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Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidate

569 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 32 25 juin 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 juin 1966 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 571 572 572 Règlement ministériel du 10 juin 1966 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 septembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les communautés européennes et des conventions d´association à la communauté économique européenne est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre du Trésor, Luxembourg, le 10 juin 1966. Pierre Werner  570 Arrêté ministériel belge du 8 juin 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom); Vu la loi du 11 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958; Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce; Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l´acte final et de ses annexes et de l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié par l´arrêté royal du 9 juin 1964, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. L´article 4 de l´arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant originaires des pays et territoires d´outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d´association défini dans la quatrième partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation établi et utilisé conformément à la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 mai 1966 relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ». Art. 2. L´article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 6. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée, sont considérées comme étant originaires des Etats associés à l´égard desquels est applicable la Convention d´association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, les marchandises pour lesquelles cette origine est prouvée par la production d´un certificat de circulation établi et utilisé conformément à la décision du Conseil d´association du 22 avril 1966 relative notamment à la définition de la notion de « produits originaires ». Art. 3. L´article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 8. § 1er. Sont dispensés de la production d´un certificat de circulation lorsqu´ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou à l´article 5, § 1er, ou comme étant originaires d´un des pays, territoires ou Etats dont il est question à l´article 4 ou 6, et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité de cette déclaration: 1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs; 571 2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227, alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce; 3° les petits envois de marchandises auxquelles s´appliquent les articles 4 ou 6, qui sont expédiés des pays, territoires et Etat visés à ces articles et dont la valeur ne dépasse pas 3.000 francs par envoi. § 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à considérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°. » Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1966. Bruxelles, le 8 juin 1966. R. HENRION. Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant

  1. a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
  2. b)création d´un Institut pédagogique; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des can- didates pour l´Institut pédagogique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique sont respectivement modifiés ou complétés comme suit: Art. 1er, 1er alinéa.  Les candidats pour l´Institut pédagogique doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, sans distinction de section. Art. 2, sub 5.  le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou le diplôme de baccalauréat européen.  Les candidats doivent avoir subi l´examen de fin d´études secondaires d´après le programme arrêté par le règlement grand-ducal du 18 avril 1966 portant abrogation et remplacement des dispositions prévues à l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons. Art. 4 A, sub 1, 3 e alinéa.  Pour le classement des candidats sortis de la sous-section commerciale sont prises en considération les branches mathématiques et mathématiques financières ainsi que droit commercial et droit public et administratif du Grand-Duché, au lieu des branches mathématiques et droit public et administratif du Grand-Duché. Sub 2, in fine.  sous-section commerciale: le droit commercial et le droit public et administratif du Grand-Duché. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1966. Le Ministre de Jean l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire 572 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Modification à la liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») La mention « Banque Delta, S.A., Anvers » est remplacée par « Banque Financia, S.A., Anvers ». Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e .  Taxe du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres. En séance du 17 février 1966, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres lors des enterrements sur le territoire de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1966 et publiée en due forme.  5 mai 1966. C o n t e r n .  Taxe unique pour le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau. En séance du 18 mars 1966, le conseil communal de Contern a pris une délibération portant fixation d´une taxe unique pour le raccordement des parcs à bétail à la conduite d´eau, à partir du 1er avril 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1966 et publiée en due forme.  5 mai 1966. C o n t e r n .  Taxes du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 mars 1966, le conseil communal de Contern a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1966. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1966 et publiée en due forme.  5 mai 1966. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement particulier concernant le plan d´aménagement ARBED. En séance du 19 juillet 1965, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement particulier concernant le plan d´aménagement ARBED à Esch-sur-Alzette, rue de Luxembourg. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 2 février 1966 et publié en due forme.  27 mai 1966. E t t e l b r u c k .  Droits de magasin à percevoir à l´entrepôt public des douanes. En séance du 18 février 1966, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle fixation des droits de magasin à percevoir à l´entrepôt public des douanes à Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1966 et publiée en due forme.  17 mai 1966. G r e v e n m a c h e r .  Règlement communal portant fixation d´un périmètre d´agglomération. En séance du 7 décembre 1961, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement portant fixation d´un périmètre d´agglomération pour la ville de Grevenmacher. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 5 juillet 1962 et publié en due forme.  18 mai 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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