421 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 23 6 mai 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement de la bibliothèque nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 avril 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 300 millions de francs Règlement ministériel du 30 avril 1966 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée . . . Règlements communaux. Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux. Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 425 425 426 428 428 428 Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement de la bibliothèque nationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l´Etat, modifiée par celle du 26 février 1965; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Organisation générale de la bibliothèque nationale Art. 1er. La bibliothèque nationale comprend: A) les fonds de l´ancienne bibliothèque centrale devenue bibliothèque nationale en 1897; B) les fonds des ci-devant bibliothèques pédagogique et professionnelle. Ces différents fonds se composent: 422
- a)d´imprimés, tels que livres, brochures, journaux, périodiques, cartes géographiques et autres, reproductions artistiques ou documentaires, affiches illustrées, cartes postales, textes musicaux ;
- b)de documents reproduits par un procédé autre que l´imprimerie, tels que microfilms, photocopies, enregistrements phonographiques, films et diapositives;
- c)de documents écrits à la main, tels que manuscrits, lettres, autographes. Les documents précités se répartissent sur cinq départements:
- a)le département des Luxemburgensia comprenant les documents ayant pour auteur un Luxembourgeois ou édités sur le territoire national ou intéressant le Grand-Duché à un titre quelconque (sujet, auteur, traducteur, illustrateur, etc.);
- b)le département des imprimés étrangers;
- c)le département des périodiques;
- d)le département des manuscrits;
- e)le département des enregistrements phonographiques et photographiques. Art. 2. Les départements énumérés à l´alinéa 3 de l´article 1er s´accroissent par achats, dons, legs et par voie d´échange. Le département des Luxemburgensia est alimenté en outre par le dépôt légal prévu par l´article 7 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l´Etat et réglementé par l´arrêté grand-ducal du 6 mai 1960. Art. 3. La bibliothèque nationale collectionne, classe et met à la disposition du public les documents précités. Comme bibliothèque du patrimoine culturel du pays elle a en outre un caractère d´archives pour tous les Luxemburgensia. II. Attributions du personnel Art. 4. Le directeur surveille tous les travaux d´ordre bibliothéconomique, la correspondance administrative et l´établissement du budget. Il est chargé particulièrement de tout ce qui concerne les réformes d´ordre technique. Il dirige la formation des bibliothécaires stagiaires. Il fait le choix des nouvelles acquisitions en collaboration avec le bibliothécaire et les bibliothécaires adjoints. Tous les ans il présente au ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles un rapport général qui rend compte notamment de l´état des locaux, de l´activité des différents services, de l´avancement des classements et catalogues, de l´emploi des crédits, du travail du personnel. Il est autorisé à convenir avec d´autres bibliothèques du pays d´un régime d´informations et de prêt ayant pour but de rationaliser les acquisitions et de faciliter les travaux des lecteurs. Art. 5. Le bibliothécaire est chargé du service courant de la bibliothèque. Il s´occupe en particulier de la comptabilité. Il met les instruments bibliographiques à la disposition des lecteurs et aide ceux-ci dans leurs recherches. Il dirige le service du prêt et celui des échanges internationaux et tient à jour les catalogues des bibliographies et des ouvrages de référence, le catalogue des périodiques ainsi que le catalogue analytique par matière. Il établit annuellement la bibliographie luxembourgeoise et en rédige les catalogues. Il est chargé en outre de l´organisation du service éducatif visé à l´article 21 ci-dessous. Art. 6. Les bibliothécaires adjoints ont dans leurs attributions la rédaction et le classement des fiches pour les catalogues du fonds étranger, à savoir les catalogues par auteurs et par matière, le catalogue topographique et la liste des nouvelles acquisitions. Ils assurent le service du prêt international et des reproductions photographiques, s´occupent des travaux statistiques et rédigent des relevés bibliographiques sur des sujets déterminés. Ils assistent le bibliothécaire dans sa tâche et le remplacent en cas d´absence. Art. 7. Les employés et les ouvriers sont chargés des travaux suivants: classement provisoire de fiches de catalogues, classement matériel et mise en ordre des collections dans les dépôts et dans la 423 salle de lecture, transcriptions dactylographiées, inscription des nouvelles acquisitions dans les livres d´entrée, classement et contrôle des formulaires du dépôt légal, des fiches de prêt et de commande, communication des documents aux emprunteurs, estampillage et cotement des imprimés, surveillance des dépôts et de la salle de lecture, maniement technique pour les travaux de photocopies et de restauration, préparation matérielle des expositions, travaux de course, et tous autres travaux nécessaires au bon fonctionnement du service. III. Les services de la bibliothèque nationale Art. 8. La bibliothèque nationale comprend les services suivants:
- a)le service administratif;
- b)le service des entrées et du catalogage;
- c)le service des manuscrits, incunables et livres précieux;
- d)le service du prêt à domicile et de la consultation sur place;
- e)le service de documentation et de recherches bibliographiques;
- f)le service du prêt international et des échanges internationaux;
- g)le service des publications;
- h)le service éducatif. IV. Conditions de prêt et admission à la salle de lecture Art. 9. Les documents conservés à la bibliothèque nationale sont publics et peuvent être communiqués à toute personne âgée d´au moins dix-huit ans qui en fera la demande. Les personnes ayant atteint l´âge de seize ans sont admises sur présentation d´une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs ou d´un de leurs enseignants. Un ouvrage n´est prêté au dehors qu´après avoir été inscrit sur une fiche qui mentionne le titre et l´auteur, la date de la communication, le nom et le domicile de la personne qui l´a demandé. Sont exclus du prêt à domicile: les manuscrits, incunables, autographes, cartes, atlas, plans; les ouvrages rares ou de grand prix, les ouvrages d´art renfermant des planches détachables; les ouvrages déposés dans la salle de lecture et au service bibliographique; les périodiques en fascicules et ouvrages en livraison séparée; les journaux et périodiques du fonds luxembourgeois ainsi que tous les ouvrages de ce fonds dont la bibliothèque ne possède qu´un seul exemplaire. Le directeur pourra déroger à cette règle dans des cas particuliers dont il sera juge. Art. 10. Les personnes qui ont leur résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont admises sur présentation d´une carte de lecteur délivrée par le directeur. Elles s´engagent par leur signature à se soumettre aux dispositions visées aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessous. Les personnes qui n´ont pas leur résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché sont astreintes à déposer une caution à fixer par le directeur selon la valeur des ouvrages empruntés. Cette caution leur sera restituée dès qu´elles le désirent, à condition que tous les ouvrages empruntés aient été remis. Art. 11. Une autorisation expresse du ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles est requise pour copier, publier ou faire imprimer des manuscrits de la bibliothèque nationale. Art. 12. La durée du prêt pour chaque document est de un mois. Une demande en prolongation peut être faite huit jours avant l´expiration du délai; elle est renouvelable. Art. 13. L´état des ouvrages restitués est vérifié sur place au bureau du prêt. En cas d´altération ou de détérioration ce service fera immédiatement rapport au directeur. Les emprunteurs sont tenus de remplacer à leurs frais les ouvrages endommagés ou perdus. Si le remplacement n´est pas possible, il doivent réparer le tort causé à la bibliothèque suivant estimation faite par expert. 424 Art. 14. Les ouvrages non restitués après l´expiration du délai seront réclamés par écrit à deux reprises; si ces rappels ne sont pas suivis d´effet, il sera procédé à une mise en demeure par lettre recommandée. Si aucune suite n´y est donnée, le directeur dressera un rapport écrit, pour telle suite que de droit. Art. 15. A l´égard des emprunteurs qui refusent de se soumettre aux conditions du prêt, le directeur peut prononcer l´exclusion du prêt. Art. 16. Les personnes désirant fréquenter la salle de lecture devront déposer leurs serviettes aux guichets. L´autorisation de fréquenter la salle de lecture peut être retirée aux personnes qui causeraient du désordre ou ne se soumettraient pas aux prescriptions affichées dans la salle. V. Service du prêt international Art. 17. Les documents scientifiques ne se trouvant pas à la bibliothèque nationale peuvent être commandés par le service du prêt international. Y sont admis gratuitement:
- a)toutes les personnes pouvant justifier qu´elles ont à présenter une thèse ou un mémoire exigés de par leur profession;
- b)toutes les personnes qui sont obligées de consulter des documents susceptibles de les aider dans leurs travaux de recherche. Les autres personnes désirant bénéficier de ce service devront supporter les frais d´envoi. Art. 18. Les emprunteurs sont tenus de respecter les délais et les conditions prescrits par les bibliothèques prêteuses; une demande motivée en prolongation doit être présentée quinze jours avant l´expiration des délais. Les personnes qui ne se soumettent pas à ces prescriptions ou à celles exprimées aux articles 14 et 15 ci-dessus seront d´office exclues du prêt international. Les documents perdus seront achetés dans le commerce aux frais des emprunteurs. VI. Récolement annuel Art. 19. Tous les ouvrages prêtés doivent être rentrés chaque année pour une date déterminée en vue du récolement annuel. La sortie des livres sera suspendue à la même occasion. La date et la durée du récolement seront fixées par le directeur, avec l´accord du ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles. VII. Service des publications Art. 20. La bibliothèque nationale publie
- a)la bibliographie luxembourgeoise annuelle;
- b)un relevé annuel des dons et acquisitions du fonds étranger;
- c)un catalogue général. Elle établit également, selon les besoins, des répertoires bibliographiques sur des sujets spéciaux. VIII. Service éducatif Art. 21. Il est loisible à la bibliothèque nationale soit d´organiser des expositions à l´occasion d´événements littéraires, artistiques ou scientifiques, soit de participer à d´autres expositions. En outre, des visites guidées peuvent avoir lieu pour des groupes d´élèves et des organisations privées sur demande écrite. IX. Exécution et publication Art. 22. Notre ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 avril 1966 Jean Le Ministre des Affaires culturelles, Pierre Grégoire 425 Règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La pêche à la blanchaille est autorisée du 25 juin au 1er mars exclusivement dans les eaux de la zone II de protection du lac de barrage de la Haute Sûre et´dans celles du lac de barrage de l´Our (partie luxembourgeoise). Toutefois, une période spéciale d´interdiction de la pêche à la truite de rivière, la truite arc-en-ciel et au brochet est fixée dans les eaux mentionnées à l´alinéa 1er comme suit:
- a)pour la truite de rivière et la truite arc-en-ciel du 1er octobre 1966 au 31 mars 1967 exclusivement ;
- b)pour le brochet du 1 er janvier 1967 au 24 juin 1967 inclusivement. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Château de Berg, le 22 avril 1966 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement ministériel du 25 avril 1966 relatif à l´émission d´un emprunt de 300 millions de francs. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 19 mars 1966 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de six cents millions de francs; Arrête: Art. 1er. L´Etat grand-ducal émettra le 9 mai 1966 un emprunt de 300 millions, représenté par des titres dénommés « certificats du Trésor ». Art. 2. Les certificats sont à deux, trois et cinq ans d´échéance; ils peuvent être renouvelés une fois au gré du Ministre du Trésor. Le montant total de la tranche d´emprunt sera réparti à concurrence d´un quart sur les certificats à deux ans, d´un quart sur les certificats à trois ans et de deux quarts sur les certificats à cinq ans. Art. 3. Les certificats émis à deux ans d´échéance porteront intérêt à 4,25% l´an, les certificats émis à trois ans d´échéance à 4,50% l´an et ceux émis à cinq ans d´échéance à 4,75% l´an. Ces taux seront augmentés de 0,50% à partir de la première échéance en cas de renouvellement. Art. 4. Les certificats seront émis au pair; les porteurs bénéficieront d´une prime de remboursement fixée à 1/8% l´an à dater de l´émission effective. Ils seront réservés aux établissements de banque et d´épargne établis dans le pays et librement cessibles entre ces établissements. 426 Art. 5. Les annuités représentant la couverture des charges d´amortissement et d´intérêt de l´emprunt seront inscrites au budget de l´Etat. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Règlement ministériel du 30 avril 1966 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 avril 1966, réglant les franchises en matière de droits d´entrée ; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 avril 1966 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 30 avril 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 25 avril 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au Tarif des droits d´entrée et le Tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 23, 24, b, 28, h, et 33; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment l´article 23 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 8 février 1966, l´article 25 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1964, l´article 44 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24 juillet 1964 et l´article 53 bis inséré par l´arrêté ministériel du 24 juillet 1964 ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: er Art. 1 . L´article 23, § 2, de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 8 février 1966, est remplacé par la disposition suivante: « § 2. A l´égard des emballages et autres objets visés au § 1er et auxquels les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d´entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du même montant que celui prévu aux articles 14, § 2, et 15, § 4, lorsque ces emballages et objets sont 427 utilisés à l´exportation de marchandises et que la douane vise pour l´ensemble un des certificats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3, D.D.4, A.G.1 ou A.G.3, conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » Art. 2. L´article 25, § 5, b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «
- b)en ce qui concerne les autres véhicules, qu´ils soient immatriculés à l´étranger ou, pour les véhicules qui séjournent sous régime d´admission temporaire aux Pays-Bas et y sont immatriculés dans une des séries GN ou BN, que le numéro d´immatriculation soit assorti d´un millésime et que l´immatriculation soit en cours de validité. » Art. 3. A l´article 44, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24 juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes: A. Les 12° et 13° sont remplacés par les dispositions suivantes: « 12° Photographies, diapositives et films destinés à ou réimportés d´une exposition ou concours pour photographes amateurs ou cinéastes amateurs, pour autant que cela résulte des ndications figurant sur les envois. 13° Photographies et diapositives de caractère personnel, même pourvues d´un simple encadrement que des personnes envoient à des membres de leur famille ou à des connaissances. » B. La disposition suivante est ajoutée: « 24° Marchandises importées dans le cadre de l´Accord Européen du 15 décembre 1958 relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine ou de l´Accord Européen du 14 mai 1962 relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. » Art. 4. L´article 53bis du même arrêté, inséré par l´arrêté ministériel du 24 juillet 1964 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 53bis. Franchise totale est accordée pour le matériel autre que le matériel de transport auquel les droits de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée sont applicables, importé d´un Etat membre du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de la Grèce, pour servir à l´exécution de travaux de toute nature. La franchise n´est applicable que si le matériel est importé d´un Etat qui accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, reste la propriété d´une personne établie à l´étranger et est réexporté dans le délai fixé par le directeur général, sans avoir subi une main-d´œuvre ou une transformation. » Art. 5. Un article 53ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: « Art. 53ter. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d´entrée sont applicables et qui sont désignées ci-après, lorsqu´elle sont importées d´un Etat membre du Traité instituant la Communauté économique européenne, pour être utilisées à des fins d´enseignement ou de formation professionnelle par des établissements ou organismes publics ou privés agréés par le directeur général et sont réexportées dans le délai fixé par celui-ci:
- a)films, microfilms et diapositives;
- b)tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans et dessins;
- c)enregistrements sonores;
- d)instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration;
- e)instruments et appareils scientifiques de toute nature. § 2. Le document visé à l´article 7 peut être délivré avec dispense de caution, aux conditions fixées par le directeur général. » Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1966. Bruxelles, le 25 avril 1966 R. HENRION 428 Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1966. Communes Date de la délibération Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boevange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boevange /CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 1.1966 31. 1.1966 1. 2.1966 22. 1.1966 5. 2.1966 17. 3.1966 10. 2.1966 9.10.1965 Taux multiplicateur pour les propriétés immeubles bâtis agricoles et et non bâtis forestières 350 % 350 % 300 % 300 % 400 % 260 % 230 % 400 % 230 % 200 % 150 % 150 % 300 % 100 % 100 % 200 % 26 avril 1966. Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1966. . . . . . . Communes Date de la délibération Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 1.1966 Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 1.1966 Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2.1966 Boevange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 1.1966 Boevange/ C I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2.1966 Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 3.1966 Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 2.1966 Taux multiplicateur 250 % 250 % 250 % 200 % 180 % 250 % 220 % 26 avril 1966. Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés par les Conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 avril 1966. Communes Date de la délibération Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2.1966 Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 3.1966 Taux multiplicateur 600 % 600 % 26 avril 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg