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Règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . .

597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 36 19 juillet 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 30 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 12 juillet 1966 portant approbation de la Convention sur la sécurité sociale entre le GrandDuché de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil, signée à Rio de Janeiro, le 16 septembre 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 portant modification au règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre économique Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février

  1.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de l´Article VI, alinéa A  3, du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, adopté par la 5ème Conférence Générale, à Vienne, le 4 octobre
  2.  Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.  Modification de la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modifications . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 601 620 623 624 624 624 625 628 Règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complété par la loi du 4 avril 1964; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés subséquents notamment ceux des 23 mars 1959, 27 mars 1964 et 2 avril 1965; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention beigo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois; 598 La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Livre II, Titre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, tel que ce titre a été modifié par l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, est remplacé par les dispositions suivantes: « Titre II.  Représentation du personnel 1 Art. 17 . La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service. Les délégations de service sont au nombre de quatre: 1° La délégation des services centraux; 2° La délégation du service d´exploitation (Ex); 3° La délégation du service du matériel et de la traction (MT); 4° La délégation du service de la voie et des bâtiments (VB) . Art. 172 . La délégation centrale représente la totalité des agents auprès du directeur. La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel des services centraux et de la Direction, le personnel administratif et technique des carrières M et S des services locaux, le personnel des services locaux Ex, MT, VB placés sous l´autorité d´un chef de service autre que les chefs des services Ex, MT, VB, ainsi que tous les agents des services locaux Ex d´un grade supérieur au grade S/
  3. La délégation du service Ex, la délégation du service MT et la délégation du service VB représentent, auprès des chefs de service respectifs, respectivement le personnel du service Ex, le personnel du service MT et le personnel du service VB qui n´est pas représenté par la délégation des services centraux. Art.
  4. La délégation centrale comprend dix membres, lesquels sont élus directement par tous les agents constitués en un collège électoral unique. Les agents élisent parmi eux dix délégués titulaires et un nombre égal de délégués suppléants. Les membres de la délégation centrale désignent parmi eux un président et se réunissent sur sa convocation. Art.
  5. Les membres de chaque délégation de service sont élus directement par les agents que la délégation représente, constitués en un collège électoral unique. Les agents élisent parmi eux: 1° des délégués titulaires, a raison d´un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour la délégation des services centraux, de huit délégués pour la délégation du service Ex, de neuf délégués pour la délégation du service MT et de quatre délégués pour la délégation du service VB; 2° un nombre égal de délégués suppléants. Art. 201 . Tous les trois mois, la délégation centrale tient une conférence avec le directeur sur convocation de celui-ci. Ces conférences portent uniquement sur des questions d´ordre général. Les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l´avance aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent demander l´inscription d´autres questions d´ordre général. En dehors de ces conférences périodiques, des conférences spéciales entre la délégation centrale et le directeur peuvent être convoqués par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande écrite de cinq membres au moins de la délégation centrale. Art. 202 . La délégation centrale est appelée notamment: 1° à aplanir, par voie de conciliation, les difficultés d´ordre général qui pourraient surgir entre le personnel et la direction; 599 2° à donner son avis sur les règlements intéressant le personnel; 3° à collaborer à l´établissement des tableaux de classement; 4° à participer à la gestion des institutions créées en vue de l´amélioration de la situation du personnel; 5° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rendement; 6° à émettre son avis sur les conditions de travail des agents malades ou invalides; 7° à s´intéresser au sort des ayants droit des agents décédés. Art.
  6. Les membres des délégations de service sont appelés à présenter tous les trois mois au directeur ou chef de service compétent les désiderata de leurs catégories concernant l´organisation locale du travail, l´hygiène, la sécurité et toute autre question intéressant le personnel, à l´exclusion des questions d´ordre général. Ces conférences ont lieu sur convocation du directeur ou chef de service compétent, soit séparément avec les dé´égués d´une seule catérogie d´agents, soit en commun avec les délégués de plusieurs ou de toutes catégories d´agents. L´ordre du jour des conférences est communiqué quinze jours à l´avance aux délégués qui, dans les huit jours, peuvent de leur côté demander l´inscription à l´ordre du jour d´autres questions. En dehors de ces conférences périodiques, des conférences spéciales peuvent être convoquées, soit sur ordre du directeur, soit à l´initiative du directeur ou chef de service compétent, soit sur demande écrite de la majorité des délégués. Art.
  7. Les membres de la délégation centrale et des délégations de service sont élus pour quatre ans. Il sont rééligibles. Art.
  8. Les élections ont lieu par vote secret, au scrutin de liste. Peuvent seules présenter des listes les organisations professionnelles qui groupent un nombre de membres actifs égal à dix pour cent au moins de l´effectif du personnel en activité de service recruté dans trois quarts au moins des catégories d´agents visés à l´alinéa
  9. L´effectif à prendre en considération est l´effectif approuvé de l´année civile qui précède celle des élections. L´attribution des mandats aux différentes listes se fait suivant les règles de la représentation propo- tionnelle. Dans chaque liste, les mandats sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, pour l´attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du service Ex, du service MT et du service VB, les agents de ces services sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un nombre minimum de mandats. Si l´application du mode d´attribution indiqué dans l´alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d´agents du nombre minimum de mandats auquel elle a droit, le ou les candidats de cette catégorie qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus et écartent sur leurs listes respectives, dans l´ordre croissant des suffrages obtenus, le ou les candidats des autres catégories qui les précèdent. Les catégories d´agents et le nombre minimum de mandats auxquels chaque catégorie a droit, sont déterminés par le tableau annexé au présent Titre. Art.
  10. Les délégués titulaires absents ou empêchés sont remplacés par les délégués suppléants d´après l´ordre résultant des élections. Tout délégué titulaire ou suppléant qui vient à quitter la Société pour une raison quelconque, qui change de service ou de catégorie ou qui est mis en disponibilité perd sa qualité de plein droit. L´agent suspendu de ses fonctions ne peut exercer ses fonctions de délégué pendant la durée de la suspension Il y a lieu à élection complémentaire chaque fois qu´un poste de délégué est dépourvu de titulaire et qu´il n´y a plus de suppléant pour le remplacer. Le délégué suppléant ou le délégué nommé à la suite d´une élection complémentaire achève le mandat du titulaire qu´il remplace. 600 Art.
  11. Les résolutions sont valables même si elles ont été prises en l´absence d´un ou de plusieurs délégués, à condition que tous les délégués intéressés aient été régulièrement convoqués huit jours au moins à l´avance et que la majorité des délégués ait pris part à la réunion. Art.
  12. Toutes les mesures nécessaires pour l´application des dispositions prévues par le présent titre font l´objet d´un règlement du Réseau. Annexe au Titre II Tableau des catégories d´agents et des nombres minima des mandats A. Service Ex 1re catégorie: Personnel de la carrière I, à l´exception du personnel rentrant dans les 2e, 3 e, 4 e et 5 e catégories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mandats 2 e catégorie: Personnel de la filière « aiguilleur » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat 3 e catégorie: Personnel du service manoeuvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat 4 e catégorie: Personnel d´accompagnement des trains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat 5e catégorie: Personnel des carrières I et M de la filière « direction des gares » . . . . . . 2 mandats 6e catégorie: Personnel de la carrière S de la filière « direction des gares » . . . . . . . . 1 mandat B. Service MT 7e catégorie: Personnel de la carrière I, à l´exception du personnel rentrant dans la 12e catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mandats 8 e catégorie: Artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mandats 9 e catégorie: Visiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat 10 e catégorie: Personnel de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat 11e catégorie: Personnel de conduite sur rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mandats 12e catégorie: Personnel de conduite sur route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat C. Service VB 13e catégorie: Personnel de la carrière I, à l´exception du personnel rentrant dans la 14° catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mandats 14 e catégorie: Personnel de la filière « chef de canton » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat 15e catégorie: Artisans et personnel des filières artisanales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mandat » Art.
  13. L´alinéa 1er de l´article 62 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 9 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et par l´article 6 du règlement grand-ducal du 2 avril 1965, est complété par la disposition suivante: « d) sur les recours formés contre les décisions prises par la direction ou par le Conseil d´Administration en matière de représentation du personnel ». Art.
  14. Les mandats de délégués auprès des chefs de service et auprès du directeur actuellement en fonction expireront six mois après l´entrée en vigueur du présent règlement. Il sera procédé, dans le mois qui précède l´expiration des mandats, à l´élection de la délégation centrale et des délégations de service conformément aux dispositions du Livre II Titre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l´article 1er du présent règlement. Art.
  15. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1966 Jean Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser Le Ministre de la Justice, Pierre Werner 601 Règlement ministériel du 30 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la convention coordonnée instituant l´union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 septembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté royal belge du 23 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 23 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 juin 1966 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 23 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 28 mars 1966; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er, § 1er. Le Tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux annexes A, B et C du présent arrêté. §
  16. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique sont perçus d´après les indications figurant à l´annexe D du pré- sent arrêté. Art.
  17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
  18. Art.
  19. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin
  20. Pour le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 602 Annexes A, B, C et D à l´arrêté royal du 23 juin 1966, relatif au tarif des droits d´entrée.  Annexe A Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne « Tarif Générale » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros Tarif Général Numéros 05.07 B II 2,4% 21.03 B C II 1,8% 21.04 A II 13.03 A III AV 1,8% 3% 21.05 B 21.06 A II A VIII a 3% B II 14,4% 3,6% 21.07 A BI 14.01 A II C II 1,8% 1,8% B II B II D 14.02 B I 1,2% 1,8% 22.06 A II B I BI C II B II b b Tarif Général 14,2% b 15,2% 19,2% 28,2% 6% a b 1 b 3 19,8% 16,2% 19% 23% F 644 l´hl F 950 l´hl 1,2% B II F 649 l´hl 15.05 A B 15.08 15.10 A 15.14 15.15 B 15.16 B 18.03 18.04 18.05 3,6% 6% 14% 8% 4,2% 8% 6,8% 19% 14,4% 20,2% CI 18.06 A I 26,8% A II B CI a F 80 par degré/hl + F 500 l´hl F 80 par degré/hl 22% avec minimum de F 59 par degré/hl 22% avec minimum de F 59 par degré/hl 22% avec minimum de F 59 par degré/hl F 36,20 par degré/hl CI CI C II b 1 b 2 a 1 F 36,20 par degré/hl F 36,20 par degré/hl F 39,20 par degré/hl C II C II C II a 2 aa a 2 bb b 1 F 39,20 par degré/hl F 39,20 par degré/hl F 33,20 par degré/hl C II 22.09 B I B II B III + F 500 l´hl 19.01 56,8% 25% 16,8% 19.02 B 22% 19.03 19.04 A B 24% 23,4% 21,6% 19.07 C I 25,2% C II 19.08 A II 18% 29,8% C II C II b 2 aa b 2 bb F 33,20 par degré/hl F 33,20 par degré/hl 19.08 B 32,8% C III a 1 F 52,60 par degré/hl 21.01 A I 14,8% B 22% + F 500 l´hl + F 500 l´hl + F 500 l´hl 603 Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général C III C III a 2 b 1 F 52,60 par degré/hl F 51,20 par degré/hl C III b 2 aa F 51,20 par degré/hl 28.29 A III 6% C III 24.02 E b 2 bb F 51,20 par degré/hl 40% 28.30 A I A IV 8,4% 1,8% + F 500 l´hl F 40% GI G II 25.01 A I 40% 40% F 30 les 1.000 kg poids net 8,4% 25.15 B II 25.22 A I A II B 25.31 A 26.03 C 27.07 A II B I 2,4% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,2% b D 28.04 A B 6% IJ KI 6% 3% L 4,2% AV 7,8% A VII a A VII b A VII c B I B II 8,4% 9,2% 7,2% 3% 6% 28.31 B II 28.36 A B 28.37 A B 28.38 A I a 11,4% 13,8% 9% 7,2% 6% 7% AI b 5,4% 1,8% 4,8% 5,4% AV A VII 28.39 A 6% 4,8% 6% A IV 6% 4,8% 4,2% 3% B IV B VII 28.40 B I a 28.42 A II 6,6% 8,4% 6% 8,6% DI F 252 la bonbonne A IV 3,6% CV CV 28.05 A I a b 28.10 28.13 C II F 28.15 B 8,4% 5,4% 6% 6% AV 28.43 A III B 28.46 A I b 9% 8% 28.17 A B 28.19 A 28.20 A 28.21 11,6% 11% 11,6% 6,6% 9% A II 28.47 B I BI B II B II b a b a b 6% 12,2% 9% 8,4% 8,4% 28.22 A 28.27 A B C 28.28 D II E II G H II 6% D 7,8% 13% 7,8% 28.48 F VI F VI 28.49 B 7,8% CI 5,4% 4,8% 6% 6% 6,6% 28.52 B 28.54 A a b 8,4% 9,6% 8,4% 8% 7,2% 3% 10,8% 604 Numéros 28.55 A B 6% 5,4% 5,4% 28.56 A C D 28.57 D 28.58 C 29.01 A I BI B II Tarif Général a Numéros AV BI b2 13% 7,2% 6,6% B II B II CI CI a b a b 6% 15% 9,6% 15% C II C III C IV 29.06 A I Tarif Général 10,8% 11,6% 12,2% 9% 13,4% 11,4% 10,2% 8,4% 10,8% 2,4% CI 7,2% A II 1,8% D II D IV DV 4,8% 9% 7,8% A III A IV a A IV b 10,8% 13,4% 10,2% D VI a 11% B I 10,2% D VI b D VI c 29.02 A I 7,8% 7,8% 10,8% B II B III B IV b 1 10,8% 10,2% 13% A II A II a 1 a 2 aa 12% 9,6% B IV C 9% 10,8% A II A III b a 19% 15% A III b b 2 29.07 A B 9% 10,8% 13,8% CI a A IV AV 15% 10,2% CI C II b a B CI 10,2% 14% C II C III b C II 29.03 A 10,8% 9,6% D 29.08 A I 8,4% 6% 12% 12,8% 9,6% 8,4% 9,6% 15,6% 11% 4,8% 8,4% 15,2% 14% 10,8% 14% A I A I A II A III A III A III A III A III A III A III B I B II B II CI C II B I B I B II B II B II CI C II 29.04 A I A II A III A III A IV AV AV AV a b a b c a a b a 1 a 2 b 1 a 1 a 2 b a b c d 1 d 2 d 3 d 4 a b 8,4% 6% 9,6% 12% 10,8% 10,8% 22,2% 15% 10,2% 10,2% 11% 13,4% 10,2% 12,8% 13,6% 12% 9,6% 12% 11,6% 8,4% 11,4% a 13% 605 Numéros C II b D 29.09 29.10 A BI Tarif Général Numéros Tarif Général 9% GI 11,6% 8,4% 10,8% G II G III 13,8% 9,6% 7,8% 14% 29.14 A I AI 10,8% 13,2% 14,4% 10,2% a b 14,6% 11,4% A II A II A II A II a 2 b 1 b 2 b 3 21% 6% 11,4% 8,4% 11,4% A II b 4 aa 12,2% a b 12,8% 9,6% 11,6% 8,4% 14% 12,8% 9,6% 12,8% 9,6% 15,2% 12,2% 9% A II A II A II A II A II A II A II A II A II A II A II A II b 4 bb c 1 aa c 1 bb c 2 aa c 2 bb c 3 c 4 c 5 aa c 5 bb c 5 cc 11 c 5 cc 22 c 5 cc 33 10,2% 14,4% 12% 13,8% 11,4% 11% 7,2% 13,4% 14,2% 10,2% 10,2% a b 1 9,6% 8,4% 11,6% A II A II A III c 5 cc 44 c 5 cc 55 10,2% 10,2% 12% 8,4% A IV 10,8% A II A II B I a b a 10,4% 7,2% 6,6% AV A VI A VIII a B I B II b a 9,6% 12,2% A VIII b A IX a B II CI b 9% 11,6% A IX b AX a 9,6% 13,8% 12,2% 9% 11% 7,8% 8,6% B II 29.11 A I A II A III A IV AV AV B I B II CI C II C II DI D II E I E II E II 29.12 29.13 A I AI a b a b Ab2 10,2% C II 13,4% AX b 9,6% C III 10,8% A XI a 9,2% 10,2% 9% DI DI a b 8,4% 8,4% A XI A XI b 1 b 2 DI DI c d 8,4% 8,4% A XII a A XII b 11,6% 12,8% D II 10,8% A XII c 9,6% E I E II F 10,8% 10,8% 10,2% BI B II B II a b 10,2% 7,8% 9,6% B III a 9,2% 606 Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général B III b 1 B III b 2 B IV b 1 B IV b 2 B IV b 3 14,4% 9,6% 11% 13,8% 12,2% B II B III B IV B IV BV B IV C b4 9% 10,2% B VI CI 10,2% 7,8% D I DI DI a b c 13,4% 14,2% 10,2% C II C III D 12% 10,2% 10,2% D II D III D IV D IV a b 29.15 A I A II A III a b 10,8% 9,6% 8,4% 10,2% 10,8% 10,8% 11,4% 29.17 29.18 A 10,8% 9,6% 12,8% 9,6% B C 11,4% 11,4% 11,4% 10,2% 9% D 29.19 A B 10,2% 9% 8,4% C 29.20 29.21 29.12 A I A II 10,2% 10,8% 10,2% 9,6% 6,6% A IV A IV AV a b a 7,2% 9,6% 7,8% AV B CI b 7,8% 8,4% 10,8% A III 8,4% C II b 10,8% B I 9,6% 10,2% 9% CI C II 7,8% 9,6% 29.16 A I A II A III b 1 14,8% A III b 2 A III b 3 A IV a A IV c 1 A IV c 2 AV A VI A VII a A VII b A VIII a A VIII b B I a B I b B I c 1 14,8% 10,8% 15,4% 16% 12% 13,8% 12% 7,8% 9,6% 9% 10,8% 12,6% 11,4% 13,2% B I B I 14% 10,8% 12,6% B I c 2 aa c 2 bb d DI DI D II D III D IV DV DV D VI D VI D VII E I E II 29.23 A I A II B I a 10,8% b 9,6% 7,2% 9,6% 9% 7,2% 9,6% 8,4% 9,6% 9,6% 8,4% 9,6% 8,4% 9,6% 10,8% a b a b B II B II a 1 a 2 14,4% 13,6% B II b 9,6% 607 Numéros C DI D II D III D III D IV D IV D IV a b a b 1 b 2 E 29.24 B 29.25 A I Tarif Général Numéros Tarif Général 9,6% 7,8% 9% 29.32 29.33 29.34 A 10,2% 10,2% 12% 11,4% 11,4% 8,4% 13,4% 10,2% B 29.35 A B C D 10,8% 8,4% 10,2% 8,4% 7,8% 10,2% 10,2% 9,6% E 6% F I 10,4% F II 7,2% A II A II a b 8,4% 10,2% G H 8,4% 10,2% A III BI a 2 10,8% 11,2% IJ KI 7,8% 7,8% B I B II B II B II B III B III b a b c a b 9% 13,2% 11,4% 10,2% 9% 10,2% K II L M N P Q 15% 10,8% 7,2% 10,8% 14% 11,6% 29.26 A I AI a b 13,8% 13% R S I 10,8% 7,8% A II A II a 1 a 2 15% 14,2% S II S II A II B I B II B II B II B II b 10,2% 10,8% 10,2% 13,2% 9% 10,2% 10,2% 29.37 29.38 B I B II B III B IV C II D 9,6% 15% 14,2% 29.39 A B CI 29.27 29.28 29.29 A I A II a b c d a b b 12,8% 9,6% 10,2% 5,4% 10,8% 7,2% 8,4% 8,4% 10,8% 14,2% 13,6% 11% BI 10,2% C II 13% B II B III 10,2% 10,2% DI D II 11% 12,4% 29.30 A I A II B 29.31 A 15% 14,2% 10,2% 8,4% 14% 10,8% E 29.40 29.41 A B C D 12,4% 11,8% 7,2% 9% BI B II 10,8% 8,4% 608 Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général 29.42 A I 7,8% A VI 9,8% A II BI B II 10,2% 5,4% 7,2% A VII b 1 A VII b 2 A VII b 3 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% CI 7,8% A VII b 4 b 8,4% A VII b 5 C III C IV CV C VI a 6% 9,6% 6,6% 6% C II C VI b 9% C VII C VIII a C VIII b 29.43 B 29.44 A C 29.45 A B 10,2% 7,8% 7,8% 18% 17,4% 13% 7,8% 12% 30.03 A II 8,4% 14,4% 6% 12,2% 9% B 11% 32.09 A I C 32.11 32.12 A B 32.13 C 33.01 A I B I 14,4% 16% 14% 7% 7% 14,4% 10,4% 10,4% 14% 34.02 A I 31.02 B 6% 34.04 A I 9,2% 31.03 A II 31.05 A I 3,6% 4,2% A II B 6% 8% a 1 bb a 2 6% 3,6% 35.01 A I A II 1,2% 3% b 2,4% 6% 5,4% 6% 6% 3,6% 1,8% 6% 9% 11,4% 8,4% 5,4% 14,4% 9,6% 5,4% 5,4% 10,4% 13,4% A III B C 35.02 A II 8,4% 11,8% 6% 6% B 35.04 35.05 A B 35.06 B 36.01 B 38.01 A II 38.03 A 38.04 B 38.07 B II 38.08 A B 38.10 38.12 A I 7,2% 6% 19,6% 14,8% 19% 9% 3% 7,8% 2,4% A II A II A II 32.01 A C 32.02 32.03 B 32.04 A II A III B 32.05 A C D E 32.06 A B 32.07 A I A II A III AV a B C 32.08 A I A II a 13% 3,6% 3% 3,6% 4,8% 16% 609 Numéros 38.14 A B I B II b Tarif Général Numéros Tarif Général 11,4% CV a 2 bb 15,2% 7,8% 8,4% CV CV a 2 cc b 1 14,4% 18% 38.15 7,8% CV 38.16 38.19 B I CI IJ K 5,4% 3% 6% 7,2% 6% CV CV C VI C VI C VI b2 b 3 c a 1 a 2 aa a 2 bb 15,2% 14,4% 14,4% 15,2% 14,4% a c d 2 aa d 2 bb a 1 a 2 aa a 2 bb a 3 b 1 10,8% 15,6% 14,8% 14,8% 10,2% 11% 10,2% 11% 12,8% C VI C VI C VI C VI C VI C VII C VII C VII C VII b 1 b 2 b 3 b 4 c a 1 a 2 b c 18% 22% 22% 15,2% 14,4% 13,2% 13,2% 14% 13,2% CI b 2 11,6% C VIII a 1 12% CI C II C II c a 1 aa a 1 bb 10,8% 13% 10,2% C VIII a 2 aa C VIII a 2 bb C VIII b 1 12,8% 12% 15,6% Q IV Q IV Q IV Q IV 39.01 C I CI CI CI CI 22% C II a 2 aa 11% C VIII b 3 aa 14% C II a 2 bb 10,2% C VIII b 3 bb 12,8% C II C II a 3 b 1 11% 13,4% C VIII c 39.02 A 12% 12% C II C II C III C III C III C III C III C III C IV C IV C IV C IV C IV C IV CV CV b 2 c a 1 a 2 aa a 2 bb 12,2% 11,4% 13,2% 14% 13,2% CI CI CI CI CI a 1 a 2 aa a 2 bb a 3 b 1 b 2 aa b 2 bb c 15,2% 14% 13,2% CI CI CI a 1 a 2 aa a 2 bb 12% 12,8% 12% C III C III C III b 1 b 2 c a 1 a 2 aa 14% 12,8% 12% 14,4% 13,2% C III C III C III C III C IV b 2 b 3 c a 1 a 2 aa a 2 bb b 1 b 2 b 3 c a 1 13,2%

(1)14%
(1)13,2%
(1)14%
(1)18,6% 23% 15,8% 15% 15% 15,8% 15% 18,6% 23% 15,8% 15% 15%
(1)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique: 40%. 610 Numéros C IV C IV C IV a 2 aa a 2 bb b 1 Tarif Générale Numéros Tarif Général 15,8% 15% 18,6% C XI c C XII a 1 C XII a 2 aa 11,4% 13,8% 14,6% C IV b 2 23% C XII a 2 bb 13,8% C IV C IV CV CV CV b 3 c a b c 15,8% 15% 15% 15,8% 15% C XII b 1 C XII b 2 C XII c C XIV a 1 C XIV a 2 aa C VI C VI C VI C VI C VI C VI a 1 a 2 aa a 2 bb a 3 b 1 b 2 13,2%
(1)14%
(1)13,2%
(1)14%
(1)18,6% 23% C XIV a 2 bb C XIV a 3 C XIV b 1 C XIV b 2 C XIV b 3 C XIV c 21% 14,6% 13,8% 13,8% 14,6% 13,8% 14,6% 18,6% 23% 15,8% C VI C VI C VII C VII C VII b 3 c a 1 a 2 aa a 2 bb 15,8% 15% 13,2% 14% 13,2% 39.03 B I B I B I B I B II C VII C VII a 3 b 1 14% 18,6% 23% 15,8% 15% 12,6% 13,4% C VII b 2 C VII b 3 C VII c C VIII a 1 C VIII a 2 aa 15% a 1 a 2 b 1 c a 1 22% 18% 23% 7,8% 16,8% B II B II b 1 aa b 1 bb 11 13% 12,6% B II B II B III B III B III b 1 bb 22 b 2 a b 1 b 2 12,2% 8,4% 12,6% 11% 11,8% C VIII a 2 bb 12,6% B III b 4 aa 8,4% C VIII b 2 C VII c CX a 1 13,4% 12,6% 13,8% B III B III B IV b 4 bb 11 b 4 bb 33 b 2 11,4% 12,2% 12,4% CX CX CX a 2 aa a 2 bb b 1 14,6% 13,8% 17,4% B V B V B V a 1 a 2 b 1 10,2% 12,6% 9,6% CX CX CX C XI C XI C XI C XI C XI b 2 b 3 c a 1 a 2 aa a 2 bb b 1 b 3 21% 14,6% 13,8% 11,4% 12,2% 11,4% 15% 12,2% BV BV BV BV BV BV b 2 aa 11 AA b 2 aa 11 BB b 2 aa 33 b 2 bb 11 AA b 2 bb 11 BB b 2 bb 33 11,6% 10,8% 11,6% 14% 13,2% 14% 8% 39.04
(1)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique: 40%. 611 Numéros Tarif Général Numéros Tarif Général 39.05 B 39.06 A II A III 9,6% 5,4% 7,4% E II E II E II f g h 1 13,6% 14,4% 16% B II 14% E II h 2 16% 39.07 A E I 23% 17,2% E II 48.03 B k E II 18% 48.04 A E III E IV E VII 40.02 C 19,2% 14,4% 22% 6% B I 48.05 A BI B II 48.07 A 48.08 48.09 48.15 B I B II B III 48.16 A 48.18 48.21 B I 49.08 A 50.02 A B 50.04 50.05 50.08 A 16% 17% 17% 17% 21% 13,2% 15,6% 11,6% 14,2% 13% 13,6% 14,4% 14,4% 21% 21% 16,2% 8,4% 6% 7,6% 8,8% 40.07 B 40.08 A II 40.11 C I 41.02 A B 42.03 B III 42.05 A B 44.05 B II 44.15 A I A II BI B II 44.18 44.21 A I b 8,4% 11,6% 18% 7,8% 8,4% 19% 14% 12,4% 7,8% 10,8% 12,4% 11,4% 13% 11,8% 15% 5,8% 4,2% B I a 13% B 5,8% B II B II a b 11% 13% 50.09 A I CI 17% 17% 44.28 B II a 10,8% C II a 17% 11,2% 7,2% 16% 16% 16% 16% C II 51.01 B II 51.02 A I AI A II 53.05 B I b b 1 b 2 17% 13% 9% 11,8% b 12,4% B II 45.02 A B 45.03 A B C 45.04 B 2,6% 48.01 C II a 16% C II b 16% 16% 53.06 A 53.07 A 4,6% 4,6% E II E II E II a b c 12% 12,8% 12,8% B 53.10 A 54.03 A 7,6% 11% 13% E II E II d e 13,6% 13,6% B I B I EI 1,8% a b 7,6% 5,2% 612 Numéros Tarif Général 54.04 A 54.05 55.06 A B 55.09 A I AI A II A II b 1 aa b 2 aa a 1 b 1 B 59.11 A II B 59.14 A B 14% 11,4% 14,2% 17% 14% 14% 14,4% 16% 59.17 B II DI D II 60.01 C 10,2% 14,4% 13,6% 19% 60.04 A I 8,4% 8,4% 8,4% 10,2% 13% 60.05 A I A II 61.06 B I B II 62.01 A 56.06 A 17,4% 62.03 A I B 56.07 B 16,8% 19% 57.05 A I 57.06 57.07 B 57.08 57.10 58.01 A 28,8% a Tarif Général 13% 20% 13,6% 14,4% 19% 56.01 B 56.02 B 56.03 B 56.04 B 56.05 A II Numéros 21% a 21% 21% 21% 21% 17,4% A II A II a b 16,2% 21% 13% 8,4% 7,6% 8,4% 21% BI 62.04 A C 62.05 B I 64.01 A b 19% 19% 16,2% 21% 18% avec maxi- 64.05 B II a 1 11,8% B II B II c 1 d 10,2% 11,8% mum de F 225 le m2 a 9% 58.04 B I a 17% 65.01 B 11% B I B II b 19% 19% 20% 12% 12,8% 67.02 A I 68.01 A 68.02 A I 68.05 A 68.13 A a 16,8% 3,6% 8,4% 9% 6% 16,4% 20% B II B II a b 1 13% 9% 58.10 B III 14% B II b 2 9,6% 59.02 A I 13,6% B II c B III 69.01 B 58.06 58.07 D I DI 58.09 A III B I a b b 1 A II B II a a 13,6% 16,2% B II b 19% 59.04 B 59.05 A I 13% 8,4% 12% 13,6% 10% avec minimum de F 24 les 100 kg 69.02 A I poids brut 6,8% avec minimum A II 19% de F 43 les 100 kg 59.08 A 59.09 B I B II 16,8% 12,4% 12,4% poids brut 613 Numéros A II B II 69.03 B C 69.06 A 69.07 69.08 69.09 A I B I 69.10 A B 69.11 A B 69.12 B CI C II 69.13 B C 69.14 B I 70.04 A Tarif Général 8,8% avec minimum de F 52 les 100 kg poids brut 8,8% avec minimum de F 27 les 100 kg poids brut 11,2% 12,4% 7% 16% 16,8% 14,2% 11,8% 16% avec minimum de F 354 les 100 kg poids brut 18% avec minimum de F 261 les 100 kg poids brut 27% avec minimum de F 548 les 100 kg poids brut 25% avec minimum de F 1.078 les 100 kg poids net 17% 21% avec minimum de F 616 les 100 kg poids brut 21% avec minimum de F 713 les 100 kg poids net 22% avec minimum de F 2.434 les 100 kg poids brut 20% avec minimum de F 1.162 les 100 kg poids brut 19,2% 10% avec minimum de F 46 les 100 kg poids brut Numéros B 70.05 A B 70.14 B 70.17 A I a 70.18 A B 70.19 A II A III b A IV a DI D II 71.05 B 71.12 A I BI B II 71.13 A I BI 71.14 A I A II a 71.15 B I b 73.05 A 73.10 C DI b 73.11 A III b 1 aa A III b 1 bb A III b 2 A IV a 2 aa A IV a 2 bb 73.12 B II C II C III b 1 C III b 2 C IV CV b D 73.13 B IV a B IV b Tarif Général 10% avec minimum de F 65 les 100 kg poids brut 6,6% avec minimum de F 38 les 100 kg poids brut 7,2% avec minimum de F 38 les 100 kg poids brut 20% 11% 11,2% 7,2% F 57 le kg poids net 11,8% 14,2% 16,8% 20% 2,4% 7,8% 9,6% 9,6% 7,8% 8,4% 7,8% 7,8% 5,4% 4,8% 7,2% 7,2% 8,4% 7,2% 9,2% 7,2% 9,2% 8,4% 8,4% 8,4% 7,6% 8,4% 8,4% 8,4% 7,6% 7,6% 614 Numéros BV a 1 BV a 2 73.15 A IV a 1 A IV a 2 A IV c 1 A IV c 2 A IV d 2 aa A IV d 2 bb AV b A V c 1 bb AV c 2 AV d A VI b 1 A VI d 2 A VII B IV c 1 B IV c 2 B IV d 1 bb 11 B IV d 1 bb 22 B IV d 2 aa B IV d 2 bb BV b BV c 2 BV d B VI b 4 bb B VII 73.18 A I A II a A II b 1 aa 11 A II b 1 aa 22 A II b 1 bb A II b 1 cc A II b 1 dd A II b 1 ee A II b 2 aa A II b 2 cc B I B III 73.19 73.24 A BI 73.27 A B Tarif Général 8,4% 8,4% 7,6% 9,2% 7,6% 9,2% 7,6% 9,2% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 9,2% 7,6% 9,2% 7,6% 9,2% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 8,4% 9,6% 9,6% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 10,2% 11,6% 11,6% 13% 12,2% Numéros 73.29 A I A II B 73.31 B I B II 73.32 A II B II B II B II B II 73.35 A II B 73.39 74.03 A B 74.06 A 74.11 A B II 74.18 A 75.04 A I AI AI A II 75.06 B I BV 76.02 76.03 A BI 76.04 A I A II BI B II B II 76.05 A I A II 76.06 A I A II A III B 76.11 76.12 76.16 A 77.02 A b a b c d a b c a a b 1 Tarif Général 10,2% 11% 11% 11% 11% 11% 11,6% 14% 11,6% 12,4% 11,6% 11,6% 17% 7,6% 8,4% 10,8% 9,2% 9,2% 10,8% 8,4% 8,4% 9,2% 9,2% 10,2% 10,2% 11,4% 11,4% 11,4% 18% 11,4% 13% 11,4% 11,4% 16,6% 16,6% 14,6% 14,6% 17,4% 17,4% 17% 16,2% 9,6% 7,8% 615 Numéros 78.02 A B 78.03 A I A II BI 78.04 A II 78.05 A I AI 79.02 79.03 A I A II B 79.04 A I AI 81.01 A I A II 81.02 A I A II 81.03 C 81.04 D I 81.04 D II D II F I F II F II HI H II H II IJ I IJ II IJ II KI L II L II M OI O II O II P I P II P II 82.02 A B II a b a a b a b a b a b b a b a b a b a b a Tarif Général 8,4% 7,6% 8,4% 7,6% 8,4% 9,2% 10,2% 11% 7,6% 7,6% 8,4% 4,2% 10,2% 11% 3,6% 3,6% 3,6% 3% 7,8% 3,6% 4,8% 7,2% 2,4% 5,4% 7,8% 3,6% 6% 8,4% 4,8% 6% 8,4% 3,6% 5,4% 7,8% 4,2% 3,6% 6% 8,4% 3,6% 6% 8,4% 11,8% 9,8% Numéros 82.02 B II b 1 B II b 2 B II c 82.04 A B I B II a B II b B III B IV a BV b B VI B VII B VIII 82.05 A B C D 82.07 82.08 82.09 B 82.10 A B 82.11 A II BI a B II a C 82.12 A BI B II 82.13 A I a AI b A II B 82.14 A 83.08 B 83.09 B I B II 83.11 84.06 A I b AI c 2 aa D II a D II b E I a E I b Tarif Général 11,8% 11% 10,2% 13% 10,2% 11,8% 11% 11,8% 13% 10,2% 10,2% 10,2% 11,8% 9,6% 10,2% 7,8% 9,6% 10,8% 14% 15% 12,6% 15% 14% 11,8% 8,4% 14% 14% 10,8% 14% 10,2% 13% 13% 13% 19% 11,6% 11,8% 10,2% 16,8% 13,2% 14% 12,2% 11,4% 8,4% 8,4% 616 Numéros 84.08 A I AI AI AI A II A II B I BI BI BI CI C II DI DI 84.10 A I 84.11 A I 84.1 2 84.17 C II 84.24 84.25 84.28 B 84.31 B 84.32 84.34 B II 84.35 A III 84.36 C 84.37 A 84.38 A B C II 84.40 B II B II 84.41 A 84.45 C III CV C IX 84.47 84.51 A 84.52 A I 84.53 84.54 A 84.57 A B a 1 a 2 b 1 b 2 a b a 1 a 2 b 1 b 2 a b b a 2 b Tarif Général 9,6% 9,6% 8,4% 8.4% 9,6% 9,6% 11,4% 11,4% 8,4% 8,4% 14% 10,8% 8,4% 8,4% 10,2% 10,2% 8,4% 7,8% 7,8% 7,8% 8,4% 8,4% 7,8% 11,6% 7,8% 8,4% 7,8% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 9,6% 7,2% 8,4% 8,4% 9% 11% 11,6% 9% 11,8% 7,8% 8,4% Numéros 84.59 D I 84.60 A 84.61 B I B II B III 85.01 A II BI CI 85.03 A B 85.08 E 85.12 B 85.13 A 85.14 A 85.15 A III A IV B C II C II C II 85.18 B 85.19 A B 85.20 C 85.21 A II B C 85.23 A B I B II B II B II 85.24 A I A II A II CI C II C II 85.26 D 87.01 B I B II 87.02 A II 87.05 87.07 B I a a b 1 c a b c a b a b a a Tarif Général 8,4% 7,8% 10,2% 10,2% 10,2% 9,2% 14% 14% 14,4% 18% 15,6% 17% 13% 12,4% 22% 14% 11,8% 15,6% 15,6% 14,8% 12,4% 11,8% 11,8% 14% 14% 11,8% 15% 15% 14% 14% 14% 11,6% 9% 6,2% 7,8% 9,2% 6,8% 8,4% 11% 13,2% 14,4% 25% 24% 11% 617 7 Numéros 87.08 A 87.09 88.02 B I B I 90.01 A 90.02 02 90.05 90.06 A B 90.07 A I A II A III 90.08 A I 90.14 90.16 A I AI A II 90.17 90.18 A B 90.19 A III B C 90.20 90.21 90.23 B C 90.24 C I C II 90.25 90.27 A B 90.28 A I A II B C D 90.29 91.01 91.02 A B a b1 a b Tarif Général 3% 21% 13% 6% 12,4% 17% 18% 17% 14,2% 13,2% 14,8% 16,8% 13% 12,4% 16% 16% 13,6% 11,8% 10,2% 11,8% 11,8% 9,2% 13% 11,8% 6% 12,4% 12,4% 10,2% 11,8% 11,8% 13% 15,6% 10,2% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11% avec minimum de F 25 et maximum de F 75 la pièce 13% 11,8% Numéros 91.03 A B 91.04 A B I B II 91.05 91.06 91.07 91.08 91.11 A B C D E F 92.09 92.11 A III 92.12 A I BI B II 93.02 B 93.05 93.07 B I 94.02 A 94.04 A 95.02 B I B II B III 95.03 B I B II 95.05 C II C II C II 96.02 B CI CI C II C III C IV a a 1 a 2 b 1 a b c a b Tarif Général 11% 13% 14% 11,8% 13% 13,8% 12,4% 10,8% avec minimum de F 15,45 la pièce 14% 4,8% 9,6% 10,8% avec minimum de F 15.45 la pièce 10,8% 9% 9% 14% 13% 14% 5,4% 14% 14,4% 14,4% 9,6% 12,4% 22% 10,8% 14% 10,8% 10,8% 14% 12% 14,4% 12% 12,4% 18,6% 21% 21% 21% 18,6% 618 Numéros 97.02 B II 97.07 A 98.01 B I BI B II B III Tarif Général 15% 8,4% 14,8% 13,2% 16,8% 15,6% b c Numéros 98.02 A I A II 98.04 A II 98.13 A II 98.15 b b Tarif Général 13,6% 12% 13% 11,6% 22,8% Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1966. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION ANNEXE B  Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne « Tarif C.E. » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros 24.01 A I A II BI B II B III b Tarif C.E. F 103 les 100 kg poids net F 144 les 100 kg poids net F 103 les 100 kg poids net F 144 les 100 kg poids net F 103 les 100 kg poids net Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1966. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 619 ANNEXE C  Le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit: Nos 29.05 Tarif Désignation des marchandises Général C. E. 12% 9,8% 8,4% expt. 1,6% expt. 12,8% 9,6% 1,6% expt. 11% 1,6% 13,4% 10,2% 1,6% expt. A. Etuis tubulaires rigides ou souples . . . . . . . . . . . . . . 17,4% 3% B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,2% 3% Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés: A. cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques: I. Cyclohexanol, méthyl- et diméthylcyclohexanols II. Menthol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Stérols, inositols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. autres: a. Terpinéol, bornéol, isobornéol, santalol . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. aromatiques: I. Alcool cinnamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: a. Alcools fenchylique, phényléthylique, phénylpropylique, phénylbutylique; diméthylbensylcarbinol, méthylbenzylcarbinol, méthylphénylcarbinol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.10 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d´emballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples: Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1966. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION 620 ANNEXE D  Numéros 24.01 A I Tarif F 123 les 100 kg poids net A II B I B II B III b F 173 les 100 kg poids net F 123 les 100 kg poids net F 173 les 100 kg poids net F 123 les 100 kg poids net 29.05 A II 2,4% A IV a 2,4% B I 2,4% B II a 76.10 A B Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1966. 2,4% 4,5% 4,5% BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Loi du 12 juillet 1966 portant approbation de la Convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil, signée à Rio de Janeiro, le 16 septembre 1965. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1966 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis du Brésil, signée à Rio de Janeiro, le 16 septembre 1965. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1966 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Antoine Krier Doc. parl. N° 1185, Sess. ord. 1965-1966 621 CONVENTION sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats Unis du Brésil. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement des Etats Unis du Brésil, CONVAINCUS du besoin de réglementer la coopération entre les deux pays en matière de sécurité sociale, en vue de contribuer au renforcement des liens d´amitié traditionnelle qui unissent les deux pays, ONT DECIDE de signer la présente Convention et ont désigné à cet effet, comme Plénipotentiaires: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Son Excellence Monsieur Pierre Werner, Ministre des Affaires Etrangères; Le Président de la République des Etats Unis du Brésil, Leurs Excellences Monsieur Vasco Tristao Leitao da Cunha, Ministre d´Etat des Relations Extérieures et Monsieur Arnaldo Lopes Sussekind, Ministre d´Etat du Travail et de la Prévoyance Sociale; Lesquels, après avoir présenté leurs pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Dispositions générales Article 1 La présente Convention a pour objet de régler, dans l´égalité de traitement, la sécurité sociale des ressortissants des Hautes Parties contractantes. Article 2 La Convention s´applique aux assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail, ainsi qu´aux allocations familiales (à l´exclusion des prestations de naissance fournies sur une base non contributive). Article 3 1. Les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties travaillant habituellement sur le territoire de l´une d´elles, sont régis par la législation de cette Partie. 2. Toutefois les techniciens et travailleurs qualifiés qui sont détachés d´une entreprise établie sur le territoire d´une Partie sur le territoire de l´autre pour y être occupés pendant une durée ne dépassant pas trente-six mois, restent soumis à la législation de sécurité sociale du pays d´origine en ce qui concerne tant les cotisations que les prestations, sans préjudice de leur assujettissement à la législation du pays d´accueil. Il en sera de même des stagiaires et, généralement, des travailleurs envoyés pour leur formation professionnelle sur le territoire de l´autre Partie. Article 4 Les ressortissants d´une Partie qui ont droit à des prestations en espèces recevront ces prestations intégralement et sans restriction aussi longtemps qu´ils habitent sur le territoire de l´une ou de l´autre des Parties. Dispositions particulières concernant l´application de la Convention par le Luxembourg Article 5 1. En vue de l´acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux pensions d´invalidité, de vieillesse et de décès, les institutions luxembourgeoises prendront en considération, en faveur des ressortissants de chacune des Parties, les périodes d´assurances invalidité, vieillesse, décès accomplies sous la législation brésilienne. 2. En ce cas, les éléments de pension qui ne sont pas calculés en fonction de la durée de l´assurance, ne sont accordés que dans la proportion existant entre les périodes d´assurance effectivement réalisées sous la législation luxembourgeoise et le total des périodes prises en considération pour l´attribution de la pension. 622 Article 6 Les bénéficiaires de prestations d´invalidité, de vieillesse et de décès brésiliennes ou de pensions luxembourgeoises accordées conformément à l´article 5, ressortissants de l´une ou de l´autre des Parties, seront affiliés en cas de résidence au Luxembourg en vue des soins de santé et indemnités funéraires, pour eux et les membres de leur famille, à la caisse de maladie luxembourgeoise qui sera désignée par l´autorité administrative compétente, aux conditions à régler par la même autorité. Article 7 Dans les 12 mois qui suivront l´entrée en vigueur de la Convention, les ressortissants de l´une ou de l´autre Partie, qui, ayant cessé d´être affiliés à l´assurance pension luxembourgeoise, sont affiliés à l´assurance brésilienne, pourront exercer le droit de continuer la première et, le cas échéant, y couvrir des périodes facultatives, sans préjudice de leur affiliation à l´assurance brésilienne. Dispositions spéciales Article 8 1. Les autorités administratives compétentes:
  1. a)pourront prendre tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention, Elles pourront notamment. en vue de faciliter les relations entre les organismes d´assurance des Parties, désigner en commun des organismes centralisateurs;
  2. b)se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l´application de la présente Convention;
  3. c)se communiqueront, dès que possible, toutes informations utiles concernant les modifications de leur législation. 2. Sont considérées comme autorités administratives compétentes au sens de la présente Convention: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pour la République des Etats-Unis du Brésil: Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Article 9 Pour l´application de la présente Convention, les autorités et organismes compétents des Parties se prêteront leurs bons offices comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation. Article 10 1. Les prestations dues conformément à la présente Convention seront payées par les organismes débiteurs avec effet libératoire dans la monnaie de leur pays. 2. Les transferts que comporte l´exécution de la présente Convention, auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties au moment du transfert. 3. Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l´une ou l´autre des Parties, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seront prises aussitôt, d´accord entre les deux Gouvernements, pour faciliter, dans la mesure du possible, les transferts des sommes dues de part et d´autre, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 11 1. Toutes les difficultés relatives à l´application de la présente Convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités administratives compétentes des deux Parties. 2. S´il n´est pas possible d´arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l´esprit de la Convention. Les Gouvernements des deux Parties arrêteront, d´un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme. 623 Dispositions finales et transitoires Article 12 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible; elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 13 1. La présente Convention est conclue pour une période d´une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. 2. En cas de dénonciation de la Convention, tous les droits acquis en application de ses dispositions sont maintenus. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la Convention et l´ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Rio de Janeiro, le 16 septembre 1965, en double original, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement des Etats Unis du Brésil Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pierre Werner Vasco Tristao Leitao da Cunha Arnaldo Lopes Sussekind Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 portant modification au règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgoluxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre économique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 de la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit de marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre économique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgo -luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre économique est modifié comme suit: Article 2. Les importations et les exportations de marchandises soumises à des restrictions d´ordre économique pourront avoir lieu à la frontière belgo-luxembourgeoise:
  4. a)les jours ouvrables par les routes de: Athus-Rodange entre 6 et 20 heures; Athus-Pétange entre 8 et 12 et 14 et 18 heures; Arlon-Steinfort entre 0 et 24 hrs; Arlon-Gaichel entre 8 et 12 et 14 et 18 hrs; 624 Arlon-Oberpallen entre 6 et 20 du 1.4. au 30.9. entre 8 et 18 du 1.10. au 31.3; entre 6 et 20 hrs; entre 6 et 20 hrs; entre 8 et 18 hrs; Martelange-Rombach Bastogne-Doncols Bastogne-Allerborn Deiffelt-SchmiedeWemperhardt entre 6 et 20 hrs; Lengeler-Wemperhardt entre 6 et 20 hrs;
  5. b)par les lignes de chemin de fer de: Athus-Rodange; Arlon-Kleinbettingen; Benonchamps-Wiltz; Gouvy-Troisvierges. Art. 2. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1966. Pierre Werner Jean Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965.  Ratification et entrée en vigueur.  La convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 juin 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation, p. 539), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 22 juin 1966. La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1966, conformément aux dispositions de son article 40. Luxembourg, le 5 juillet 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Amendement de l´Article VI, alinéa A-3, du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, adopté par la Sème Conférence Générale, à Vienne, le 4 octobre 1961.  Ratification.  L´amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 mars 1966 (Mémorial 1966, Recueil de Législation, p. 345), a été ratifié et l´instrument de ratification du Luxembourg a été déposé le 1er juin 1966 auprès du Département d´Etat des Etats-Unis d´Amérique. Ledit amendement est entré en vigueur le 31 janvier 1963 pour tous les membres de l´Agence Inter- nationale de l´Energie Atomique. Luxembourg, le 30 juin 1966. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE  Liste des banques agréées (Annexe au règlement « A ») La mention « Comptoir national d´Escompte de Paris, société de droit français, Bruxelles » est remplacée par « Banque nationale de Paris, société de droit français, Bruxelles ». 625 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modifications des articles 11, 12  litt. D, F et G et 16 ainsi que des annexes B et C  approuvées par décision ministérielle du 24 juin 1966. Par décision du 24 juin 1966 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés privés dans sa réunion du 24 mai 1966 ont été approuvées. Texte des modifications: 1) L´article 11, alinéa 2 est modifié comme suit: « Ils pourront se faire traiter à l´étranger du consentement de leur caisse; ce consentement n´est pas requis pour les premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger, ni dans l´hypothèse de l´article 4 de la loi. Le consentement de la caisse ne pourra être refusé, si le traitement à l´étranger est recommandé par le médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de la caisse. » 2) Article 12, litt. D  Hospitalisation  alinéa 1er. « En cas d´hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de son entourage ou de l´hygiène générale ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appropriés à domicile, la caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant de référence puisse dépasser 175, francs par jour, au nombre indice 100, ou le montant fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux, qui tiendra compte forfaitairement, pour autant que faire se peut, des frais accessoires. » 3) Article 12, litt. D  Hospitalisation  les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: « La caisse rembourse, sur présentation du titre de voyage ou autre pièce justificative, 80% des frais de déplacement par les moyens de transport public (train en 2e classe, autobus) jusqu´aux médecin, médecin-spécialiste, laboratoire, clinique etc. les plus proches. Le déplacement en voiture privée sera indemnisé à raison de 80% de 1,50 fr. par kilomètre parcouru sans égard au nombre d´assurés ou membres de famille transportés. Sera prise en considération la voie pratiquable la plus courte jusqu´aux médecin, médecin-spécialiste, laboratoire, clinique etc. ». 4) Art. 12: « G  Dispositions communes »  Ajoute: « 4) Tableau des prestations soumises à autorisation préalable A. Médecins: Psychothérapie B. Art dentaire: Orthodontie /redressement dentaire C. Hospitalisation: Les séjours dans les cliniques et hôpitaux non en rapport avec une intervention chirurgicale ainsi que l´admission aux sanatoria et établissements psychiatriques. D. Traitement à l´étranger: Tout traitement et hospitalisation à l´étranger, sauf les premiers soins en cas d´accident ou de maladie. E. Cures: Les cures thermales, hydrothérapeutiques et de convalescence. F. Frais de transport: Tous les transports en ambulance à l´étranger. G. Analyses: Les analyses spéciales telles que tests biologiques de la grossesse, tests à la sueur, thrombélastogramme, équilibre acido-basique, etc. H. Physiothérapie: Bains, massages, kinésithérapie. 626 I. Moyens accessoires: Ceintures, corsets, lombostats, appareils auditifs, chaussures orthopédiques. Toute disposition contraire au tableau ci-dessus est abrogée. Toutefois, dans des cas particuliers, le comité-directeur est autorisé à étendre, sur rapport motivé de son médecin-conseil, l´obligation d´autorisation préalable à d´autres prestations prévues au présent article. » 5) Art. 12: « F  Analyses médicales, radiologie, physiothérapie »  Les tarifs pour cures thermales sont modifiés comme suit: « MONDORF et établissements analogues: 100, fr. (ind. 100) par jour. WEILERBACH (hydrothérapie) et établissements analogues: 60, fr. (ind. 100) par jour. » 6) L´article 16, alinéa 4 est modifié comme suit: « Tous les délégués sans distinction seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours aux taux de 200, fr. (ind. 100) par séance. » 7) Article 12  Annexe B  Prothèses dentaires et Orthodontie. « Prothèses dentaires La caisse accorde les subventions suivantes au nombre indice 100: * Empreinte fonctionnelle 150, fr. * Plaque de prothèse 400, fr. * Dent nouvelle 100, fr. Crochet 100, fr. Succion 70, fr. * Bridge par membre 300, fr. * Couronne 300, fr. * Dent à pivot 300, fr. Facette 70, fr. Remontage dent 50, fr. Remontage crochet 50, fr. Soudure bridge 50, fr. Réparation plaque (fracture) 80, fr. Rescellement couronne 60, fr. Rebasage partiel 200, fr. Rebasage total 400, fr. Les frais de prothèses provisoires ne sont pas à la charge de la caisse. Le délai de renouvellement pour les positions marquées d´un astérisque est fixé à 5 ans. Orthodontie Le taux de remboursement de la caisse pour redressement dentaire est de 90% des tarifs prévus au chapitre X de la Convention du 17.7.1964 passée entre l´Association des médecin -dentistes et l´Entente des caisses de maladie pour les assurés du groupe I sans pouvoir dépasser le montant maximum forfaitaire de 3.000, fr. indice 100. Le traitement orthodontique est soumis à autorisation préalable. » 8) Article 12  Annexe C  I. Chapitre  Tarif des verres de lunettes. « I. Tarif des Verres de Lunettes Verres ménisques sphériques: de plan à 2.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25 à 4.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25 à 6.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25 à 8.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 à 10.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 à 13.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, fr. le verre 90, fr. » 105, fr. » 150, fr. » 165, fr. 210, fr. » » 627 250, fr. » 13.50 à 16.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 à 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270, fr. » Verres toriques cylindriques: » de plan à 2.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, fr. de plan à 3.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165, fr. » de plan à 4.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, fr. » Verres toriques sphériques: de plan à 2.00 cyl. 0.25 à 2.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143, fr. » 2.25 à 4.00 cyl. » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165, fr. » 4.25 à 6.00 cyl. » » .................................... 180, fr. » 6.25 à 8.00 cyl. » » .................................... 225, fr. » 8.50 à 10.00 cyl. » » .................................... 248, fr. » 10.50 à 13.00 cyl. » » .................................... 270, fr. » 13.50 à 16.00 cyl. » » .................................... 338, fr. » 16.50 à 20.00 cyl. » » .................................... 350, fr. » de plan à 2.00 cyl. 2.25 à 4.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,  fr. » 2.25 à 4.00 cyl. » » .................................... 180, fr. » 4.25 à 6.00 cyl. » » .................................... 218, fr. » 6.25 à 8.00 cyl. » » .................................... 240, fr. » 8.50 à 10.00 cyl. » » .................................... 278, fr. » 10.50 à 13.00 cyl. » » .................................... 300, fr. » 13.50 à 16.00 cyl. » » .................................... 353, fr. » 16.50 à 20.00 cyl. » » .................................... 365, fr. » Suppléments pour verres prismatiques: Verres sphériques: de 0.5 à 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, fr. 3.5 à 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, fr. 7 à 10° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, fr. 11 à 13° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, fr. Verres toriques: de 0.5 à 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, fr. 3.5 à 6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, fr. 7 à 10° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, fr. 11 à 13° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, fr. Oeil artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, fr. Monture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, fr. La caisse ne rembourse que deux montures endéans les 24 mois. Les réparations ne sont pas à charge de la caisse. Lunettes protectrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, fr. Verres à plusieurs foyers: Les verres à plusieurs foyers sont remboursés aux tarifs de 2 verres, augmentés de 40%. Supplément pour verres teintés: Pour les verres teintés la caisse accorde un supplément de 50% sur les tarifs prévus ci-dessus dans le cas des affectations suivantes: albinisme, irido-cyclite chronique et kératite chronique. Verres de contact: Remboursement: 50% de la dépense effective sans que la participation de la caisse puisse dépasser le montant de 2.500, fr. pour les deux verres. Le remboursement pour verres de contact n´est accordé que dans le cas des affections suivantes: kératocône  albinisme rétinien  opération de la cataracte d´un oeil, l´autre oeil étant normal  astigmatisme important  grande amétropie. 628 Il n´est accordé que 2 verres de contact tous les 4 ans. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 1966.  24 juin 1966. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n .  Règlement communal concernant les cimetières. En séance du 9 mai 1966, le conseil communal d´Asselborn a édicté un règlement concernant les cimetières et portant fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 juin 1966 et publié en due forme.  24 juin 1966. B a s c h a r a g e.  Taxes pour droit de place à l´occasion des kermesses. En séance du 31 mars 1966, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes pour droit de place à percevoir sur les établissements forains à l´occasion des kermesses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juin 1966 et publiée en due forme.  15 juin 1966. B e r t r a n g e .  Règlement communal sur la protection de la salubrité publique. En séance du 16 mai 1966, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur la protection de la salubrité publique. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juin 1966. E r m s d o r f .  Règlement communal concernant le stationnement des roulottes. En séance du 24 mai 1966, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant le stationnement des roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 juin 1966. E s c h - s u r - A I z e t t e .  Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 avril 1966, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 7 juin 1966 et publié en due forme.  7 juin 1966. F r i s a n g e .  Taxes de chancellerie. En séance du 12 avril 1966, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune du chef de la délivrance de certificats, d´attestations et d´autorisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1966 et publiée en due forme.  6 juin 1966. G r e v e n m a c h e r .  Règlement communal concernant l´exposition et la vente de marchandises sur les voies publiques. En séance du 4 avril 1966, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant l´exposition et la vente de marchandises sur les voies publiques de la Ville de Grevenmacher. Ledit règlement a été publié en due forme.  6 juin 1966. H e f f i n g e n .  Modification du règlement communal de circulation. En séance du 23 avril 1966, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 14 septembre 1958. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 27 juin 1966 et publié en due forme.  27 juin 1966. L e u d e l a n g e .  Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 22 avril 1966, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 mai et 3 juin 1966 et publié en due forme.  3 juin 1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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