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Loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 16 31 mars 1966 SOMMAIRE Loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant nouvelle fixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes d´accident au niveau des salaires de 1960 en application de l´art. 100 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 359 359 Loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Ier. 

  1.  L´article 85 du code des assurances sociales aura un alinéa 3 nouveau conçu comme suit: « Est exclu de l´assurance obligatoire contre les accidents le personnel de bord engagé par les entreprises de navigation aérienne ou fluviale n´ayant pas leur siège social au Grand-Duché ». Le numéro 1 de l´alinéa 4 actuel qui devient l´alinéa 5 du même article aura la teneur suivante: «
  2. étendre l´obligation d´assurance à d´autres entreprises professions ou activités, dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par la même voie ».
  3.  L´article 90 du même code sera modifié et complété comme suit: « Si la durée de chacun des travaux visés à l´alinéa 1er de l´article 89, pris isolément, ne dépasse en fait pas quarante heures de travail l´assurance des personnes y occupées est à charge de l´Etat. Il en sera pareillement des activités exercées à titre accessoire auxquelles l´obligation d´assurance aura été étendue par application de l´article 85, al. 5, n° 1, toutes les fois que la durée de ces activités au service d´un seul et même tiers ne dépassera pas quarante heures au cours d´une année civile. Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2 ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve seront remboursées par l´Etat à l´association. 354 L´alinéa qui précède sera applicable en cas d´extension de l´assurance conformément à l´article 85, al. 5, n° 1 aux enseignants, auxiliaires et élèves des cours techniques ou professionnels et des cours généraux accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l´Etat, les communes et les chambres professionnelles. Il sera également applicable à l´assurance des membres et auxiliaires des jurys et des candidats aux examens d´apprentissage, de maîtrise et techniques et aux parties techniques d´examens généraux organisés par l´Etat ou sous son contrôle. Il en sera de même des délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d´un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes, lorsque ces délégués exercent une profession salariée ».
  4.  L´article 94 du même code est modifié et complété comme suit: « Des règlements d´administration publique rendront applicables les effets de l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines maladies d´origine professionnelle; ils désigneront chaque fois la ou les maladies couvertes par cette assurance et prendront les mesures d´exécution nécessaires. Des maladies non désignées conformément à ce qui précède pourront être admises par le comité-directeur à la réparation du moment que la preuve sera suffisamment établie que leur origine est d´ordre professionnel. La désignation d´une maladie professionnelle aux fins de l´alinéa qui précède aura effet aux cas antérieurs à partir du premier du mois suivant la publication du règlement d´administration publique ayant eu pour objet cette désignation conformément aux modalités prévues par ce règlement. Le délai fixé par l´alinéa 2 de l´article 149 prendra cours à partir de cette date. Les indemnités payées par l´association d´assurance de ce chef seront remboursées par l´Etat. La date de la prise en charge d´une maladie professionnelle admise conformément aux dispositions de la phrase finale de l´alinéa qui précède sera fixée par le comité-directeur. Afin de faciliter la reconversion professionnelle du travailleur devant être écarté de l´exposition aux substances ou agents nocifs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, le comité-directeur peut accorder une rente transitoire destinée à compenser la perte de gain occasionnée au travailleur écarté de son activité professionnelle ».
  5.  L´alinéa final de l´article 97 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: « Tant que l´assuré touche de la part de l´assurance accidents une ou plusieurs rentes correspondant en tout à une incapacité de travail d´au moins cinquante pour-cent, un supplément de dix pour-cent du montant de la rente ou de la totalité des rentes est allouée pour chaque enfant à charge du titulaire de rente jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis. Toutefois le supplément de dix pour-cent précité, alloué pour chaque enfant à charge du titulaire de rente s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus, si l´enfant en question s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d´âge, si l´enfant est par suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie. La rente et le supplément de rente réunis ne sauraient dépasser le montant de la rémunération annuelle. S´il y a plusieurs titulaires de rentes, le supplément ne sera accordé pour un même enfant, qu´à celui des titulaires qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien ».
  6.  L´article 98 du même code est modifié comme suit: « La rente est calculée d´après la rémunération annuelle que le blessé a gagnée pendant la dernière année avant l´accident dans l´entreprise où il est survenu. En cas de changement d´entreprise au cours de la même année il sera tenu compte des rémunérations gagnées dans les entreprises où le travailleur était successivement occupé. Dans le cas où le mode de calcul ci-après spécifié est plus favorable au blessé, la rente est calculée d´après le salaire journalier habituel du blessé en son dernier emploi dans l´entreprise où l´accident est survenu, multiplié par le nombre moyen de journées de travail que les ouvriers régulièrement occupés durant l´année dans l´entreprise ou dans ce genre d´entreprise peuvent atteindre ordinaire- 355 ment. Pour les assurés qui touchent un salaire ou un traitement mensuel, la rémunération annuelle est égale à douze fois ce salaire ou traitement au moment de l´accident. Pour les travailleurs dont le nombre d´heures de travail varie sensiblement suivant les saisons, le salaire journalier habituel cidessus visé est remplacé par le salaire journalier moyen de la profession. Pour les travailleurs ayant subi un accident au cours d´une occupation occasionnelle, la rente est fixée d´après les règles de calcul qui précèdent sur le salaire de ces assurés dans leur profession principale. Pour les travailleurs occasionnels qui ne s´adonnent pas à une profession principale, la rente est calculée d´après le salaire minimum légal. Pour la fixation des rémunérations de base, il sera tenu compte des augmentations pour heures de travail supplémentaires, travail de dimanche, travail de nuit, travail de jours fériés et généralement de toutes autres indemnités, primes et gratifications. Si le blessé était mineur au moment de l´accident sa rente sera recalculée, à condition que ce recalcul lui soit favorable, conformément aux modalités qui précèdent avec effet au 1er du mois suivant sa majorité d´après le salaire obtenu dans les mêmes conditions par un travailleur majeur à la date du recalcul, le tout sans préjudice des dispositions de l´article 99, al. 4 ». 5a.  L´alinéa 5 de l´article 99 du même code est supprimé.
  7.  L´article 100 du même code sera remplacé par les dispositions suivantes: « Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont arrondis au franc immédiatement supérieur. Lorsqu´une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste acquise. Les rentes calculées conformément à l´article 98 seront ajustées tous les cinq ans au niveau des salaires suivant des facteurs à fixer par année de calendrier moyennant règlement d´administration publique, sans que pour les catégories de personnes prévues à l´article 93, al. 1er, n° 2, les salaires de référence puissent être dépassés. Dans le cas où l´ajustement sera plus favorable que l´application qui aurait été faite de l´article 99, al. 1er, il ne sera pas tenu compte de cette application. Le premier ajustement interviendra dès le 1er janvier 1965 et se fera par rapport aux salaires de
  8. Indépendamment de l´ajustement prévu à l´alinéa qui précède les rentes sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. A cet effet les rentes ajustées sont adaptées toutes les fois que l´indice moyen appliqué lors de l´ajustement variera dans la mesure prescrite; les rentes non ajustées en application de l´alinéa qui précède sont adaptées toutes les fois que l´indice moyen applicable au jour de l´accident variera dans la mesure prescrite. Sans préjudice des alinéas 4 et 5 du présent article, aucune mensualité ne pourra être payée sur une base inférieure aux minima de référence du 1er du mois de son échéance applicables conformément aux alinéas 1 à 4 de l´article
  9. L´ajustement et l´adaptation ci-dessus visés sont subordonnés à la condition que le bénéficiaire de rente réside au Grand-Duché. Le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition après avis du comité-directeur. La dépense spéciale pouvant résulter de l´ajustement et de l´adaptation prévus respectivement par les alinéas 4, 5 et 6 du présent article sera pour un tiers à charge de l´Etat et pour deux tiers à charge de l´association d´assurance qui avancera la partie représentant la participation de l´Etat ».
  10.  A l´alinéa 1er de l´article 102 du même code il y a lieu d´insérer après les termes « jusqu´à l´âge de dix-huit ans » les mots « accomplis ou, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique, jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans accomplis ». L´alinéa 5 de l´article 102 aura la teneur suivante: 356 « Les rentes de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge de cinquante ans, la rente sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois du remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux sera de trente-six fois la mensualité précitée ».
  11.  L´article 103 du même code aura la teneur suivante: « Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d´une rente annuelle de trente pour-cent de la rémunération déterminée par les articles 98 et 99, à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu´il ait pourvu d´une façon appréciable à leur entretien. Toutefois il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d´ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps. Sera assimilé aux ascendants aux fins de la présente disposition le second conjoint du père ou de la mère à condition qu´il ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à l´assuré pendant six ans au moins dans sa minorité. La même rente sera due à la sœ ur ou à la fille non mariée et à la mère ou à la belle-mère du défunt lorsqu´elles ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l´accident à condition et tant qu´elles ne bénéficient pas d´une rente à titre personnel, qu´il ne soit pas dû de rente de veuve et, pour la fille et la s œur, qu´elles aient atteint l´âge de quarante-cinq ans au moment du décès de l´assuré. Le présent alinéa s´applique tant à la seconde épouse du père du défunt qu´à la mère du conjoint du défunt. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires. La mère ou belle-mère ne pourront bénéficier à la fois d´une rente en vertu de l´alinéa 1er et de l´alinéa 2 du présent article. En cas de cumul d´une rente d´ascendants ou d´une rente visée à l´alinéa 2 qui précède, avec d´autres rentes, il ne sera dû que le montant qui dépasse le total des autres rentes ».
  12.  L´alinéa 1er de l´article 113 sera complété par les termes: « le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire entendu ».
  13.  L´alinéa 5 du même article est complété par les termes ci-après: « Tout autre versement se fera sur un livret de la Caisse d´Epargne au nom du bénéficiaire ».
  14.  Les articles 115 et 116 seront complétés par un alinéa final de la teneur suivante: « Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l´assurance prescrite par les règlements de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu´il s´agit d´un accident de trajet, ou que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n´a pas la qualité d´employeur de la victime de l´accident ». Il y a lieu d´insérer à l´article 115, après les termes « dans le cas d´un travail connexe », les mots « ou d´un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu ». L´article 118 aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: « Il en sera de même des personnes visées à l´alinéa final des articles 115 et 116 ».
  15.  L´article 138 du même code sera modifié comme suit: « Des délégués salariés seront adjoints avec voix délibérative au comité-directeur et aux souscomités de l´association d´assurance. Leur nombre sera la moitié de celui des délégués patronaux entrant dans la composition de ces organes. La représentation sera paritaire lorsque ces organes sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux victimes d´accidents ou à leurs ayants droit (article 149) ou à élaborer des règlements concernant les mesures préventives contre les accidents (article 155) ». Les délégués salariés participant aux délibérations des organes de l´association ou faisant partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont tirés au sort par le président de l´organe ou du conseil en question chaque année sur une liste en triple à dresser respectivement par le comité-directeur de l´association et les présidents desdits conseils, parmi les délégués élus en vertu de l´alinéa qui suit. 357 Il sera procédé tous les quatre ans à l´élection des délégués salariés. Les conditions d´éligibilité et les causes d´excuse énumérées par l´article 299 sont applicables aux délégués salariés. Ceux-ci doivent en outre être occupés depuis un an au moins dans une exploitation affiliée à l´association. Les délégués ont droit à une indemnité pour perte de salaire et pour frais de déplacement; le tarif en sera arrêté par l´assemblée générale dont la délibération est à approuver par le Gouvernement. Les frais sont à la charge de l´Etat s´il s´agit d´une délégation au tribunal arbitral, et à charge de l´association dans tous les autres cas. Un règlement d´administration publique déterminera les conditions d´électorat pour les délégués salariés, qui seront adjoints au comité-directeur, aux sous-comités de l´association d´assurance, au conseil arbitral, au conseil supérieur des assurances sociales ainsi que toutes autres prescriptions en matière d´élection, y compris la vérification des opérations et les voies de recours. Le même règlement déterminera dans quelles conditions il y aura lieu de faire appel aux délégués des employés ».
  16.  Dans l´alinéa 1er de l´article 144 du même code les termes « par l´administration des contributions et des accises ou par l´association d´assurance elle-même ». seront remplacés par les termes: « par l´administration des contributions et des accises qui procédera suivant le mode prévu pour les impôts directs ou par l´association d´assurance elle-même qui procédera conformément à l´alinéa 5 de l´article 76 du présent code ou par les voies judiciaires de droit commun ».
  17.  L´article 144 aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: « Un règlement d´administration publique pourra déroger au système de perception qui précède et introduire un autre système de perception des cotisations ».
  18.  L´article 144 aura un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante: « Les cotisations non payées à l´échéance sont productives d´intérêts moratoires à percevoir avec les mêmes garanties que le principal; le taux d´intérêt et toutes autres modalités d´application seront fixés par règlement d´administration publique ».

(17)L´alinéa 4 actuel de l´article 144, qui deviendra l´alinéa 5, aura la teneur suivante: « Le recouvrement se fera avec les mêmes garanties que celles des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers ».
  1.  L´article 146 aura la teneur suivante: « Fonds de réserve L´association doit former un fonds de réserve à la constitution duquel elle doit affecter chaque année au moins deux pour-cent du montant de ses charges courantes, jusqu´à ce que ce fonds, en y ajoutant les intérêts, ait atteint cinquante pour-cent des prestations du dernier exercice. L´assemblée générale pourra décréter que des sommes disponibles soient affectées au fonds de ré- serve. Dans des cas de nécessité, le comité-directeur, d´accord avec le Gouvernement, pourra attaquer ce fonds ».
  2.  Les alinéas 3 et 4 de l´article 161 du même code auront la teneur suivante: « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d´administration publique peut consacrer un mode différent pour établir la rémunération annuelle des employés techniques et des personnes qui sont assimilées à ces derniers. Par dérogation à l´article 100, al. 6 et à l´article 105, al. final, les rentes sont recalculées lors de chaque changement des rémunérations de base d´après les rémunérations nouvelles. Les alinéas 7 et 8 de l´article 100 seront applicables au recalcul en question ».
  3.  La première phrase de l´alinéa 1er de l´article 163 sera conçue comme suit: « Pour les victimes d´un accident du travail dans une entreprise agricole ou forestière qui, au cours de la dernière année précédant l´accident, ont exercé non seulement une activité agricole mais encore, 358 à titre principal, une ou plusieurs autres activités assurées obligatoirement contre les accidents, la rente sera calculée, conformément à l´article 98, sur les rémunérations correspondant à ces dernières activités. Aux fins de l´article 98, la dernière journée d´exercice de ces activités sera considérée comme journée d´accident ».
  4.  L´article 283bis sera complété par un alinéa final de la teneur suivante: « Les droits de la victime assurée et de l´organisme d´assurance sociale intéressé seront indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l´assuré sortiront leurs effets à l´égard de l´organisme d´assurance sociale intéressé et inversément ». Article II. 
  5.  Le règlement d´administration publique à prendre pour l´extension de l´assurance contre les accidents aux examens techniques et professionnels dans les prévisions spécifiées par le numéro 2 de l´article 1er pourra prévoir qu´il aura effet aux accidents survenus depuis l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.
  6.  Les dispositions de l´alinéa 1er de l´article 103 du code des assurances sociales seront appliquées aux cas anciens avec effet rétroactif à la date d´entrée en vigueur de la présente loi. Les rentes accordées conformément aux dispositions anciennes seront maintenues.
  7.  En attendant la mise en vigueur du règlement d´administration publique, prévu par l´alinéa 4 nouveau de l´article 144, les dispositions concernant le taux et les modalités d´application des intérêts moratoires, faisant actuellement l´objet de l´article 5 de la loi du 5 janvier 1938, portant modification des articles 60, 61, 63 et 55 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l´impôt général sur le revenu et complétant les articles 144 et 243 du code des assurances sociales, restent en vigueur.
  8.  Le recalcul des rentes d´accident en exécution de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet la réforme du code des assurances sociales ne devra avoir pour effet en cas d´application de l´article 234 du code des assurances sociales de réduire le montant total de la rente d´accident et de la pension d´invalidité et de survivant au-dessous du montant total qui aurait été dû en vertu de la législation antérieure.
  9.  Le règlement d´administration publique pris en exécution de l´article 95, alinéa 2, du code des assurances sociales sera applicable aux accidents survenus entre le 1 er mai 1954 et la date de son entrée en vigueur pour les conséquences subsistant après la mise en vigueur du règlement. En cas de décès de la victime les rentes seront dues aux survivants à partir de la même date. La présente disposition ne s´applique pas aux victimes d´un accident de trajet survenu durant la période susindiquée, ni à leurs ayants droit, si cet accident, lors de la mise en vigueur de la présente loi, a fait l´objet d´une indemnisation par un tiers responsable soit sur la base d´un arrangement à l´amiable, soit sur la base d´une décision judiciaire.
  10.  La détermination des catégories d´ouvriers qualifiés faisant l´objet de l´arrêté grand-ducal du 7 mars 1955 aura effet rétroactif aux cas antérieurs, mais au plus tôt au 1er mai
  11.  Pour des cas de maladies reconnues comme maladies professionnelles par des règlements d´administration antérieurs, le délai fixé par l´alinéa 2 de l´article 149 prendra cours à partir de la mise en vigueur de la présente loi, à l´exception des cas couverts par la législation antérieure. Les prestations sont dues au plus tôt à partir de la même date.
  12.  L´alinéa final nouveau inséré et à l´article 115 et à l´article 116 ainsi que l´alinéa final nouveau de l´article 283bis sont applicables à tous les cas qui n´ont pas donné lieu à une décision judiciaire coulée en force de chose jugée au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi. Article III.  La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Toutefois l´alinéa 4, dernière phrase, de l´article 100 nouveau du code des assurances sociales, en ce qui concerne l´ajustement des rentes, aura effet au 1er janvier 1965 et la dépense occasionnée par cette mesure rétroactive sera entièrement à charge de l´Etat. 359 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966 Jean Le Ministre du Travail de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Documents parlementaires: N° 702, Session ordinaire de 1957-1958; N° 7023, Session ordinaire de 1960-1961; N° 70217, Session ordinaire de 1964-1965; N° 70218, Session ordinaire de 1965-1966; N° 70219, Session ordinaire de 1965-
  13. Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant nouvelle fixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La part de rémunération annuelle jusqu´à concurrence de laquelle sont assurés les employés de bureau, d´exploitation, les contremaîtres et employés techniques visés à l´article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales, est fixée à 174.000, francs au nombre-indice cent du coût de la vie et sera adapté aux variations du nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art.
  14. Le montant maximum prévu à l´article 1er sera adapté automatiquement à l´avenir au maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés. Art.
  15. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mars
  16. Le Ministre du Travail, Jean de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes d´accident au niveau des salaires de 1960 en application de l´art. 100 du Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´art. 100 alinéa 4 du Code des assurances sociales; Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 360 Arrêtons: Art. 1er. A l´effet d´ajuster les rentes d´accident au niveau des salaires de 1960, nombre-indice centtrente, les salaires des années 1904 à 1960 sont multipliés par les facteurs suivants, sans que pour les catégories de personnes prévues à l´article 93 alinéa 1er n° 2 du Code des assurances sociales le salaire de référence applicable en 1960 conformément à la réglementation afférente en vigueur, puisse être dépassé. Dans le cas où l´ajustement sera plus favorable que l´application qui aurait été faite de l´article 99, alinéa 1er, il ne sera pas tenu compte de cette application. Années de Années de calendrier Facteurs calendrier Facteurs 1904 1905 101,353 99,268 1934 1935 8,262 8,529 1906 1907 1908 1909 1910 84,417 81,632 77,939 78,192 78,192 1936 1937 1938 1939 1940 7,981 7,446 6,783 6,814 6,814 1911 1912 1913 1914 1915 82,823 79,546 79,546 79,546 77,068 1941 1942 1943 1944 1945 5,424 5,202 3,743 3,568 2,920 1916 1917 1918 1919 1920 46,278 37,573 31,761 25,378 17,734 1946 1947 1948 1949 1950 2,093 2,066 1,853 1,667 1,721 1921 1922 1923 1924 1925 17,620 17,292 16,596 14,318 13,092 1951 1952 1953 1954 1955 1,528 1,416 1,411 1,371 1,321 1926 1927 1928 1929 1930 10,726 8,417 7,509 6,580 6,367 1956 1957 1958 1959 1960 1,235 1,149 1,065 1,031 1,000 1931 6,860 1932 8,064 1933 8,110 Art.
  17. Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966 Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines Jean Antoine Krier Le Ministre du Budget Antoine Wehenkel Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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