 3,6% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 3% 1,2% 3% 2% 1,2% 1,2% 3% 2% 1,6% 1,6% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2,4% 3% 3% 1,2% 3,6% 3% 1841 Numéros 76.16 A B I B II CI C II C III C IV CV C VI 77.02 B 77.03 A B 77.04 B II 78.02 A B 78.03 A I A II BI B II 78.04 A I A II 78.05 A I a AI b AI c A II B 78.06 B I B II 79.02 79.03 A I A II a A II b 79.04 A I a AI b AI c A II B 79.05 79.06 A B C D 80.02 A B Tarif C.E. 1,2% 1,6% 1,6% 1,2% 3,6% 3,6% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 0,8% 1,2% 0,8% 1,2% 3% 3% 1,6% 1,2% 1,6% 3% 3% 3% 1,2% 3% 0,8% 0,8% 1,2% 3% 1,2% 1,6% 3% 3% 3% 3% 1,2% 1,6% 3,6% 3% 1,2% 0,8% Numéros 80.03 A I A II a A II b BI 80.03 B II 80.04 A I A II 80.05 A I a AI b AI c A II B 80.06 A B C D 81.01 B I C 81.02 B I C 81.03 C 81.04 A II b B II b C II b D II b E II b F II b G II b H II b IJ II b K II b L II b O II b P II b Q II b 82.01 82.02 A BI B II a B II b 1 B II b 2 B II c Tarif C.E. 1,2% 0,6% 0,8% 1,2% 3% 3% 1,6% 1,2% 1,6% 3% 3% 3% 1,2% 3,6% 3,6% 3% 0,8% 1,2% 0,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 2% 1% 1% 2% 1,6% 1,2% 1842 Numéros 82.03 A BI B II B III 82.04 A BI B II a B II b B III B IV a B IV b BV a BV b B VI B VII B VIII 85.05 A B C D 82.06 82.07 82.08 82.09 A B 82.10 A B 82.11 A I A II A III BI a BI b B II a B II b C 82.12 A BI B II 82.13 A I a AI b A II B Tarif C.E. 1,6% 1,2% 2,4% 2% 2,4% 1,2% 2% 1,6% 2% 2,4% 3% 3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 3,6% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 3% 1,2% 2,4% 2,4% 2,4% 1,2% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4% 2,4% Numéros 82.14 A BI B II 82.15 A B 83.01 A I A II BI B II CI C II 83.02 83.03 83.04 83.05 83.06 83.07 A BI B II B III a B III b 83.08 A B 83.09 A BI B II 83.10 83.11 83.12 83.13 83.14 83.15 A I A II B I B II 84.01 84.02 84.03 84.04 84.05 84.06 A I a 1 AI a 2 AI b AI c 1 Tarif C.E. 3,6% 2,4% 3,6% 2% 3% 1,6% 3% 0,6% 1,2% 1,2% 3% 3% 3% 3% 3% 3,6% 1,2% 2,4% 1,2% 3% 3,6% 3% 1,6% 4% 2% 1,2% 3% 3% 3,6% 3% 3% 2% 1,2% 2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 4,8% 3,6% 1,2% 4,8% 1843 Numéros 84.06 A I c 2 aa A I c 2 bb A II a 1 A II a 2 A II b A II c 1 A II c 2 aa A II c 2 bb BI a BI b B II a B II b CI C II a C II b DI D II a D II b E I a E I b E II a 1 aa E II a 1 bb E II a 2 E II b 1 aa E II b 1 bb E II b 2 E II c 1 E II c 2 84.07 84.08 A I a 1 AI a 2 AI b 1 AI b 2 A II a A II b BI a 1 BI a 2 BI b1 BI b 2 B II CI C II DI a DI b Tarif C.E. 1,6% 1,6% 4,8% 3,6% 1,2% 4,8% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 3,6% 1,2% 1,2% 3,6% 1,2% 1,2% 3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% Numéros 84.08 D II a D II b 84.09 84.10 A I A II B C 84.11 A I a AI b A II B C 84.12 84.13 84.14 B 84.15 A I A II B 84.16 84.17 C I C II DI D II EI E II F I a F I b F II a F II b 84.18 D I a DI b DI c D II a D II b 84.19 A BI B II 84.20 A B 84.21 A B 84.22 B C Tarif C.E. 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 3% 1,2% 3% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 2,4% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 1844 Numéros 84.23 A I A II a A II b 1 A II b 2 B 84.24 84.25 84.26 84.27 84.28 A B 84.29 84.30 84.31 A B C 84.32 84.33 84.34 A I A II A III BI B II C DI D II 84.35 A I A II a A II b A III A IV B 84.36 A B C 84.37 A B C D 84.38 A B CI a CI b CI c Tarif C.E. 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 2% 1,2% Numéros 84.38 C II 84.39 84.40 A BI a 1 B I a 2 B I b B II a 1 B II a 2 B II b C 84.41 A B 84.42 A B 84.43 A I A II B 84.44 B 84.45 B CI C II C III C IV CV C VI a C VI b C VII C VIII a C VIII b C IX CX C XI C XII 84.46 A B 84.47 84.48 A I A II B 84.49 84.50 A B 84.51 A B Tarif C.E. 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% 1,6% 1845 Numéros 84.52 A I A II B CI C II 84.53 84.54 A B 84.55 A B Cl 84.55 C II 84.56 A B 85.57 A B 84.58 84.59 D I D II E I E II a E II b 84.60 A BI B II 84.61 A I A II BI B II B III a B III b 84.62 84.63 A I A II BI B II 84.64 A B 84.65 A B 85.01 A I A II BI B II Tarif C.E. 1,6% 1,6% 1,6% 2% 1,6% 1,6% 2% 2% 2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 3,6% 1,2% 3,6% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 2,4% 1,6% 2,4% 1,6% Numéros 85.01 C I C II D 85.02 85.03 A B 85.04 A I A II BI B II CI C II C II C II C II 85.05 A I A II B 85.06 85.07 A B 85.08 A B C D E 85.09 A I A II B C 85.10 A B 85.11 A II A II A II A II B I B II 85.12 A B C D E F a 1 a2 b 1 b 2 a 1 a 2 b 1 b 2 Tarif C.E. 2,4% 1,6% 1,6% 2% 1,2% 3% 1,2% 4% 1,2% 2% 1,6% 2% 4% 1,6% 2% 2,4% 1,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2,4% 2,4% 3,6% 4% 2,4% 2,4% 1,2% 3,6% 1,2% 1,6% 1,6% 2,4% 1,6% 2,4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1846 Numéros 85.13 A B 85.14 A B 85.15 A I A II A III A IV B CI a CI b C II a C II b 1 C II b 2 C II c 85.16 85.17 A B 85.18 A B 85.19 A I A II B C 85.20 A B C D 85.21 A I A II A III B C D E I E II 85.22 C 85.24 A I A II a A II b BI B II a B II b CI Tarif C.E. 2,4% 2,4% 2% 2% 2,4% 4% 4% 2,4% 2% 4% 4% 2,4% 2,4% 4% 2% 2% 2,4% 1,2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2,4% 2% 2% 2,4% 2% 1,6% 0,4% 1,2% 1,6% 0,4% 1,2% 1,6% Numéros 85.24 C II C II 85.25 A B 85.26 A I A II B C D 85.27 85.28 86.01 86.02 86.03 86.04 A B 86.05 86.06 86.07 B 86.08 B I B II B II 86.09 A B C D E 86.10 A I A II 86.10 B 87.01 A I A II BI B II B II 87.02 A I A II B II B II 87.03 87.04 87.05 87.06 A I A II a b a b a b a b a Tarif C.E. 0,4% 1,2% 2% 2% 1% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 3,6% 2% 3% 2% 2% 1,6% 2% 2% 1,2% 2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 1,2% 1847 Numéros 87.06 A II b BI a BI b 1 BI b 2 B II a B II b B II c B II d B II e B II f B III a B III b B III c B III d B III e 87.07 B I a B I b 1 B I b 2 B II a B II b CI a CI b CI c C II 87.08 B I B II 87.09 87.10 87.11 87.12 A I A II A III A IV BI a BI b BI c B II B III B IV a B IV b B IV c 1 B IV c 2 B IV d 87.13 A Tarif C.E. 4,8% 3% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,2% 3% 1,2% 1,6% 4% 4,8% 4% 4,8% 1,6% 4% 4,8% 1,2% 4,8% 1,6% 4,8% 3,6% 2,4% 4,8% 1,6% 1,2% 3,6% 4,8% 3,6% 2,4% 1,6% 1,2% 3% 3,6% 2% 2,4% 2,4% 3,6% Numéros 87.13 B C 87.14 A B II a 1 B II a 2 B II b C II 87.14 D I D II 88.01 88.02 A BI a BI b 2 B II a B II b 1 bb B II b 2 bb B II c 2 B II d 2 88.03 A BI B II 88.04 88.05 A B 89.01 B II a 89.05 90.01 A B 90.02 90.03 90.04 90.05 90.06 A B 90.07 A I A II A III B 90.08 A I A II B 90.09 90.10 A B Tarif C.E. 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 2,4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,2% 1,2% 1,2% 2% 1,2% 1,2% 3,6% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1,2% 2% 3% 3,6% 2,4% 3% 3% 3% 3% 2% 1848 Numéros 90.11 90.12 90.13 A B 90.14 90.15 90.16 A I a AI b A II B 90 17 90.18 A B 90.19 A I a AI b 1 AI b 2 A II A III B C 90.20 90.22 A B 90.23 A B C 90.24 A I 90.24 A I A II B 90.24 C I C II 90.25 90.25 90.26 A B C 90.27 A B C 90.28 A I A II B C D Tarif C.E. 2% 3% 1,2% 3% 2% 2,4% 3% 3% 2% 2% 2% 1,2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1,6% 2% 2% 2% 1,2% 4% 2% 2% 2% 1,2% 2% 2% 1,2% 2% 2% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2% 1,2% 2% 2% 2% 2% Numéros 90.29 91.01 91.02 A B 91.03 A B 91.04 A B I B II 91.05 91.06 91.07 91.08 91.09 91.10 A B 91.11 B C D E F 92.01 A I A II B 92.02 92.03 A B 92.04 92.05 92.06 92.07 92.08 A B 92.09 92.10 A B I a BI b B I c 1 B I c 2 B II 92.11 A I a AI b A II a A II b Tarif C.E. 2% 2% 2% 2% 1,6% 2,4% 2,4% 2% 2,4% 2,4% 2% 1,2% 2,4% 2% 3% 3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3% 3,6% 3% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 2,4% 3,6% 1,2% 3% 3,6% 2,4% 3,6% 2,4% 3,6% 2,4% 3,6% 1849 Numéros 92.11 A III a A III b B 92.12 A I A II BI a 2 BI b B II a 2 B II b 1 B II b 2 92.13 A I A II B II CI C II 93.02 A B 93.04 A B 93.05 93.06 B II a 2 93.06 B II b 3 93.07 A I A II B I a 1 B I a 2 BI b 1 BI b 2 B II a 1 B II a 2 B II a 3 B II b 1 B II b 2 94.01 A BI B II a B II b 1 B II b 2 B II c 94.02 A B 94.03 A I Tarif C.E. 2,4% 3,6% 2% 2,4% 3,6% 2,4% 3,6% 2,4% F 33 les 100 m 3,6% 2% 3,6% 2% 2% 3,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 1,2% 3,6% 1,2% 3,6% 1,2% 3,6% 1,2% 2,4% 3,6% 1,2% 3,6% 1,2% 3% 3,2% 2% 3,6% 3,6% 2% 3,2% 2% Numéros 94.03 A II B 94.04 A BI a BI b B II a B II b 95.01 A BI B II B III 95.02 A BI B II B III B IV 95.03 A BI B II B III 95.04 A BI B II B III B IV 95.05 A I A II BI B II CI b C II a C II b C II c 95.05 C II d 95.06 A BI B II B III B IV 95.07 A BI B II B III Tarif C.E. 3,2% 3,6% 4% 3,2% 3,6% 4,8% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 3% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 4% 4% 1,2% 1,2% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 4% 1,2% 1,2% 2,4% 4% 1850 Numéros 95.08 A B 96.01 96.02 A B CI a CI b C II C III C IV 96.03 96.04 96.05 96.06 97.01 97.02 A BI B II 97.03 97.04 A I A II BI B II 97.05 97.06 A B 97.07 A B 97.08 98.01 A B I a B I b B I c B II B III 98.02 A I A II B 98.03 A B 98.03 C I C II Tarif C.E. 1,2% 4% 3% 4% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 1,6% 4% 4,8% 4% 4% 4% 4% 2,4% 4% 6% 4% 4,8% 4% 4% 2,4% 4% 1,2% 4% 2,4% 2,4% 4% 2% 1,2% 3% 2,4% 2% 1,2% 4% 3% 3% 3% 3% Numéros 98.04 A I A II a A II b A II c B 98.05 A I a AI b A II a A II b A II c B 98.06 A B 98.07 98.08 98.09 98.10 A B I B II C 98.11 B I a B I b B II B III a B III b 1 B III b 2 B III b 3 98.12 A B C 98.13 A I A II B 98.14 A I A II a A II b A II c BI B II B III 98.15 98.16 A B Tarif C.E. 3% 3% 2,4% 3,6% 1,2% 2% 2,4% 2% 1% 3% 2% 2% 3,6% 3% 3% 2% 3% 3% 3,6% 3% 2% 4% 4% 3% 2% 2% 4% 3,6% 3,6% 4% 1,6% 3% 4% 3% 3,6% 4,8% 4% 3% 3,6% 4% 3,6% 4% 2% 1851 ANNEXE C Le tarif des droits d´entrée est modifié conformément aux indications ci-dessous: Le § 18 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée est modifié comme suit: § 18 1. En ce qui concerne les produits contenant plus de 5 pour cent en volume d´alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades, le droit d´entrée prévu sous la position tarifaire qui leur est applicable ne peut être inférieur à: Tarif Général C.E.
  1. a)s´ils contiennent plus de 5 pour cent et pas plus de 10 pour cent en volume d´alcool éthylique absolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 32 par hl F 16 par hl
  2. b)s´ils contiennent plus de 10 pour cent et pas plus de 20 pour cent F 63 par hl F 31 par hl en volume d´alcool éthylique absolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)s´ils contiennent plus de 20 pour cent et pas plus de 50 pour cent en volume d´alcool éthylique absolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 159 par hl F 79 par hl
  4. d)s´ils contiennent plus de 50 pour cent en volume d´alcool éthyF 159 par hl lique absolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 318 par hl 2. La disposition prévue à l´alinéa précédent n´est pas applicable aux produits relevant des positions ou sous-positions 22.03 à 22.09 et 39.03 B II a 1 et 2. 3. En ce qui concerne la perception des droits selon la colonne « Général » ou la colonne « C.E. » il y a lieu de faire application des dispositions du § 36, chiffres 2 et 3. Tarif Nos 07.01 Désignation des marchandises Général C.E. 8 % 10 % 2 % 4 % 11 % 14,6% 16,6% 1,7% 1,7% 3,5% 9 % 14,8% 3,5% 3,5% Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré: A. Pommes de terre: I. de semence (a): a. du 1er octobre au dernier jour de février inclus, à concurrence de 10.000 tonnes métriques pour la période envisagée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de primeurs: a. du 1er janvier au 15 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. du 16 mai au 25 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. du 26 mai au 30 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres: a. destinées à la fabrication de la fécule (
  5. a). . . . . . . b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1852 Tarif Désignation des marchandises N os Général C.E. 17% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 11,2% avec minimum de F 66 les 100 kg poids net 5,2% 11% avec minimum de F 19 les 100 kg poids net 1,7% b. Choux de Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 % 11 % 4 % 1,7% ............................................ 13 % 5,2% 15% avec minimum de F 125 les 100 kg poids brut 13,8% avec minimum de F 80 les 100 kg poids brut 5,2% II. autres: a. Chicorées « Witloof » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8% 13 % 6 % 5,2% E. Cardes ou cardons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8% 4 % GR 10,9% B. Choux: I. Choux-fleurs: a. du 15 avril au 30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. du 1er décembre au 14 avril ................... II. autres choux: a. Choux blancs et choux rouges C. Epinards ................ 3,5% D. Salades, y compris les endives et les chicorées: I. Laitues pommées: a. du 1er avril au 30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. du 1er décembre au 31 mars .................. 5,2% 1853 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. a. du 1er septembre au 14 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 5,2% b. du 15 avril au 31 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2% 3,5% c. du 1 juin au 31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 5,2% 13,8% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 5,2% b. du 15 avril au 31 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8% avec minimum de F 91 les 100 kg poids net 3,5% c. du 1er juin au 30 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 5,2% d. du 1 erjuillet au 30 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 5,2% 17 % 6% GR 17% a. du 1er mai au 30 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8% 6 % GR 13,8% b. du 1er octobre au 30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17% 6 % GR 17% F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse: I. Pois: er II. Haricots: a. du 1er octobre au 14 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, célérisraves, radis et autres racines comestibles similaires: I. Céléris-raves: 1854 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. a. du 1er octobre au 31 mars: 1. Carottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Navets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 17 % 5,2% 6 % GR 17% b. du 1er avril au 30 septembre: 1. Carottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Navets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 17 % 5,2% 6 % GR 17% III. autres: a. Crosnes du Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2% b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 8 % GR 18,2% 6 % GR 17% II. Carottes et navets: H. Oignons, échalotes et aulx: I. Oignons et aulx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% expt. II. Echalotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% expt. GR 3,6% IJ. Poireaux et autres alliacées, (civettes, ciboules, ciboulettes, etc): I. Poireaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8% II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,8% 3,5% GR 10,9% 4 % GR 10,9% K. Asperges: I. du 1er juillet au 20 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 % 6 % II. du 21 avril au 30 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6% 8 % L. Artichauts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 % 4,8% 14,6% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 7 % M. Tomates: I. du 1er novembre au dernier jour de février . . . . . . . . 1855 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. II. du 1er mars au 15 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 5,2% III. du 16 avril au 14 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6% avec minimum de F 100 les 100 kg poids net 7 % IV. du 15 mai au 31 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% avec minimum de F 175 les 100 kg poids net 7 % ......................................... 8,2% 4 % II. Câpres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2% 4% GR 8,2% O. Concombres et cornichons: I. Concombres, du 16 mai au 31 octobre . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 17,6% 8 % 8 % I. Champignons de couche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6% 8 % GR 17,6% II. autres champignons: a. Chanterelles et cèpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8% b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 % 8 % GR 12,8% 8 % GR 14% III. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % N. Olives et câpres: I. Olives P. Champignons et truffes: 4 % GR 10% (Seul le texte néerlandais est modifié) (
  6. a)l´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1856 Tarif Nos 07.03 Désignation des marchandises Général C.E. Q. Fenouil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2% 4 % GR 10,6% R. Piments doux (Capsicum grossum) 11% 4 % GR 11% S. autres: I. Aubergines, courges, courgettes et similaires . . . . . . . II. Céléris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6% 13,6% III. Comboux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6% 13,6% 8 % 3,5% GR 11,8% 4 % 4 % GR 11,6% Légumes et plantes potagères présentés dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate: A. Olives et câpres: I. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Câpres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6% 9,6% 4,8% 4,8% GR 9,6% B. Oignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4% expt. GR 2,7% C. Concombres et cornichons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % D. Tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,4% 8 % GR 17% 8 % GR 16,4% E. autres: I. Choux, autres que les choux-fleurs . . . . . . . . . . . . . . . 9,2% II. Choux-fleurs; endives, haricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 % III. non-dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,2% (Seul le texte néerlandais est modifié) 2 % GR 7,1% 6 % GR 12% 4 % GR 10,6% 1857 Tarif Nos 13.03 Désignation des marchandises C.E. expt. expt. 1,5% 7,2% 2,4% 6 % expt. expt. expt. 1,2% expt. 1,6% 4,8% expt. 2,9% expt. expt. expt. 18,4% 4 % GR 14,2% expt. Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: A. Sucs et extraits végétaux: I. Opium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Aloès, manne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. de quassia amara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. de réglisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone . . . VI. de houblon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. autres: a. médicinaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Matières pectiques, pectinates et pectates: I. à l´état sec: a. Matières pectiques et pectinates . . . . . . . . . . . . . . . b. Pectates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: b. Matières pectiques et pectinates . . . . . . . . . . . . . . . 11,6% b. Pectates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6% 4 % GR 11,2% expt. 1,8% expt. 2,9% expt. expt. expt. A. Fruits: I. emballés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,2% II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2% 12 % GR 25,2% 6 % GR 17,1% C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: I. Agar-agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.01 Général 12,4% Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre: (Seul le texte français est modifié) 1858 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. 22 % 22 % 8 % 8 % GR 22% A. Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,8% 12 % GR 25,8% B. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 8 % GR 20% C. Tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Asperges: I. emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 % 8 % 22 % II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 % 10 % GR 22% 8 % GR 22% E. Choucroute: I. emballée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 % II. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % F. Câpres et olives: I. Câpres: a. emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 % B. Légumes et plantes potagères: I. Tomates, olives, pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: 12 % GR 24% 8 % GR 20% 12 % GR 24% 8 % GR 20% b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% II. Olives: a. emballées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 % 20 % 12 % 8 % 24 % 10 % G. autres légumes et plantes potagères I. emballés: a. Pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Seul le texte néerlandais est modifié) 1859 Tarif Nos Désignation des marchandises Général C.E. 24 % 10 % GR 24% 22,4% 22,4% 8 % 8 % GR 21,2% A. Provitamines, non mélangées, même en solution acqueuse. 6,6% expt. B. Vitamines, non mélangées, même en solution acqueuse: . . . I. Vitamines A, B2, B3, B6, B12 et H: a. Vitamines A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Vitamines B2, B3, B6, B12 et H . . . . . . . . . . . . . . . II. Vitamines B9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Vitamines C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. autres vitamines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% 4,4% 8,7% 5,8% 6,8% expt. expt. expt. expt. expt. C. Concentrats naturels de vitamines: I. Concentrats naturels de vitamines A+D . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2% 6,8% expt. expt. D. Mélanges, mêmes en solution quelconques, solutions non acqueuses de provitamines ou de vitamines . . . . . . . . . . . . 8,7% expt. A. Mélanges en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9% expt. B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9% 0,8% 8 % expt. b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: a. Pois haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.38 32.12 44.09 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques: Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine: Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois; appointés, non sciés longitudinalement; bois en éclisses, lames ou rubans; copeaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des liquides: A. Pieux et piquets, appointés: I. en bambou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860 Tarif Nos Désignation des marchandises II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Général C.E. 8 % 5,1% 2 % 0,6% CHAPITRE 69 La note 1 du Chapitre 69 est remplacée par: 1. Le présent Chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés. Les n° 69.04 à 69.14 inclus visent uniquement les produits autres que calorifuges ou réfractaires. 73.37 Chaudières (autres que les générateurs de vapeur du n° 84.01) et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d´air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d´air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier: A. Radiateurs et leurs éléments: I. en fonte non malléable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. en fer, acier ou fonte malléable: a. Radiateurs à aillettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Générateurs et distributeurs d´air chaud, comportant leur propre source de chaleur, autres que pour usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres, et similaires, isolés pour l´électricité même (laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion: A. Câbles sous gaine de plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Coupés de longueur et munis de pièces de connexion. II. non dénommés: a. armés de métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. isolés avec de la toile caoutchoutée, avec du caoutchouc ou avec des matières plastiques artificielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 3,6% 12,2% 17% 2 % 3,6% 17 % 17 % 1,2% 3,6% 13,6% 2,4% 13,6% 2,4% 13,6% 2,4% 13,6% 11,4% 2,4% 1,6% 1861 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des huiles minérales Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 et l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionnés sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché, à partir du 1er janvier 1966. Toutefois, les dispositions concernant le droit d´accise spécial belge sur les huiles minérales ne sont pas applicables au Grand-Duché. Luxembourg, le 29 décembre 1965. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, et modifiées par la loi du 8 avril 1965, notamment les articles 1, 4, 6, 16 et 18; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 et modifiées par la loi du 8 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants: 1862 1. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial exemption néant exemption néant 420 F par hl à 115 F par hl à 2. autres: 21. Huiles légères: 211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. destinées à d´autres usages: 2121. Essences spéciales: 21211. white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15° C 15° C 21212. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 F par hl à 115 F par hl à 15° C 15° C 2122. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 F 115 F par hl à par hl à 15° C 15° C exemption néant 45 F par hl à néant 22. Huiles moyennes: 221. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers 15° C 223. destinées à d´autres usages: 2231. Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F par hl à néant 15° C 2232. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F néant par hl à 15° C 23. Huiles lourdes: 231. Huiles combustibles: 2311. Gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312. Autres gasoils: 23121. utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23122. destinés à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . . . . 15 F par hl à 30 F par hl à 15° C 15° C exemption néant 35 F 10 F par hl à par hl à 15° C 15° C 1863 23123. destinés à l´alimentation des moteurs des vehicules circulant sur la voie publique, autres que ceux visés sub 23122 . . . . . . . Droit d´accise  Droit d´accise spécial  105 F par hl à 10 F par hl à 15° C 15° C 35 F 10 F par hl à par hl à 15° C 15° C exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg exemption néant néant 23124. destinés à tous usages non définis . . . . . . . 2313. Fueloils 23131. utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23132. destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . 232. Huiles de graissage: 2321. utilisées comme matière première dans l´industrie. 2322. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. Résidus liquides à 50° C: 2331. utilisés comme matière première dans l´industrie . 2332. destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant ». Art. 2. L´article 4 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article 1er, 211, 221, 23121, 23131, 2321 et 2331. » Il détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des produits visés à l´article 1er, 222, 23122 et 23124. Art. 3. L´article 6 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante: « Art. 6. Les produits importés  autres que ceux de la position 27.10 du tarif des droits d´entrée  contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit:
  7. a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. b)Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs: Droit d´accise  Droit d´accise spécial  exemption néant 1864 1. contenant en volume plus de 10 p. c., mais pas plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contenant en volume plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial 210 F par hl 57,50 F par hl 420 F par hl 115 F par hl
  9. c)Produits contenant des huiles minérales moyennes dénatuturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant
  10. d)Produits contenant en volume plus de 10 p. c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F par hl néant
  11. e)Produits contenant en volume plus de 10 p. c. de gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F par hl 30 F par hl f Produits contenant en volume plus de 10 p. c. de gasoil autre que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 F par hl 10 F par hl
  12. g)Produits contenant en poids plus de 10 p. c. de fueloils . . . 10 F par 100 kg néant
  13. h)Produits contenant en poids plus de 10 p. c. d´huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant
  14. i)Produits contenant en poids plus de 10 p. c. de résidus liquides à 50° C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant Art. 4. L´article 16 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante: « Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les huiles minérales visées à l´article 1er détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour l´alimentation des moteurs. Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher que les huiles moyennes visées à l´article 1er, 222 et 223, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement et que les gasoils visés sous les nos 23122 et 23124 ne soient utilisés abusivement à l´alimentation des moteurs dont il est question sous le n° 23123. Art. 5. L´article 18, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante: « Indépendamment des amendes comminées par le présent article, les droits prévus à l´article 1er sont dus sur les quantités d´huiles minérales utilisées illégalement. » Art. 6. Sont soumis à un droit d´accise et, le cas échéant, à un droit d´accise spécial, les huiles minérales ci-après se trouvant sous le régime de la consommation, le 1er janvier 1966 au matin:
  15. a)huiles légères non dénaturées avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels;
  16. b)huiles moyennes non dénaturées avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages industriels;
  17. c)gasoils; 1° dans les établissements des importateurs, des fabricants, des dépositaires et des négociants en gros et demi-gros; 2° en cours de transport à destination des dits établissements. Art. 7. Les droits visés à l´article 6 sont perçus d´après les taux suivants et dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres sans distinction de température. 1865 1° huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° huiles noyennes destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . 3° huiles moyennes destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° gasoil non dé nommé destiné à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . 6° gasoil non dénommé destiné à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que ceux visés sub 5° . . . . . . . . 7° gasoil non dénommé destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial 50 F par hl 40 F par hl 5 F par hl 35 F par hl 5 F par hl 30 F par hl 5 F par hl 75 F par hl 5 F par hl Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées. Les quantités exonérées peuvent être cumulées. Art. 8. Les droits visés à l´article 6 sont dus par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchandise, c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date du 1er janvier 1966 au matin. Pour les marchandises en cours de transport, ces droits sont dus par le destinataire. Art. 9. Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des droits visés à l´article 6, prescrire, entre autres, la remise d´une déclaration de stocks par les détenteurs et les destinataires des marchandises reprises au même article. Il peut également prescrire l´addition d´une substance révélatrice aux stocks de produits visés à l´article 7, 5° et 7°. Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1965 BAUDOUIN Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965, portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, notamment les articles 4, 7 et 16 modifiés par la loi du 8 avril 1965 et par l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales; Vu le tarif des droits d´entrée, annexé au protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959, notamment la position 27. 10; 1866 Vu l´arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, modifié par l´arrêté ministériel du 28 octobre 1964, notamment les articles 2, 5, 15, 33, 46, 93, 130, 134 à 138 et 141 à 143; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. L´article 2 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Les produits compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er des dispositions légales coordonnées sont définies comme suit: 1° Huiles de pétroles brutes On entend par huiles de pétroles brutes toutes les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux (schistes, calcaires, sables, etc.), c´est-à-dire des produits naturels, quelle que soit leur composition ,qui proviennent soit des gisements de pétrole (normaux ou de condensation), soit de la distillation pyrogénée de minéraux bitumeux. Les huiles brutes ainsi obtenues peuvent avoir subi les opéra- tions suivantes:  décantation;  dessalage;  déshydratation;  stabilisation pour en régulariser la tension de vapeur;  élimination de fractions très légères en vue de les réinjecter dans le gisement pour en améliorer le drainage et maintenir la pression;  addition d´hydrocarbures précédemment récupérés par des méthodes physiques au cours des traitements visés ci-dessus, à l´exclusion de toute autre addition d´hydrocarbures;  toutes autres opérations de minime importance ne modifiant pas le caractère essentiel du produit. 2° Huiles légères Sont rangées parmi les huiles légères: les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90% ou plus à 210° C d´après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Elles comprennent notamment les essences spéciales et le white spirit. Pour l´application des droits fixés par l´article 1er, 21211, 21212 et 2122 des dispositions légales coordonnées, on considère comme:  essences spéciales, les huiles définies à l´alinéa 1er, dont l´écart de température entre les points de distillation en volume 5% et 90%, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60° C;  white spirit, les essences spéciales définies à l´alinéa précédent et dont le point d´éclair est supérieur à 21° C d´après la méthode Abel-Pensky (voir art. 2ter). 3° Huiles moyennes Sont rangés parmi les huiles moyennes, les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90% à 210° C et 65% ou plus à 250° C, d´après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Elles comprennent notamment le pétrole lampant. On considère comme pétrole lampant pour l´application du droit fixé par l´article 1er, 222, 2231 et 2232 des dispositions légales coordonnées, les huiles moyennes définies à l´alinéa 1er et dont le point d´éclair est supérieur à 21° C d´après la méthode Abel-Pensky (voir art. 2ter). 4° Huiles lourdes Sont rangées parmi les huiles lourdes, les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65% à 250° C, d´après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter), ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250° C ne peut être déterminé par cette méthode. Elles comprennent les gasoils, les fueloils, les huiles de graissage et toutes les autres huiles minérales non comprises dans les catégories définies sous les 1°, 2° et 3°. 1867 Pour l´application des droits fixés par l´article 1er, 2311, 23122, 23123, 23124, 23132, 2322 et 2332, des dispositions légales coordonnées, on considère comme:  gasoil lourd: les huiles lourdes définies à l´alinéa 1er, distillant en volume, y compris les pertes, 85% à 90% exclusivement à 350° C, d´après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter);  autres gasoils: les huiles lourdes définies à l´alinéa 1er, distillant en volume, y compris les pertes, 90% et plus à 350° C, d´après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter);  fueloils: les huiles lourdes définies à l´alinéa 1er  autres que les gasoils définis ci-dessus  qui présentent, eu égard à leur couleur diluée, une viscosité: soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en résidu sulfaté est inférieure à 1% et l´indice de saponification inférieur à 4; soit supérieure ou égale aux valeurs de la ligne II si le point d´écoulement est supérieur ou égal à 10° C; soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25% ou plus en volume à 300° C ou, lorsqu´elles distillent moins de 25% en volume à 300° C, si leur point d´écoulement est supérieur à moins 10° C. TABLEAU DE CORRESPONDANCE COULEUR DILUEE (C)/VISCOSITE (V) Couleur 0 0,5 1 1,5 2 2,5 I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 diluée (C) Viscosité 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus (V) Par viscosité (V), on entend la viscosité cinématique à 50° C, exprimée en centistokes d´après la méthode ASTM D 445 (voir art. 2ter). Par couleur diluée (C), on entend la couleur, mesurée d´après la méthode ASTM D 1500 (voir art. 2ter), que présente le produit après dilution d´une unité en volume, complétée jusqu´à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. La teneur en résidu sulfaté est mesurée suivant la méthode ASTM D 874 (voir art. 2ter). L´indice de saponification est déterminé suivant la méthode ASTM D 939 (voir art. 2ter). La distillation est effectuée suivant la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Le point d´écoulement est mesuré suivant la méthode ASTM D 97 (voir art. 2ter); La couleur des fueloils doit être naturelle;  huiles de graissage et autres: les huiles lourdes définies à l´alinéa 1er pour lesquelles il n´est pas possible de déterminer: soit le pourcentage de distillation à 250° C, d´après la méthode ASTM D 86 (voir art. 2ter). Dans le cas présent, zéro est considéré comme un pourcentage; soit la viscosité cinématique à 50° C, d´après la méthode ASTM D 445 (voir art. 2ter); soit la couleur diluée (C), d´après la méthode ASTM D 1500 (voir art. 2ter).  résidus liquides à 50° C: les huiles lourdes définies à l´alinéa 1er  qui ne rentrent pas dans la catégorie des gasoils, fueloils et huiles de graissage définis ci-dessus  et dont le point d´écoulement, mesuré suivant la méthode ASTM D 97 (voir art. 2ter), est égal ou inférieur à 50° C. Art. 2. L´article 5 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: 1868 « Art. 5. Le fabricant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes. Sur ce plan les différents tuyaux sont représentés comme suit: matières premières, en noir; produits semi-fabriqués, en noir; huiles légères, en rouge; huiles moyennes, en jaune; gasoil lourd, en bleu; autres gasoils, en vert; fueloils, en bleu; huiles de graissage, en pourpre; résidus (imposables ou non), en gris. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fabricants visés à l´article 3, alinéa 2;» Art. 3. L´article 15 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 15. Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés  par exemple aux raccords  de manière que l´on puisse facilement en suivre le parcours: matières premières, en noir; produits semi-fabriqués, en noir; huiles légères, en rouge; huiles moyennes, en jaune; gasoil lourd, en bleu; autres gasoils, en vert; fueloils, en bleu; huiles de graissage, en pourpre; résidus (imposables ou non), en gris. » Art. 4. L´article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 33. Lorsqu´il s´agit de fueloils, d´huiles de graissage et de résidus liquides à 50° C, les dispositions des articles 31, alinéas 2 et 3, et 32 ne sont pas applicables. Lors de la constatation du rendement de ces produits les échantillons sont prélevés de la manière prévue à l´article 31, alinéa 1er. Après avoir mélangé soigneusement les trois échantillons, les agents constatent la masse spécifique de l´échantillon moyen sans tenir compte de la température. Les fractions de millième sont négligées au cours de cette opération. Le poids des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage est déterminé en multipliant le volume réel, constaté d´après les règles prévues aux articles 29 et 30, par la masse spécifique de l´échantillon moyen. » Art. 5. L´article 46 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 46. Les gasoils, les fueloils et les résidus liquides peuvent être déclarés pour les mêmes destinations que celles visées à l´article 44, 1°, 2°, 3° et 5°. En outre, les autres gasoils, les fueloils et les résidus liquides peuvent aussi être utilisés comme matière première dans l´industrie, en exemption du droit d´accise. » Art. 6. L´intitulé du titre II, chapitre VII du même arrêté ministériel est remplacé comme suit: « Utilisation des autres gasoils, des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides à 50° C comme matière première dans l´industrie » Art. 7. L´article 93 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: 1869 « Art. 93. Les autres gasoils, les fueloils, les huiles de graissage et les résidus liquides à 50° C, utilisés comme matière première dans l´industrie peuvent bénéficier de l´exemption du droit d´accise. » Art. 8. L´intitulé du titre III, chapitre IV du même arrêté ministériel est remplacé comme suit: « Utilisation d´autres gasoils, de fueloils, d´huiles de graissage et de résidus liquides à 50° C, comme matière première dans l´industrie » Art. 9. L´article 130 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 130. Les dispositions des articles 93 à 95 sont également applicables aux autres gasoils, aux fueloils, aux huiles de graissage et aux résidus liquides à 50° C, importés directement ou enlevés d´un entrepôt fictif pour être utilisés comme matière première dans l´industrie. » Art. 10. L´article 134 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 134. Les huiles minérales légères et les gasoils introduits en Belgique en provenance du GrandDuché de Luxembourg, où ils se trouvaient en libre pratique, sont passibles du droit d´accise spécial visé à l´article 1er, 212, 2311, 23122, 23123 et 23124 des dispositions légales coordonnées. Ce droit d´accise spécial est perçu au vu d´une déclaration écrite signée par l´importateur et contenant toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception. » Art. 11. L´article 135 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 135. L´expédition d´huiles minérales légères et de gasoils au Grand-Duché de Luxembourg ne donne pas lieu à la perception du droit d´accise spécial visé à l´article 134. » Art. 12. L´article 136 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 136. Les huiles minérales légères et les gasoils, enlevés d´une fabrique ou d´un dépôt agréé pour être expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, font l´objet d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort de la fabrique ou du dépôt agréé. En cas d´expédition vers un dépôt agréé installé au Grand-Duché de Luxembourg, le passavant-àcaution visé à l´alinéa 1er doit être accompagné d´un triplicata de ce document à fournir et à remplir par l´expéditeur qui le présente à la validation en même temps que le passavant-à-caution. » Art. 13. L´article 137 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 137. L´expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg des huiles minérales légères et des gasoils, importés, a lieu sous le couvert du permis d´exemption temporaire 47 L levé pour la taxe de transmission. » Art. 14. L´article 138 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 138. L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d´huiles minérales légères imposables et de gasoils ne peuvent avoir lieu que par les voies reprises à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 19 juin 1964 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise. » Art. 15. L´intitulé du titre V du même arrêté ministériel est remplacé comme suit: « Commerce et utilisation des carburants » Art. 16. Un article 139bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté ministériel: « Art. 139bis. Les carburants liquides, détenus, vendus, ou utilisés dans le pays pour l´alimentation des moteurs à combustion interne (moteurs Diesel) montés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, ne peuvent pas contenir du furfurol. Art. 17. Dans l´article 140, 1re ligne, du même arrêté ministériel, les mots « de l´article 139 » sont remplacés par les mots « des articles 139 et 139bis. » Art. 18. L´article 141 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 141. Les huiles moyennes qui ne seront pas dénaturées (voir art. 71) doivent, par 1.000 litres ou proportionnellement à cette quantité, être additionnées de 10 grammes de furfurol. Les gasoils visés à l´article 1er, 23122 et 23124 doivent par 1.000 litres ou proportionnellement à cette quantité, être additionnés de 10 grammes de furfurol. 1870 Il est interdit d´ajouter aux huiles moyennes ainsi qu´aux gasoils visés à l´alinéa précédent tout produit susceptible de masquer la présence de furfurol. » Art. 19. L´article 142 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 142. L´addition du furfurol aux huiles moyennes ainsi qu´aux gasoils visés à l´article 141, alinéa 2, doit avoir lieu: 1° s´il s´agit d´huiles produites dans les pays, avant l´enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé; 2° s´il s´agit d´huiles importées, lors de l´importation ou avant l´enlèvement de l´entrepôt fictif. » Art. 20. L´article 143 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 143. Les agents peuvent prélever des échantillons de furfurol utilisé pour être additionné aux huiles moyennes ou aux gasoils visés à l´article 141, alinéa 2. » Art. 21. Un article 144bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel: « Art. 144bis. Les vendeurs et les revendeurs d´huiles moyennes visées à l´article 1er, 222, doivent faire figurer sur les notes, factures, etc., qu´ils délivrent à leurs clients une mention conçue comme suit: « Les huiles moyennes faisant l´objet de la présente ne peuvent être utilisées à d´autres fins que l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers. Toute infraction à cette interdiction entraînera la cessation des livraisons d´huiles moyennes et sera, en outre, poursuivie par l´administration des douanes et accises. » Art. 22. Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gi os doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 5 janvier 1966 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant séparément pour les sept catégories visées à l´article 7 de l´arrêté royal du 00 décembre 1965, les quantités d´huiles qu´ils détenaient le 1er janvier 1966 au matin. Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse pas 1.000 litres par catégorie. Art. 23. Les personnes visées à l´article 22 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des huiles minérales imposables. Art. 24, § 1er. Dans chaque endroit où les huiles minérales imposables sont détenues, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les dépositaires, les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités minérales imposables qui leur ont été expédiées avant le 1er janvier 1966, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. § 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres prévue à l´article 7 de l´arrêté royal du 00 décembre 1965 est accordée pour chaque endroit où des huiles minérales imposables sont détenues. Art. 25. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art. 26. Pour bénéficer de l´application des taux prévus sous l´article 7, 5° et 7°, de l´arrêté royal du 00 décembre 1965, les gasoils détenus en stock sous le régime de la libre pratique doivent être additionnés de 10 grammes de furfurol. L´addition du furfurol devra se faire en présence des agents des accises. Art. 27. En vue de procéder au recensement des stocks d´huiles minérales imposables, les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 22. Art. 28. Les importateurs, les dépositaires, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant par espèce, les quantités d´huiles légères imposables, d´huiles moyennes imposables et de gasoils qu´ils ont expédiées à des revendeurs  à l´exclusion des détaillants  entre le 27 et le 31 décembre 1965. Art. 29. Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 15 février 1966. Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Bruxelles, le 28 décembre 1965. Le Ministre des Finances, EYSKENS 1871 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 portant exécution de l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 et l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionnés sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1966. Toutefois les dispositions concernant le droit d´accise spécial belge sur les benzols et les produits analogues ne sont pas applicables au Grand-Duché. Luxembourg, le 29 décembre 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des pro- duits analogues est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvants naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90% et plus de leur volume jusqu´à 200° C, qui sont importés ou fabriqués dans le pays sont soumis à un droit d´accise de 420 F par hectolitre à 15° C et à un droit d´accise spécial de 115 F par hectolitre à 15° C. § 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1, obtenus soit par le traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par tout autre procédé, qui distillent 90% et plus de leur volume jusqu´à 200° C et dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. » 1872 Art. 2. Sont soumis à un complément de droit d´accise de 50 F et de droit d´accise spécial de 40 F par hectolitre, les produits spécifiés à l´article 1er, destinés à l´alimentation des moteurs et se trouvant sous le régime de la consommation le 1er janvier 1966 au matin: 1° dans les établissements des importateurs, des fabricants de benzol et des fabricants d´huiles minérales; 2° en cours de transport à destination des dits établissements. Art. 3. Les compléments de droits visés à l´article 2 ne sont perçus que dans la mesure où les quantités dépassent 1.000 litres, sans distinction de température. Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées. Art. 4. Pour les produits en cours de transport, les compléments de droits visés à l´article 2 sont dus par le destinataire. Art. 5. Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception des compléments de droits visés à l´article 2, prescrire, entre autres, la remise de déclarations de stocks par les détenteurs et les destinataires des marchandises reprises au même article. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1965 BAUDOUIN Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 portant exécution de l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues, notamment les articles 1, 3 et 5; Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglementant la perception du droit d´accise sur les huiles provenant de la distillation des goudrons de houille, modifié par l´arrêté ministériel du 27 novembre 1959, notamment les articles 1, 39, 48, 50, 53bis, 53ter, 53quater et 66; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. La définition du terme « benzol » figurant à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 31 mars 1959 est remplacé par la définition suivante: « benzol: les produits repris à l´article 1er de la loi modifié du 7 février 1961; ». Art. 2. L´article 39 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 39. Les droits d´accise afférents à la quantité de benzol formant la balance du compte de magasin 593 Bz doivent être garantis à concurrence de 10 p. c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. » 1873 Art. 3. L´article 48 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 48. Le fabricant peut vendre en décharge du droit d´accise le benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs, à la condition qu´il soit livré: 1° à des industriels notoirement connus comme l´utilisant dans leur industrie; 2° par quantités ne dépassant pas 200 litres, soit à des artisans qui l´utilisent dans l´exercice de leur profession, soit à des droguistes qui le revendent par petites quantités aux consommateurs (artisans ou particuliers). » Art. 4. L´art. 50 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 50. Décharge des droits d´accise est accordée en cas d´exportation de benzol. » Art. 5. Le chapitre VI bis du même arrêté ministériel est remplacé par les dispositions suivantes: « Chapitre VIbis.  Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg Section 1re.  Importation en Belgique Art. 53bis. Le benzol destiné à l´alimentation des moteurs, introduit en Belgique en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, où il se trouvait en libre pratique, est passible du droit d´accise spécial visé à l´article 1er modifié de la loi du 7 février 1961. Ce droit d´accise spécial est perçu au vu d´une déclaration écrite signée par l´importateur et contenant toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception. Les articles 48 et 49 sont applicables au benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs. Section 2.  Expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg Art. 53ter. L´expédition de benzol destiné à l´alimentation des moteurs au Grand-Duché de Luxembourg ne donne pas lieu à la perception du droit d´accise spécial visé à l´article 53bis. Art. 53quater. Le benzol destiné à l´alimentation des moteurs, enlevé d´une fabrique pour être expédié au Grand-Duché de Luxembourg, fait l´objet d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur dans le ressort duquel la fabrique est installée. S´il s´agit de benzol importé, l´expédition au Grand-Duché de Luxembourg a lieu sous le couvert du permis d´exemption temporaire 47 L levé pour la taxe de transmission. Les articles 48 et 49 ou 65 et 66 sont applicables au benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs, selon qu´il s´agit de benzol indigène ou de benzol importé. Section 3.  Voies obligatoires Art. 53quinquies. L´importation et l´exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise de benzol ne peut avoir lieu que par les voies reprises à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 19 juin 1964 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise. » Art. 6. L´article 66 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 66. Celui qui importe du benzol destiné à des usages autres que l´alimentation des moteurs remet au bureau d´importation une déclaration en consommation et un passavant-à-caution 132 avec duplicata adhérent. Toutefois, lorsqu´il s´agit de benzol bénéficiant du régime des droits de destination, ce passavant n´est levé que si l´autorisation particulière le prévoit. Dans tous les cas, le passavant-à-caution est validé sans exiger le versement d´une caution pour garantir les droits. » Art. 7. Les importateurs, les fabricants de benzol et les fabricants d´huiles minérales doivent adresser au receveur des accises du ressort, le 5 janvier 1966 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant, en litres et sans distinction de température, la quantité totale des produits spécifiés à l´article 1er de l´arrêté royal du 27 décembre 1965 destinés à l´alimentation des moteurs, qu´ils détenaient sous le régime de la consommation le 1er janvier 1966, au matin. 1874 Cette déclaration ne doit pas être faite si la quantité détenue ne dépasse 1.000 litres. Art. 8. Les personnes visées à l´article 7 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des produits imposables. Art. 9. § 1er. Dans chaque endroit où les produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les déclarants y ajoutent les quantités de produits imposables qui leur ont été expédiées avant le 1er janvier 1966, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. § 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 00 décembre 1965, est accordée pour chaque endroit où sont détenus de produits visés à l´article 7. Art. 10. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art. 11. En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 2 de l´arrêté royal du 27 décembre 1965. Art. 12. Les sommes dues au titre de droit d´accise et de droit d´accise spécial sur les stocks de produits visés à l´article 7 doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 15 février 1966. Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Bruxelles, le 28 décembre 1965 Le Ministre des Finances, EYSKENS Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 portant exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 et l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionnés sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché, à partir du 1er janvier 1966. Luxembourg, le 29 décembre 1965. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 1875 Arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, notamment l´article 1er; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est remplacé par la disposition suivante. « Art. 1er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise fixé à 90 F par hectolitre à 15° C. » Art. 2. Sont soumis à un complément de droit d´accise de 50 F par hectolitre, les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, se trouvant sous le régime de la consommation le 1er janvier 1966 au matin: 1° dans les établissements des producteurs, des importateurs et des négociants en gros ou demi-gros; 2° en cours de transport à destination desdits établissements. Art. 3. Le complément de troit d´accise visé à l´article 2 n´est perçu que dans le mesure où les quantités dépassent 1000 litres sans distinction de température. Pour cette perception, les fractions de litre sont négligées. Art. 4. Pour les produits en cours de transport, le complément de troit d´accise visé à l´art. 2 est dû par le destinataire. Art. 5. Notre Ministre des Finances peut, en vue d´assurer la perception du complément de droit d´accise visé à l´article 2, prescrire, entre autres, la remise de déclaration de stocks par les détenteurs et par les destinataires des marchandises reprises au même article. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1965. BAUDOUIN 1876 Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 portant exécution de l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pérole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, notamment les articles 1, 3 et 6; Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures, gazeux liquéfiés; Vu l´arrêté ministériel du 4 janvier 1960 réglementant la perception du droit d´accise sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, notamment les articles 35, 48, 55, 77, 78 et l´annexe I; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. L´article 35 de l´arrêté ministériel du 4 janvier 1960 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 35. Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du Compte de magasin 593 G doivent être garantis à concurrence de 10 p.c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. » Art. 2. L´article 48 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 48. Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de magasin 593 G, doivent être garantis à concurrence de 10 p.c. de leur montant par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. » Art. 3. L´article 55 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 55. Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre, en décharge du droit d´accise, les gaz liquéfiés logés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres, destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, mais seulement: 1° à des industriels les utilisant exclusivement comme combustibles ou qui ont obtenu du directeur général l´autorisation de les conditionner en récipients mobiles d´une capacité inférieure à 115 litres; 2° à des revendeurs qui ont obtenu du directeur général l´autorisation de les revendre; 3° aux artisans et aux particuliers qui les utilisent à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. » Art. 4. L´article 77 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 77. Celui qui importe des gaz liquéfiés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, remet au bureau d´importation une déclaration en consommation et un passavantà-caution 132 avec duplicata adhérent. Ces documents doivent mentionner la masse spécifique des gaz à 15° C. Toutefois, lorsqu´il s´agit de gaz liquéfiés bénéficiant du régime des droits de destination, ce passavant n´est levé que si l´autorisation particulière le prévoit. Dans tous les cas, le passavant-à-caution est validé sans exiger le versement d´une caution pour garantir les droits. Art. 5. L´article 78 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante: « Art. 78. Le distributeur de gaz liquéfiés utilisés comme carburants ne peut sous aucun prétexte livrer ces gaz qu´aux automobilistes qui sont en possession d´un signe distinctif délivré par l´administration des contributions directes et portant dans sa partie supérieure gauche, un carré dans lequel figure la lettre « A ». Ce signe distinctif tient lieu jusqu´à disposition ultérieure de carte de chargement. » 1877 Art. 6 Le § 3 de l´annexe I (Instruction sur la tenue du registre 592 G) est remplacé par la disposition suivante: « Les colonnes 1 à 3 sont remplies par le fabricant immédiatement après l´expiration de la période d´attente. Lorsqu´une contre-vérification fait connaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3 du registre. » Art. 7. Les importateurs, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, le 5 janvier 1966 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant en litres et sans distinction de température, les quantités de gaz liquéfiés destinés comme carburants et qu´ils détenaient, sous le régime de la consommation le 1er janvier 1966 au matin. Art. 8. Les personnes visées à l´article 7 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des gaz liquéfiés imposables. Art. 9. § 1. Dans chaque endroit où les gaz liquéfiés imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités de gaz liquéfiés imposables qui leur ont été expédiées avant le 1er janvier 1966, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur déclaration. § 2. L´exonération pour une quantité de 1.000 litres prévue à l´article 3 de l´arrêté royal du 00 décembre 1965 est accordée pour chaque endroit où sont détenus des produits visés à l´article 7. Art. 10. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art. 11. En vue de procéder au recensement des stocks de gaz liquéfiés imposables, les agents des accises se rendront chez les personnes visées à l´article 7. Art. 12. Les importateurs, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant les quantités de gaz liquéfiés imposables qu´ils ont expédiées en vrac à des revendeurs  à l´exclusion des détaillants  entre le 27 et le 31 décembre 1965. Art. 13. Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des accises du ressort au plus tard le 15 février 1966. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Bruxelles, le 28 décembre 1965. Le Ministre des Finances, EYSKENS 1878 Règlement ministériel du 29 décembre 1965 relatif au régime d´accise des tabacs. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise du tabac; Vu l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant le règlement établi par l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1965 et l´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionnés sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1966. Luxembourg, le 29 décembre 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise du tabac.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963 et 31 mars 1965; Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51; Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. L´article 1 er § 1er, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié en dernier lieu par l´article 3 de la loi du 31 mars 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit: A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . 12,4 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,5 p.c. du prix de vente au détail C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,9 p.c. d´après un barème établi par le D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu Ministre des Finances. à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,0 p.c. E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 francs par kilogramme. Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d´entrée ». } 1879 Art. 2. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1966 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence

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