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Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1966 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Cham

985 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 54 7 octobre 1966 SOMMAIRE Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des huiles minérales . . . page 986 Règlement ministériel du 3 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1966 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1966/1967 . . . . . . 996 Arrêté ministériel du 5 octobre 1966 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 986 Règlement ministériel du 6 août 1966 concernant le régime d´accise des huiles minérales. (Mémorial, recueil de législation, pages 889 et ss.). Publication des annexes II et IV à l´arrêté ministériel belge du 2 août 1966

(1)portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales. ANNEXE II Registre de magasin 592 Raffinerie de pétrole de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnait que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . feuillets, numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . .19 . . Le fabricant, Vu; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . 19 . . Le contrôleur, Cachet Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 à tenir par les fabricants d´huiles minérales 1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n´est apposé que si le fabricant a souscrit à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue. 2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15°C ou en kilogrammes.
(1)Dans l´intitulé de l´arrêté ministériel belge portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d´accise des huiles minérales, publié au Mémorial, recueil de législation, page 890, la date du 6 août 1966 est à remplacer par celle du 2 août
  1. 987
  2. Les quantités constatées par les agents préposés à la constatation du rendement sont inscrites dans la colonne 3a, immédiatement après l´expiration de la période d´attente. Lorsqu´une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3a du registre.
  3. En cas d´emmagasinage sous le couvert d´un passavant-à-caution 132, les colonnes 1a, 1b et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage; la quantité d´huiles reprise au document étant à porter dans les colonnes 3a ou 3b immédiatement après le transvasement.
  4. Les colonnes 4 et 6 et, le cas échéant, les colonnes 10a, 10b et 10c sont remplies avant le commencement des travaux. Quant aux colonnes 7 à 9 et 11, 12, 13 ou 14, elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement.
  5. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne
  6. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans les colonnes 10a, 10b et 10c tient lieu de déclaration. L´inscription n´est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l´enlèvement se fait souvent par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total par destination, des bons de livraison de chaque journée, doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable suivant.
  7. Les quantités inscrites dans les colonnes 3a à 3c et 10 à 14 sont additionnées et reportées de page en page.
  8. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10a, dans la colonne 10b et dans le colonne 10 c (enlèvements pour la consommation). Ces totaux sont inscrits dans la colonne 15 sous référence aux déclarations 591 et 136 F qui s´y rapportent.
  9. Les remises en oeuvre d´huiles minérales font l´objet d´une déduction, à l´encre rouge, dans la colonne 3a du registre. Lorsque les huiles remises en oeuvre se trouvent sous le régime de la libre pratique, elles sont également déduites dans la colonne 10a, 10b ou 10c du registre.
  10. En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat de leurs opérations. Si la quantité reconnue au recensement n´est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne 3a. Dans le cas ou un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
  11. Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
  12. Les registres de magasin doivent être tenus par le fabricant à la disposition des agents de l´administration pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. 988 196 . . Recensement du 13 octobre Report . . . . . . 7 000 000 15.10 10 590 200 000 16.10 10 590 250 000 17.10 10 590 250 000 18.10 10 590  200 000
(1)
(2)250 000 19.10 10 590 300 000 17.10 14 591 A 19.10 11 18.10, 2364, Anvers A 22.10 10 590 132 25 Usages industriels 22.10 9 22.10 132 28 200 000 Chargement allège De Schelde 23.10 8 23.10 137 15 Mise en consomma- 24.10 14 tion Chargement allège 25.10 14 Antwerpen Continuation du 26.10 8 26.10 chargement allège Antwerpen Mise en consomma- 29.10 13 tion 132 45 600 000 200 000 23.10 8 21.10, 462, Malines 23.10 10 590 300 000 24.10 10 590 250 000 25.10 10 590 250 000 26.10 10 590 300 000 29.10 10 590 200 000 29.10 14 28.10, 3458, Anvers A 30.10 9 29.10, 4733, Brussel DE 30.10 10 590 Chargement allège 18.10 8 18.10 Léopold Mise en consomma- 19.10 14 tion 400 000 300 000 Usages industriels 200 000 30.10 8 30.10 132 48 989 400 000 1 300 000 Semaine du 15 au 21. 10. 196 . . 100 000 500 000 1 200 000 Enlevé pour la consommation . . . . I 1 300 000 591, n° . . . . . . . . . du 25. 10. 196 . . . . . I 136 F, n° . . . . . . . duI 19. 10. 196 . . . . . I 1 295 000 5 000 I 1 300 000 Interruption du chargement à 18 heures 350 000 1 400 000 20 000 Semaine du 22 au 28. 10. 196 . . Enlevé pour la consommation . . . . I 1 200 000 591, n° . . . . . . . . .du 24. 10. 196 . . . . I 1 200 000 Semaine du 29.10 au 4. 11. 196.. 990 1a 1b 2 3a 31.10 10 590  150 000
(1)
(3)300 000 5.11 10 590 200 000 30.10 13 591 A (Entre le
  1. 11 et le
  2. 5 suivant 3b 3c 4 5 6 Mise en consomma- 31.10 12 tion Chargement allège 5.11 8 La Dendre 7 8 5.11 132 50 30 000 000 4 200 000 2 500 000 40 100 000 5 200 000 3 000 000 Recensement du
  3. 196.. 40 100 000 5 200 000 3 000 000 Prises en charge 48 300 000 Déduction de 0,7 p.c. sur 40 100 000 + 5 200 000 - Enlèvements 45 300 000 7 000 000
(4)268 100 38 300 000 48 031 900 38 250 000 1 120 000 5 250 000 3 000 000 47 620 000 A représenter 411 900
(5)Représenté 530 000
(1)A l´encre rouge.
(2)Déclaration de remise en oeuvre d´huiles déjà prises en charge mais n´ayant pas encore acquitté le droit d´accise.
(3)Déclaration de remise on oeuvre d´huiles en libre pratique ayant acquitté le droit d´accise le plus élevé.
(4)Reprises à compte nouveau dans la colonne 3a du recensement précédent.
(5)Cette quantité est à reporter à compte nouveau dans la colonne 3a. 9 991 10a 10b 10c 11 12 13  150 000
(1)
(3)1 000 000 500 000 33 500 000 1 000 000 4 000 000 2 500 000 38 250 000 1 120 000 5 250 000 3 000 000 14 15 Enlevé pour la consommation . . . . I 591, n° . . . . . . . . . du
  1. 196 . . . . . . I 136 F, n° . . . . . . . . du .
  2. 196 . . . . . I 2 247 000 I 2 250 000 2 250 000 3 000 992 ANNEXE IV  Registre de magasin 592A Dépôt agréé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui règlent l´emploi et qu´il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomtion, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . . . . . . . . feuillets, numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . . . . Vu; chaque feuillet du registre A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . 19 . . a été paraphé par le soussigné Le concessionnaire, A. . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . .
  3. . Le contrôleur, Cachet  Instruction sur l´emploi du registre de magasin 592A à tenir par le concessionnaire d´un dépôt agréé
  4. Avant d´être mis en usage le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n´est apposé que si le concessionnaire du dépôt a souscrit à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
  5. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15° C ou en kilogrammes.
  6. Les colonnes 1a et 2c sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage. Dans les colonnes 3b ou 3c est portée, immédiatement après le transvasement, la quantité d´huiles reprise au passavant-à-caution. Les colonnes 4 à 6, ainsi que, le cas échéant, les colonnes 10a, 10b et 10c sont remplies avant le commencement des opérations. 993 Quant aux colonnes 8 à 10 et 12, 13, 14 ou 15, elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´enlèvement.
  7. Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne
  8. En ce qui concerne les quantités destinées à la consommation, l´inscription dans les colonnes 10a, 10b et 10c tient lieu de déclaration.
  9. Les quantités inscrites dans les colonnes 3b, 3c et 10 à 14 sont additionnées et reportées de page en page.
  10. A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10a, dans la colonne 10b et dans la colonne 10c (enlèvements pour la consommation). Ces totaux sont inscrits dans la colonne 15 sous référence aux déclarations 591 ou 136 F qui s´y rapportent.
  11. En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat de leurs opérations. Si la quantité reconnue au recensement n´est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne 3c. Dans le cas où un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
  12. Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption ni lacune. En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
  13. Les registres de magasin remplis doivent être tenus par le concessionnaire à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. 994 196 Recensement du 10 novembre Report . . . . 12.11 10 11.11 4628 Anvers A 2 250 000 Chargement allège Prince Charles Miseenconsommation Usages industriels Chargement allège L´Escaut Continuation du chargement allège L´Escaut 19.11 8 18.11 5337 Anvers A 500 000 Mise en consommation Mise en consommation Chargement allège Léopold 22.11 9 20.11 1346 Gand A 400 000 Usages industriels (Entre le 22.11 et le
  14. 5 suivant) 13 000 000 2 000 000 Recensement du 12.5.196 . . , Prises en charge 600 000 14 100 000 4 650 000 14 100 000 4 650 000 18 750 000 Déduction de 0,7 p.c. sur 14 100 000 Enlèvements  98 700 9 600 000 1 100 000 1 050 000 4 700 000 18 651 300 16 450 000 A représenter Représenté 2 201 300 2 151 200
(1)Manquant à soumettre à l´accise 50 100
(1)Cette quantité est à reporter à compte nouveau dans la colonne 3c. 12.11 8 12.11 137 28 12.11 10 12.11 15 12.11 14.11 14 132 47 15.11 8 15.11 19.11 10 20.11 8 21.11 8 21.11 137 50 132 53 22.11 10 22.11 132 56 995 800 000 300 000 20 000 400 000 400 000 250 000 200 000 8 650 000 30 000 1 050 000 850 000 3 500 000 9 600 000 1 100 000 1 050 000 4 700 000 Vu pour être publié au Mémorial Luxembourg, le 13 septembre 1966 Le Ministre du trésor, Pierre Werner Semaine du 12 au
  1. 196.. Enlevé pour la consommation . . . I 300 000 591, n° . . . . . . du
  2. 196 . . . . I 29500 136 F, n° . . . . . . du
  3. 196 . . . . I 5 000 I 300 000 Interruption du chargement à 18 heures Semaine du 19 au
  4. 196 . . Enlevé pour la consommation . . . I 650 000 591, n° . . . . . . . . du
  5. 196 . . . . I 647 000 136 F, n° . . . . . . du
  6. 196 . . . . I 3 000 I 650 000 Quittance 258, n e . . . . . . . . du
  7. 196 . . . . . I 50 100 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 août
  8. Pour le Ministre des Finances absent: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ 996 Règlement ministériel du 3 octobre 1966 concernant la création d´une zone d´interdiction contre la rage. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement ministériel du 25 juin 1966 concernant la création d´une zone de protection contre la rage; Considérant qu´un cas de rage a été constaté dans la localité belge d´Ouren à proximité immédiate de nos frontières; Considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er . Les communes de Weiswampach et de Heinerscheid sont déclarées zone d´interdiction. Art.
  9. Toute sortie d´un chien ou d´un chat de la zone d´interdiction et toute entrée d´un chien ou d´un chat dans la zone d´interdiction reste interdite. Les chiens sont attachés et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer. Les chiens sont considérés suffisamment attachés, s´ils ont été mis à la chaine, ou enfermés, ou tenus en laisse. Art.
  10. Les chiens et chats divaguant dans la zone d´interdiction sont capturés. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus sur place par les organes de la gendarmerie, de l´administration des Eaux et Forêts, ou de l´administration des Douanes. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail. Art.
  12. Le présent règlement entrera en vigueur le 3 octobre 1966 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 octobre
  13. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1966 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1966/
  14. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1966/
  15. Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1966 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Arrêté ministériel du 5 octobre 1966 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1965; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 9 novembre 1965 et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 10 octobre
  16. Luxembourg, le 5 octobre
  17. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Pierre Werner

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