301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 12 11 mars 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 février 1966 ayant pour objet de fixer
- a)les délimitations et précisions prévues à l´art. 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession.
- b)les modalités de perception des cotisations conformément aux dispositions de l´art. 22 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour pudding Règlement grand-ducal du 18 février 1966 déterminant les conditions de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de la Maison de Santé d´Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant au contrat collectif pour le métier de menuisier conclu le 18 décembre 1965 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1966 complétant les paragraphes 4 et 7 de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 février 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 février 1966 remplaçant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 février 1966 modifiant les articles 19 et 21 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 février 1966 prorogeant pour une période d´une année l´article 50 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires . . . . . . Règlement ministériel du 8 février 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 300 millions de francs. Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 mars 1966 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise commune de Junglinster 302 304 306 307 309 310 311 312 313 314 314 302 Loi du 3 mars 1966 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale sise à Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement administratif du 10 février 1966 portant modification de l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959 et publié au Mémorial 1961, Recueil de Législation p. 196 Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 315 316 316 Règlement grand-ducal du 11 février 1966 ayant pour objet de fixer
- a)les délimitations et précisions prévues à l´art. 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession.
- b)les modalités de perception des cotisations conformément aux dispositions de l´art. 22 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 20 et 22 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales; Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des cotisations à verser à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n´exerçant pas de profession; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins du présent règlement le terme « loi » désigne la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Art. 2. Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre professionnel visés à l´article 20, alinéa 1er de la loi correspond à la somme des revenus nets visés aux nos 2 et 3 de l´alinéa 3 du paragraphe 2 de la loi sur l´impôt sur le revenu dont l´assujetti a bénéficié au titre de l´année de cotisation. Les revenus exonérés de l´impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération. En cas d´imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à l´époux; ils sont attribués à l´épouse en cas de décès de l´époux pendant l´année de cotisation. Toutefois les revenus qui proviennent d´une profession exercée personnellement et exclusivement par l´épouse ou d´une entreprise gérée par l´épouse seule, sont toujours attribués à cette dernière. Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui 1. sont contribuables indigènes au sens du paragraphe 1er de la loi sur l´impôt sur le revenu pendant l´année de cotisation, 2. sont âgées de moins de 65 ans à la fin de l´année de cotisation à l´exception 303
- a)des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation de revenus d´une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs au revenu de référence visé au 1er alinéa ci-dessus et donnant lieu au paiement d´une cotisation en vertu de l´article 17 de la loi,
- b)des personnes qui, du chef d´une activité agricole ou viticole sont passibles en principe du paiement d´une cotisation en vertu de l´article 21 de la loi,
- c)des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation d´une pension de retraite; d´invalidité ou de survie,
- d)des personnes décédées pendant l´année de cotisation. Art. 3. Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre non professionnel visés à l´article 20, alinéa 2 de la loi correspond à la somme des revenus nets au sens du paragraphe 2, alinéa 3, nos 5 à 7 de la loi sur l´impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens du n° 1 du même paragraphe 2, alinéa 3, dont l´assujetti a bénéficié au titre de l´année de cotisation; cette somme est établie suivant l´alinéa 2 du même paragraphe 2, compte tenu des paragraphes 26 et 27 et abstraction faite du paragraphe 10 de la même loi. Les revenus exonérés de l´impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération. Les revenus des conjoints imposables collectivement sont attribués à l´épouse en cas de décès de l´époux pendant l´année de cotisation. Les assujettis à titre non professionnel sont les personnes physiques qui 1. sont contribuables indigènes au sens du paragraphe 1er de la loi sur l´impôt sur le revenu pendant l´année de cotisation, 2. sont âgées de 19 ans révolus et de moins de 65 ans à la fin de l´année de cotisation, à l´exception
- a)des femmes mariées imposées collectivement avec l´époux, et dont l´époux est en vie à la fin de l´année de cotisation,
- b)des personnes qui sont assujetties à titre professionnel au sens de l´article 2 ci-dessus,
- c)des personnes qui ont bénéficié personnellement pendant l´année de cotisation de revenus d´une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs à leur revenu de référence au sens de l´alinéa 1er ci-dessus et donnant lieu au paiement d´une cotisation en vertu de l´article 17 de la loi,
- d)des personnes qui ont bénéficié pendant l´année de cotisation d´une pension de retraite, d´invalidité ou de survie,
- e)des personnes qui, du chef d´une activité agricole ou viticole, sont passibles en principe du paiement d´une cotisation en vertu de l´article 21 de la loi,
- f)des étudiants âgés de moins de 25 ans au début de l´année de cotisation,
- g)des personnes décédées pendant l´année de cotisation. Art. 4. L´abattement à la base n´est pas sujet à réduction si l´assujettissement ne s´étend que sur une partie de l´année. Art. 5. La Caisse d´allocations familiales des non-salariés est chargée de la perception des cotisations prévues par le présent règlement. Les renseignements concernant les revenus dont elle aura besoin pour la fixation des cotisations et avances conformément aux articles 2, 3 et 6 du présent règlement lui seront fournis par l´Administration des contributions au fur et à mesure qu´interviennent les imposisitions en matière d´impôt sur le revenu. Art. 6. La perception des cotisations se fera d´après les modalités suivantes:
- a)II sera perçu, au cours de l´année de cotisation, une avance égale à la cotisation annuelle fixée en dernier lieu et arrondie à la centaine inférieure;
- b)la Caisse pourra calculer l´avance en fonction des revenus probables de l´assujetti pendant l´année de cotisation;
- c)l´avance sera imputée sur la cotisation définitive; 304
- d)si l´avance payée est supérieure à la cotisation définitive, le solde sera remboursé ou imputé sur la prochaine avance. Art. 7. Les cotisations et avances sont payables dans un délai d´un mois à compter de la fin du mois pendant lequel les bulletins de cotisation ont été notifiés. Art. 8. Aucune contestation concernant l´assujettissement ou la fixation de la cotisation ne sera admise par le comité-directeur de la Caisse si elle n´est présentée endéans le délai prévu à l´article qui précède, à moins que l´Administration des contributions n´ait procédé à une nouvelle imposition, celle-ci entraînant d´office une nouvelle fixation de la cotisation. Art. 9. Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 février 1966 Jean Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Emile Colling Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour pudding. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu les articles 3 et 6 du Traité instituant l´union économique Benelux, et l´article 9 de la Convention transitoire, signés à La Haye le 3 février 1958, approuvés par la loi du 5 août 1960; Vu la Recommandation en date du 23 septembre 1963 du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux; Vu l´avis de la Chambre de commerce du 12 octobre 1964; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Pour l´application du présent règlement, on entend par: Amidon: le produit constitué de grains microscopiques d´hydrates de carbone extraits de cellules végétales. Fécule: la matière amylacée provenant des organes souterrains des plantes. Tapioca et sagou: les produits obtenus par chauffage de fécules humidifiées. Poudres pour pudding ou autres usages alimentaires: les préparations constituées par des mélanges de fleurs de farine, semoule, amidon ou fécule, additionnées d´une ou plusieurs des substances suivantes: sucre, cacao, aromates ou essences inoffensives, fruits et graines, oeufs et poudre d´œufs, colorants autorisés, poudre de lait, café ou extraits de café, sel de cuisine, levains chimiques inoffensifs, épaississants et gélifiants inoffensifs. Art. 2. La dénomination « amidon », « fécule », « tapioca », « sagou » doit être suivie du nom du ou des végétaux dont le produit provient. Toutefois ces indications peuvent être remplacées par la dénomination: Art. 1er. 305 « Tapioca » pour désigner le produit obtenu exclusivement à partir de la fécule de manioc. « Arrowroot » pour désigner la fécule extraite des rhizomes du Maranta arundinacea, « Sagou » pour désigner le produit obtenu à partir de la fécule de sagou. Art. 3. La dénomination des poudres pour pudding doit comporter le mot poudre, suivi soit de la dénomination spécifique soit de l´usage auquel la poudre est destinée. Cette dénomination peut être remplacée par le mot custard. Art. 4. Les amidons, fécules et poudres pour pudding doivent être exempts de moisissures, d´insectes ou autres corps de nature ou d´origine animale. Ils ne peuvent contenir aucune substance étrangère qui n´est pas expressément autorisée. Le degré d´acidité des amidons et fécules, exprimé en ml de soude caustique normale par cent g de produit (indicateur: phénolphtaléine) doit être inférieur à quatre degrés. La teneur en cendres des amidons et fécules ne doit pas dépasser six pour mille. La teneur en eau ne doit pas dépasser: quinze pour-cent pour l´amidon de céréales, dix-huit pour-cent pour la fécule de manioc, dix-huit pour-cent pour la fécule de sagou, vingt pour-cent pour la fécule de pommes de terre. Les amidons et fécules ne doivent pas contenir d´agents conservateurs, à l´exception de l´amidon de maïs, qui peut contenir au maximum cinquante mg d´anhydride sulfureux par kg. Les poudres pour pudding dont la dénomination fait mention de la présence d´oeufs,ne peuvent être colorées artificiellement. Art. 5. Les produits, visés à l´article 1er, conditionnés pour la vente, doivent porter sur l´emballage:
- a)les dénominations prévues aux articles 2 et 3,
- b)le poids net,
- c)le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur établi dans le Benelux lorsque le produit a été fabriqué ou conditionné dans le Benelux,
- d)le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant étranger ou d´un vendeur étranger ou d´un vendeur établi dans le Benelux lorsque le produit a été fabriqué ou conditionné en dehors du Benelux. La hauteur minimum des lettres ou chiffres, prévus sous
- a)et
- b)doit être la suivante: deux mm pour emballages jusqu´à deux cents g trois mm pour emballages de deux cent un à deux mille g. Les indications visées sous
- c)et
- d)doivent être inscrites d´une manière apparente et en caractères lisibles. Art. 6. Les méthodes d´analyse, applicables au contrôle de la composition des produits visés par le présent règlement, seront fixées par arrêté ministériel. Art. 7. Indépendamment des peines plus fortes portées par le code pénal ou d´autres lois spéciales, ainsi que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée. Art. 8. Notre Secrétaire d´Etat à la santé publique et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 février 1966. Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé publique, Raymond Vouel Le Ministre de la Justice, Pierre Werner 306 Règlement grand-ducal du 18 février 1966 déterminant les conditions de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de la Maison de Santé d´Ettelbruck. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la Maison de Santé d´Ettelbruck; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de promotion auquel est subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan, d´artisan-contremaître et de chef-mécanicien de la Maison de Santé d´Ettelbruck comprend deux parties: 1. le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan. 2. l´examen spécifique ci-après, requis pour la promotion aux fonctions d´artisan-contremaître et de chef-mécanicien:
- a)Langues française et allemande; Rapport de service dans les deux langues;
- b)Technologie professionnelle;
- c)Pratique professionnelle;
- d)Lois et règlements: Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Notions élémentaires de différents chapitres appropriés de la législation sanitaire. Art. 2. L´examen prévu à l´article 1er, sub 2) ci-dessus aura lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Santé Publique. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission détermine les programmes détaillés des matières des différents examens et statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la Commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et approuvée par tous les membres. Art. 3. Sont éliminés à l´examen prévu à l´article 1er, sub 2) ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum du total des points sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 4. A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre de la Santé Publique. 307 Art. 5. Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1966 Jean Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel Règlement grand-ducal du 18 février 1966 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant au contrat collectif pour le métier de menuisier conclu le 18 décembre 1965 entre l´association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´avenant au contrat collectif conclu le 8 décembre 1965 entre l´association des patronsmenuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant au contrat collectif prémentionné. Palais de Luxembourg, le 18 février 1966 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Nachtrag zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe Zwischen der « Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg » einerseits sowie der Gewerkschaftlichen Vertragskommission, bestehend aus dem «Letzeburger Arbechterverband » und dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » andrerseits, wird mit Wirkung ab 1. Januar 1966 folgender Nachtrag zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vereinbart: Art. 1. Der von der Gewerkschaftlichen Vertragskommission zum 1.10.1965 gekündigte Kollektivvertrag wird in seiner Gesamtheit, ausgenommen die Artikel 5, 8, 9 und 12, mit Wirkung vom 1. Januar 1966 um 2 Jahre, d. h. bis zum 31. Dezember 1967 verlängert. Er kann von beiden Parteien unter Beobachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist frühestens zum 1. 10. 1967 gekündigt werden. 308 Art. 2. Artikel 5 « Ueberstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit » wird wie folgt ergänzt bezw. abgeändert in Abs. 3: Als Ueberstunden gelten alle über die festgelegten täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten hinaus verfahrenen Arbeitsstunden. Wenn für evtl. Abwesenheiten keine berechtigte Entschuldigung besteht (z. B. unaufschiebbare Familienangelegenheit), kommt nur die wöchentliche Verrechnung in Frage. Bei Wechselschicht wird für die Zeit von 20-6 Uhr ein Zuschlag von 20% bezahlt. Art. 3. Artikel 8 « Löhne » wird wie folgt abgeändert: « Die Lohnsätze und Lehrlingsentschädigungen entsprechen der Ziffer 147,5 des offiziellen Lebenshaltungsindexes. Schwankt die den Löhnen zugrunde liegende Durchschnittsindexziffer um 2,5 Punkte, so erfolgt eine Anpassung, sowohl der Tarif- als auch der Effektivlöhne an diese neuermittelte Indexziffer. Sollte jedoch in Anbetracht der Wirtschaftslage einer der Vertragspartner eine automatische Anpassung für nicht tragbar erachten, so werden Verhandlungen aufgenommen, in denen die Möglichkeit bezw. die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Erhöhung oder Verminderung der Löhne durchberaten wird. Führen diese Verhandlungen zu keinem Ergebnis, so wird eine Schiedskommission von 3 Mitgliedern genannt, und zwar je ein Mitglied von jedem der Vertragspartner welche ihrerseits das 3. Mitglied gemeinsam bezeichnen. Die Entschädigungen für Lehrlinge betragen: Formel I Formel II 1. Lehrjahr 12,55 fr./Stunde 2. Lehrjahr 15,10 » 15,10 fr./Stunde 3. Lehrjahr 18,85 » 22,55 » 4. Lehrjahr 25,10 » 28,85 » Die Gesellen erhalten nach Ablegung der Gesellenprüfung folgende Mindestlöhne: im 1. Gesellenjahr 37,45 fr./Stunde im 2. Gesellenjahr 39,55 » im 3. Gesellenjahr 41,70 » im 4. Gesellenjahr 45, » Als qualifizierte Arbeitskraft ist anzusehen der Arbeitnehmer, welcher nach erfolgreich abgelegter Gesellenprüfung 4 Gesellenjahre nachweisen kann. Nicht qualifizierte Hilfsarbeiter erhalten: im 1. Arbeitsjahr 33,10 fr./Stunde im 2. Arbeitsjahr 36,30 » im 3. Arbeitsjahr 38,45 » im 4. Arbeitsjahr 41,70 » im 5. Arbeitsjahr 43,90 » Für Arbeitnehmer, die eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeitsinspektion hin ein niedriger Lohn als die obenstehenden bezahlt werden. Vollgesellen erhalten einen Leistungszuschlag von 10%. Vollgesellen, die Maschinenarbeit verrichten und zureissen, erhalten statt 10% einen Leistungszu- schlag von 20%. Als Vollgeselle ist zu betrachten, wer alle im Betrieb vorkommenden Arbeiten (Bau- und Möbelschreinerei) selbständig ausüben kann. Für Werkzeugabnutzung wird ein Zuschlag von 100, Fr. monatlich gewährt. Für Einsargungen ist ein Zuschlag von 200, Fr. pro Geselle und Leiche, und bei schwerbeschädigten Leichen ein solcher von 350, Fr. geschuldet. 309 Gesellen und Lehrlinge dürfen nicht gezwungen werden, Einsargungen vorzunehmen. Diese Entschädigungen sind nicht zuschlagspflichtig. Art. 4. Artikel 9 « Bezahlte Feiertage » wird wie folgt ergänzt: « Fällt ein Feiertag in eine Krankenperiode, so hat der Arbeitnehmer Anrecht auf den Unterschied zwischen dem Krankengeld und seinem Normallohn ». Art. 5. Artikel 12 « Werkzeugverzeichnis » wird wie folgt abgeändert: « Notwendige Werkzeuge : Handsäge, Schlichthobel, Putzhobel, Simshobel, Raspel, Schlichtfeile, Bohrwinde, Satz Bohrer, Satz Stecheisen, Winkel, Fuchsschwanz, Stichsäge, Schraubenzieher, Abziehstein, Ziehklinge, grosser und kleiner Hammer, Zangen und Setzwaage. Luxemburg, den 8. Dezember 1965 Für die « Association des Patrons-Menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg » Michel Kalmes, Präsident Für die « Gewerkschaftliche Vertragskom mission » « Letzeburger Arbechter-Verband » Jos. Daubenfeld, Sekretär « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » Josy Braun, Sekretär. Règlement grand-ducal du 18 février 1966 complétant les paragraphes 4 et 7 de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 54 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´alinéa 1er du paragraphe 4 de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix est abrogé et remplacé par la disposition suivante: « Pour chaque rôle d´expédition qu´ils délivreront et qui contiendra 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, prévu en matière civile, commerciale, arbitrale (employés privés et prud´hommes), de simple police, de bail à loyer et de remembrement des biens ruraux, 24 francs». Art. 2. Les numéros 1° et 2° du paragraphe 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des justices de paix sont abrogés et remplacés par la disposition suivante: «1° En matière de bail à loyer et de remembrement des biens ruraux pour le dépôt de la requête, 18 francs; 310 2° en matière d´employés privés, de conseil de prud´hommes, de bail à loyer et de remembrement des biens ruraux:
- a)pour chaque envoi de lettre recommandée, 5 francs;
- b)pour la copie et l´avis de tout jugement tant contradictoire que par défaut, par copie et envoi, le droit d´expédition ou de copie par rôle prévu par le paragraphe 4 du présent article, p.m. » Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 février 1966 Jean Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling Règlement ministériel du 19 février 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête: Art. 1er. Des contingents tarifaires, à droits réduits, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l´état où elles ont été importées. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1966. Luxembourg, le 19 février 1966 Le Ministre du Trésor Pierre Werner 311 Tableau des contingents tarifaires N° du tarif 24.01 73.01 B II b Désignation des marchandises Droits d´entrée Volume réduits T=1000 kg Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs . . . . . . . . ceux indiqués dans la colonne C.E. du tarif Fontes hématites contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse, autres que celles entièrement fabriquées au charbon de bois . . 5% 55 T Conditions Période L´importation est limitée aux produits originaires et en provenance de la Turquie et doit s´effectuer par les bureaux de Luxembourg et d´Ettelbruck aux conditions du déterminées par le 1.1.1966 Directeur des Douau anes. 31.12.1966 Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes. 1000 T Vu pour être annexé au règlement ministériel du 19 février 1966. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 février 1966 remplaçant l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40,1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1962, est remplacé comme suit: 312 « Art. 7. Pour être admis à la candidature d´officier de carrière de la Force Armée, le condidat doit:
- a)être Luxembourgeois;
- b)ne pas avoir dépassé l´âge de 23 ans au 31 décembre de l´année d´entrée à l´école militaire;
- c)être célibataire;
- d)avoir les aptitudes physiques requises pour la carrière d´officier et une taille de 1,68 m au moins;
- e)justifier d´une bonne conduite;
- f)être détenteur du certificat national de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger légale- ment équivalent;
- g)avoir des connaissances approfondies des langues française, allemande et luxembourgeoise. La sélection des candidats aura lieu par voie de concours dont le programme et les modalités d´exécution seront fixés par Notre Ministre de la Force Armée. Art. 7bis. Les candidats sélectionnés devront contracter un engagement comme volontaire de l´armée couvrant la durée de la formation d´officier. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, cet engagement sera régi par les articles 12, 21 à 26, 31, 32 et 36 à 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´armée. Les dispositions concernant le mariage des officiers de carrière seront applicables aux candidats-officiers. L´autorisation de mariage ne pourra être accordée qu´aux candidats âgés de plus de vingt et un ans et ayant accompli au moins trois années de service. Indépendamment des avantages qui sont communs à tous les militaires, les candidats-officiers bénéficient: 1) d´un habillement et d´un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans une caserne ou un camp militaire; 2) jusqu´au grade de caporal inclus, de la libre prestation de nourriture dans l´établissement militaire auquel ils seront affectés. Les solde et indemnités des candidats-officiers sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les autres volontaires de l´armée. Art. 7ter. Les candidats-officiers sont nommés au grade de caporal au moment de l´envoi à l´école militaire. Pendant la durée de leur formation les intéressés porteront le titre et l´insigne d´aspirantofficier. Ils peuvent être nommés au grade de lieutenant-officier volontaire après avoir fréquenté avec succès pendant trois années une école militaire ou une école d´application militaire. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 février 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 19 février 1966 modifiant les articles 19 et 21 de l´arrêté grandducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 313 Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve est modifié comme suit: 1° Le dernier alinéa de l´article 19 est remplacé par la disposition suivante: Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations. 2° L´article 21 sub 2° est remplacé par les dispositions suivantes: Pour accéder au grade de capitaine de réserve, le lieutenant en Ier de réserve doit:
- a)avoir posé sa candidature;
- b)avoir suivi avec succès, dans le grade de lieutenant en Ier, un cours préparant au grade de capitaine de réserve ou une formation équivalente. L´avancement au grade de capitaine de réserve se fait à l´ancienneté parmi les candidats remplissant les conditions d´avancement requises. 3° Disposition transitoire. Les officiers de réserve qui, avant la mise en vigueur du présent règlement, ont suivi avec succès dans le grade de lieutenant, un cours préparant au grade de capitaine de réserve ou une formation équivalente, sont dispensés de suivre pour l´avancement au grade de capitaine de réserve un nouveau cours ou une nouvelle formation dans le grade de lieutenant en Ier. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 février 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 19 février 1966 prorogeant pour une période d´une année l´article 50 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 12 et 45 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les volontaires de l´armée peuvent obtenir pendant une période d´une année à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement la résiliation de leur engagement sans avoir accompli trois années de service militaire volontaire, en cas d´admission à une des fonctions énumérées sub 1 à 6 de l´article 45 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l´armée. Par dérogation à l´article 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 précité, ces volontaires ne sont pas astreints à accomplir ou à compléter la période légale de service militaire obligatoire imposée à leur classe d´âge. 314 Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 février 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement ministériel du 8 février 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 300 millions de francs. (Mémorial A N° 8 du 14 février 1966) RECTIFICATIF A l´article 1er dudit règlement ministériel il y a lieu de lire « certificats du Trésor » au lieu de «certificats d´emprunt ». 17 février 1966. Loi du 3 mars 1966 autorisant l´aliénation d´une parcelle domaniale sise commune de Junglinster. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale mesurant 7,80 ares, figurant au cadastre de la commune de Junglinster sous la section B et formant partie du N° 1413 /570. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1137, session ord. 1964-1965 Loi du 3 mars 1966 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale sise à Wasserbillig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 315 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale de 0,16 are sise à Wasserbillig, inscrite au cadastre de la commune de Mertert sous la section B, lieu-dit « rue Duchscher », faisant partie du N° 726/2506. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Doc. parl. N° 1143, sess. ord. 1964-1965 Arrangement administratif du 10 février 1966 portant modification de l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, signé à Luxembourg, le 16 novembre 1959 et publié au Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 196. En application de l´article 17 de la Convention du 16 novembre 1959 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers, les autorités compétentes luxembourgeoise et belge représentées par: du côté luxembourgeois: M. Antoine Krier, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, du côté belge: M. Hervé Brouhon, Ministre de la Prévoyance sociale, ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de la Convention précitée. Art. 1er. L´article 3, alinéa 1er de l´Arrangement administratif du 16 novembre 1959 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 3. Lorsque le titulaire de pension ne peut justifier d´un travail comme frontalier pendant cinq ans, la demande sera admise si le tiers des périodes situées entre l´accomplissement de la seizième année et le début de la pension a été reconnu comme période d´occupation frontalière. » Art. 2. Le présent Arrangement entrera en vigueur à la date de sa signature et sera applicable à partir de l´entrée en vigueur de la Convention du 12 février 1964 portant modification de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 10 février 1966. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Antoine Krier Luxembourg, le 23 février 1966. Pour la Belgique: Hervé Brouhon Vu pour être publié au Mémorial: Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner 316 Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion de la Roumanie. (Mémorial 1963, A, p. 1002 Mémorial 1964, A, p. 475) II résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion de la République socialiste de Roumanie à la convention désignée ci-dessus a été déposé le 7 janvier 1966. La convention, qui sortira ses effets à l´égard de la Roumanie à partir du 7 avril 1966, est déjà en vigueur entre les pays suivants: Algérie Italie Autriche Liechtenstein Belgique Pays-Bas Bulgarie Pologne Cambodge République Fédérale d´Allemagne Cuba Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Danemark Sierra Leone Espagne Suède France Suisse Grèce Yougoslavie Hongrie Luxembourg, le 19 février 1966 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril 1960. (Mémorial 1960, p. 321 Mémorial 1962, A, p. 478 Mémorial 1965, A, p. 603 Mémorial 1965, A, p. 1803) II résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´instrument de ratification de la République Fédérale d´Allemagne concernant l´accord ci-dessus a été déposé le 11 février 1966. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a fait la déclaration suivante: « L´Accord s´appliquera également au Land de Berlin à partir de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. » En application des dispositions de son article 6, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne le 12 mai 1966. Luxembourg, le 28 février 1966 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
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