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Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché

521 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 21 juin 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 522 Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 784)  Echange de lettres des 27 mai et 6 juin 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Rodange . . . . 535 522 Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif aux entrepôts fictifs. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 2 juin

  1.  Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958; Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et l´article 354bis , modifié par l´arrêté royal du 1er juillet 1965; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté. Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités. Art.
  2. La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres. La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation. Art.
  3. La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après les règles ci-après: 1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours; 2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour. 523 A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre; 3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847; 4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont additionnées à la fin de l´année; 5° La différence entre les deux totaux est divisée par
  4. Le résultat de l´opération représente la déduction qui peut être accordée; 6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°. Art.
  5. Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er, 2° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduction des produits en entrepôt. N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérification ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est question à l´article 354bis , § 1er, 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour. Art.
  6. La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté sur le passavant-à-caution la mention: « Produits importés directement de l´étranger. » Art.
  7. L´arrêté ministériel du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé. Art.
  8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
  9. Bruxelles, le 6 mai
  10. R. HENRION. Annexe à l´arrêté ministériel du 6 mai 1966  Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)   ex 02.04 C II 03.01 A BI BI BI B II cuisses de grenouilles a 2 b c 300 300 524 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)   03.02 A I c 1 A II b 1 03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées BI b B II 300 300 B III b * 07.01 A II * 07.01 H * 08.01 * 08.02 * 08.03 * 08.04 B * 08.05 * 08.06 * 08.07 * 08.08 * 08.09 * 08.10, à l´exclusion des fruits cuits * 08.11 08.12 09.01 A I 09.09 A I 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A II A III b A IV b, à l´exclusion des graines de coriandre 11.08 B 12.02 12.03 A 500 500 500 B II B III 12.05 ex 12.06 houblon en balles 12.07 A C D 12.07 E K 12.08 A B 13.02 B 500 500 500 500 500 500 * Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac. 525 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)   13.03 C I 250 C II 500 15.02 B 15.05 15.07 A B II 15.09 15.10 15.11 15.14 15.15 B 15.16 B 16.05 A B ex 17.02 A I lactose en poudre ex 17.02 B I glucose en poudre 17.03 B IV 18.01 18.02 ex 18.04 beurre de cacao 19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins 21.06 B II * 22.04 * 22.05 * 22.06 23.01 B 23.06 B ex 25.01 A II sels dénaturés 25.01 A III 25.01 B 25.03 B 25.06 B 25.09 A I 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 500 5.000 10.000 500 500 500 500 500 500 I 500 I 500 I 500 500 10.000 10.000 10.000 500 500 b 5.000 B 25.11 B 25.13 B II b 25.22 A I 25.27 B 25.31 A 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 A II * Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis. 526 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)   27.07 A BI C D 27.07 G II 27.10 A III B III CI c 27.10 C II c C III d 27.11 A III B, à l´exclusion des produits non liquéfiés 27.12 A III B 27.13 A BI c B II 27.14 C II 27.16 28.01 A B C D II 28.02 28.03 28.04 C III 28.05 A I 28.05 D I 28.05 D II b 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 5.000 I 5.000 I pour les produits à l´état liquide 500 pour les produits à l´état solide 10.000 I 10.000 500 5.000 500 500 500 1.000 500 500 500 500 500 10 bonbonnes 10 bonbonnes 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 527 Position du tarif des droits d´entrée  28.17 28.18 28.19 28.10 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39, à l´exclusion du nitrate de sodium naturel 28.40 28.41 28.42 28.43 28.44 B 28.45 28.46 A I AI a 2 b Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A II B 28.47 500 28.52 B 500 28.54 28.55 A 5.000 500 C 28.56 28.57 28.58 A 500 500 500 29.01 A I 500 BI 528 Position du tarif des droits d´entrée  Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)  B II a C DI a D II à VI, à l´exclusion de l´anthracène 29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène 29.03 29.04 A I b A II à V B 500 500 500 C 29.05 50 pour le menthol 1.000 pour les autres produits 500 pour l´hydroquinone 29.06 1.000 29.07 29.08 29.09, à l´exclusion de l´oxyde de butylène 29.10 B II 29.11 A I 29.13, à l´exclusion du 1,4 Naphtoquinone pour les autres produits 500 500 1.000 500 500 500 pour l´acétone 50 pour les autres produits 29.14 29.15 29.16 29.19 29.21 29.22 29.23 A BI B II a 2 500 500 500 500 500 500 500 29.23 B II b 250 29.23 C à E 29.24 29.25 A 500 500 500 B I a 2 B I b B II et III 529 Position du tarif des droits d´entrée  29.26 A I Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net) b A II a 2 A II B  100 500 b 29.27 29.28 29.29 B III 29.30 A II B 29.31 29.33 29.34 29.35, à l´exclusion de la diosgénine et ses esters et 1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2, 2 - octane (tétrahydroendoéthylène pyrazine) 29.36 29.38 29.41 31.02 B 31.05 A I A II a 1 bb A II a 2 A II b 32.01 A 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50 50 10.000 10.000 500 C 32.02 32.03 B 32.04, à l´exclusion du cachou 32.05 A C D E 32.06 B 32.07 A, à l´exclusion de la magnétite C 32.09 A II b 1 32.11 34.03 35.01 A III C 35.02 A II B 35.05 A 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 530 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)   38.01 A II B II 38.02 38.03 38.04 38.05 B 38.06 38.07 38.08, à l´exclusion de l´alcool hydroabiéthylique technique 38.09 38.10 38.14 38.15 38.19 A à D F àL Q II Q IV a ex 38.19 Q IV d 2 bb sel de salaison ex 38.19 Q IV d 2 bb silico aluminate de sodium de constitution chimique non définie 500 39.01 C I a et b 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 250 C II a et b C III a et b C IV a et b CV a 1 a 2 bb et cc b 3 C VI a et b 4 C VII a et b C VIII a et b 3 39.02 C I a et b 3 C II a et b 3 C III a et b 3 C IV a et b 3 C V a et b C VI a et b 3 C VII a et b 3 C VIII a et b 2 C IX a et b C X a et b 3 C XI a et b 3 C XII a et b 2 C XIII 250 531 Position du tarif des droits d´entrée  Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net) C XIV a et b 3 39.03 B I b 2 B II a 2 B II b 1 bb B III a B III b 1 B III b 4 bb 11 et 33 B IV a B IV b 1 B IV b 4 bb BV a B V b 2 aa 11 et 33 B V b 2 bb 11 et 33 ex 39.04 plaques non ouvrées 39.05 A B CI ex 39.05 C II b plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées 39.06 A I  100 pour les boyaux artificiels 250 pour les autres produits 250 250 250 250 A II ex 39.06 A III et B II plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées 40.02 C 40.03 40.08 A I c 44.03 B I 44.05 B II B III a 44.06 44.07 44.08 44.09 B 44.10 44.11 44.12 44.13 44.14 44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés 44.16 44.17 44.18 45.01 ex 45.04 B liège aggloméré en plaques 250 500 500 250 5.000 5.000 5.000 5.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 532 Position du tarif des droits d´entrée Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net)   48.09 250 53.05 B ex 68.07 produits en masse ou en plaques ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte ex 68.09, à l´exclusion des carreaux 68.10 A, à l´exclusion des carreaux ex 68.13 B III plaques d´amiante ex 70.20 A produits en masse ou en nappes 73.01 73.02 73.02 73.05 A 73.07 A 73.09 A 73.10 A B C ex 73.10 D fil machine 73.11 A I a 1 aa A I a 2 aa AI b 1 A II a A III b 1 bb B 73.13 A BI 500 500 500 500 500 500 500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 B II B III B IV c 1 B IV d ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simplement zingués ou plombés 73.16 A B D E F I 73.17 73.18 A I A II a A II b 1 A II b 2 aa A II b 2 cc 22 BB 5.000 5.000 500 500 533 Position du tarif des droits d´entrée  Minimum à l´entrée (Sauf indication contraire, les minimums indiqués s´entendent d´une quantité en kg- poids net) BI ex 73.18 B III tubes non travaillés à la surface et tubes asphaltés ou jutés, simplement taraudés et/ou manchonnés ou à emboîtement 73.19 73.20 73.25 A C 73.26 74.03 B 74.06 B 74.07 A I 74.08 75.02 75.03 A 75.04 A I 75.05 A 76.01 A 76.02 A 76.03 A 76.05 B 76.07 78.01 A 79.01 A ex 79.03 A I produits simplement laminés ex 81.04 B I cadmium brut 81.04 IJ I a 87.02 87.03 ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03  500 500 250 500 5.000 500 500 500 250 250 250 250 250 5.000 1.000 1.000 500 250 5.000 5.000 5.000 500 500 5 véhicules 5 véhicules 5 châssis Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 mai
  11. Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 2 juin 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux forfaitaires. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux forfaitaires; 534 Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception des droits d´entrée d´après des taux forfaitaires est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Luxembourg, le 2 juin
  12.  Arrêté ministériel belge du 27 mai 1966 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires  Le Ministre des Finances, Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, notamment l´article 316 modifié par la loi du 30 avril 1958; Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 28 mars 1966, notamment le § 38 des dispositions préliminaires dudit Tarif; Vu l´arrêté ministériel du 4 mai 1966 relatif aux jours et heures d´ouverture des bureaux et succursales des douanes ou des accises; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l´Union économique Benelux; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence; Arrête: Art. 1er. Les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui répondent aux conditions prévues par l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne, sont admises en exemption de droits d´entrée pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial. Art.
  13. § 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui ne répondent pas aux conditions prévues par l´arrêté ministériel du 10 juin 1964, visé à l´article 1er, le montant des droits d´entrée est calculé d´après les taux forfaitaires prévus dans le tableau ci-après pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial. Désignation des marchandises Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses, à l´exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Base Tarif Général valeur 25% litre valeur valeur valeur valeur valeur F 20 40% 20% 18% 25% 10% 535 §
  14. Les dispositions du § 1er ne s´appliquent pas aux livres, jumelles, longues-vues, appareils photographiques et appreils cinématographiques. Art.
  15. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui:  présentent un caractère occasionnel,  portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial du destinataire ou du voyageur, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial, et  sont constituées de marchandises dont la valeur globale n´est pas supérieure à 3.000 francs. Art.
  16. § 1er. L´article 2 n´est pas applicable lorsque le destinataire ou le voyageur a, au moment de la déclaration en consommation, demandé que les marchandises soient assujetties aux droits qui leur sont propres d´après le Tarif des droits d´entrée. §
  17. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l´importation sont assujetties aux droits qui leur sont propres d´après le Tarif des droits d´entrée et l´impotation est subordonnée à l´accomplissement des formalités réglementaires, pendant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes pour le trafic des marchandises. Art.
  18. L´arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d´entrée d´après des taux forfaitaires, modifié par l´arrêté ministériel du 28 décembre 1965, est abrogé. Art.
  19. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
  20. Bruxelles, le 27 mai
  21. R. HENRION. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 784)  Echange de lettres des 27 mai et 6 juin 1966 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Rodange.  Ambassade de Belgique à Luxembourg, le 27 mai 1966 Luxembourg Monsieur le Président, J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du GrandDuché de Luxembourg: I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus. II. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend: a) les locaux de service nécessaires aux contrôles; b) une portion de la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 120 mètres mesurée à partir de la borne frontière n°
  22. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juin
  23. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre
  24. 536 Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Jan Vanden Bloock Ambassadeur de Belgique A Monsieur Pierre Werner Président du Gouvernement Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 6 juin 1966 Monsieur l´Ambassadeur, J´ai l´honneur d´accuser réception de la lettre N°
  25. D.6407 du 27 mai 1966 de la teneur suivante: « J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre du Trésor du GrandDuché de Luxembourg: I. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés en territoire belge sur la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus. II. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend: a) les locaux de service nécessaires aux contrôles; b) une portion de la route de Rodange (commune de Pétange) à Athus, allant de la frontière commune jusqu´à une distance de 120 mètres mesurée à partir de la borne frontière n°
  26. Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juin
  27. Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre
  28. » Je m´empresse de vous informer que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents. Par ailleurs, je suis d´accord pour considérer votre lettre du 27 mai ainsi que la présente réponse comme constituant la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention belgo-luxembourgeoise du 29 novembre
  29. Veuillez agréer, Monsieur l´Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Pierre Werner Ministre des Affaires Etrangères A Son Excellence Monsieur Jan Vanden Bloock Ambassadeur de Belgique à Luxembourg Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juin 1966 Le Ministre des Affaires Etrangères , Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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