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Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; b) organis

865 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 22 août 1966 SOMMAIRE page 866 Règlement ministériel du 10 août 1966 modifiant le règlement ministériel du 1 juillet 1966 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores . . . . . . . . . . . . . . . 869 Loi du 16 août 1966 portant:

  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat, et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 Règlement ministériel du 29 juillet 1966 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . er 866 Règlement ministériel du 29 juillet 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu l´arrêté ministériel belge du 24 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 24 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juillet 1966 Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling  Arrêté ministériel belge du 24 juin 1966 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 juin 1966; Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; Vu l´article 2, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: er Art. 1 . Pour les marchandises relevant des positions tarifaires énumérées au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée applicables en « Tarif Général » est partiellement suspendue; ces droits ne sont perçus qu´à concurrence des taux indiqués dans ledit tableau. Art. 2. Ces suspensions sont valables:  pour une durée indéterminée pour les marchandises de la position 50.05;  jusqu´au 31 décembre 1966 pour les marchandises des positions 73.01 D I et 73.16 A II b;  jusqu´au 30 juin 1967 pour les marchandises des autres positions. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1966. Bruxelles, le 24 juin 1966  867 Annexe à l´arrêté ministériel du 24 juin 1966 TABLEAU DES DUSPENSIONS Numéros du Tarif 25.16 B I B II a 27.12 B 27.13 B II 28.06 A II 28.29 B I ex 28.47 D

(1)ex 29.35 S II b
(2)30.01 A I BI 30.03 B I 30.05 A 33.01 C 33.04 33.05 35.03 A 35.06 A I a 36.08 37.07 B II b B II d 38.09 C 38.11 A B 38.19 M N P II 41.03 B I 41.04 B I 41.06 A BI 41.10 B 42.01 A C Tarif Général Numéros du Tarif 5,6% 5,2% 8% 8% 9,6% 13,2% 6,8% 7,7% 8,8% 8,8% 27,2% 14,4% 6,5% 9,6% 10,5% 8,8% 8,8% 17,1% F 150 les 100 m F 186 les 100 m 14,8% 8,3% 7,8% 8,3% 8,8% 5,2% 5,2% 5,6% 7,8% 8,8% 8,8% 14,4% 16,6% 42.06 B II 44.06 44.09 AI A II 44.13 B 44.16 B 44.19 B 44.20 44.26 B 46.02 C III 48.02 49.08 B 49.10 50.05 50.07 A B C 50.09 B 58.07 C II b 64.03 B 64.06 B 65.04 B I a BI b B II 65.07 B II B III B IV 66.03 A I b 67.01 A II b B 67.03 B 68.02 A I b 1 A III a A IV a A IV b 68.03 A II B 68.05 B 68.07 A 68.13 C I 69.01 B
(1)Uniquement pour les molybdates.
(2)Uniquement pour le furazolidone, l´éthoxyquinoléine et le nitrofurazone. Tarif Général 10,5% 5,2% 6,4% 7,8% 8,8% 8,8% 14,4% 14,4% 14,8% 16,3% 13,2% 15,6% 17,1% 5% 11% 10% 9,6% 13,6% 14,8% 14,4% 18,7% 14,4% 15,8% 16,6% 13,6% 13,6% 14,8% 12,2% 14,4% 14,4% 11,2% 5,2% 14,4% 13,1% 13,9% 8,3% 8,8% 7,8% 8,8% 8,8% 8,8% 868 Numéros du Tarif 69.04 A I BI BI 69.05 B I 69.12 A 69.14 A 70.04 A a a b B 70.09 70.12 A 70.14 A I 71.10 71.14 B II B III 71.15 A II b B II b 2 73.01 D I (C.E.C.A.) 73.16 A II b (C.E.C.A.) 73.25 B 73.37 A I A II b BI B II 74.08 74.14 A 74.16 74.17 B II ex 76.03 A
(1)ex 76.03 B I
(1)Tarif Général avec minimum de F 24 les 100 kg poids brut 7,8% 8,8% 9,6% 8,8% 13,2% 13,2% 9,6% avec minimum de F 46 les 100 kg poids brut 9,6% avec minimum de F 65 les 100 kg poids brut 17,6% 16,8% 16% 5,6% 9,6% 11,7% 13,9% 13,9% 1% 6% 13,6% 15,3% 15,3% 13,6% 15,3% 13,2% 12,2% 13,6% 13,2% 9,6% 9,6%
(1)Uniquement pour les bandes en aluminium pour stores vénitiens. Numéros du Tarif ex 76.06 A I
(2)ex 76.06 A II
(2)ex 76.06 A III
(2)ex 76.06 B
(2)76.13 76.16 C II C III 78.04 A I 78.06 B II 79.05 79.06 C D 80.04 A I 80.05 B 80.06 B C D 82.11 A III 83.01 A II C II 83.03 83.04 83.06 83.10 83.12 83.15 B II 84.17 D I E I 84.41 B 84.45 C XI 84.52 C I 85.04 A II C II a 2 85.05 A I B 85.07 A 85.10 B 86.01 86.02 86.04 A B Tarif Général 12,4% 12,4% 15,2% 15,2% 14,4% 16,3% 16,3% 13,2% 13,6% 12,7% 14,8% 13,6% 11,7% 12,7% 14,8% 14,8% 13,6% 11,2% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 15,8% 14,4% 16,3% 13,2% 14,4% 13,6% 12,7% 5,2% 8,8% 17,6% 16,1% 11,2% 11,2% 11% 15,8% 11% 11,2% 11,2% 11%
(2)Uniquement pour les tubes et tuyaux en aluminium pour irrigation. 869 Numéros du Tarif 87.07 B II 87.14 A 90.07 B 92.01 A II 92.02 92.04 92.07 92.08 B 92.10 B I BI B II 92.12 B I 93.07 B I B II a b c1 b a 1 a 3 Tarif Général 17,1% 11,2% 14,8% 16% 16,8% 13,2% 16,3% 13,9% 14,4% 15,8% 15,8% 15,3% 5,2% 16,3% Numéros du Tarif B II b 2 94.01 B I 95.01 B III 95.06 B II 96.01 96.04 97.03 97.05 98.05 A II c B 98.06 B 98.08 98.09 Tarif Général 15,3% 14,4% 15,6% 10,5% 14,4% 17,1% 19,2% 17,6% 12,7% 8,8% 15,3% 13,6% 9,6% Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 juin 1966. Le Ministre des Finances, R. HENRION Règlement ministériel du 10 août 1966 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1966 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l´art. 1er , alinéa 2 et l´article 10; Revu le règlement ministériel du 1er juillet 1966 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores; Attendu que la rage ne cesse de progresser dans le Royaume de Belgique et que des mesures de précaution s´imposent; qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. L´importation temporaire de-chiens de chasse destinés à prendre part à une chasse sur le territoire luxembourgeois et provenant du territoire du Royaume de Belgique, est interdite. L´exportation temporaire de chiens de chasse luxembourgeois destinés à prendre part à une chasse sur le territoire du Royaume de Belgique est également interdite. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art. 3. Les dispositions du règlement ministériel du 1er juillet 1966 concernant l´importation et le transit de chiens, de chats et d´autres carnivores contraires au présent règlement sont abrogés. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 août 1966 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling 870 Loi du 16 août 1966 portant:
  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 29 juillet 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article A Les articles 1er , 3 et 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale sont abrogés et remplacés comme suit: Art. 1er. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les fonctions suivantes: dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement:  six attachés de Gouvernement premier en rang;  treize attachés de Gouvernement et stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration. Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination des attachés d´administration est faite pour un an; elle est renouvelable. Art. 3. Le cadre de l´administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l´art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après:
  3. a)dans la carrière moyenne du rédacteur:  trois inspecteurs principaux premier en rang;  quinze inspecteurs principaux;  vingt inspecteurs;  vingt chefs de bureau;  vingt et un chefs de bureau adjoints;  vingt et un rédacteurs principaux;  des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premier en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.
  4. b)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:  des commis principaux;  des commis;  des commis adjoints;  des expéditionnaires.
  5. c)dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  cinq huissiers principaux;  des huissiers-chefs;  des huissiers de salle;  des garçons de bureau. Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 871 Art. 5. Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l´article 3
  6. a)ci-dessus, détachés de l´administration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs. Ils pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l´article 3
  7. a)ci-dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre lors de la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12 puisse dans l´ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par l´article 3
  8. a)ci-dessus. Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d´autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés. Article B Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale» de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l´Etat: l´attaché de Gouvernement premier en rang au grade 13, l´inspecteur principal premier en rang au grade 13, l´huissier principal au grade 4. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1. Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I « Administration générale »:
  9. a)au grade 4, entre les mentions « Différentes administrations premier artisan » et « Bâtiments de l´Etat surveillant sous-chef de brigade », est insérée la mention « Administration gouvernementale  huissier principal »;
  10. b)au grade 13, entre les mentions « Différentes administrations ingénieur- inspecteur » et « Chambre des comptes conseiller », sont insérées les deux mentions « Administration gouvernementaleinspecteur principal premier en rang » et « Administration gouvernementale  attaché de Gouvernement premier en rang ». 2. Annexe D  Détermination  Tableau I « Administration générale ».
  11. a)est ajoutée dans la carrière inférieure « garçon de bureau » la mention « grade 4 huissier principal »;
  12. b)est ajoutée dans la carrière moyenne « rédacteur », au grade 13 la mention « inspecteur principal premier en rang »;
  13. c)est ajoutée dans la carrière supérieure « attaché de Gouvernement » la mention « grade 13 attaché de Gouvernement premier en rang ». Article C Les cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse Générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics comprennent chacun les emplois et fonctions ci-après:
  14. a)dans la carrière moyenne du rédacteur:  un inspecteur principal ou inspecteur principal premier en rang;  des inspecteurs;  des chefs de bureau;  des chefs de bureau adjoints;  des rédacteurs principaux;  des rédacteurs. 872
  15. b)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:  des commis principaux;  des commis;  des commis adjoints;  des expéditionnaires.
  16. c)dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  un concierge surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l´administration gouvernementale. Le personnel sera nommé aux fonctions prévues à l´alinéa 1er ci-dessus lorsque ces fonctions ou, en ce qui concerne la carrière inférieure du garçon de bureau, des fonctions équivalentes sont atteintes par les collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. Toutefois, les nominations aux fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang ainsi qu´à un emploi de la fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement. Le cadre prévu à l´alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire intéressé. Article D Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi, et notamment:
  17. a)le règlement grand-ducal du 29 juin 1955 ayant pour objet la réorganisation du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics;
  18. b)l´article 8 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´organisation gouvernementale;
  19. c)l´article 13, paragraphe 15, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
  20. d)la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l´Etat;
  21. e)la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Cabasson, le 16 août 1966 Jean Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier Doc. parl. N° 1066, sess. ord. 1963-1964 et 1965-1966. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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