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Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

397 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 28 avril 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 398 Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . 407 Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour pudding.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d´un complément d´impôt des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis.  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du change  Modification de la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961.  Echange de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Ratification par l´Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 398 Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est remplacée par la nouvelle liste III ci-après: LISTE III Produits soumis à licence à l´exportation vers tous les pays y compris la Belgique N° statistique N° du tarif des droits d´entrée 01.02 A Animaux vivants des espèces bovines domestiques: reproducteurs de race pure: autres: I II 010200 a b c d e f 010210 010220 010230 010240 010250 ex 010260 veaux taurillons et bouvillons génisses taureaux vaches b œufs Animaux vivants de l´espèce porcine, des espèces domestiques animaux reproducteurs de race pure autres Viandes de l´espèce bovine domestique: fraîches ou réfrigérées de veaux 01.03 A 010320 ex 010390 I II 02.01 A II a 1 aa 020110 bb autres: 11 22 020113 ex 020115 2 020120 ex 020123 Dénomination des marchandises aa bb en carcasses ou demi-carcasses ou quartiers; autres congelées: en carcasses, demi-carcasses ou quartiers; autres. 399 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 02.01 A III a 1 Viandes de l´espèce porcine domestique, en carcasses ou demi-carcasses même sans la tête, les pieds et la panne: fraîches ou réfrigérées; congelées. Jambons (y compris le jambon à l´épaule), entiers ou non, mais non désossés: aa bb 020125 020130 02.01 A III a 2 aa bb 020135 020140 02.01 A III a 3 020145 020150 ex 020190 aa bb ex 02.01 B II a 02.01 B II b 1 aa 11 020165 22 AA BB 020170 020175 02.01 B II 020180 020183 020500 ex 020590 b 2 aa 11 22 02.05 A 02.05 B I 02.06 B I a 020610 b 1 aa bb 020620 020630 2 aa bb 020640 020650 c 020660 020670 020675 1 2 II frais ou réfrigérés; congelés. Viandes de l´espèce porcine domestique autres qu´en carcasses ou demi-carcasses et autres que jambons; fraîches ou réfrigérées; congelées; Abats comestibles des espèces bovine et porcine domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques. Autres abats comestibles des espèces bovines domestiques, frais, réfrigérés ou congelés: langues congelées; autres: frais ou réfrigérés; congelés. Autres abats comestibles de l´espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés: foies; autres; Lard (à l´exclusion de l´entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Graisse de porc non presssée ni fondue Viandes et abats comestibles de porc, salés ou en saumure, séchés ou fumés: viandes: demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon); salés ou en saumure; jambons (y compris le jambon à l´épaule), entiers ou non: salés ou en saumure: non désossés; désossés; séchés ou fumés: non désossés; désossés; autres: salés ou en saumure; séchés ou fumés; abats. 400 N° statistique 020680 N° du tarif des droits d´entrée 02.06 C I Viandes et abats comestibles, autres, de l´espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés. Lait complet ou écrémé, frais, non concentré ni sucré Lait complet Lait écrémé Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières grasses autres 04.01 A I II 040103 040107 040110 B 040120 C ex 040200 ex 04.02 A I 040300 04.03 04.05 A Lait et crème de lait conservés ou concentrés, sans addition de sucre, à l´état liquide ou pâteux à l´exclusion du lactoserum (petit lait) Beurre Oeufs en coquille, frais ou conservés: du 16 février au 31 août: de volailles de basse-cour: à couver; autres: de poules; non dénommés. du 1er septembre au 15 février: de volailles de basse-cour: à couver; I a 1 2 040500 aa bb 040505 ex 040510 Il a 1 2 040520 autres: de poules; aa 040525 bb ex 040530 04.05 B I a 1 aa 040540 040550 11 22 bb b 07.01 A I II a b c 070102 070103 070103 III séchés; non dénommés; avec addition de sucre: 1 ex 040580 non dénommés. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs, propres à des usages alimentaires: sans addition de sucre: de volailles de basse-cour: jaunes d´œufs: séchés; non dénommés; autres: 11 22 040560 040570 070100 Dénomination des marchandises de volailles de basse-cour. Pommes de terre à l´état frais ou réfrigéré de semence de primeurs du 1er janvier au 15 mai du 16 mai au 25 mai du 26 mai au 30 juin autres: 401 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée a b 070104 070105 destinées à la fabrication de la fécule non dénommées Froment et méteil: à ensemencer 10.01 A 100100 B autres: I II 100105 100110 Dénomination des marchandises froment dur (triticum durum); non dénommés. 10.02 Seigle: 100200 100210 ex 110100 ex 110100 110120 110200 A B 11.01 A 11.01 B 11.01 C I 11.02 A I à ensemencer; autres. Farines de froment ou d´épeautre. Farines de méteil. Farines de seigle. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment; ex 110280 11.02 A II Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis de seigle. Saindoux et autres graisses de porcs pressées ou fondues; 15.01 A II autres: 150105 150110 ex 150290 a b comestibles; non comestibles. Suifs de l´espèce bovine bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus » Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d´abats ou de sang: de foie: contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine; autres, contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine; 15.02 B I 16.01 A I II a ex 160100 ex 160100 B autres: I II a ex 160190 ex 160190 16.02 A II a b1 ex 160210 ex 160210 B II a 1 aa 160225 160235 11 22 contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine; non dénommés, contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine. Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats: de foie: autres, que de foies d´oie ou de canard; contenant du foie de porc; non dénommés, contenant du foie de bovins; autres que de foie: non dénommées: contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine: jambon (y compris le jambon à l´épaule): en emballages hermétiquement fermés; autres; 402 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises non dénommées; contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine. 19.03 Pâtes alimentaires 19.07 A Pain croustillant dit « Knäckebrot » 19.07 C II a Pain ex 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle: ex 230240 AI c d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids; ex 230270 B I d´une teneur en amidon ne dépassant pas 7% en poids. Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l´Agriculture et de la Viticulture, de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1966 Jean Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 160237 160250 190300 190720 190770 bb a 2 Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 fixant les modalités de l´examen de promotion aux fonctions de commis et de commis principal du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 37 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, modifiée par la loi du 21 mars 1966; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen de promotion prévu par l´article 37 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat se fera par écrit et comprendra la confection de deux rapports, dont l´un portera sur une question de procédure législative ou réglementaire et l´autre sur une question du contentieux administratif. Art. 2. La procédure de l´examen sera celle fixée par les articles 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. Art. 3. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 avril 1966 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werren 403 Loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 15 avril 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation. Art. 2. Sont visés par les dispositions de la présente loi tous les ouvriers et employés ainsi que toutes les personnes travaillant en vue d´acquérir une formation professionnelle. Un règlement d´administration publique réglera le droit au congé du personnel occupé dans l´agriculture et la viticulture, du personnel des services domestiques ainsi que des travailleurs à domicile sans que la durée du congé de ces catégories de travailleurs puisse être fixée au-dessous de douze jours ouvrables par an. Art. 3. L´année de congé est l´année de calendrier. Art. 4. La durée du congé sera d´au moins dix-huit jours ouvrables par année. Elle sera de vingt-et-un jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle le salarié aura atteint l´âge de trente ans et de vingt-quatre jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle le salarié aura atteint l´âge de trente-huit ans. Les adolescents ont droit à vingt-quatre jours de congé jusqu´à l´année qui suit celle pendant laquelle ils atteignent l´âge de dix-huit ans. Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleurs handicapés conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et qui exercent une activité salariée conforme à leur capacité de travail. Le personnel ouvrier des mines et minières a droit à un congé payé supplémentaire de trois jours ouvrables par an. Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, d´après constatation de l´Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire de six jours ouvrables par an. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´exécution du présent alinéa. Art. 5. Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour le seul congé de récréation le samedi est mis en compte comme demi-jour ouvrable autant de fois que le nombre total des jours de congé est divisible par six, toute fraction étant négligée. Ce mode de calcul est applicable dans tous les cas peu importe que les heures de travail soient réparties sur cinq, cinq et demi ou six jours. Dans les entreprises où la demi-journée de repos hebdomadaire ne coïncide pas avec l´après-midi du samedi, les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont à appliquer de telle manière que la semaine de congé soit mise en compte à raison de cinq jours et demi ouvrables. Art. 6. Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur. Le congé peut être refusé au salarié aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler. 404 Ne constituent cependant pas des absences injustifiées au sens de l´alinéa précédent et sont assimilées à des journées de travail effectif:

  1. a)les absences pour cause de maladie ou d´accident;
  2. b)les absences en vertu d´une autorisation régulière préalable de l´employeur;
  3. c)les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du salarié, et qui ont mis ce dernier dans l´impossibilité de solliciter une autorisation préalable, à l´exception des absences résultant d´une peine d´emprisonnement;
  4. d)les jours fériés légaux et les jours de fête payés en vertu d´un contrat individuel ou de conventions collectives de travail;
  5. e)les jours de grève légale. Art. 7. Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Art. 8. Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés du salarié n´exigent un fractionnement auquel cas une fraction du congé doit être au moins de douze jours continus. Art. 9. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Il peut cependant être reporté à l´année suivante à la demande du salarié s´il s´agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n´a pu être acquis dans sa totalité durant l´année en cours. Art. 10. Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés d´autres salariés de l´entreprise ne s´y opposent. Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l´avance. En cas de fermeture de l´entreprise pour congés annuels, la période du congé collectif doit être fixée d´un commun accord entre l´employeur et les salariés ou les délégations ouvrières et d´employés s´il en existe. Elle doit être notifiée aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de l´année de référence. Si, en cas de congé collectif, le salarié n´a pas droit au congé en vertu des dispositions de l´article 6, premier alinéa, de la présente loi, ou si la durée du congé auquel il a droit est inférieure à la période de fermeture de l´entreprise, cette période lui est intégralement mise en compte comme congé légal. Art. 11. Les absences prévues à l´article 6 de la présente loi ne peuvent être imputées sur la durée du congé auquel le salarié a droit. De même si pendant le congé de récréation le salarié tombe malade de façon à ne plus pouvoir jouir de ce congé, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical, ne sont pas considérées comme jours de congé. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l´employeur dans les trois jours ouvrables; s´il se trouve à l´étranger l´employeur devra être informé aussi rapidement que possible. La nouvelle fixation du congé doit être convenue d´un commun accord entre l´employeur et le salarié. Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir le salarié avec conservation de l´intégralité de son salaire, aux fins d´accomplissement régulier tant de sa mission de membre de la chambre des employés privés ou de la chambre de travail, de celle de membre de la délégation d´employés ou d´ouvriers et de celle d´assesseur au tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés ou du conseil de prud´hommes, que des droits et devoirs civiques à lui octroyés ainsi que des mandats à lui attribués par les lois, arrêtés ou le Gouvernement, ne comptent pas pour la computation des congés susvisés. Pour le cas où le temps à consacrer à l´accomplissement de ces droits, devoirs ou mandats, autres que celui de délégué employé ou ouvrier, paraîtrait excessif, le tribunal arbitral ou, selon le cas, le conseil de prud´hommes, décidera, sur la demande du patron, s´il y a lieu à réduction de la rémunération du salarié, ou même, le cas échéant, à la résiliation du contrat pour motifs graves. 405 Art. 12. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l´employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d´avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l´indemnité correspondant au congé non encore pris lui sera versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de congédiement. Art. 13. Si après la résiliation de la part soit de l´employeur soit du salarié, le contrat de travail est conclu de nouveau endéans les trois mois qui suivent la résiliation, cette interruption n´est pas à considérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé légal. Un changement dans la personne de l´employeur ne portera en aucun cas atteinte aux droits du salarié au congé qui lui est légalement acquis. Art. 14. Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Pour les salariés dont la rémunération est fixée en pourcentage, au chiffre d´affaires ou sujette à des variations prononcées, la moyenne de la rémunération des douze mois précédents servira de base au calcul de l´indemnité de congé. Pour le calcul de l´indemnité il n´est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des gratifications et primes de bilan. Les modalités de calcul de l´indemnité telle qu´elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non réglementées par des conventions collectives pourront être fixées par règlement ministériel. Art. 15. Pendant la durée du congé le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré sous peine d´être privé de l´indemnité prévue à l´article précédent. Art. 16. Le salarié obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire, fixé à  un jour avant l´enrôlement au service militaire et pour le décès d´un parent ou allié au deuxième degré;  deux jours pour l´accouchement de l´épouse, le mariage d´un enfant ou en cas de déménagement;  trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré;  six jours pour le mariage du salarié; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Le salarié a droit au congé extraordinaire sans qu´il doive observer la période d´attente de trois mois prévue à l´article 6 de la présente loi. Si l´événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du salarié, le congé prévu par la présente disposition n´est pas dû. Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. Si l´événement se produit durant une période de congé ordinaire, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire. Art. 17. L´employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l´Inspection du travail et des mines ont le droit d´exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler. Art. 18. Il est interdit au salarié de faire abandon du congé auquel il a droit, fût-ce même contre une indemnisation compensatrice sauf l´accord des parties de remplacer le congé par une indemnité de 406 compensation en cas de cessation de la relation de travail conformément aux dispositions de l´article 12, alinéa 3, de la présente loi. Art. 19. Il est permis de déroger aux dispositions de la présente loi par conventions collectives. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions légales. Toute stipulation d´une convention collective contraire aux dispositions de l´alinéa précédent est nulle de plein droit. Art. 20. Sont abrogés:  la loi du 27 juillet 1950 portant réglementation du congé annuel des salariés;  les alinéas 1 à 7, 9 et 10, 13 à 15 de l´article 10 de la loi du 20 avril 1962 portant réglementation légale du louage de service des employés privés;  l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant introduction du congé payé des compagnons travaillant dans les entreprises artisanales. Art. 21. Les infractions aux dispositions ainsi qu´aux règlements d´exécution de la présente loi sont punies d´une amende de cinq cent un à dix mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur le même sujet, sont applicables. Dispositions transitoires Art. 22. En attendant la publication du règlement d´administration publique prévu à l´article 2, alinéa 2, la durée minima du congé annuel du personnel occupé dans l´agriculture et la viticulture, du personnel des services domestiques ainsi que des travailleurs à domicile sera d´au moins douze jours ouvrables par an. Art. 23. La présente loi sortira ses effets à partir du 1er janvier 1966. Château de Berg, le 22 avril 1966 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Le Ministre de la Justice, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Fischbach Doc. parl. N° 1181, sess. ord. 1965-1966 407 Règlement grand- ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc., Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 24 avril 1964 portant réforme de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´administration de l´enregistrement et des domaines 1° s´il est âgé de plus de 35 ans; 2° s´il n´a une conduite irréprochable; 3° s´il n´est doué d´une bonne constitution et s´il n´est exempt d´infirmité le rendant inapte au service; 4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service
  6. a)de l´Etat s´il s´agit d´un candidat à la fonction d´expéditionnaire
  7. b)de l´administration s´il s´agit d´un candidat à la fonction de rédacteur; 5° s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour les fonctions d´expéditionnaire ou de rédacteur de l´enregistrement et des domaines. Art. 2. Les conditions de promotion ainsi que la matière des examens de la carrière de l´expéditionnaire sont déterminées comme suit: I.  Conditions de promotion Pourront être promus aux fonctions de commis-adjoint les candidats qui ont passé avec succès l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire. Nul ne peut être nommé aux fonctions de commis et de commis principal s´il n´a subi avec succès l´examen spécifié sub II b ci-après. Pour être admis à cet examen, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois ans. II.  Matière des examens
  8. a)Examen d´admission définitive. L´examen d´admission définitive se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 1° Langues française et allemande: reproduction d´un passage tiré d´une pièce administrative dont il aura été donné lecture; traduction en français d´un texte rédigé en allemand. Le travail sera apprécié au double point de vue de l´écriture et de l´orthographe. 2° Eléments du droit public et administratif du Grand-Duché. 3° Dispositions principales de la loi sur la comptabilité de l´Etat. 4° Attributions de l´administration de l´enregistrement et des domaines. 5° Notions élémentaires de la législation fiscale (enregistrement, timbre, hypothèques, successions, chiffre d´affaires). 6° Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat (extraits). 408
  9. b)Examen de promotion. L´examen de promotion se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières prévues sub a. Art. 3. Les conditions de promotion ainsi que la matière des examens de la carrière du rédacteur sont déterminées comme suit: I.  Conditions de promotion Pourront être promus aux fonctions de rédacteur principal les candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission définitive. Nul ne peut être nommé à la fonction de chef de bureau-adjoint ni à des fonctions supérieures à celles de chef de bureau-adjoint s´il n´a passé avec succès l´examen prévu sub II b ci-après. Pour être admis à cet examen les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive depuis au moins trois ans. II.  Matière des examens
  10. a)Examen d´admission définitive. L´examen d´admission definitive se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 1° Code civil: Titre préliminaire, de la publication, des effets et de l´application des lois en général.  Livre 1er, titre III, du domicile  Livre II, titre 1er, de la distinction des biens; titre II, de la propriété; titre III, de l´usufruit, de l´usage et de l´habitation  Livre III, titre 1er, des successions; titre II, des donations entre vifs et des testaments; titre III, des contrats ou des obligations conventionnelles en général; titre V, du contrat de mariage et des droits respectifs des époux; titre VI, de la vente; titre VII, de l´échange; titre VIII, du contrat de louage; titre IX, du contrat de société; titre XVIII, des privilèges et hypothèques; titre XX, de la prescription. 2° Code de procédure civile: Notions générales sur les jugements, les saisies-arrêts et les saisies-exécutions. 3° Code de commerce: Livre 1er, titre 1er, des commerçants; titre II, des livres de commerce; titre VIII, de la lettre de change et du billet à ordre. Notions générales sur les sociétés commerciales, les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique. 4° Code pénal et code d´instruction criminelle: Notions générales sur les infractions, sur l´extinction de l´action publique et sur la prescription des peines; recouvrement des amendes et frais de justice. 5° Droit fiscal: Principes de droit fiscal (enregistrement, timbre, successions, hypothèques) d´après un auteur à recommander par l´administration. 6° Lois fiscales: Législation en vigueur concernant les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est confié à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Exemples pratiques d´enregistrement d´actes et de jugements, de liquidations de droits de succession et de mutation par décès. 7° Domaines: Lois principales sur cette matière; ventes et baux des domaines de l´Etat; ventes d´effets mobiliers appartenant à l´Etat; recouvrement et mode de poursuite; successions vacantes et en déshérence; frais d´entretien d´aliénés et de personnes entretenues dans les établissements d´assistance de l´Etat. 8° Caisse des consignations: Législation. 9° Comptabilité de l´Etat: Législation. 10° Comptabilité commerciale: Eléments de la comptabilité commerciale. 11° Manutention: Registres et sommiers divers; recouvrements: devoirs périodiques; correspondance. Les aspirants qui sont porteurs du diplôme de docteur en droit sont dispensés de l´examen sur les matières désignées sub 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
  11. b)Examen de promotion. L´examen de promotion se fera par écrit et portera sur les matières suivantes: 409 1° Questions approfondies sur les diverses matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive, y non compris le Code civil, le Code de procédure et le Code de commerce. 2° Enregistrement d´actes et de jugements compliqués, liquidations compliquées de droit de succession et de mutation par décès. 3° Notariat: Législation; contraventions à relever par les préposés; mode de poursuite. 4° Impôt sur le chiffre d´affaires et taxe sur les transports: Théorie et application. 5° Comptabilité commerciale: Livres de commerce, comptes; comptabilité en partie simple et en partie double; écritures d´inventaires; bilans, vérification des comptabilités. 6° Rédaction d´un rapport sur un sujet donné. 7° Rédaction d´un mémoire sur une perception critiquée. 8° Organisation de l´administration: Attributions, cautionnements des comptables. 9° Instruction des instances en matière fiscale et domaniale. Art. 4. Les examens pour la carrière de l´expéditionnaire ont lieu devant une commission composée d´au moins trois membres, ceux pour la carrière du rédacteur devant une commission d´au moins cinq membres. Les membres de ces commissions sont nommés par Notre Ministre du Trésor. Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points attribués à chaque matière. Art. 5. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 3 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5 du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement. La commission peut toutefois renoncer´aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen sont définitivement écartés. Art. 6. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont sans recours. Il sera dressé procès-verbal des décisions de la commission; ce procès-verbal constatera le mérite de chaque candidat; il sera transmis au Ministre du Trésor qui en délivrera des extraits aux récipiendaires pour leur servir de diplôme. Art. 7. L´arrêté grand-ducal du 27 novembre 1954 concernant les conditions d´admission et d´avancement du personnel de l´administration de l´enregistrement et des domaines est abrogé. Art. 8. Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 22 avril 1966 portant nouvelle fixation de l´indemnité kilométrique pour les voitures privées utilisées pour des voyages de service. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Vu l´art. 12

(1)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; 410 Vu les calculations de l´Office des Prix auprès du Ministère de l´Economie Nationale concernant le prix de revient kilométrique des voitures automobiles; Arrête: Pour les voyages de service qui se font en automobile appartenant à des fonctionnaires ou employés de l´Etat, l´indemnité kilométrique basée sur le parcours annuel est fixée comme suit à partir du 1er mai 1966: Art. 1er. I.  Voitures d´une puissance inférieure à 7 CV:
  1. a)pour la 1 re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)pour la 2 e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. c)pour la 3 e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.  Voitures d´une puissance de 7 CV et plus:
  4. a)pour la 1 re tranche allant jusqu´à 6.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. b)pour la 2 e tranche de 6.001 à 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. c)pour la 3 e tranche dépassant 10.000 km au service de l´Etat, à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. L´arrêté du 27 juin 1957, N° 3469/57, est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. 3,95 fr. 3,20 fr. 2,90 fr. 5,  fr. 4,10 fr. 3,75 fr. Luxembourg, le 22 avril 1966 Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour pudding. RECTIFICATIF A la page 304 du Mémorial A N° 12 du 11 mars 1966, il y a lieu de lire à l´article 1 er, ligne 7 « sucres » au lieu de « sucre ». Règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d´un complément d´impôts des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis. (Mémorial A  N° 19 du 13 avril 1966, page 386) RECTIFICATIF A l´article 3, sub 1°
  7. b)il y a lieu de lire: «
  8. b)qu´elle est passible de l´impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques ou des collectivités du chef tant de son revenu de sources indigènes que de son revenu de sources étrangères. »  18 avril 1966. Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.  Liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») Les modifications suivantes sont apportées à la liste des banques agréées: I. La mention « Banque anversoise de Nantissement et d´Escompte, S. A., Anvers » est remplacée par « Metropolitan Bank, S. A., Anvers ». 411 II. Les banques suivantes sont supprimées de la liste:  André Joire et Cie, S.C.S., Tournai.  Union Belge des Banques, S. A., Bruxelles. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961. (Mémorial 1963, Recueil de législation, page 784) Arrangement entre le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, à Luxembourg et le Ministre des Finances à Bruxelles, conclu par échange de lettres datées des 1er et 20 avril 1966 relatif à l´accomplissement, par l´agent belge gérant l´office de perception de Gaichel, de formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs à l´Union économique belgo- luxembourgeoise . Grand-Duché de Luxembourg Ministère du Trésor  Luxembourg, le 1er avril 1966 Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles Objet: Trafic entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. Monsieur le Ministre, Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminées par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent belge exerçant à Gaichel, sur la route de Mersch à Arlon, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxembourg le 28 septembre et le 1er octobre 1964 pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er mai 1966. Je vous prie, Monsieur le Ministre, d´agréer l´assurance de ma haute considération. Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Pierre Werner Ministère des Finances  Administration des Douanes et Accises  Bruxelles, le 23 avril 1966 Monsieur le Ministre du Trésor et de la Justice Luxembourg 412 Monsieur le Ministre, Objet: Trafic entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 1er avril 1966 qui se lit comme suit: « Le Protocole de signature de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise prévoit notamment que, dans les cas et aux conditions déterminés par les Ministres compétents des deux pays, les agents belges peuvent procéder pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg à la perception d´impôts non communs qui sont exigibles en raison du franchissement des frontières. J´ai l´honneur de vous demander si, dans le cadre dudit Protocole, l´agent exerçant à Gaichel, sur la route de Mersch à Arlon, en exécution de l´arrangement conclu par l´échange de lettres daté à Luxembourg, le 28 septembre et le 1er octobre 1964 pourrait être chargé de l´accomplissement des formalités en vue d´assurer la perception des impôts luxembourgeois non communs. Il me serait agréable si cette mesure pouvait être appliquée à partir du 1er mai 1966. » J´ai l´honneur de marquer mon accord sur votre proposition et de vous faire savoir que l´agent belge gérant l´office de perception de Gaichel, pourra accomplir les formalités demandées à partir du 1er mai 1966. Je vous prie d´agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. Le Ministre des Finances, R. Henrion Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1965. Le Ministre du Trésor, Ministre de la Justice, Pierre Werner Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Ratification par l´Islande. (Mémorial 1957, p. 927 Mémorial 1957, p. 1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396) II résulte d´une communication du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que l´Islande a déposé le 24 mars 1966 l´instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, § 3, ladite convention est entrée en vigueur pour l´Islande le 1er avril 1966. La convention est maintenant en vigueur entre l´Afrique du Sud, la Belgique, le Danemark, la France, la République Fédérale d´Allemagne, la Grèce, l´Irlande, l´Islande, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni. Luxembourg, le 15 avril 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i. Emile Colling Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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