941 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 49 13 septembre 1966 SOMMAIRE Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 août 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt ........................................................... Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis technique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 944 946 947 948 Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1. Est approuvé l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960. Art. 2. La date d´entrée en vigueur de l´Accord sera communiquée par avis publié au Mémorial. 942 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 16 août 1966. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1131, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966. ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE DU SECRET DES INVENTIONS INTERESSANT LA DEFENSE ET AYANT FAIT L´OBJET DE DEMANDES DE BREVET Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République Fédérale d´Allemagne, de la Grèce, de l´Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique, Parties au Traité de l´Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949; Désireux d´encourager la collaboration économique entre chacun d´entre eux ou entre tous, ainsi qu´ils sont convenus par l´article 2 du Traité; Conscients de l´engagement réciproque qu´ils ont souscrit aux termes de l´article 3 du Traité, de maintenir et d´accroître leur capacité individuelle de résistance à une attaque armée par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance; Considérant que la mise au secret d´une invention intéressant la défense dans l´un de leurs pays et faisant l´objet d´une demande de brevet ou d´un brevet, entraîne généralement l´interdiction de déposer une demande de brevet pour la même invention dans les autres pays, y compris ceux de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord; Considérant que la limitation territoriale du champ de protection des inventions qui résulte de cette interdiction peut nuire aux demandeurs de brevets et, par suite, à la collaboratiqon économique entre les pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord; Considérant que l´assistance mutuelle rend souhaitable la communication réciproque des inventions intéressant la défense et que cette communication dans certains cas peut être entravée par une telle interdiction; Considérant que, si le Gouvernement dont émane l´interdiction est disposé à autoriser le dépôt d´une demande de brevet dans un ou plusieurs autres pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, pour autant que les Gouvernements de ces pays mettent également l´invention au secret, ces Gouvernements ne sauraient refuser la mise au secret; Considérant que la protection et la garantie réciproque des renseignements classés secrets échangés entre eux ont été prévues entre les Gouvernements des Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord; Sont convenus de ce qui suit: ARTICLE PREMIER Les Gouvernements Parties au présent Accord assurent et font assurer la sauvegarde du secret des inventions ayant fait l´objet de demandes de brevet reçues selon les procédures convenues toutes les 943 fois que le secret a été imposé sur ces inventions dans l´intérêt de la défense nationale par le Gouvernement, dénommé ci-après « Gouvernement d´origine », qui a été le premier à recevoir une demande de brevet couvrant lesdites inventions. Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement d´origine d´interdire le dépôt d´une demande de brevet couvrant cette invention auprès d´un ou plusieurs autres Gounements Parties au présent Accord. Les Gouvernements Parties au présent Accord conviennent de mettre au point les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article. ARTICLE II Les dispositions de l´article 1er sont applicables sur requête, soit du Gouvernement d´origine, soit du demandeur du brevet, pour autant que ce dernier apporte la preuve de la mise au secret par le Gouvernement d´origine et de l´autorisation qu´il a reçue de ce même Gouvernement de déposer sous le sceau du secret sa demande de brevet dans le pays considéré. Article III Le Gouvernement appelé à sauvegarder le secret d´une invention conformément aux dispositions de l´article 1er a le droit d´exiger du déposant de la demande de brevet une renonciation à toute action en indemnité à son encontre, fondée sur le seul fait de la mise au secret de l´invention, à titre de condition préalable à l´application de ladite sauvegarde. Article IV Les mesures de secret imposées au titre de l´article 1er ne sont levées qu´à la demande du Gouvernement d´origine. Ce Gouvernement fait part à son intention de lever ses propres mesures six semaines à l´avance aux autres Gouvernements intéressés. Le Gouvernement d´origine tiendra compte, dans la mesure du possible et eu égard à la sécurité de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord des représentations faites par les autres Gouvernements pendant ladite période de six semaines. Article V Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant aux Gouvernements contractants de conclure des accords bilatéraux dans le même sens. Il n´affecte pas les accords bilatéraux existants. Article VI Les instruments de ratification ou d´approbation du présent Accord seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Gouvernement signataire. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux Etats signataires de leurs instruments de ratification ou d´approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d´approbation. Article VII Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie contractante au moyen d´une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera toutes les autres Parties contractantes de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Toutefois, elle n´affectera pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties contractantes en vertu des dispositions du présent Accord. En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à PARIS, le 21 Septembre 1960 en français et en anglais, les deux texres faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amé- 944 rique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres Gouvernements signataires. Pour le Royaume de Belgique: André de Staercke Pour le Canada: Jules Léger Pour le Royaume de Danemark: M. A. Wassard Pour la France: Pierre de Leusse Pour la République Fédérale d´Allemagne: Walther Pour le Royaume de Grèce: M. C. Mêlas Pour l´Italie: A. Alessandrini Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Paul Reuter Pour le Royaume des Pays-Bas: J. A. de Ranitz (pour le Royaume tout entier) Pour le Royaume de Norvège: Jens Boyesen Pour le Portugal: A. de Faria Pour la Turquie: M. Nuri Birgi Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord: Frank K. Roberts Pour les Etats-Unis d´Amérique: Joseph J. Wolf Règlement grand-ducal du 23 août 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 et 13 mai 1966; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en conseil; 945 Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 7° de l´article 99 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « 7° A) que l´assuré est tenu:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.