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Arrêté grand-ducal du 27 mai 1966 portant publication des modifications apportées au tarif des péages pour les bateaux à passagers et au tableau des d

581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 34 7 juillet 1966 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 27 mai 1966 portant publication des modifications apportées au tarif des péages pour les bateaux à passagers et au tableau des distances suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 10 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 582 Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics . . . . . . . . 583 Règlement grand-ducal du 22 juin 1966 modifiant les articles 11, 15, 17, 19 et 21 de l´arrêté grandducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 1963. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Règlement grand-ducal du 22 juin 1966 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. . . . . . . . . . . 585 Règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant les mesures prophylactiques pour empêcher l´invasion de la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la vaccination obligatoire des chiens de chasse 586 Règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la création d´une zone de protection contre la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Règlement ministériel du 25 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 582 Arrêté grand-ducal du 27 mai 1966 portant publication des modifications apportées au tarif des péages pour les bateaux à passagers et au tableau des distances suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 10 mai 1966. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´article 40 de cette Convention; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages approuvé par la Commission de la Moselle à Trèves le 13 mars 1964; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 10 mai 1966 portant révision du tarif des péages pour les bateaux à passagers et modification du tableau des distances annexé au tarif; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. La position tarifaire n° 15 à la Section B du tarif des péages est complétée par la disposition suivante: « Les bateaux à passagers naviguant en service régulier bénéficieront, pendant l´année 1966, des réductions suivantes: 20% en cas de paiement des péages pour un parcours minimum de 30 km dans un seul sens, 35% en cas de paiement des péages pour un parcours minimum de 50 km dans un seul sens. » Art. 2. A l´annexe I du tableau des distances donnant le nombre de kilomètres servant de base de calcul des péages pour les divers points de la Moselle:

  1. a)les points suivants sont à ajouter: « 3 DBC Kemperhof 102 DBC Enkirch 111 DBC Wolf 6 DBC Güls 116 DBC Kindel 9 DBC Lay 13 DBC Camping Ziehfurt DBC Kinheim 16 DBC Dieblich 117 DBC Lösnich 17 DBC Kobern 118 DBC Urzig 122 DBC Rachtig 23 DBC Oberfell 28 DBC Hatzenport 123 DE Zeltingen 132 DE Gebr. Keller 36 DBC Müden 40 DBC Karden 134 DBC Mülheim DBC Treis DE Mülheim 144 DBC Minheim 42 DBC Pommern 44 DE Fa. H. Fett 146 DBC Niederemmel 169 DBC Pölich 47 DBC Klotten 188 DE Chantier naval Boost 58 DBC Bruttig 60 DBC Ellenz 194 DBC WSA Trier 63 DBC Poltersdorf 212 DBC Wellen 217 DBC Nittel DBC Briedern 73 DBC Ediger 222 DBC Wincheringen 74 DBC Eller 231 DBC Palzem 234 DE Nennig (Gebr. Schwall KG) 76 DBC Bremm 94 DBC Pünderich 242 DBC Douane allemande » 583
  2. b)les points suivants sont à rayer: « 19 DBC Gondorf 39 DBC Karden 119 DBC Urzig 124 DE Zeltingen 132 DE Andel 135 DBC Mülheim 182 DE Quint 233 DE Nennig » Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Pour le Ministre des Transports, Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte Règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,; Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes du 3 juin 1926, du 25 juillet 1947, du 6 février 1957 et notamment celle du 12 février 1964 portant création d´une chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu notamment les articles 3 et 43 quinquies de la loi précitée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics sera opérée par l´employeur par voie de retenue sur les traitements, indemnités ou pensions. Art. 2. L´employeur est tenu de créditer la chambre des fonctionnaires et employés publics des cotisations visées à l´article 1er ci-dessus avant le 1er mars de l´exercice en cours. Art. 3. Par dérogation à l´article 2 du présent règlement, les cotisations pour les exercice 1965 et 1966 sont à verser à la chambre des fonctionnaires et employés publict avant le 1er septembre 1966. Art. 4. Notre Ministre ayant la chambre des fonctionnaires et employés publics dans ses attributions est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 juin 1966 Jean Le Ministre de la Fonction publique, Pierre Grégoire 584 Règlement grand-ducal du 22 juin 1966 modifiant les articles 11, 15, 17, 19 et 21 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 1963, est modifié et complété comme suit: 1° L´article 11 sub d est remplacé par la disposition suivante:
  3. d)s´engager à faire, en dehors du service militaire actif obligatoire, un supplément de service militaire actif et se soumettre aux conditions d´avancement pendant une durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à quatre mois, ni supérieure à six mois et celle de la soumission aux conditions d´avancement ne pourra être inférieure à six ans ni supérieure à dix ans. 2° L´article 15 alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: L´ancienneté des sous-officiers de réserve est déterminée par la durée de service dans le grade détenu, calculée conformément aux dispositions des articles 21 et 25 du présent arrêté. A égalité de durée de service, elle est déterminée par celle dans le grade immédiatement inférieur et ainsi de suite jusqu´au grade de sergent. A égalité de service dans le grade de sergent, elle est déterminée par l´ancienneté de nomination à ce grade. 3° Le dernier alinéa de l´article 17 est remplacé par la disposition suivante: Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations. 4° L´article 19, sub I est remplacé par les dispositions suivantes: I.  Le grade de 1er sergent de réserve est conféré à l´ancienneté aux sergents de réserve jugés aptes à en exercer les fonctions. Ibis.  Pour accéder au grade de sergent-chef de réserve, le 1er sergent de réserve doit:
  4. a)avoir posé sa candidature;
  5. b)avoir suivi avec succès un cycle d´instruction et de perfectionnement;
  6. c)avoir accompli deux rappels d´entraînement. Il peut être dérogé aux conditions prévues sub
  7. b)et
  8. c)ci-dessus lorsque le non-accomplissement de ces conditions ne résulte pas du fait de l´intéressé. Le grade de sergent-chef de réserve est conféré à l´ancienneté aux 1ers sergents jugés aptes à en exercer les fonctions. 5° L´article 21 alinéa 1 est remplacé comme suit: Les durées minima des services à accomplir dans chaque grade de sous-officier de réserve, pour être promu au grade immédiatement supérieur, sont les suivantes: quatre ans dans le grade de sergent de réserve, quatre ans dans le grade de 1er sergent de réserve, huit ans dans le grade de sergent-chef de réserve, dix ans dans le grade d´adjudant de réserve. 6° L´article 21 est complété comme suit: 585 Pour les anciens volontaires caporaux, visés à l´article 14 du présent arrêté, les durées minima de service à effectuer dans chaque grade pour l´avancement, de même que l´augmentation de service attachée à la position d´activité en vue de la détermination de ces durées, sont calculées à partir du jour de leur réussite à l´examen de fin d´études de l´école des candidats gradés. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 22 juin 1966 complétant l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée est complété comme suit: « La solde journalière des caporaux, après réussite à l´examen d´admission au cadre des sousofficiers de carrière de l´armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, est fixée à cent trente-cinq francs. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1966 Jean Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel Règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant les mesures prophylactiques pour empêcher l´invasion de la rage. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores; Considérant qu´il y a urgence; 586 Arrête: Art. 1er . L´importation de chiens, de chats et d´autres carnivores en provenance de la République Fédérale d´Allemagne est soumise à une autorisation préalable du Ministre de l´Agriculture. Les chiens importés, âgés de moins de trois mois, doivent subir dans le Grand-Duché une vaccination antirabique après avoir atteint l´âge de trois mois. Les chiens, chats et autres carnivores importés, âgés de plus de trois mois ne sont admis que moyennant la production à l´entrée du Grand-Duché d´un certificat officiel, attestant que l´animal a été vacciné plus de trente jours et moins d´un an contre la rage, à partir du jour du passage de la frontière. L´animal sera mis en quarantaine et le vétérinaire-inspecteur compétent fixera les modalités et la durée de la quarantaine. Art. 2. L´importation temporaire de chiens d´agrément ou de touristes venant de la République Fédérale d´Allemagne, ainsi que l´exportation temporaire de chiens d´agrément ou de touristes luxembourgeois vers ce pays, sont permises moyennant production d´un certificat officiel de vaccination antirabique. Art. 3. L´importation temporaire de chiens de chasse destinés à prendre part à une chasse sur le territoire luxembourgeois et provenant du territoire de la République Fédérale d´Allemagne, reste interdite. Cette même interdiction subsiste en ce qui concerne l´exportation temporaire de chiens de chasse luxembourgeois destinés à prendre part à une chasse sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne. Art. 4. Tout chien doit porter un collier, pourvu d´une plaquette métallique, portant les noms et adresse du propriétaire. Art. 5. Tout chien divaguant ou errant sera capturé. Tout chien capturé sera mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire il sera sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. Si la capture n´est pas possible, l´animal sera abattu par les organes de la police locale, de la gendarmerie ou de l´administration des Eaux et Forêts. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 7. Le règlement ministériel du 18 août 1965 concernant l´importation, l´exportation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores est abrogé. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1966 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la vaccination obligatoire des chiens de chasse. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Considérant que des cas de rage ont été constatés sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne à proximité de nos frontières; Considérant qu´il y a urgence; 587 Arrête: Art. 1er . Tous les chiens qui chassent ou participent à une chasse, doivent être vaccinés contre la rage avec un vaccin vivant atténué type « FLURY », Low Egg Passage au moins trente jours et pas plus d´un an. Les détenteurs de ces chiens sont tenus de présenter aux officiers et agents de la gendarmerie et de la police locale, aux vétérinaires-inspecteurs et aux agents de l´Administration des Eaux et Forêts, un certificat de vaccination conforme à l´annexe du règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores. La participation aux frais à charge des détenteurs de chiens est fixée à cent francs par chien vacciné. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 3. Le règlement ministériel du 19 août 1965 concernant la vaccination antirabique obligatoire des chiens de chasse est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1966 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la création d´une zone de protection contre la rage. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Considérant que des cas de rage ont été constatés sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne à proximité de nos frontières; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. Une zone de protection contre la rage est établie le long de la frontière germano-luxembourgeoise. Cette zone comprend les cantons de Clervaux, Echternach, Vianden et Remich, le canton de Grevenmacher à l´exception des communes de Junglinster et de Rodenbourg, ainsi que du canton de Diekirch les communes de Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf. Art. 2. Tous les chiens dans cette zone de protection doivent être vaccinés contre la rage jusqu´au 15 août 1966 au plus tard, avec un vaccin vivant atténué type « FLURY », Low Egg Passage, à moins qu´ils n´aient déjà été vaccinés depuis moins d´un an. Les frais de la vaccination sont à charge de l´Etat. Le vétérinaire agréé touche de la part du Trésor public une somme de quatre-vingts francs par chien vacciné. Art. 3. Tous les carnassiers sauvages, tels que renards, blaireaux, fouines, etc., trouvés morts ou abattus suspects de rage dans la zone de protection, sont à déclarer téléphoniquement au vétérinaireinspecteur compétent. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1966 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling 588 Règlement ministériel du 25 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958; Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à la Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960; Arrête: Art. 1er. Des contingents tarifaires, à droits réduits, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l´état où elles ont été importées. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1966. Luxembourg, le 25 juin 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner  Tableau des contingents tarifaires Droits d´entrée réduits Volume T..1000 kg 73.02 C Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . exemption 1.725 T ex 73.02 E I Ferro-chrome contenant en poids 0,10 ou moins de carbone et de 30% exclus à 90% inclus de chrome (ferrochrome surraffiné) . . . exemption N° du tarif Désignation des marchandises 73.02 H I Ferro-molybdène . . . . . . . . . 1% 25 T Période du 1.1 1966 au 31.12. 1966 Conditions Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions fixées par le Directeur des Douanes. 22,5 T Vu pour être annexé au règlement ministériel du 25 juin 1966. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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