569 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 32 25 juin 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 juin 1966 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 571 572 572 Règlement ministériel du 10 juin 1966 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 septembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 10 juin 1966. Pierre Werner 570 Arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom); Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958; Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce; Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l´acte final et de ses annexes et de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié par l´arrêté royal du 9 juin 1964, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. L´article 4 de l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant originaires des pays et territoires d´outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d´association défini dans la quatrième partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation établi et utilisé conformément à la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ». Art. 2. L´article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 6. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée, sont considérées comme étant originaires des Etats associés à l´égard desquels est applicable la Convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation établi et utilisé conformément à la décision du Conseil d´association du 22 avril 1966 relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ». Art. 3. L´article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 8. § 1er. Sont dispensés de la production d´un certificat de circulation lorsqu´ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou à l´article 5, § 1er, ou comme étant originaires d´un des pays, territoires ou Etats dont il est question à l´article 4 ou 6, et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité de cette déclaration: 1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs; 571 2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227, alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce; 3° les petits envois de marchandises auxquelles s´appliquent les articles 4 ou 6, qui sont expédiés des pays, territoires et Etat visés à ces articles et dont la valeur ne dépasse pas 3.000 francs par envoi. § 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à considérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°. » Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1966. Bruxelles, le 8 juin 1966. R. HENRION. Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.