413 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 22 3 mai 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 portant abrogation et remplacement des dispositions prévues à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons . . . . page Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 modifiant les prix maxima du beurre . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission et de nominations aux fonctions de la carrière de l´artisan du service des poids et mesures . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques Protocole sur le statut des Quartiers Généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août
- Dénonciation par la France Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques et thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril
- Ratification par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 415 416 418 419 419 419 Règlement grand-ducal du 18 avril 1966 portant abrogation et remplacement des dispositions prévues à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc; Vu l´article 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l´enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900 concernant la transformation du progymnase de Diekirch et du progymnase d´Echternach en gymnases; Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l´enseignement gymnasial; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen, des écoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons, modifié par l´arrêté grand-ducal du 11 avril 1954 et par le règlement grand-ducal du 5 mai 1962; 414 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu´il se trouve modifié par l´arrêté grand-ducal du 11 avril 1954, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- L´examen est écrit et oral; les épreuves écrites précèdent les épreuves orales et ont pour objet: A) pour les élèves de la section gréco-latine: la doctrine chrétienne, les langues française, allemande, latine (version) et grecque (version), les mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie), l´histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché; B) pour les élèves de la section latine: 1) sous-section A: la doctrine chrétienne, les langues française, allemande, anglaise et latine (version), les mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie), l´histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché; 2) sous-section B: la doctrine chrétienne, les langues française, allemande, anglaise et latine (version), les mathématiques (algèbre et calcul différentiel et intégral, géométrie analytique, compléments de géométrie plane), l´histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché; 3) sous-section C: la doctrine chrétienne, les langues française, allemande, anglaise et latine (version), les mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie, éléments de géométrie analytique et de calcul différentiel et intégral), l´histoire, la physique, la chimie, la biologie, le droit public et administratif du Grand-Duché. Pour la doctrine chrétienne, les langues française et allemande, l´histoire, la chimie et le droit public et administratif du Grand-Duché, les épreuves sont communes aux élèves de la section gréco-latine et des sous-sections de la section latine. C) pour les élèves de la section moderne; 1) sous-section industrielle; la doctrine chrétienne, les langues française, allemande et anglaise, la géométrie analytique, la géométrie descriptive, l´algèbre supérieure, l´histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché; 2) sous-section commerciale: la doctrine chrétienne, les langues française, allemande et anglaise, les mathématiques et mathématiques financières, l´histoire, la comptabilité, l´économie politique, la physique, la chimie, le droit commercial et le droit public et administratif du Grand-Duché. Pour la doctrine chrétienne, les langues française, allemande et anglaise et l´histoire les épreuves sont communes aux élèves des deux sous-sections. Pendant les sessions de 1966 et de 1967, les candidats qui ont fréquenté la première commerciale avant l´année scolaire 1965-1966 et ceux qui se sont déjà présentés à l´examen de fin d´études secondaires, sous-section commerciale, à une session antérieure à la session de 1966, peuvent subir l´examen selon le programme fixé par l´arrêté grand-ducal du 11 avril
- Sauf pour les langues, les épreuves portent dans toutes les sections sur les matières du programme de la I re. » 415 Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 avril 1966 Jean Le Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 20 avril 1966 modifiant les prix maxima du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d´une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le Règlement N° 37/66/CEE du Conseil du 30 mars 1966 concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne 1966/1967 et portant modification du règlement N° 113/64/CEE du Conseil; Vu l´arrêté ministériel du 2 avril 1966 modifiant les prix maxima du beurre; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
- d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
- d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente fixés pour les différentes qualités de beurre par le règlement grand-ducal du 14 avril 1965 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg: Prix au Prix au détaillant consommateur a) Beurre de marque « Rose » pasteurisé, Standard A, 1re catégorie (emballage rouge). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 91, fr. 98, e b) Beurre de marque « Rose » Standard B, 2 catégorie (emballage vert). fr. 87, fr. 94, Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 avril 1966 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 416 Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière de l´artisan du service des poids et mesures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 21 de la loi du 17 février 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu l´article 17, II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I er. De l´admission au stage d´artisan Art. 1er.
(1)L´admission au stage d´artisan du service des poids et mesures se fait par voie d´examenconcours.
(2)Le candidat doit être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, sauf dispense d´âge à accorder par le ministre du Trésor dans des cas exceptionnels. Art.
- Pour pouvoir participer à l´examen-concours les candidats doivent faire une demande au directeur des contributions. A l´appui de la demande ils doivent produire:
- un extrait de l´acte de naissance;
- un certificat de nationalité;
- un certificat de bonne vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police du lieu de la résidence du candidat;
- un extrait du casier judiciaire;
- un certificat attestant que le candidat a suffi à ses obligations militaires ou un certificat de réforme;
- un certificat d´études primaires;
- un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre du Trésor constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu; qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel; qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination et qui s´opposent à l´octroi d´un permis de conduire un camion;
- un certificat d´aptitude professionnelle dans l´une des branches de serrurier, de mécanicien-ajusteur, d´outilleur ou de mécanicien de précision. Art.
- L´examen-concours se fait par écrit. Il porte sur les matières suivantes: a) Dictées allemande et française à apprécier au double point de vue de l´écriture et de l´orthographe; b) Opérations et problèmes impliquant la connaissance des règles élémentaires d´arithmétique et notamment du calcul des volumes; c) Géographie générale du pays. Art. 4.
(1)Le nombre des candidats à admettre au stage est fixé d´avance.
(2)Les candidats qui se sont classés en rang utile sont admis au stage dans l´ordre de leur classement.
(3)L´admission au stage est décidée par le ministre du Trésor.
(4)Elle est essentiellement révocable et doit être renouvelée d´année en année. Titre II. Des artisans Art. 5.
(1)La durée du stage est de 3 ans. A la fin de la troisième année de stage le candidat doit se soumettre à un examen de fin de stage qui décidera de son admission définitive.
(2)En cas d´insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d´une année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter à nouveau. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat. 417 Art. 6. L´examen de fin de stage se fait par écrit. Il porte sur le programme suivant:
- a)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
- b)Notions élémentaires de droit administratif;
- c)Organisation du service des poids et mesures;
- d)Pratique professionnelle. Titre III. Des premier artisan et artisan contremaître Art. 7.
(1)La promotion aux fonctions de premier artisan et d´artisan contremaître est subordonnée à un examen comprenant les matières suivantes:
- a)langues officielles (rapports de service);
- b)lois et règlements en vigueur sur la vérification des poids et mesures;
- c)technologie professionnelle.
(2)Sauf en ce qui concerne la matière visée sub c) de l´alinéa 1er, l´examen se fait par écrit. Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi l´examen de fin de stage depuis au moins trois années et être détenteur du brevet de maîtrise dans l´une des branches de serrurier, de mécanicienajusteur, d´outilleur ou de mécanicien de précision. Titre IV. Dispositions communes Art. 8.
(1)Les examens prévus aux articles 3, 6 et 7 ci-avant auront lieu devant une commission d´au moins trois membres nommés par Notre ministre du Trésor.
(2)Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(3)La commission statue sur l´admissibilité des candidats à l´examen.
(4)Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. Art. 9.
(1)Sont éliminés aux différents examens prévus par le présent règlement les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.
(2)Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement.
(3)La commission d´examen peut toutefois faire abstraction de l´épreuve orale supplémentaire, lorsqu´en raison du mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
(4)Le candidat qui a échoué ne pourra se présenter à un nouvel examen avant un an.
(5)Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen sont définitivement écartés de cet examen. Art. 10.
(1)A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont sans recours.
(2)La commission dresse un procès-verbal de ses opérations ainsi que du résultat de l´examen. Copie de procès-verbal est transmise au ministre du Trésor. Art.
- Les fonctionnaires visés au présent arrêté sont nommés par Notre ministre du Trésor. Titre V. Disposition finale Art.
- Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner 418 Règlement grand-ducal du 3 mai 1966 concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1966 modifiant le régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires des spécialités pharmaceutiques; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1966 concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les spécialités pharmaceutiques vendues par le commerce de gros sous leur conditionnement d´origine, conformément aux usages commerciaux, ne pourront être vendues au Grand-Duché à un prix supérieur à leur prix normal. Art.
- Les dispositions de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la vente de marchandises de provenance belge, son applicables au secteur des produits et spécialités pharmaceutiques. Il en sera tenu compte dans la détermination du prix normal des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge. Art.
- Pour la détermination du prix normal, l´incidence des dispositions de l´article 2 ci-dessus est forfaitairement estimée à une réduction correspondant à quatre et demi pour cent (4,5%) des prix belges aux grossistes, tels qu´ils sont fixés pour le marché intérieur belge, soit par des dispositions légales, soit par des tarifs de groupements de fabricants et distributeurs en gros de produits pharmaceutiques. Art.
- Pour les spécialités de provenance belge, la taxe forfaitaire luxembourgeoise de deux pour cent (2%) introduite par l´article 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 1966 modifiant le régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires des spécialités pharmaceutiques est à charge du grossiste importateur, elle ne peut pas être facturée aux pharmaciens. Art.
- Les prix maxima pouvant être facturés pour les spécialités de provenance belge par le commerce de gros aux détaillants luxembourgeois seront les prix pouvant être facturés aux pharmaciens belges, diminués de deux et demi pour cent (2,5%). Art.
- Pour les spécialités de provenance belge, la taxe sur le chiffre d´affaires de trois pour cent (3%) due sur les livraisons de spécialités faites aux consommateurs reste à charge des pharmaciens et droguistes. Art.
- Il est défendu de vendre ou d´offrir en vente des spécialités pharmaceutiques à des prix supérieurs à ceux découlant des articles 1 à 6 ci-dessus. Art.
- L´arrêté ministériel du 17 avril 1950 concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques est abrogé. Art.
- Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art.
- Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 mai 1966 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel 419 Protocole sur le statut des Quartiers Généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août
- Dénonciation par la France. (Mémorial 1954, p. 912) II résulte d´une information du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que la France a dénoncé, avec effet à partir du 31 mars 1967, le Protocole désigné ci-dessus. Luxembourg, le 20 avril 1966 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, en date, à Strasbourg, du 28 avril
- Ratification par la Turquie. (Mémorial 1960, p. 321 Mémorial 1962, A, p. 478 Mémorial 1965, A, p. 603 Mémorial 1965, A, p. 1803 Mémorial 1966, A, p. 316) II résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´instrument de ratification de la Turquie concernant l´Accord désigné ci-dessus a été déposé le 10 mars
- En application des dispositions de son article 6, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la Turquie le 11 juin
- Luxembourg, le 20 avril 1966 Le Ministre des Affaires Etrangères Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´art. 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) N e u n h a u s e n . Taxe annuelle d´utilisation des canalisations. En séance du 18 décembre 1965, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant fixation d´une taxe annuelle d´utilisation des canalisations, à partir de l´année
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mars 1966 et publiée en due forme. 29 mars
- P e r l é . Taxes du chef des jeux et amusements publics. En séance du 31 janvier 1966, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1966 et publiée en due forme. 2 mars
- P é t a n g e . Taxes du chef de l´usage de la morgue au cimetière de Rodange. En séance du 28 janvier 1966, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet de compléter l´article 31bis de son règlement sur les cimetières et portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´usage de la morgue au cimetière de Rodange, à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1966 et publiée en due forme. 16 mars
- 420 P é t a n g e . Taxes du chef de l´enlèvement des ordures. En séance du 28 janvier 1966, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures, à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1966 et publiée en due forme. 14 mars
- P é t a n g e . Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 28 janvier 1966, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la canalisation à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1966 et publiée en due forme. 14 mars
- R e m i c h . Modification du règlement concernant les bâtisses. En séance du 14 décembre 1965, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant modification de son règlement sur les bâtisses du 25 avril 1952 et nouvelle fixation de la taxe prévue à l´article 14 du chef des raccordements à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1966 et publiée en due forme. 7 mars
- S c h u t t r a n g e . Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau. En séance du 11 janvier 1966, le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mars
- S c h u t t r a n g e . Taxes de chancellerie. En séance du 13 décembre 1965, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations à partir, du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1966 et publiée en due forme. 2 mars
- W a l f e r d a n g e . Taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 16 novembre 1965, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la canalisation, à partir du 19 mai
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1966 et publiée en due forme. 16 mars
- W e l l e n s t e i n . Taxe d´eau. En séance du 6 décembre 1965, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération modifiant l´article 6 de son règlement sur les conduites d´eau en date du 28 juin 1958 et portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à partir du 2e semestre
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 1966 et publiée en due forme. 15 mars
- W i I t z . Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes. En séance du 29 décembre 1965, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des orduies ménagères et des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1966 et publiée en due forme. 2 mars
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg