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Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet

941 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 49 13 septembre 1966 SOMMAIRE Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 août 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . Grossherzogliches Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt ........................................................... Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis technique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 944 946 947 948 Loi du 16 août 1966 portant approbation de l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1. Est approuvé l´Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l´objet de demandes de brevet, signé à Paris, le 21 septembre 1960. Art. 2. La date d´entrée en vigueur de l´Accord sera communiquée par avis publié au Mémorial. 942 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 16 août 1966. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Werner Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Antoine Wehenkel Doc. parl. N° 1131, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966. ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE DU SECRET DES INVENTIONS INTERESSANT LA DEFENSE ET AYANT FAIT L´OBJET DE DEMANDES DE BREVET Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, de la France, de la République Fédérale d´Allemagne, de la Grèce, de l´Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Turquie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d´Amérique, Parties au Traité de l´Atlantique Nord, conclu à Washington le 4 avril 1949; Désireux d´encourager la collaboration économique entre chacun d´entre eux ou entre tous, ainsi qu´ils sont convenus par l´article 2 du Traité; Conscients de l´engagement réciproque qu´ils ont souscrit aux termes de l´article 3 du Traité, de maintenir et d´accroître leur capacité individuelle de résistance à une attaque armée par le développement de leurs propres moyens et en se prêtant mutuellement assistance; Considérant que la mise au secret d´une invention intéressant la défense dans l´un de leurs pays et faisant l´objet d´une demande de brevet ou d´un brevet, entraîne généralement l´interdiction de déposer une demande de brevet pour la même invention dans les autres pays, y compris ceux de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord; Considérant que la limitation territoriale du champ de protection des inventions qui résulte de cette interdiction peut nuire aux demandeurs de brevets et, par suite, à la collaboratiqon économique entre les pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord; Considérant que l´assistance mutuelle rend souhaitable la communication réciproque des inventions intéressant la défense et que cette communication dans certains cas peut être entravée par une telle interdiction; Considérant que, si le Gouvernement dont émane l´interdiction est disposé à autoriser le dépôt d´une demande de brevet dans un ou plusieurs autres pays de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, pour autant que les Gouvernements de ces pays mettent également l´invention au secret, ces Gouvernements ne sauraient refuser la mise au secret; Considérant que la protection et la garantie réciproque des renseignements classés secrets échangés entre eux ont été prévues entre les Gouvernements des Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord; Sont convenus de ce qui suit: ARTICLE PREMIER Les Gouvernements Parties au présent Accord assurent et font assurer la sauvegarde du secret des inventions ayant fait l´objet de demandes de brevet reçues selon les procédures convenues toutes les 943 fois que le secret a été imposé sur ces inventions dans l´intérêt de la défense nationale par le Gouvernement, dénommé ci-après « Gouvernement d´origine », qui a été le premier à recevoir une demande de brevet couvrant lesdites inventions. Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement d´origine d´interdire le dépôt d´une demande de brevet couvrant cette invention auprès d´un ou plusieurs autres Gounements Parties au présent Accord. Les Gouvernements Parties au présent Accord conviennent de mettre au point les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article. ARTICLE II Les dispositions de l´article 1er sont applicables sur requête, soit du Gouvernement d´origine, soit du demandeur du brevet, pour autant que ce dernier apporte la preuve de la mise au secret par le Gouvernement d´origine et de l´autorisation qu´il a reçue de ce même Gouvernement de déposer sous le sceau du secret sa demande de brevet dans le pays considéré. Article III Le Gouvernement appelé à sauvegarder le secret d´une invention conformément aux dispositions de l´article 1er a le droit d´exiger du déposant de la demande de brevet une renonciation à toute action en indemnité à son encontre, fondée sur le seul fait de la mise au secret de l´invention, à titre de condition préalable à l´application de ladite sauvegarde. Article IV Les mesures de secret imposées au titre de l´article 1er ne sont levées qu´à la demande du Gouvernement d´origine. Ce Gouvernement fait part à son intention de lever ses propres mesures six semaines à l´avance aux autres Gouvernements intéressés. Le Gouvernement d´origine tiendra compte, dans la mesure du possible et eu égard à la sécurité de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord des représentations faites par les autres Gouvernements pendant ladite période de six semaines. Article V Le présent Accord ne saurait être interprété comme interdisant aux Gouvernements contractants de conclure des accords bilatéraux dans le même sens. Il n´affecte pas les accords bilatéraux existants. Article VI Les instruments de ratification ou d´approbation du présent Accord seront déposés aussitôt que possible auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Gouvernement signataire. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le dépôt par deux Etats signataires de leurs instruments de ratification ou d´approbation. Il entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d´approbation. Article VII Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie contractante au moyen d´une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera toutes les autres Parties contractantes de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Toutefois, elle n´affectera pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties contractantes en vertu des dispositions du présent Accord. En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à PARIS, le 21 Septembre 1960 en français et en anglais, les deux texres faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amé- 944 rique et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres Gouvernements signataires. Pour le Royaume de Belgique: André de Staercke Pour le Canada: Jules Léger Pour le Royaume de Danemark: M. A. Wassard Pour la France: Pierre de Leusse Pour la République Fédérale d´Allemagne: Walther Pour le Royaume de Grèce: M. C. Mêlas Pour l´Italie: A. Alessandrini Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Paul Reuter Pour le Royaume des Pays-Bas: J. A. de Ranitz (pour le Royaume tout entier) Pour le Royaume de Norvège: Jens Boyesen Pour le Portugal: A. de Faria Pour la Turquie: M. Nuri Birgi Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord: Frank K. Roberts Pour les Etats-Unis d´Amérique: Joseph J. Wolf Règlement grand-ducal du 23 août 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 et 13 mai 1966; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en conseil; 945 Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 7° de l´article 99 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: « 7° A) que l´assuré est tenu:

  1. a)du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs aux montants fixés ci-après, frais et intérêts compris,
  2. b)du remboursement jusqu´à concurrence des montants ci-après pour les sinistres supérieurs à ces montants, frais et intérêts compris, soit: fr. 1.500  pour les motocycles avec ou sans side-car ou remorques et les cycles à moteur auxiliaire, fr. 2.500  pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, les autobus et autocars, les tracteurs et les machines automotrices, fr. 3.500  pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur. Lorsque le véhicule assuré traîne une remorque, les montants ci-dessus s´entendent pour l´ensemble des véhicules couplés. B) que l´assuré est tenu en outre pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de dix places assises entières, y compris la place du conducteur:
  3. a)du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs à fr. 5.000  , frais et intérêts compris,
  4. b)du remboursement jusqu´à concurrence de fr. 5.000  pour les sinistres supérieurs à fr. 5.000  , frais et intérêts compris, si, en cas de sinistre, il s´avère que le véhicule a été conduit par un célibataire du sexe masculin de moins de 25 ans ou par une personne en possession d´un permis de conduire datant de moins d´un an. Les montants des sinistres au sens du présent alinéa s´entendent nets des remboursements effectués en vertu des dispositions sub 7° A) ci-dessus. C) que toutefois l´assureur reste tenu des paiements prévus sub A) et B) à l´égard des tiers lésés, sauf son recours contre l´assuré, auquel il ne peut renoncer qu´en cas d´insolvabilité notoire. Le risque des contributions de l´assuré au paiement des sinistres peut faire l´objet d´assurances spéciales. » Art. 2. Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, des affaires étrangères, de la justice, de l´intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 23 août 1966. Jean Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser Le Ministre des Affaires Etrangères, du Trésor et de la Justice, Pierre Werner Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach 946 Grossherzogliches Reglement vom 23. August 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember 1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September 1959, 30. April 1960, 28. Juni 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22. Dezember 1965 und 13. Mai 1966; Nach Anhören Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Tresorministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Innenministers und Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Art. 1. Der Absatz 7. des abgeänderten Artikels 99 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch folgenden Text ersetzt: « 7. A) der Versicherte gehalten ist:
  5. a)zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung, falls dieselbe bei einem Unfall die nachste hend festgesetzten Beträge, Kosten und Zinsen einbegriffen, nicht übersteigt,
  6. b)zur Rückzahlung bis zur Höhe der nachstehend festgesetzten Beträge, falls bei einem Unfall die Entschädigungssumme diese Beträge, Kosten und Zinsen einbegriffen, übersteigt, nämlich: 1.500 Franken für Motorräder mit oder ohne Beiwagen oder Anhänger und Fahrräder mit Hilsmotor 2.500 Franken für Kraftfahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind, Omnibusse und Touristenbusse, Traktoren und Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb, 3.500 Franken für Kraftfahrzeuge die zur Personenbeförderung bestimmt sind und die, einschliesslich Führerplatz, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen. Diese Beträge sind anwendbar auf das Aggregat von gekuppelten Fahrzeugen, falls das versicherte Fahrzeug einen Anhänger zieht. B) der Versicherte ausserdem gehalten ist, bei Kraftfahrzeugen die zur Personenbeförderung bestimmt sind und die, einschliesslich Führerplätze, weniger als 10 ganze Sitzplätze begreifen:
  7. a)zur gänzlichen Rückzahlung der Entschädigung, falls dieselbe bei einem Unfall die Summevon 5.000 Franken, Kosten und Zinsen eingegriffen, nicht übersteigt,
  8. b)zur Rückzahlung bis zu 5.000 Franken, falls bei einem Unfall die Entschädigungssumme, Kosten und Zinsen einbegriffen, 5.000 Franken übersteigt, wenn es sich gelegentlich eines Unfalles herausstellt, dass das Fahrzeug von einem Junggesellen, männlichen Geschlechtes, von weniger als 25 Jahren oder von einer Person die den Führerschein noch kein Jahr besitzt, geführt wurde. Die Entschädigungssummen im Sinne dieses Absatzes verstehen sich abzüglich der gemäss den vorhergehenden Bestimmungen unter 7. A) geleisteten Rückzahlungen. C) der Versicherer jedoch zur Zahlung der unter A) und B) vorgesehenen Entschädigungen den geschädigten Drittpersonen gegenüber verpflichtet bleibt, unbeschadet seines Rekursrechtes 947 gegen den Versicherungsnehmer, auf das er, ausser im Falle notorischer Zahlungsunfähigkeit, nicht verzichten kann. Jedoch kann das Risiko der Beteiligung an der Bezahlung der Unfallentschädigungen Gegenstand spezieller Versicherungen sein. » Art. 2. Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresorminister, Unser Aussenminister, Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Cabasson, den 23. August 1966. Jean Der Verkehrsminister und der Minister der Oeffentlichen Arbeiten Albert Bousser Der Aussenminister, der Minister der Justiz und der Tresorminister, Pierre Werner Für den Innenminister, Der Verkehrsminister und der Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Albert Bousser Der Minister der Bewaffneten Macht Marcel Fischbach Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis, de commis technique principal et de commis technique de l´administration des ponts et chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Considérant qu´à l´administration des ponts et chaussées la promotion de commis principal se trouve bloquée par les engagements massifs de l´année 1946; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire ultérieure, le nombre des emplois des fonctions de commis principal et de commis de l´administration des ponts et chaussées est fixé à respectivement vingt-cinq pour-cent et quarante pour-cent de l´effectif 948 total de la carrière de l´expéditionnaire administratif et de celle de l´expéditionnaire technique de cette administration. Art. 2. Notre Ministre des travaux publics et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 août 1966 Jean Le Ministre des Travaux publics, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction publique, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 30 août 1966 ayant pour objet de modifier temporairement le pourcentage déterminant le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaitre et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2, paragraphe 3, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Considérant qu´à l´administration des ponts et chaussées la promotion d´artisan-contremaître se trouve bloquée par les engagements massifs effectués de 1945 à 1949; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l´article 2, paragraphe 1, de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat et jusqu´à disposition contraire ultérieure, le nombre des emplois des fonctions d´artisan-contremaître et de premier artisan de l´administration des ponts et chaussées est fixé à respectivement cinquante pour-cent et vingt pour-cent de la carrière de l´artisan de cette administration. Art. 2. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 août 1966 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Albert Bousser Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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