697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 41 6 août 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage ainsi que les conditions de nomination des professeurs d´éducation musicale de l´enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de l´article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ......................................................................... Règlement ministériel du 6 août 1966 relatif au régime d´accise des huiles minérales . . . . . . . . . 697 699 699 Règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 déterminant les conditions d´admission au stage, l´organisation du stage et de l´examen de fin de stage ainsi que les conditions de nomination des professeurs d´éducation musicale de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseignement secondaire; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre Ier. Des conditions d´admission au stage Art. 1er. Les candidats aux fonctions de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseignement secondaire doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, sans distinction de sections, ou du brevet provisoire des écoles normales. Ils doivent en outre: 1) avoir suivi un cours de trois années au moins d´études supérieures à un institut spécialisé de l´étranger, de préférence à un institut orienté vers la formation pédagogique; 2) produire les certificats attestant qu´ils ont suivi avec succès des études dans les matières suivantes: 1) harmonie et contrepoint; 2) analyse; 3) histoire de la musique; 4) chant et diction; 5) direction. 3) être reçus à un examen d´admission au stage. Art.
- L´examen d´admission au stage comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et pratiques, une épreuve instrumentale ou vocale. 698 Art.
- Les épreuves écrites portent sur la théorie de la musique; le chant; l´histoire de la musique. Art.
- Les épreuves orales et pratiques comprennent l´accompagnement et la transposition à vue d´une chanson, au piano; la lecture à vue; la direction d´une oeuvre chorale; la critique d´exécutions chorales. Art.
- L´épreuve, instrumentale ou vocale au choix du candidat, comprend l´exécution d´oeuvres choisies par le Jury dans le répertoire présenté par le candidat. Art.
- L´examen d´admission au stage a lieu devant un jury de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale et comprenant au moins quatre professeurs d´éducation musicale de l´enseignement secondaire. Art.
- Le programme détaillé des matières ainsi que les modalités d´organisation de l´examen d´admission au stage seront fixés par règlement ministériel. Art.
- Les candidats qui ont passé avec succès l´examen d´admission au stage sont admis au stage par décision du Ministre de l´Education Nationale, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur classement. Titre II. De l´organisation du stage pédagogique Art.
- Les aspirants-professeurs d´éducation musicale font un stage de deux années à un établissement d´enseignement secondaire du pays, sanctionné par un examen de fin de stage. Art.
- L´examen de fin de stage comprend: 1) une dissertation portant soit sur l´art musical soit sur la pédagogie et traitant un sujet choisi par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique; 2) trois leçons à faire dans des classes différentes, à savoir une leçon de chant, une leçon d´histoire de la musique et une leçon de direction chorale; 3) la correction de deux séries de devoirs d´élèves; 4) l´examen des aptitudes ou déficiences vocales d´un ou de plusieurs élèves; 5) des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie de l´éducation musicale, les fondements psychologiques de l´éducation musicale, la psychologie de l´adolescence, la législation scolaire. Art.
- La dissertation et chacune des trois leçons sont cotées sur un maximum de 60 points; la correction de chaque série de devoirs et l´examen des aptitudes vocales sont cotés sur un maximum de 40 points; chaque interrogation orale est cotée sur un maximum de 20 points. Art.
- Les dispositions en vigueur concernant le stage et l´examen pratique des aspirants-professeurs docteurs de l´enseignement secondaire sont applicables au stage et à l´examen de fin de stage des aspirants-professeurs d´éducation musicale pour autant qu´elles ne sont pas contraires au présent règlement et aux instructions spéciales que le Ministre de l´Education Nationale est habilité à prendre en la matière. Titre III. Des conditions de nomination Art.
- Nul ne peut être nommé professeur d´éducation musicale à un établissement d´enseignement secondaire s´il ne peut être chargé du nombre réglementaire de leçons. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 juillet 1966 Le Ministre de Jean l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire 699 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de l´article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans le cadre de l´année de congé il est dû un jour de congé supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n´est pas accordé. Si des raisons de service l´exigent ou en cas de désirs légitimes du personnel, le repos ininterrompu de 44 heures peut être calculé pour certaines branches d´activité ou pour des entreprises déterminées sur une période plus longue que la semaine, à condition que cette période de référence soit fixée par l´Inspection du Travail et des Mines. Art.
- L´Inspection du Travail et des Mines doit constater soit d´office, soit à la demande de l´employeur ou des salariés intéressés que la durée de repos ininterrompu tel qu´il est spécifié à l´article 1er est inférieure à quarante-quatre heures. Art.
- Si l´Inspection du Travail et des Mines constate que la durée du repos ininterrompu est inférieure à quarante-quatre heures pour l´ensemble des effectifs d´une entreprise, elle en dresse un constat par écrit qui sera communiqué par lettre recommandée à l´employeur ainsi qu´à la délégation ouvrière ou à la délégation d´employés s´il en existe. Art.
- Si l´Inspection du Travail et des Mines constate que la durée du repos ininterrompu est inférieure à quarante-quatre heures dans des cas individuels, elle dresse une liste nominative de ces cas qui sera adressée par lettre recommandée à l´employeur. Elle informera individuellement chaque salarié inscrit sur ladite liste. Art.
- Il est permis de déroger aux modalités d´octroi du congé supplémentaire de six jours visées à l´article 1er du présent règlement par la voie de conventions collectives de travail. Art.
- Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 juillet 1966 Jean Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier Règlement ministériel du 6 août 1966 relatif au régime d´accise des huiles minérales. Le Ministre du Trésor, Vu l´article 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du protocole de cette convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947; 700 Vu la loi belge du 12 juillet 1966, modifiant le régime d´accise des huiles minérales; Après délibération du gouvernement en conseil; Arrête: Article unique. La loi belge du 12 juillet 1966 modifiant le régime d´accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial. Luxembourg, le 6 août 1966 Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling Loi belge du 12 juillet 1966 modifiant le régime d´accise des huiles minérales (*). BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. A partir du 1er janvier 1966, l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par la loi du 8 avril 1965 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants: Droit d´accise Droit d´accise spécial exemption néant exemption néant 420 F par hl à 15° C 420 F par hl à 15° C 420 F par hl à 15° C 115 F par hl à 15° C 115 F par hl à 15° C 115 F par hl à 15° C exemption néant 45 F par hl à 15° C néant
- Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Autres:
- Huiles légères:
- destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- destinées à d´autres usages:
- Essences spéciales:
- white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Huiles moyennes:
- destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- destinées à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers (*) Moniteur belge du 6 août
- 701
- destinées à d´autres usages:
- Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Huiles lourdes:
- Huiles combustibles:
- Gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Autres gasoils:
- utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- destinés à l´alimentation des moteurs montés sur les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers . . . . . . . . . . . .
- destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que ceux visés sub 23122 . . . . . . . . .
- destinés à tous usages non définis . . . . . . .
- Fueloils
- utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . .
- Huiles de graissage:
- utilisées comme matière première dans l´industrie
- destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Résidus liquides à 50° C:
- utilisés comme matière première dans l´industrie
- destinés à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 1er janvier 1966, l´article 4 des mêmes dispositions Art.
- A partir 8 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante: Droit d´accise Droit d´accise spécial 75 F par hl à 15° C 75 F par hl à 15° C néant 15 F par hl à 15° C 30 F par hl à 15° C exemption néant 35 F par hl à 15° C 10 F par hl à 15° C 105 F par hl à 15° C 35 F par hl à 15° C 10 F par hl à 15° C 10 F par hl à 15° C exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg néant néant exemption 10 F par 100 kg exemption néant néant néant néant légales, modifié par la loi du 702 « Art.
- Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article 1er, 211, 221, 23121, 23131, 2321 et
- Il détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des produits visés à l´article 1er, 222, 23122 et
- » Art.
- A partir du 1er janvier 1966, l´article 6 des mêmes dispositions légales, modifié par la loi du 8 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Les produits importés autres que ceux de la position 27.10 du tarif des droits d´entrée contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixé comme suit: Droit d´accise a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs:
- contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil autre que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils . . . . h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise spécial exemption néant 210 F par hl 57,50 F par hl 420 F par hl 115 F par hl exemption néant 75 F par hl néant 15 F par hl 30 F par hl 35 F par hl 10 F par 100 kg 10 F par hl néant 10 F par 100 kg néant 10 F par 100 kg néant. » du 1er janvier 1966, l´article 16 des mêmes dispositions légales, modifié Art.
- A partir par la loi du 8 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les huiles minérales visées à l´article 1er détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour l´alimentation des moteurs. Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher que les huiles moyennes visées à l´article 1er 222 et 223, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement et que les gasoils visés sous les n° 23122 et 23124 ne soient utilisés abusivement à l´alimentation des moteurs dont il est question sous le n°
- » Art.
- A partir du 1er janvier 1966, l´article 18, alinéa 3, des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante: 703 « Indépendamment des amendes comminées par le présent article, les droits prévus à l´article 1er sont dus sur les quantités d´huiles minérales utilisées illégalement. » Art.
- Est ratifié l´arrêté royal du 27 décembre 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales. Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art.
- A partir du jour de la publication de la présente au Moniteur belge les modifications suivantes sont apportées à l´article 1er des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre
- modifié par l´article 1er de la présente loi: a. remplacer le n° 2311 par la disposition suivante: «
- Gasoil lourd:
- utilisé comme matière première dans l´industrie . . . . exemption néant
- destiné à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 20 F par hl à par hl à 15° C 15° C b. remplacer le n° 2313 par la disposition suivante: «
- Fueloils:
- utilisés comme matière première dans l´industrie . . . . exemption néant
- destinés à d´autres usages:
- moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 20 F par hl à par hl à 15° C 15° C
- autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F néant. » par 100 kg Art.
- A partir du jour de la publication de la présente loi du Moniteur belge, l´article 4 des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, modifié par l´article 2 de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l´article 1er ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article 1er, 211, 221, 23111, 23121, 23131, 2321 et
- Il détermine également les conditions auxquelles est subordonnée l´admission aux taux prévus des produits visés à l´article 1er, 222, 23122 et
- » Art.
- A partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, l´article 6 des dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre
- modifié par l´article 3 de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante: « Art.
- Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés comme suit: Droit Droit d´accise d´accise spécial a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l´alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 F par hl 57,50 F par hl
- contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 F par hl 115 F par hl 704 c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles minérales moyennes non dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil autre que le gasoil lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de fueloil repris à l´article 1 er sous le n° 231321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils repris à l´article 1 er sous le n° 231322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit d´accise Droit d´accise spécial exemption néant 75 F par hl néant 15 F par hl 20 F par hl 35 par hl 10 F par hl 10 F par hl 25 F par hl 10 F par 100 kg néant 10 F par 100 kg néant 10 F par 100 kg néant. » Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1966 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, R. HENRION Vu et scellé du sceau de l´Etat: Le Ministre de la Justice, P. WIGNY Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg