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Règlement grand-ducal du 15 février 1966 complétant l’article 18 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi qu

289 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 février 1966 A  N° 11 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 9 février 1966 modifiant l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 février 1966 complétant l’article 18 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 février 1966 majorant les frais de recouvrements à faire par voie de remboursement postal par l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les limites et conditions de la prise en charge, par le fonds d’orientation économique et social pour l’agriculture, des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise du bien familial . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin

  1.  Adhésion et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Diekirch.  Modification . . . . . . 289 290 292 292 293 294 295 300 300 Règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Le Ministre de l´Intérieur, Considérant que les pouvoirs publics doivent être renseignés d’une manière permanente sur l’évolution de la construction de bâtiments et de logements; Vu l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; 290 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1966 il sera procédé, sur la base des autorisations de bâtir définitivement délivrées par les administrations communales, au recensement mensuel des bâtiments et logements projetés. A défaut de règlement sur les autorisations de bâtir, les communes veilleront à relever, par tout autre moyen, les renseignements relatifs aux constructions prévues. Art.
  2. Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration, les administrations publiques, établissements publics et établissements d’utilité publique ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui ont l’intention de construire sur le territoire du Grand-Duché. Art.
  3. Le propriétaire ou son remplaçant soumis à la déclaration remplira le questionnaire et certifiera l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis. Le questionnaire sera contresigné par l’architecte responsable de la construction. Art.
  4. Les maîtres d’ouvrage tenus à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir, ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les renseignements demandés, ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques. Art.
  5. Il est expressément interdit aux fonctionnaires ainsi qu’à toutes autres personnes collaborant aux travaux de relèvement, de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art.
  6. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du recensement prescrit par le présent règlement et assurera l’établissement de la statistique en découlant. Art.
  7. Les administrations communales adresseront directement au Service central de la statistique et des études économiques, après vérification, les questionnaires remplis et ce avant le quinze du mois suivant celui au cours duquel l’autorisation de bâtir a été délivrée ou à défaut de règlement sur les autorisations de bâtir avant le quinze du mois suivant celui au cours duquel l’administration communale a eu connaissance du projet de bâtir. Art.
  8. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier
  9. Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement ministériel du 9 février 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 8 février 1966 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 9 février 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 291 Arrêté ministériel belge du 8 février 1966, modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ; Vu le traité instituant l’Union économique Benelux, signé à la Haye, le 3 février 1958, et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l’article 28 dudit Traité; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au Tarif des droits d’entrée et le Tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 20, 21 et 23; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment les articles 14 et 15, modifiés en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1962 et l’article 23 modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2; Vu l’urgence, Arrête: Art. 1er. L’article 14, § 2, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1962, est remplacé par la disposition suivante: « §
  10. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé, suivant le cas, par la Commission de la Communauté économique européenne ou par le Conseil d’Association institué par l’Accord créant une Association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, lorsque lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation des marchandises D.D.I, D.D.3, D.D.4, A.G.
  11. ou A.G. 3 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes ». Art.
  12. L’article 15, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1962, est remplacé par la disposition suivante: « §
  13. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé, suivant le cas, par la Commission de la Communauté économique européenne ou par le Conseil d’Association institué par l’Accord créant une Association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, lorsque, lors de l’exportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3, D.D.4, A.G.1 ou A.G.
  14. conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes ». Art.
  15. L’article 23, § 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961, est remplacé par la disposition suivante: « §
  16. A l’égard des emballages et autres objets visés au § 1er et auxquels les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du même montant que celui prévu aux articles 14, § 2, et 15, § 4, lorsque ces emballages et objets sont utilisés à l’exportation de marchandises et que la douane vise pour l’ensemble un des certificats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3, A.G.1 ou A.G.3, conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » Art.
  17. Le présent arrêté entre en vigueur le 11 février
  18. G. EYSKENS Bruxelles, le 8 février
  19. 292 Règlement grand-ducal du 15 février 1966 complétant l´article 18 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat et spécialement l’article 18 dudit règlement; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 18 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est complété comme suit: «

(3)Par dérogation à l’alinéa
(1)du présent article, l’indemnité de jour est fixée aux taux prévus à l’article 14 ci-dessus pour les gendarmes détachés au Garage du Gouvernement en qualité de gardes du corps des membres du Gouvernement. » Art.
  1. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 15 février 1966 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Règlement ministériel du 17 février 1966 majorant les frais de recouvrements à faire par voie de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Le Ministre du Trésor, Vu l’arrêté ministériel du 2 juin 1947 autorisant l’administration de l’enregistrement et des domaines à faire ses recouvrements par voie de remboursement postal; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’enregistrement et des domaines; Arrête: Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1958, les frais de recouvrements à faire par voie de remboursement postal par l’administration de l’enregistrement et des domaines sont fixés à quinze francs. Art. 1er. 293 Art.
  2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 février 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965; L’organisme ff. de Chambre d’agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres du trésor, de l’agriculture et de la viticulture et de l’économie nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les entreprises de mise en oeuvre de produits agricoles sont des entreprises dont l’objet consiste notamment dans le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits repris à l’article
  3. L’objet d’une entreprise spécifiée à l’alinéa qui précède consiste principalement dans la mise en oeuvre de produits agricoles repris à l’article 3 lorsque le chiffre d’affaires provenant de la vente de marchandises résultant en tout ou en partie de la mise en oeuvre de ces produits dépasse ordinairement 50 pourcent du chiffre d’affaires global. Les marchandises fabriquées ne sont pas à considérer comme marchandises résultant en partie de la mise en oeuvre de ces produits lorsque ces derniers n’entrent qu’à titre accessoire dans la fabrication. Art.
  4. Les entreprises visées à l’article qui précède sont considérées comme industrielles pour les besoins de l’application de l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965, si la partie essentielle de leur chiffre d’affaires est constituée par des livraisons de gros au sens du paragraphe 11 de l’ordonnance d’exécution relative à la loi de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Cette partie est essentielle lorsque les autres livraisons de l’entreprise ne dépassent ordinairement pas 40 pour-cent du chiffre d’affaires annuel global. Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à l’activité ayant pour objet la mise en oeuvre des produits agricoles visés à l’article
  5. Art.
  6. On entend par produits agricoles au sens du paragraphe II
(1)de l’article 12 de la loi d’orientation agricole, les produits désignés ci-après: 1. animaux vivants des espèces bovine, porcine, chevaline et ovine et animaux de basse-cour; 2. viandes fraîches et frigorifiées et abats comestibles; 3. animaux morts ou parties d’animaux des espèces visées sub 1, impropres à la consommation humaine; 4. produits laitiers, oeufs de volaille, miel naturel; 5. Légumes, racines et tubercules alimentaires; 6. fruits comestibles et raisins; 7. céréales: blé tendre, méteil, seigle, avoine, orge, maïs, sarrasin; 8. farines panifiables et semoules de blé; 9. graines, semences, pailles et fourrages; 10. moûts et vins de raisins frais servant à la fabrication d’autres produits de consommation; 11. résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la préparation d’aliments pour animaux. 294 Art 4. Les investissements bénéficiant des déductions prévues par l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole sont considérés comme effectués au courant de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées par l’exploitant. Lorsque la fabrication d’une installation s’étend sur plusieurs exercices d’exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. Art. 5. Les contribuables qui désirent bénéficier de la déduction du montant exonéré prévu par l’article 12, paragraphe II de la loi d’orientation agricole, joignent à leurs déclarations d’impôts pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice d’exploitation au courant duquel les investissements ont été effectués, un relevé indiquant pour chaque bien économique faisant partie des dits investissements:
  1. a)sa dénomination exacte et, succinctement exposée, sa fonction dans le processus de production ou dans le déroulement des opérations faisant l’objet de l’entreprise;
  2. b)son prix d’acquisition ou de revient;
  3. c)sa durée d’utilisation probable. Les mêmes contribuables doivent joindre en outre à leurs déclarations d’impôts pour l’année visée à l’alinéa qui précède ainsi que pour les trois années subséquentes un relevé indiquant:
  4. a)la nature des produits mis en oeuvre et la nature des marchandises fabriquées à base de produits agricoles;
  5. b)le chiffre d’affaires global de l’entreprise;
  6. c)le chiffre d’affaires résultant de la vente de produits provenant de la mise en oeuvre non seulement accessoire de produits agricoles repris à l’article 3;
  7. d)la quote-part du chiffre d’affaires repris sub
  8. c)qui résulte de livraisons de gros au sens du paragraphe 11 de l’ordonnance d’exécution relative à la loi de l’impôt sur le chiffre d’affaires. Art. 6. Nos Ministres du trésor, de l’agriculture et de la viticulture et de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du trésor, Pierre Werner Pr. le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le secrétaire d´Etat, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 18 février 1966 Jean Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les limites et conditions de la prise en charge, par le fonds d´orientation économique et sociale pour l´agriculture, des droits d´enregistrement et de transcription perçus à l´occasion de la reprise du bien familial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 16 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965; L’organisme ff. de Chambre d’agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre du trésor, de Notre Ministre de l’économie nationale et du budget et après délibération du Gouvernement en conseil; ’295 Arrêtons: Art 1er. Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion des contrats spécifiés à l’article 16 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 sont pris en charge, dans leur intégralité, par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Art. 2. Le bénéfice des dispositions de l’article 16 de la loi d’orientation agricole est accordé dans la mesure où les contrats visés répondent aux critères définis à l’article 2 du règlement grand-ducal fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévus à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965. Art. 3. La prise en charge par le Fonds des droits d’enregistrement et de transcription n’a pas lieu si le montant total de ces droits ne dépasse pas mille francs. Art. 4. Dans le cas où le bénéficiaire des dispositions du présent règlement change l’affectation agricole des biens meubles et immeubles en les déviant de leur utilisation agricole dans les cinq ans à partir de l’octroi de l’aide ci-dessus, il doit rembourser au Fonds l’aide allouée. Art. 5. Le présent règlement est valable pour la durée d’application de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965. Art. 6. Norte Ministre de l’agriculture et de la viticulture, Notre Ministre du trésor et Notre Ministre de l’économie nationale et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1966. Jean Pr. le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le secrétaire d´Etat, Jean-Pierre Buchler Le Ministre du trésor, Pierre Werner Le Ministre de l´économie nationale et du budget, Antoine Wehenkel Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965; L’organisme ff. de Chambre d’agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l’économie nationale et du budget, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: I.  Dispositions générales Art. 1er. Les aides financières prévues aux articles 9, 11 et 20 de la loi d’orientation agricole sont allouées, dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques définies à son article 2, suivant les critères et conditions spécifiés dans le présent règlement. 296 Art. 2. Les opérations visées à l’article 8 de la loi précitée sont éligibles pour l’allocation des aides financières prévues pour autant qu’elles sont susceptibles, sur le plan général, individuel et collectif de l’agriculture, de  s’insérer dans le cadre d’une production agricole rationnellement orientée d’après les possibilités techniques et économiques et contribuer à l’expansion de cette production;  renforcer le pouvoir économique des exploitations individuelles et collectives par l’amélioration des structures de production et de marché, des conditions et facteurs d’exploitation et de production, ainsi que par la valorisation rationnelle des produits et le développement des débouchés;  favoriser, par des mesures à caractère économique et social, la mobilité des terres, la constitution et le maintien d’exploitations agricoles de dimensions suffisantes pour permettre une combinaison optimum des facteurs de production, qui sont la main-d’oeuvre, le sol, l’équipement et le capital circulant;  produire, en général, des effets d’ordre économique et social permettant d’accroître la capacité concurrentielle des exploitations agricoles et de les rendre économiquement viables. Art. 3. Les requérants des aides visées à l’article 1er doivent, préalablement à l’ exécution des opérations pour lesquelles ils revendiquent une aide, adresser une demande écrite au Ministère de l’agriculture, qui la soumet aux instances visées à l’article 4 ci-après, aux fins de constituer le dossier d’instruction. La demande doit spécifier la nature de l’opération envisagée et indiquer les caractéristiques de l’exploitation ou de l’entreprise collective au sein de laquelle ladite opération doit être réalisée. Toute demande concernant la construction, la transformation ou l’aménagement de logements et de bâtiments de ferme doit être accompagnée des plans et devis y relatifs. Les requérants sont tenus, sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d’instruction, à fournir tous autres données et renseignements jugés nécessaires pour pouvoir constater la concordance des actions projetées avec les critères fixés à l’article 2 ci-dessus. Les opérations d’investissement, dont l’exécution a débuté avant la publication du présent règlement, peuvent bénéficier d’une dérogation aux dispositions du présent article, à la condition qu’une demande correspondante est adressée au Ministère de l’agriculture pour être agréée suivant la procédure prévue à l’article 4 ci-après. Art. 4. Préalablement à leur instruction définitive par la commission technique, instituée en vertu de l’article 22 de la loi d’orientation agricole, les demandes sont soumises à des instances spécialisées, à désigner par le Ministre de l’agriculture, pour être vérifiées et examinées du point de vue technique, économique et financier. Les demandes pour l’obtention d’aides relatives à des travaux de construction, de transformation et d’aménagement de logements et de bâtiments de ferme sont vérifiées et examinées en commun par l’administration des services agricoles et le bureau d’études techniques et économiques de la profession agricole, établi au sein de la société Agriconsult. Les instances visées dressent un rapport circonstancié pour chaque demande qui leur est soumise ; ce rapport est versé au dossier de la commission technique. Art. 5. La commission technique doit instruire les demandes sur le vu du dossier constitué en application des dispositions des articles 3 et 4 et sous le respect des critères spécifiés à l’article 2. Art. 6. L’agréation définitive des demandes d’aides peut être soumise, pour des raisons d’efficacité économique, au respect de critères relatifs à des exigences minima de dimension et de rendement concernant l’objet de l’opération envisagée. De même, un règlement ministériel peut fixer un montant unitaire moyen pour l’établissement du coût des travaux d’amélioration effectués et des matériaux employés. Art. 7. Les taux des aides financières prévues aux articles 9 et 11 de la loi d’orientation agricole sont fixés aux montants maxima respectifs prévus par cette loi. Toutefois, par règlement du Gouvernement 297 en conseil, lesdits taux peuvent exceptionnellement être ramenés, pour des raisons d’intérêt général, à un montant inférieur pour des opérations à déterminer par ce règlement. Art. 8. Les aides prévues ne sont allouées qu’après vérification de l’exécution conforme des opérations préalablement autorisées. II.  Dispositions particulières Art. 9. L’exploitant-fermier peut bénéficier des aides financières visées et précisées aux articles 1er et 2 au même titre que l’exploitant-propriétaire. Toutefois, les investissements en bâtiments et constructions réalisés par le fermier ne peuvent bénéficier des aides prévues que dans le cas, où, pour des raisons majeurs de famille, le propriétaire exploitant a donné à bail son exploitation à titre passager. Art. 10. Les personnes qui exercent la profession agricole à titre accessoire ne peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent règlement, que des aides prévues à l’article 9 de la loi d’orientation agricole et seulement si elles tirent de leur occupation agricole une partie appréciable de leur revenu et sont, de ce fait, affiliées à la caisse de pension agricole. Il peut être dérogé à la condition de l’affiliation à la caisse de pension agricole dans le cas exceptionnel où l’exploitant à titre accessoire manifeste son intention d’accéder à la forme d’exploitation à titre principal. Art. 11. Les aides financières à accorder pour l’acquisition de matériel agricole sont limitées aux machines et à l’équipement, à l’état neuf, indiqués dans l’annexe A du présent règlement. Un règlement ministériel peut adapter cette liste à des nécessités nouvelles, survenues dans le domaine de l’équipement technique et mécanique des exploitations agricoles, et fixer des prix unitaires moyens pour les différentes catégories de machines et de matériel. Art. 12. Les aides financières à accorder pour l’achat de bétail d’élevage des races bovine et porcine sont limitées aux bêtes indiquées ci-après: Taureaux d’élevage des races pie-noire et pie-rouge, ainsi que des races à viande admises à titre d’expérimentation, Verrats et truies d’élevage des races admises. Les aides ne peuvent être allouées que pour les tranches des sommes d’acquisition qui dépassent par tête respectivement cinquante mille francs pour les taureaux et quinze mille francs pour les verrats et truies. Un règlement ministériel peut fixer des prix unitaires moyens pour les bêtes visées ci-dessus. Les taux respectifs des aides sont à établir de telle façon que l’aide accordée ne fait pas descendre les prix d’acquisition au-dessous des sommes limites indiquées au présent article. Art. 13. Les aides financières à accorder pour des opérations d’amélioration foncière, de construction, de transformation et d’aménagement des fermes et de bâtiments de ferme sont limitées aux opérations indiquées dans l’annexe B du présent règlement. Un règlement ministériel peut adapter cette liste à des nécessités nouvelles créées par le progrès agricole et l’utilisation rationnelle de la main-d’oeuvre. Art. 14. Les aides financières prévues à l’article 9 de la loi d’orientation agricole sont allouées dans le temps, pour une même opération, d’après un barème dégressif à établir par la commission technique, instituée en vertu de l’article 22 de la loi précitée, pour les opérations et délais d’amortissements suivants:  reprise du bien paternel et acquisition d’exploitations agricoles entières: 20 ans;  acquisition de logements, de bâtiments de ferme et de constructions agricoles: 15 ans;  acquisition de terrains agricoles: 10 ans;  acquisition de machines et de matériel agricoles: 8 ans;  acquisition de bétail d’élevage: 5 ans. 298 L’emprunteur qui n’a pas remboursé à partir de la deuxième année de la date de l’emprunt, deux annuités consécutives, telles qu’elles se dégagent du barème établi, est déchu de plein droit, hormis le cas de force majeure, du bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi d’orientation agricole. La force majeure est donnée lorsque, pour des causes non imputables à la faute de l’emprunteur, le sort de son exploitation est menacé, les causes avancées devant être confirmées par la commission technique précitée. Art. 15. Sont exclus du bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi d’orientation agricole les emprunts contractés auprès de personnes privées, ainsi que pour les avances en compte-courant auprès des instituts de crédit. Il peut être dérogé à cette règle au profit des collectivités agricoles désignées à l’article 8, paragraphe
(3)de la loi d’orientation agricole, pour le cas où ces collectivités sont amenées à faire un emprunt auprès de leurs membres respectifs. Art.
  1. Aucune des aides prévues aux articles 9 et 11 de la loi d’orientation agricole n’est accordée si respectivement la charge d’intérêts annuelle est inférieure à mille francs et si le coût de l’opération d’investissement est inférieur à douze mille francs. Art.
  2. Les droits d’enregistrement et de transcription autres que ceux visés à l’article 16 de la loi d’orientation agricole, qui sont perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles et immeubles à usage agricole, sont pris en charge par le fonds d’ orientation économique et sociale pour l’agriculture, à la condition qu’il est constaté, sur la base des critères établis à l’article 2 du présent règlement, que l’acquisition des biens en question a pour but d’assurer et de maintenir la viabilité économique de l’exploitation agricole au profit de laquelle cette acquisition a eu lieu. Sont également pris en charge par le Fonds, dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus pour des biens meubles et immeubles à usage agricole incombant à un légataire exerçant la profession agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs. La prise en charge par le Fonds des droits visés au présent article n’a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à mille francs. Art.
  3. Le présent règlement est valable pour la durée d’application de la loi d’orientation agricole du 23 avril
  4. Art.
  5. Notre Ministre de l’agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l’économie nationale et du budget et Notre Ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février
  6. Jean Pr. le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Le secrétaire d´Etat, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´économie nationale et du budget, Antoine Wehenkel Le Ministre du trésor, Pierre Werner 299 ANNEXE A Liste des machines et du matériel agricole visés à l’article 11   Trayeuse mécanique avec conduite d’aspiration trayeuse mécanique avec sceaux équipement pour salle de traite équipement de traite installé en dehors des fermes réfrigérateur mécanique pour le lait.  Equipement mécanique pour l’évacuation du fumier solide ou liquide chargeur de fumier fixe ou mobile chargeur de fumier frontal épandeur de fumier.  Planteuse semi-automatique et automatique récolteuse de pommes de terre.  Pulvérisateur et atomisateur installation de pulvérisation.  Presse-ramasseuse hacheuse-ensileuse élévateurs de foin et de paille en botte.  Moisonneuse-batteuse et équipement connexe.  Equipement de stockage à la ferme pour aliments concentrés équipement d’affouragement permettant le rationnement automatique des aliments en vue d’améliorer la qualité des viandes produites silos-tours pour fourrage vert.  Equipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole. ANNEXE B Liste des opérations d’amélioration foncière de construction et d’aménagement visées à l’article
  7.   Travaux d’assainissement des terres par fossé à ciel ouvert et par drainage installation de conduites d’eau et d’abreuvoirs dans les parcs à bétail clôtures pour parcs à bétail.  Construction, transformation et aménagement d’étable, de grange et hangar, de silo à fourrage vert, de fosse à fumier, de citerne à purin, de chambre à lait.  Création et amélioration de prairies et pâturages introduction de cultures spécialisées.  Transplantation des bâtiments de ferme en dehors des agglomérations.  Aménagement de plantations fruitières.  Reconstitution rationnelle de vignobles. 300 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en date, à Bruxelles, du 8 juin
  8.  Adhésion et entrée en vigueur. L’instrument d’adhésion du Luxembourg à la convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial 1965, Recueil de Législation, p. 1286 et ss., a été déposé le 28 janvier 1966 auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière. La convention, avec les annexes A, B et C, entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 29 avril 1966, conformément aux dispositions de son article
  9. Les pays suivants sont déjà liés par la convention: Autriche Madagascar Belgique Niger Bulgarie Norvège Cuba Pays-Bas Danemark Portugal Espagne République Arabe Unie Finlande République Centrafricaine France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord Grèce Suède Hongrie Suisse Irlande Tchécoslovaquie Italie Yougoslavie. Luxembourg, le 14 février
  10. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Diekirch.  Modification de l´article 34 alinéa
  11. Par décision du 11 février 1966 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse régionale de maladie de Diekirch dans sa réunion du 22 janvier 1966, a été approuvée. Texte de la modification: L’article 34, alinéa 4, est modifié comme suit:
(4)Ausserdem erhalten die Mitglieder für Zeitverlust, Lohnausfall und Spesen einen Betrag von 300 Fr. pro Sitzung. La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1966.  11 février 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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