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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1965 portant suppression du droit perçu lors de l´établissement des licences délivrées dans les relations entre l

13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 2 14 janvier 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 novembre 1965 portant suppression du droit perçu lors de l´établissement des licences délivrées dans les relations entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 13 Règlement ministériel du 31 décembre 1965 déterminant pour l´année 1966 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.  Modifications . . . . . . 15 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1965 portant suppression du droit perçu lors de l´établissement des licences délivrées dans les relations entre l´Union économique belgoluxembourgeoise et les Pays-Bas. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er avril 1948 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit; Vu l´avis de la Commission Administrative Belgo-Luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en conseil; 14 Arrêtons: Art. 1er . Dans les relations entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, le droit prévu par l´arrêté grand-ducal du 1er avril 1948 portant nouvelle fixation du droit de chancellerie à percevoir lors de l´établissement des licences d´importation, d´exportation et de transit n´est plus perçu à l´égard des licences délivrées: 1. pour l´importation des marchandises des Pays-Bas; 2. pour l´exportation des marchandises à destination des Pays-Bas; 3. pour le transit des marchandises expédiées des Pays-Bas vers les pays tiers via le Grand-Duché de Luxembourg ou vice versa. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´application du présent règlement qui entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 19 novembre 1965 Jean Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Antoine Krier Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Règlement ministériel du 31 décembre 1965 déterminant pour l´année 1966 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisiesarrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements; Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés; Arrête: Art. 1er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l´année 1966 comme suit:  pour les ouvriers à 275 Fr. par jour;  pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 Fr. Les tranches prévues par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés modifiée par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l´année 1966 comme suit: 1ere tranche: jusqu´à 75.000 Fr. 2e tranche: de 75.001 Fr. à 150.000 Fr. 3e tranche: à partir de 150.001 Fr. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 décembre 1965. Le Ministre de la Justice, Pierre Werner 15 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L.  Modifications de l´article 10 D  Hospitalisation et des tarifs de remboursement figurant à la page 6 du tarif médical annexé aux statuts approuvées par décision ministérielle du 31 décembre 1965. Par décision du 31 décembre 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie Entraide médicale des C.F.L. dans sa réunion du 23 décembre 1965, ont été approuvées. Texte des modifications: 1° L´article 10 D  Hospitalisation  est modifié comme suit: « 1a) En cas d´hospitalisation dans un établissement du pays ou à l´étranger nécessitée par une mise en observation, un traitement médical ou curatif, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de l´hygiène générale ou de son entourage ou par l´impossibilité de lui accorder les soins à domicile, l´Entraide Médicale prend à sa charge le prix de pension de la 3e cl. (chambre à plusieurs lits, adultes et enfants) tel qu´il est fixé par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois.

  1. b)En cas d´hospitalisation dans une clinique universitaire ou assimilée, l´Entraide Médicale prend à sa charge le double du prix de pension de la 3e cl. (chambre à plusieurs lits, adultes et enfants) tel qu´il est fixé par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois. En outre, l´Entraide Médicale prend à sa charge les frais de séjour d´une personne accompagnant un enfant âgé de moins de 12 ans et hospitalisé dans une clinique universitaire ou assimilée au prix de pension de la 3e cl. (chambre à plusieurs lits) tel qu´il est fixé par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois, La participation ad 1ab est limitée à 26 semaines par cas endéans les 12 mois; elle pourra être étendue exceptionnellement sur avis du médecin conseil et décision du Comité-Directeur. Toutefois la durée maximum de participation en faveur de la personne accompagnante est limitée à 3 semaines. 2a) En cas d´hospitalisation dans une maison psychiatrique d´un assuré avec charges de famille ou d´un membre de famille co-assuré, l´Entraide Médicale prend à sa charge 50% des frais de séjour d´après le tarif forfaitaire de la maison de santé d´Ettelbruck. Si l´assuré n´a pas de charges de famille, l´Entraide Médicale ne supporte que le montant des frais médicaux compris dans le tarif forfaitaire susvisé.
  2. b)Le tarif de remboursement ad 1a) (prix de pension de la 3e cl. en chambre à plusieurs lits, adultes et enfants) est appliqué par analogie en cas d´hospitalisation dans un sanatorium, préventorium ou institut de désintoxication. Si l´assuré n´a pas de charges de famille, l´Entraide Médicale ne supporte que le montant des frais médicaux compris dans le tarif forfaitaire. La participation sub 2a) et 2b) est limitée à 52 semaines par cas. 3a) En cas de traitement thermal stationnaire, l´Entraide Médicale prend à sa charge les frais de cure jusqu´à concurrence de 2.000 fr. (adultes) et 1.500 fr. (enfants âgés de moins de 10 ans). Sont compris dans ce forfait, les frais de séjour et de voyage, la taxe de cure, les frais médicaux, les frais physio- et électrothérapeutiques, massages, bains, inhalations et les frais connexes à l´exception des frais pharmaceutiques. La participation de la caisse est calculée sur la durée-limite de 3 semaines par cas et endéans les 24 mois. Si la durée de la cure est inférieure à la limite, le montant forfaitaire est réduit proportionnellement. 16
  3. b)En cas de traitement thermal ambulant, la caisse prend à sa charge le remboursement des prestations d´après les taux de remboursement prévus sub E) des statuts et tarifs jusqu´à concurrence de resp. 2.000 fr. (adultes) et 1.500,- fr. (enfants âgés de moins de 10 ans). 4) En cas de séjour dans une maison de convalescence à la suite d´une opération grave ou infarctus du myocarde, l´Entraide Médicale prend à sa charge les frais de séjour jusqu´à concurrence du prix de pension de la 3e cl. (chambre à plusieurs lits, adultes et enfants) tel qu´il est fixé par l´Entente des hôpitaux luxembourgeois. La participation est limitée à 3 semaines. L´Entraide Médicale n´intervient pas dans le remboursement des frais de cure d´air et de repos.  Remarques importantes 1. Toute hospitalisation nécessitée par une intervention chirurgicale doit être certifiée par le médecin traitant. 2. Le consentement préalable ou l´autorisation ultérieure (en cas d´urgence) du médecin-conseil est obligatoire pour toute hospitalisation non en rapport avec une intervention chirurgicale ainsi que pour les séjours visés sub 2b, 3 et 4. » 2° Les tarifs de remboursement figurant à la page 6 du tarif médical annexé aux statuts sont modifiés comme suit: « Tarifs de remboursement applicables aux assurés des 3 groupes (Page 6 du Tarif Médical) L´Entraide Médicale fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille coassurés sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et notamment des conventions et sentences en tenant lieu, qui régissent en vertu de l´art. 308bis du Code des assurances sociales les rapports avec les fournisseurs en matière d´assurance-maladie. A) Les montants des prestations figurant à l´égard des assurés du Groupe I au Chapitre I 1 et 2 de l´annexe 1 du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 80% selon qu´il s´agit d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le séjour en clinique. B) Les montants des prestations figurant à l´égard des assurés du Groupe I au Chapitre I 3, 4 et 5 de l´annexe I du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 90% selon qu´il s´agit d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le séjour en clinique. C) Les montants des prestations figurant sous la rubrique « Tarifs de référence » aux chapitres II à XIX de l´annexe I du présent tarif sont remboursés aux taux de resp. 100% ou 90% selon qu´il s´agit d´une prestation en rapport ou non en rapport avec une intervention chirurgicale effectuée pendant le séjour en clinique. D) Disposition particulière Les tarifs de remboursement susvisés sont majorés d´un coefficient 3 en cas de soins dispensés à l´étranger par un praticien soit porteur d´un titre universitaire soit dont la notoriété est reconnue par le Ministère de la Santé Publique Luxembourgeois. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1966.  31 décembre 1965. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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