949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 20 septembre 1966 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la trésorerie de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la caisse générale de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes et certains établissements publics est déterminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. 949 950 951 951 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la trésorerie de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les promotions dans les carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire, le rang des fonctionnaires de la trésorerie de l´Etat est déterminé par le classement établi à la suite des examens d´admission définitive ou de promotion auxquels ils auront pris part avec leurs collègues de l´administration gouvernementale. Art. 2.
(1)Les chefs de bureau actuellement en fonction pourront être promus à la fonction d´inspecteur lorsqu´un de leurs collègues de l´administration gouvernementale de la promotion à laquelle ils auraient normalement appartenu, y aura accédé.
(2)Pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal, le rang du rédacteur actuellement en service est déterminé par la comparaison de la nomination à la fonction de rédacteur de son collègue de l´administration gouvernementale. 950
(3)Pour la promotion à la fonction de commis principal, le rang du commis actuellement en fonction, qui a subi avec succès l´examen à programme réduit prévu par le règlement grand-ducal du 14 novembre 1963, est déterminé par la comparaison de la nomination à la fonction d´expéditionnaire de son collègue de l´administration gouvernementale. Art. 3. Le titulaire des fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal 1er en rang portera le titre de « chef du service de la trésorerie de l´Etat ». Art. 4. Le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires de la trésorerie de l´Etat sera déterminé et introduisant un titre spécial pour le titulaire des fonctions d´inspecteur et d´inspecteur principal est abrogé. Art. 5. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 portant détermination du rang des fonctionnaires de la caisse générale de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1966 portant
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
- b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la promotion dans les carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire, le rang des fonctionnaires de la caisse générale de l´Etat est déterminé par le classement établi à la suite des examens d´admission définitive ou de promotion auxquels ils auront pris part avec leurs collègues de l´administration gouvernementale. Art. 2. Le chef de bureau actuellement en fonction pourra être promu à la fonction d´inspecteur lorsqu´un de ses collègues de l´administration gouvernementale de la promotion à laquelle il aurait normalement appartenu, y aura accédé. Art. 3. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1966 Jean Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire 951 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est déterminé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1966 portant:
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
- b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1) Pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de commis adjoint, le rang des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est déterminé par la comparaison des nominations à la fonction de rédacteur ou d´expéditionnaire des collègues de l´administration gouvernementale. 2) Pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de commis adjoint, le rang des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est déterminé par le classement établi à la suite des examens de promotion auxquels ils ont pris part avec leurs collègues de l´administration gouvernementale. Art. 2. Les chefs de bureau adjoints actuellement en fonction qui, avant leur admission au stage au Service de contrôle de la comptabilité des communes, ont passé avec succès l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale accéderont aux fonctions de chef de bureau et d´inspecteur d´après les conditions fixées par l´alinéa 2 de l´article 1er qui précède. Les chefs de bureau adjoints et le chef de bureau actuellement en fonction qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées en ce qui concerne l´examen de promotion dans l´administration gouvernementale, mais qui ont subi avec succès l´examen prévu pour la nomination aux fonctions de contrôleur au Service de contrôle, sont promus aux fonctions de chef de bureau et d´inspecteur lorsqu´un de leurs collègues de l´administration gouvernementale de la promotion à laquelle ils auraient normalement appartenu, y aura accédé. Art. 3. Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1966. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Henry Cravatte Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, tel que ledit article a été modifié par la loi du 16 août 1966; 952 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont désignés comme emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires actuels peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, tel que ledit article a été modifié par la loi du 16 août 1966: trois emplois d´inspecteur au Ministère de l´Economie Nationale et de l´Energie (Service de l´Expansion Economique, Service de l´Industrie et Service de la Propriété Industrielle); trois emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service Central du Personnel et Service des Pensions); un emploi de chef de bureau au Ministère d´Etat (Service Central de Législation); un emploi de chef de bureau au Ministère du Trésor; un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances Communales). er Art. 2. Le titulaire de l´emploi technique désigné à l´article 1er pour le Ministère de l´Intérieur (Service des Finances Communales) est autorisé à porter le titre de Préposé du Service des Finances Communales. Art. 3. Sont abrogés:
- a)l´arrêté grand-ducal du 18 avril 1958 portant désignation de quatre emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale prévus par l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
- b)le règlement grand-ducal du 11 septembre 1961 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;
- c)le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 autorisant le titulaire de l´emploi de chef de bureau adjoint auprès du Ministère de l´Intérieur pour les besoins du service des finances communales à porter le titre de préposé du service des finances communales;
- d)le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 portant 1. modification de l´arrêté grand-ducal du 18 avril 1958 portant désignation de quatre emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale prévus par l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; 2. désignation du dixième emploi à caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Art. 4. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 17 septembre 1966 Jean Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg