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Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du Code des assurances sociales à certains chauffeurs profession

341 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 15 29 mars 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du Code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 342 Règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´administration des Postes et Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier de l´administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier des Services agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Loi du 21 mars 1966 portant approbation de l´amendement de l´Article VI, alinéa A  3 du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Règlements communaux.  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Règlements communaux.  Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 342 Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application de l´article 210 du Code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en ses articles 86 et 89, tels qu´ils ont été modifiés par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal du 7 mai 1963; Vu l´article 210 du Code des assurances sociales; Notre Conseil d´Etat entendu; vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 1 et 7; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux assurés visés à l´article 86 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et à ceux qui les emploient, tel qu´il a été modifié par l´article 14 du règlement grand-ducal du 7 mai 1963 ou pourra être modifié à l´avenir. Art. 2. Les bénéficiaires de pensions d´invalidité et de vieillesse toucheront une majoration supplémentaire de 10,  francs par an pour chaque cotisation mensuelle versée conformément au présent règlement. Les bénéficiaires d´une pension de veuve toucheront 6/10mes, les bénéficiaires d´une pension d´orphelin 2/10mes des majorations auxquelles avait ou aurait eu droit l´assuré prédécédé. Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si des cotisations ont été versées pour six mois au moins conformément au présent règlement. Art. 3. Les assurés qui justifieront de 35 ans d´assurance dont 360 cotisations mensuelles versées conformément au présent règlement pourront obtenir la pension de vieillesse à partir de l´âge de 60 ans à condition de renoncer à l´exercice de toute activité professionnelle généralement quelconque. Art. 4. Les droits en formation résultant du présent règlement seront maintenus tant que seront maintenus les droits en formation de l´assurance générale. Art. 5. Les ressources nécessaires pour garantir les prestations prévues par le présent règlement sont constituées par une cotisation spéciale qui devra suffir à couvrir toutes les dépenses futures pour prestations d´assurance et frais d´administration, dans l´hypothèse d´un fonctionnement permanent. L´Etablissement d´assurance fera dresser tous les trois ans un bilan technique afin de constater si les prévisions sur lesquelles est basée l´assurance supplémentaire se vérifient d´une manière satisfaisante et de faire ressortir, s´il y a lieu, les modifications qui seraient indiquées en vue du rétablissement de l´équilibre financier de l´assurance supplémentaire. La cotisation spéciale prévue par le présent article sera pour 2/3 à charge de l´employeur et pour 1/3 à charge de l´assuré. Art. 6. Le montant total de la cotisation sera de 120,  francs par mois de calendrier. Elle sera due pour chaque mois au cours duquel l´assuré aura travaillé pendant 6 jours au moins. En cas de changement d´employeur au cours d´un mois, la cotisation sera payable autant de fois que les conditions ci-dessus seront remplies. Toutefois, pour la computation du stage prévu à l´article 4 le nombre des cotisations mensuelles à prendre en considération ne pourra être supérieur à 12 par année civile. Les patrons qui occupent des assurés visés à l´article 1er adresseront à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pour chaque affilié, une déclaration d´entrée et de sortie dans le délai de 8 jours à dater du début et de la fin de l´occupation. Copie de cette déclaration sera délivrée par l´employeur à l´assuré. 343 En outre les patrons sont tenus de faire une déclaration annuelle des périodes d´occupation sur formule à établir par l´Etablissement d´assurance. Disposition transitoire Art. 7. Les périodes d´activité professionnelle situées entre le 1er janvier 1935 et la date d´entrée en vigueur du présent règlement seront portées en compte comme périodes de cotisation dans le sens des articles 2 et 3, à condition que six cotisations mensuelles aient été dûment versées conformément au présent règlement ou que l´exercice de l´activité de chauffeur professionnel ait été interrompu par suite du refus ou du retrait du permis de conduire de la catégorie H en application des dispositions de l´article 89 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu´il a été modifié par l´article 16 du règlement grand-ducal du 7 mai 1963 précité ou pourra être modifié à l´avenir. Sous peine de forclusion, les périodes dont il s´agit devront être déclarées par écrit par les assurés en cause à l´Etablissement d´assurance dans les six mois de l´entrée en vigueur du présent règlement. A la suite de la réception de ces déclarations il y sera statué par le comité-directeur, sauf recours conformément aux articles 293 et suivants du Code des assurances sociales. Art. 8. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mars 1966 Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´administration des Postes et Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 19 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Sur la proposition de Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er avril 1966 le personnel ci-après énuméré de l´Administration des Postes et Télécommunications bénéficie des indemnités de séjour suivantes: 1) le personnel chauffeur et convoyeur des véhicules automobiles des services de transport et de distribution

  1. a)20 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières est de 4 heures au moins,
  2. b)11 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières dépasse 1 heure sans atteindre 4 heures; 2) le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer ainsi que les facteurs chauffeurs et convoyeurs en service régional
  3. a)30 francs par jour à titre d´indemnité initiale,
  4. b)40 francs par repas principal pris au dehors. Ces indemnités ne peuvent pas être cumulées avec celles sub 1); 3) les facteurs en service de distribution rurale 40 francs par repas principal pris au dehors; 344 4) le personnel en service de nuit, par nuit:
  5. a)40 francs, lorsque la vacation comporte au moins 5 heures de service de nuit,
  6. b)20 francs, lorsque la vacation comprend  au moins 3 heures de service de nuit ou  au moins 2 heures de service de nuit dans une durée totale de 5 heures au moins. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1966 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier de l´administration des Ponts et Chaussées. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 19 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Sur la proposition de Monsieur le Ministre des Travaux Publics; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er avril 1966 les agents de l´Administration des Ponts et Chaussées ci-après désignés bénéficient des indemnités de séjour suivantes: A.  Cantonniers et chefs-cantonniers desservant un cantonnement déterminé par l´indication de limites fixes
  7. a)à titre d´indemnité initiale pour déplacements de service sur un cantonnement étranger 0,2 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20 %;
  8. b)par repas principal pris au dehors, mais non à l´auberge, 40,  fr;
  9. c)par repas principal pris à l´auberge, 0,4 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20 %;
  10. d)en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, non réduite B.  Cantonniers, chefs-cantonniers, sous-chefs de brigade et chefs de brigade ne desservant pas un can- tonnement
  11. a)à titre d´indemnité initiale pour déplacements de service 0,2 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20 %;
  12. b)par repas principal pris au dehors, mais non à l´auberge, 40,  fr;
  13. c)par repas principal pris à l´auberge, 0,4 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20 %;
  14. d)en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, non réduite. Pour les déplacements effectués à l´occasion des assemblées mensuelles tous les cantonniers, chefscantonniers, sous-chefs de brigade et chefs de brigade bénéficient d´une indemnité forfaitaire de 25,  fr. 345 Les chefs de brigade, sous-chefs de brigade, chefs-cantonniers et cantonniers auront droit au remboursement des frais occasionnés par l´utilisation d´un moyen de transport personnel pour leurs déplacements de service, cela à titre exceptionnel et sous condition qu´ils soient en possession d´une autorisation préalable de leurs préposés hiérarchiques. Ce remboursement se fera sur la base des tarifs applicables aux fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. L´arrêté du Ministre des Travaux Publics du 11 décembre 1957 est rapporté. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Luxembourg, le 15 mars 1966. Règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant aux fonctionnaires de la carrière du cantonnier des Services agricoles. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 19 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Sur la proposition de Monsieur le Ministre de l´Agriculture; Arrête: Art. 1er. du 1er avril 1966 les surveillants A partir et surveillants principaux des travaux de l´Administration des Services agricoles bénéficient des indemnités de séjour suivantes:
  15. a)à titre d´indemnité initiale pour déplacements de service 0,2 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20%;
  16. b)par repas principal pris au dehors, mais non à l´auberge, 40,- fr.;
  17. c)par repas principal pris à l´auberge, 0,4 de l´indemnité de séjour fixée par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, réduite de 20%;
  18. d)en cas de découcher, l´indemnité de nuit prévue par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat pour la catégorie D, non réduite. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1966 Le Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Pierre Werner Loi du 21 mars 1966 portant approbation de l´amendement de l´Article VI, alinéa A  3 du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 346 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´amendement de l´Article VI, alinéa A - 3 du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, adopté par la 5ème Conférence Générale, à Vienne, le 4 octobre 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Palais de Luxembourg, le 00 mars 1966. Jean Doc. parl. N° 1127, sess. ord. 1964-1965. Amendement de l´alinéa A-3 de l´Article VI du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique. La Conférence générale,
  19. a)Ayant reçu le rapport soumis par le Conseil des gouverneurs en application de la résolution GC(IV)RES/85
  20. b)Reconnaissant qu´il est souhaitable d´amender le Statut pour assurer une représentation plus équitable au Conseil de la région « Afrique et Moyen-Orient »,
  21. c)Estimant qu´aucun amendement du Statut ne devrait porter atteinte au système actuel de représentation des régions au Conseil,
  22. d)Persuadée que le fait d´assurer une représentation plus équitable de la région « Afrique et MoyenOrient » sera un facteur important pour inciter les Etats de cette région qui ne sont pas Membres de l´Agence à demander leur admission, 1. Approuve l´amendement ci-après de la première phrase de l´alinéa A-3 de l´Article VI du Statut: « La Conférence générale élit douze membres de l´Agence au Conseil des gouverneurs, en tenant dûment compte d´une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des membres des régions mentionnées à l´alinéa A-1 du présent article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie trois représentants de la région « Amérique latine », trois représentants de la région « Afrique et Moyen-Orient » et un représentant de chacune des autres régions, sauf l´Amérique du Nord. »; 2. Invite instamment tous les Membres de l´Agence à accepter le présent amendement le plus tôt possible, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, comme il est prévu à l´alinéa C.
  23. ii)de l´Article XVIII du Statut; 3. Prie le Directeur général de faire rapport à la Conférence générale, à sa sixième session ordinaire, sur les progrès accomplis en ce qui concerne l´entrée en vigueur du présent amendement. 347 Règlements communaux.  Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18.2.1966. Communes Asselborn Bastendorf 6.12.1965 10.12.1965 Beaufort Bech Beckerich Berdorf Bettborn Bettendorf Betzdorf Biwer Boulaide Bourscheid Bous Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Contern Dalheim Diekirch Dippach EII 11.10.1965 17.11.1965 5.10.1965 27.11.1965 17.12.1965 22.10.1965 7.10.1965 22.10.1965 11.12.1965 11.11.1965 22.11.1965 13.10.1965 28.10.1965 23.11.1965 10.11.1965 22.12.1965 23.11.1965 30.10.1965 15.11.1965 3.12.1965 22.12.1965 Ermsdorf 16.11.1965 Erpeldange Esch-sur-Sûre Eschweiler Feulen Taux multiplicateur pour les propriétés immeubles agricoles bâtis et forestières et non bâtis Date de la délibération 28. 9.1965 13.10.1965 11.11.1965 28. 9.1965 Bastendorf Brandenbourg Landscheid Tandel EII Colpach/bas Colpach/haut P. Nobressart Roodt Eppeldorf Ermsdorf Folkendange Stegen 500% 150% 300% 300% 225% 320% 200% 250% 260% 300% 245% 300% 240% 300% 350% 250% 200% 180% 500% 230% 400% 220% 150% 300% 200% 250% 300% 250% 250% 300% 350% 350% 175% 300% 200% 300% 400% 200% 400% 50% 100%  100% 160% 150% 150% 140% 150% 135% 100% 120% 150% 250% 150% 80% 100% 180% 120% 200% 110% 75% 100% 100% 150% 200% 200% 150% 200% 175% 175%  175% 135% BI 275 150% 200% 120% 348 Communes Taux multiplicateur pour les propriétés immeubles agricoles bâtis et forestières et non bâtis Date de la délibération Fischbach Flaxweiler Folschette Fouhren 30.10.1965 9.10.1965 6.11.1965 30.12.1965 300% 250% 350% 240% 100% 125% 300% 120% Frisange Garnich Lorentzweiler Gœsdorf Grevenmacher Grosbous Hachiville 18.10.1965 22.11.1965 29.10.1965 3.12.1965 13.12.1965 25.10.1965 30.10.1965 210% 250% 300% 400% 280% 200% 500% 100% 150% 150% 200% 100% 120% 400% Harlange Heffingen 30. 9.1965 18.12.1965 Heiderscheid Heinerscheid 12.11.1965 19.11.1965 400% 250% 250% 250% 250% 110% 300% 500% 200% 125% 125% 125% 125% 125% 150% 300% Hoscheid Hosingen Junglinster Kautenbach Kehlen Kœrich Lenningen Leudelange Manternach Mecher Medernach Mertert Mertzig Mompach Neunhausen Oberwampach Perlé Putscheid Reckange/Mess Rédange/Attert 5.10.1965 17.12.1965 18.10.1965 11.12.1965 6.12.1965 12.10.1965 9.12.1965 26.10.1965 6.10.1965 29.10.1965 6.12.1965 30.11.1965 2.12.1965 2.10.1965 14.11.1965 23.11.1965 5.11.1965 10.12.1965 16.11.1965 23.12.1965 400% 450% 250% 400% 200% 275% 200% 200% 200% 350% 250% 250% 320% 250% 400% 400% 380% 400% 220% 375% 300% 300% 275% 225% 100% 200% 170% 125% 60% 100% 100% 100% 110% 100% 220% 180% 300% 200% 240% 200% 120% 100% 100% 100% Heffingen Reuland Steinborn Scherbach Scherfenhof Lannen Nagem Niederpallen 349 Communes Taux multiplicateur pour les propriétés immeubles agricoles bâtis et forestières et non bâtis Date de la délibération Rédange Ospern Reichlange Reisdorf Remerschen Remich Rodenbourg Rœser Rosport Saeul Schieren Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Strassen Troisvierges Tuntange Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Winseler Wormeldange 2.12.1965 3.12.1965 14.12.1965 29.10.1965 18.11.1965 4.10.1965 28.10.1965 3.11.1965 28.10.1965 6.10.1965 27.11.1965 8.10.1965 17.12.1965 28.10.1965 9.11.1965 4. 9.1965 3.11.1965 15.10.1965 29.10.1965 23.11.1965 4.10.1965 13.11.1965 16.11.1965 300% 300% 300% 300% 300% 300% 200% 220% 300% 250% 210% 250% 225% 200% 300% 450% 300% 350% 400% 320% 260% 230% 500% 300% 400% 300% 100% 100% 100% 150% 150% 150% 90% 100% 150% 100% 130% 75% 115% 100% 150% 200% 150% 250% 300% 160% 220% 120% 250% 200% 200% 200%  28 février 1966. Règlements communaux.  Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18.2.1966. Communes Asselborn Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Berg Date de la délibération Taux multiplicateur 6.12.1965 12.11.1965 10.12.1965 11.10.1965 17.11.1965 5.10.1965 27.11.1965 16.12.1965 200% 225% 200% 180% 180% 220% 140% 200% 350 Communes Bertrange Bettembourg Bettendorf Bettborn Betzdorf Biwer Boulaide Bourscheid Bous Burmerange Clemency Clervaux Consdorf Consthum Contern Dalheim Diekirch Differdange Dippach Dudelange Echternach EII Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Eschweiler Esch-sur-Sûre Feulen Fischbach Flaxweiler Folschette Fouhren Frisange Garnich Gœsdorf Grevenmacher Grosbous Hachiville Date de la délibération Taux multiplicateur 25.10.1965 23.11.1965 22.10.1965 17.12.1965 7.10.1965 22.10.1965 11.12.1965 11.11.1965 22.11.1965 13.10.1965 28.10.1965 23.11.1965 10.11.1965 22.12.1965 23.11.1965 30.10.1965 15.11.1965 12.11.1965 3.12.1965 23.11.1965 12.11.1965 22.12.1965 16.11.1965 28. 9.1965 25.10.1965 11.11.1965 13.10.1965 28. 9.1965 30.10.1965 9.10.1965 6.11.1965 30.12.1965 18.10.1965 22.11.1965 3.12.1965 13.12.1965 25.10.1965 30.10.1965 250% 240% 180% 200% 220% 240% 200% 240% 250% 250% 300% 200% 230% 250% 200% 210% 230% 240% 250% 210% 220% 220% 250% 200% 210% 250% 150% 200% 250% 200% 300% 240% 250% 250% 250% 220% 220% 250% 351 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Harlange Heffingen Heiderscheid Heinerscheid 30. 9.1965 18.12.1965 12.11.1965 19.11.1965 250% 200% 200% 250% Hesperange Hobscheid Hosingen Hoscheid Junglinster Kautenbach Kayl Kehlen Koerich Kopstal Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg 12.11.1965 17. 9.1965 17.12.1965 5.10.1965 18.10.1965 11.12.1965 26.10.1965 6.12.1965 12.10.1965 19.11.1965 17.12.1965 9.12.1965 26.10.1965 17.12.1965 29.10.1965 13.12.1965 220% 250% 200% 250% 250% 250% 200% 220% 250% 300% 240% 200% 200% 250% 250% 210% Mamer Manternach Mecher Medernach Mersch Mertert Mertzig Mompach 11.11.1965 6.10.1965 29.10.1965 6.12.1965 26.10.1965 30.11.1965 2.12.1965 2.10.1965 150% 210% 240% 140% 220% 210% 200% 260% Munshausen Niederanven Neunhausen Nommern Oberwampach Perlé Pétange 20.11.1965 26.11.1965 14.11.1965 11.12.1965 23.11.1965 5.11.1965 12.11.1965 250% 300% 250% 240% 250% 230% 250% 352 Communes Date de la délibération Taux multiplicateur Putscheid Reckange/Mess Rédange/Attert Reisdorf Remerschen Remich Roeser Rodenbourg Rosport Rumelange Sanem 10.12.1965 16.11.1965 23.12.1965 2.12.1965 3.12.1965 14.12.1965 18.11.1965 29.10.1965 4.10.1965 30.12.1965 3.12.1965 160% 275% 210% 250% 250% 210% 210% 200% 200% 220% 240% Sandweiler Saeul Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Steinfort Steinsel 24.12.1965 28.10.1965 3.11.1965 19.11.1965 28.10.1965 6.10.1965 27.11.1965 16.10.1965 12.11.1965 350% 140% 250% 210% 240% 250% 210% 215% 230% 160% Strassen Tuntange Troisvierges Useldange Vianden Vichten Wahl Waldbredimus 8.10.1965 28.10.1965 17.12.1965 1.12.1965 22.11.1965 9.11.1965 4. 9.1965 15.10.1965 250% 250% 230% 200% 160% 220% 300% 270% Walferdange Waldbillig Weiler-la-Tour Wellenstein Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Winseler Wormeldange 16.11.1965 3.11.1965 29.10.1965 4.10.1965 23.11.1965 24.11.1965 9.10.1965 13.11.1965 16.11.1965 240% 200% 250% 200% 250% 250% 250% 250% 250% Steinsel Heisdorf  28 février 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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