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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 10 janvier 1966 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Règlement ministériel du 30 décembre 1965 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. 9 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics . . . . . . . . 11 2 Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1965 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc., Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu les articles 24 et 40 de cette Convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages, approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 21 mai 1965 et du 16 novembre 1965 modifiant et complétant la section B, numéro 14, ainsi que les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La section B, numéro 14, ainsi que les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages, respectivement modifiés et complétés suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 21 mai 1965 et du 16 novembre 1965, seront publiés au Mémorial pour produire leurs effets. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 30 décembre 1965 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre des Transports, Albert Bousser TARIF DES PEAGES modifié et complété suivant décisions de la Commission de la Moselle du 21 mai 1965 et du 16 novembre 1965 
  2. Dans la section B  Péages de circulation  le numéro 14 du tarif est ainsi modifié:
  3. Tarifs d´exception:  pour les marchandises de la classe I: I a  essence (N° 756), mélange essence-benzol (N° 757)  pour les marchandises de la classe III: III a  fer et acier, produits sidérurgiques (N° 126, 127, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158, 159, 160, 161, 162a, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 200) 0,650 Pf/t (Barème 4) 0,600 » » 4bis 3  pour les marchandises de la classe IV: IV a  fer et acier, produits sidérurgiques N° 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 169, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 198, 201, 205, 207) 0,600 Pf/t » 4bis V a  gypse, plâtre (N° 325) 0,410 » » 6 V b  ciment (N° 1.076) craie (comprise dans les Nos 482, 483) 0,360 » » 7 V c  pierres (Nos 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949) Pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture (comprises dans N° 85) Briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabriqués en argile (compris dans les Nos 1.000 et 1.009) Clinkers de ciment (N° 1.077) Poudre de brique (comprise dans N° 993) 0,255 » » 11 VI a  Combustibles minéraux solides (N° 525-534) VI b  Argiles (N° 995) 0,310 » » 9 VI c  Bims (N° 90) VI d  Plâtre de décombres (N° 941) VI e  Sel (N° 716) 0,280 » » 10 VI i  Engrais (N° 478, 479) VI j  Ferrailles (N° 176, 177) VI k  Gravillons et matériaux d´empierrement (N° 86, 941) 0,250 » » 12 VI I  Bois de mines (N° 404) 0,220 » » 13  pour les marchandises de la classe V:  pour les marchandises de la classe VI: VI f  Laitiers et scories (N° 880-884) VI g  Terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355) VI h  Minerais et résidus (N° 230-240) 4
  4. A l´annexe 2 a  péages marchandises  est ajouté le barème 4bis suivant: 4bis Taux en Pfennigs par t/km 0,600 Tranches de distance en km       5 10 15 20 25 30

(3)
(8)
(13)
(18)
(23)
(28)1,800 4,800 7,800 10,800 13,800 16,800 31  36  41  35 40 45
(33)
(38)
(43)19,800 22,800 25,800 46  51  61  50 60 70
(48)
(55)
(65)28,800 33,000 39,000 71  81  91  80 90 100
(75)
(85)
(95)45,000 51,000 57,000 101  111  121  110 120 130
(105)
(115)
(125)63,000 69,000 75,000 131  141  151  140 150 160
(135)
(145)
(155)81,000 87,000 93,000 161  170 171  180 181  190
(165)
(175)
(185)99,000 105,000 111,000 191  200 201  210 211  220
(195)
(105)
(215)117,000 123,000 129,000 221  230 231  240 241  250
(225)
(235)
(245)135,000 141,000 147,000 251  260 261  270
(255)
(265)153,000 159,000 1 6 11 16 21 26 5 A l´annexe 2b  péages marchandises  est ajouté le barème 4bis suivant: 4bis Taux en centimes par t/km 0,74056 Tranches de distance en km 1  6  11  5 10 15
(3)
(8)
(13)2,222 5,924 9,627 16  20 21  25 26  30
(18)
(23)
(28)13,330 17,033 20,736 31  35 36  40 41  45
(33)
(38)
(43)24,438 28,141 31,844 46  51  61  50 60 70
(48)
(55)
(65)35,547 40,731 48,136 71  81  91  80 90 100
(75)
(85)
(95)55,542 62,948 70,353    110 120 130
(105)
(115)
(125)77,759 85,164 92,570 131  141  151  140 150 160
(135)
(145)
(155)99,976 107,381 114,787 161  170 171  180 181  190
(165)
(175)
(185)122,192 129,598 137,004 191 201 211    200 210 220
(195)
(205)
(215)144,409 151,815 159,220 221 231 241    230 240 250
(225)
(235)
(245)166,626 174,032 181,437 251  261  260 270
(255)
(265)188,843 196,248 101 111 121 6 A l´annexe 2c  péages marchandises  est ajouté le barème 4bis suivant: Taux en francs 4bis luxembourgeois par t/km Tranches de distance 0,07500 en km 1  6  11  5 10 15
(3)
(8)
(13)0,2250 0,6000 0,9750 16  21  26  20 25 30
(18)
(23)
(28)1,3500 1,7250 2,1000 31  36  41  35 40 45
(35)
(38)
(43)2,4750 2,8500 3,2250 46  51  61  50 60 70
(48)
(55)
(65)3,6000 4,1250 4,8750 71  81  91  80 90 100
(75)
(85)
(95)5,6250 6,3750 7,1250 101  110 111  120 121  130
(105)
(115)
(125)7,8750 8,6250 9,3750 131  140 141  150 151  160
(135)
(145)
(155)10,1250 10,8750 11,6250 161  171  181  170 180 190
(165)
(175)
(185)12,3750 13,1250 13,8750 191  200 201  210 211  220
(195)
(205)
(215)14,6250 15,3750 16,1250 221  230 231  240 241  250
(225)
(235)
(245)16,8750 17,6250 18,3750 251  260 261  270
(255)
(265)19,1250 19,8750 7 3. Le verso des annexes 2a, 2b, et 2c est ainsi rédigé: Tarif normal:  pour les marchandises de la classe I (Barème 1) » » » » » » II (Barème 2) » » » » » » III (Barème 3) » » » » » » IV (Barème 4) » » » » » » V (Barème 5) » » » » » » VI (Barème 8) Tarifs d´exception:  pour les marchandises de la classe I: I a  essence (N° 756), mélange essence-benzol (N° 757)  pour les marchandises de la classe III: III a  fer et acier, produits sidérurgiques (N° 126, 127, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 156, 156a, 158, 159, 160, 161, 162a, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 181, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 200)  pour les marchandises de la classe IV: IV a  fer et acier, produits sidérurgiques (N° 128c,128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 169, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 198, 201, 205, 207)  pour les marchandises de la classe V: V a  gypse, plâtre (N° 325) V b  ciment (N° 1.076) craie (comprise dans les N° 482, 483) Barème 4 Barème 4bis Barème 4bis Barème 6 Barème 7 V c  pierres (N° 925, 928, 930, 934, 935, 939, 940, 943, 949) pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture, (comprises dans N° 85) briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabriqués en argile (compris dans les N° 1.000 et 1.009) clinkers de ciment (N° 1.077) poudre de brique (comprise dans N° 993)  pour les marchandises de la classe VI: VI a  combustibles minéraux solides (N° 525-534) VI b  argiles (N° 995) VI c  bims (N° 90) VI d  plâtre de décombres (N° 941) VI e  sel (N° 716) VI f  laitiers et scories (N° 880-884) VI g  terres, graviers, sables (N° 226, 227, 355) VI h  minerais et résidus (N° 230-240) VI i  engrais (N° 478, 479) VI j  ferrailles (N° 176, 177) VI k  gravillons et matériaux d´empierrement (N° 86,941) VI I  bois de mines (N° 404) Barème 11 Barème 9 Barème 10 Baréme 12 Barème 13 8 Règlement ministériel du 30 décembre 1965 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 30 décembre 1965 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 décembre 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la porception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires. Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 27 décembre 1965, notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif; Vu l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Arrête: ministériel du 20 juin 1962 précité, modifié par l´arrêté ministériel du 21 mai 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux forfaitaires prévus dans le tableau ci-après: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté Tarif Désignation des marchandises Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base Général C. E. (*) valeur 25% 6% litre F 20 F 1,60 (*) Le Tarif C.E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne. 9 Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valeur valeur 40% 20% 8% 5% valeur valeur valeur 18% 25% 10% 5% 5% exemption Art. 2. L´arrêté ministériel du 21 mai 1965 modifiant l´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires, est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1966. Bruxelles, le 28 décembre 1965 Le Ministre des Finances, EYSKENS Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant les examens pour la collation des grades. ERRATUM A l´art. I du règlement grand-ducal ci-dessus dénommé, paru au Mémorial A  N° 76 du 28 décembre 1965, il y a lieu de lire à la page 1736 sous art. 24bis, avant dernière ligne du 2me alinéa « telles que maladie grave, accident » au lieu de « telles que maladie, grave accident ». Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1965 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1966: 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique; 2° à modifier ou à compléter des règlements d´administration publique ou arrêtés pris:
  1. a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre;
  2. b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; 10 de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant objet pour 1° d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964 et 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
  3. c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
  4. a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,  francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1966 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 19651966. 11 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modifications de l´article 11, de l´annexe C  I. Tarif des verres de lunettes  II. Moyens accessoires  et de l´annexe F  Radiologie, Physiothérapie, Analyses médicales  approuvées par décision ministérielle du 31 décembre 1965. Par décision du 31 décembre 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 21 décembre 1965, ont été approuvées. Texte des modifications: 1° La première phrase de l´alinéa 3 de l´article 11 est modifiée comme suit: « La caisse rembourse 80% des frais de voyage à l´intérieur du pays par train ou autobus (aller et retour en 2e classe) jusqu´aux médecin-spécialiste, médecin-omnipraticien, médecin-dentiste, auxiliaire médical, clinique et laboratoire les plus proches du domicile de l´assuré, sans que les frais jusqu´aux médecin-dentiste et auxiliaire médical puissent être remboursés pour plus de 12 voyages par an . . . . . ». 2° L´annexe C I.  Tarif des verres de lunettes  est modifiée comme suit: « I. TARIF DES VERRES DE LUNETTES 1. Verres sphériques et toriques Tarifs de remboursement Verres toriques Verres sphériques de plan à 2 2,25 à 4 4,25 à 6 6,25 à 8 8,50 à 10 10,50 à 13 13,50 à 16 16,50 à 20 ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... cyl. 0,25 à 2 cyl. 2,25 à 4 cyl. 4,25 à 6 F F F F 85 90 105 150 165 210 250 265 115 125 150 190 210 240 280 300 125 130 175 195 225 265 290 320 220 230 230 255 285 310 340 340 2. Suppléments pour verres prismatiques Remboursement de 0,5 à 3° . . . . 3,5 à 6° . . . . 7 à 10° . . . . 11 à 13° . . . . Verres sphériques Verres toriques F F 80 105 130 130 105 120 145 145 12 3. Verres à plusieurs foyers Les verres à plusieurs foyers sont remboursés aux tarifs de 2 verres, augmentés de 40%. 4. Suppléments pour verres teintés Pour les verres teintés la caisse accorde un supplément de 50% sur les tarifs prévus sub 1 et 2 dans le cas des affections suivantes: albinisme, irido-cyclite chronique et kératite chronique. 5. Verres de contact Remboursement: 50% des frais d´acquisition. Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que dans le cas des affections suivantes: kératocône  albinisme rétinien  opération de la cataracte d´un oeil, l´autre oeil étant normal  astigmatisme important  grande amétropie. 6. Monture Remboursement: 250 F. 7. Oeil artificiel Remboursement: 50% des frais d´acquisition. 8. Autres appareils prescrits par le médecin oculiste Remboursement: 400 F. Remarque: La caisse ne rembourse que 4 verres et 2 montures sur 24 mois. Un verre à plusieurs foyers est compté pour 2 verres. Dans le cas d´affections graves (cataracte, décollement de la rétine etc.) le comité-direc- teur pourra déroger à ces dispositions. Il n´est remboursé que 2 verres de contact sur 24 mois. Les réparations ne sont pas à charge de la caisse. » 3° L´annexe C II.  Moyens accessoires  est modifiée comme suit en ce qui concerne les chaussures orthopédiques: Remboursement Délai de renouvellement « Chaussures orthopédiques sur mesure prescrites par le médecin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% des frais d´acquisition 1 an L´assurance n´intervient pas dans les frais des chaussures orthopédiques pour pieds plats, hallus valgus et orteil en marteau. » 4° La remarque de l´annexe F  Radiologie, Physiothérapie, Analyses médicales, est modifiée comme suit: « Les tarifs de référence, les dispositions et modalités d´application ci-dessus correspondent à ceux qui ont été fixés par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois ou par convention collective. Toutefois, en ce qui concerne les analyses médicales, les tarifs de référence correspondent aux prix les moins élevés appliqués par lesdits hôpitaux ou le Laboratoire de l´Etat. Les prestations non prévues sont traitées par analogie. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1966.  31 décembre 1965. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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